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Projet de loi organique

Application de l'article 25 de la Constitution

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 105 , 120 )

N° 1 rect. ter

11 décembre 2008


 

AMENDEMENT

de M. MAGRAS

repris par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FRIMAT


ARTICLE 7


Supprimer le I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à rétablir les articles de lois organiques supprimés par le présent article 7.

En effet, ces articles définissent les conditions dans lesquelles les collectivités d'outre-mer sont représentées à l'Assemblée nationale.

S'agissant par exemple de Saint-Barthélemy, l'article L.O. 6211-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que Saint-Barthélemy est représentée au Parlement dans les conditions définies par les lois organiques. Mais, avec la suppression de l'article L.O. 479 opérée par le présent article, seule la représentation au Sénat relevrait de la loi organique. Dans ces conditions, la référence au Parlement serait incohérente dès lors qu'il est évident que le Parlement comprend le Sénat et l'Assemblée nationale.

Il en résulte que ces dispositions doivent par cohérence demeurer des dispositions organiques.

D'autre part, l'article L.O. 6213-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil territorial est consulté sur les textes qui modifient des dispositions particulières à Saint-Barthélemy. En l'occurence, le conseil territorial n'a pas été consulté.

Il convient donc de supprimer cet article afin de rétablir les articles qu'il supprime.






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(n° 105 , 120 )

N° 2

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 3


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 319 du code électoral par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui, dans les autres cas que ceux visés dans les précédents alinéas, se trouvent dans l'impossibilité de remplir les obligations de leur fonction, sont remplacés pour un délai maximum de six mois par leur suppléant. »

Objet

Actuellement, il n'est pas possible pour un parlementaire de se faire remplacer, même en cas d'empêchement prolongé.

Cet amendement vise à inscrire dans la loi organique la possibilité pour un parlementaire de se faire remplacer de manière temporaire en cas d'empêchement ne remettant pas en cause sa capacité à assumer son mandat. Le délai de 6 mois permet d'englober des situations diverses : congé parental ou de maternité, maladie, ou mission temporaire auprès du Gouvernement.






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(n° 105 , 120 )

N° 3

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 4


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 320 du code électoral par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sénateurs élus à la représentation proportionnelle qui, dans les autres cas que ceux visés dans les alinéas précédents, se trouvent empêchés de remplir les obligations de leur fonction sont remplacés pour un délai maximum de six mois par les candidats venus sur la même liste qu'eux immédiatement après le dernier candidat élu. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi organique la possibilité pour un parlementaire de se faire remplacer de manière temporaire en cas d'empêchement ne remettant pas en cause sa capacité à assumer son mandat. Le délai de 6 mois permet d'englober des situations diverses : congé parental ou de maternité, maladie, ou mission temporaire auprès du Gouvernement.






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N° 4

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, MM. MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, SUEUR, BÉRIT-DÉBAT et BODIN, Mmes BRICQ, LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer les deux dernières phrases du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.O. 176 du code électoral.

 

Objet

Si un parlementaire devenu ministre est remplacé « temporairement », alors il conserve son siège de député, mais n'exerce plus sa fonction « temporairement » puisqu'il est « temporairement » ministre. Son renoncement à siéger à l'Assemblée nationale est donc une démission qui entraine l'application de l'article L.O. 178.






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N° 5

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, MM. MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, SUEUR, BÉRIT-DÉBAT et BODIN, Mmes BRICQ, LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer les deux dernières phrases du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 319 du code électoral.

Objet

Si un parlementaire devenu ministre est remplacé « temporairement », alors il conserve son siège de sénateur, mais n'exerce plus sa fonction « temporairement » puisqu'il est « temporairement » ministre. Son renoncement à siéger au Sénat est une démission qui entraine l'application de l'article L.O. 322.






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N° 6

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, MM. MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, SUEUR, BÉRIT-DÉBAT et BODIN, Mmes BRICQ, LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 320 du code électoral.

 

Objet

Si un parlementaire devenu ministre est remplacé « temporairement », alors il conserve son siège de sénateur, mais n'exerce plus sa fonction « temporairement » puisqu'il est « temporairement » ministre. Son renoncement à siéger au Sénat est une démission qui entraine l'application de l'article L.O. 322.






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N° 7

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, MM. MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, SUEUR, BÉRIT-DÉBAT et BODIN, Mmes BRICQ, LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la procédure soumettant la nomination d'une personnalité pour siéger à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution par le Président de la  République à l'avis des deux commissions des lois, sauf si l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La nomination par le Président de la République n'est en rien un gage d'indépendance ou de neutralité de cette commission.






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N° 8 rect.

10 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L.O. 479, L.O. 500, L.O. 506 et L.O. 527 du code électoral son abrogés.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement demandent que soient supprimés les sièges de députés et de sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.






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(n° 105 , 120 )

N° 9

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'étonnent que le Gouvernement, qui avait pour priorité lors de la révision constitutionnelle de renforcer les pouvoirs du Parlement, se hâte de présenter comme premier projet de loi organique celui qui assure le retour automatique à l'Assemblée nationale et au Sénat, sans passer par l'élection, des ministres dont les fonctions gouvernementales ont pris fin.

Considérant ces dispositions comme opportunistes car préparant un prochain remaniement ministériel, ils en demandent la suppression.






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N° 10

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'étonnent que le Gouvernement, qui avait pour priorité lors de la révision constitutionnelle de renforcer les pouvoirs du Parlement, se hâte de présenter comme premier projet de loi organique celui qui assure le retour automatique à l'Assemblée nationale et au Sénat, sans passer par l'élection, des ministres dont les fonctions gouvernementales ont pris fin.

Considérant ces dispositions comme opportunistes car préparant un prochain remaniement ministériel, ils en demandent la suppression.






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N° 11

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'étonnent que le Gouvernement, qui avait pour priorité lors de la révision constitutionnelle de renforcer les pouvoirs du Parlement, se hâte de présenter comme premier projet de loi organique celui qui assure le retour automatique à l'Assemblée nationale et au Sénat, sans passer par l'élection, des ministres dont les fonctions gouvernementales ont pris fin.

Considérant ces dispositions comme opportunistes car préparant un prochain remaniement ministériel, ils en demandent la suppression.






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N° 12

10 décembre 2008


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant application de l'article 25 de la Constitution (n° 105, 2008-2009).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que la loi organique, combinée avec le principe de l'application rétroactive du dispositif aux ministres actuellement en place prévu par le III de l'article 46 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, ne présente pas de garanties suffisantes pour les parlementaires victimes de cette rétroactivité. La loi organique ne prévoit en effet aucune mesure de reconversion, ni aucun dispositif spécifique concernant les personnes ayant accepté de remplacer un ministre avant l'entrée en vigueur de la loi organique, et amené à quitter leur siège dès l'entrée en vigueur de cette dernière. 



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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N° 13

11 décembre 2008


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant application de l'article 25 de la Constitution (n° 105, 2008-2009).

Objet

Le projet de loi organique, qui prévoit le retour automatique des ministres à l'Assemblée nationale et au Sénat après cessation de leurs fonctions renforce le statut hégémonique du Président de la République, entouré désormais de ministres réduits au rang de collaborateurs, de surcroît irresponsables devant le Parlement.

Ce projet de loi organique, pris en application de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, contre laquelle les auteurs de la motion se sont prononcés, contribue, en lien direct avec le projet de loi ordinaire, à une hyper présidentialisation du régime et un affaiblissement du rôle du Parlement.

Ces dispositions sont évidemment en lien avec les dispositions du projet de loi ordinaire, qui assurent la maîtrise par le Chef de l'Etat et le gouvernement du quadrillage des circonscriptions électorales, La composition de la commission ne garantit pas son indépendance au regard du pouvoir exécutif, et particulièrement du Président de la République, et laisse présager un redécoupage des circonscriptions électorales partial. Le recours aux ordonnances prive de leur légitimité les députés à débattre de la délimitation de leurs circonscriptions d'élection.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.