Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 39 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4°, 5° et 6° du 1 de l'article 793 et les 3°,4°,5°,6° et 7° du 2 de l'article 793 et par les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions. » ;

3° Dans le dernier alinéa les mots : « que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droit immobiliers à destination agricole et » sont supprimés.

Objet

Rappel - Le premier alinéa de l'article 885 H du CGI dispose que les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, le 1 et les 3°,4°,5°,6° et 7° du 2 de l'article 793 et par les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Le deuxième alinéa de l'article 885 H du CGI dispose toutefois que les dispositions du 3° du 1 de l'article 793 relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°.

Le quatrième alinéa de l'article 885 H du CGI prévoit une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts si la valeur totale des parts de groupement agricole foncier ou de groupement foncier agricole détenues n'excède pas 76 000€ et pour moitié au-delà de cette limite sous réserve, notamment, que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droit immobiliers à destination agricole.

Proposition -L'apport en nature, selon le cas, de biens forestiers lors de la constitution d'un groupement forestier ou de biens ou droits immobiliers agricoles lors de la constitution de groupement agricole foncier ou de groupement foncier agricole ne conditionne pas le régime fiscal de faveur prévu en cas de mutation à titre gratuit :

- pour les groupements forestiers par l'article 793, 1, 3° du CGI ;

- pour les groupements agricoles fonciers ou les groupements fonciers agricoles par l'article 793, 1, 4° du CGI.

En revanche, les deuxième et quatrième alinéas de l'article 885H du CGI conditionnent le régime fiscal de faveur en matière d'ISF  à un apport en nature lors de la constitution des groupements.

Cette différence de traitement entre le régime applicable aux droits de mutation à titre gratuit et celui applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune va à l'encontre de la neutralité fiscale et ne répond à aucune exigence économique.

Il conviendrait donc, en tout état de cause, de ne pas exclure de l'avantage fiscal les parts représentatives d'un apport éventuellement réalisé en numéraire, à condition, dans ce cas, que les sommes apportées soient employées dans l'acquisition de biens forestiers ou agricoles.

Cet emploi doit être effectif à la date de détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.