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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 141 rect. ter

19 décembre 2008


 

AMENDEMENT

de M. MARINI

repris par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUATER


Après l'article 42 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° de l'article 83 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris :

« a) les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;

« b) les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

« c) les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux salariés relevant d'un régime spécial de sécurité sociale régi par des dispositions réglementaires prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale de déduire de leur revenu imposable les cotisations versées en vue de leur retraite en exercice de facultés de rachat d'années d'étude.

Sont notamment concernés les personnels de la RATP, de la SNCF, des industries électriques et gazières ou encore de l'Opéra et de la Comédie française auxquels des facultés de rachat d'années d'étude en vue de la retraite ont été accordées par décret à compter du 1er juillet 2008.

A cette occasion, l'amendement améliore la lisibilité du 1° de l'article 83 du code général des impôts.