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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 115 rect. bis

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOURNAC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


 

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 19° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 19° dans la limite de 5,04 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.

« Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail ; »

II. - L'article L. 3262-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3262-6. - Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article. »

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2008.

Objet

Jusqu'à l'adoption de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-328 du 12 mars 2007 relative au code du travail, le principe de l'exonération d'impôt sur le revenu de la contribution de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant était fixé par l'article 25 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et sa limite était prévue par le 19° de l'article 81 du code général des impôts.

La loi du 21 janvier 2008 précitée a abrogé l'article 25 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 précité et codifié cet article sous l'article L. 3262-6 du code du travail.

En l'état actuel du droit, la contribution de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant par le salarié est donc exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite de 0,46 € par titre selon l'article L 3262-6 du code du travail tandis que le 19° de l'article 81 fixe une limite de 5,04 € pour les titres acquis en 2008 et prévoit qu'elle est revalorisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

L'amendement propose de donner un fondement juridique au 19° de l'article 81 du code général des impôts dans sa rédaction actuelle.

Il est donc proposé que le principe et les conditions de l'exonération d'impôt sur le revenu de cette contribution soient fixés au 19° de l'article 81 du code général des impôts et que l'article L. 3262-6 du code du travail y fasse référence.

Par ailleurs, l'amendement propose de ne pas reprendre au sein de l'article L. 3262-6 du code du travail la mention relative au versement forfaitaire sur les salaires, cette mention apparaissant sans objet.