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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 65

16 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. AMOUDRY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :

« Section 2

« Taxe communale sur l'électricité

« Art. L. 2333-2. - I. - Il est institué, au profit des communes ou des groupements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31, une taxe sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« II. - Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au dernier alinéa du a) du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment des débits. L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de la quantité d'électricité que ces acomptes représentent, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit.

« Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe, lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à la perception d'acomptes.

« Dans les cas mentionnés au 2° du III, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.

« III. - Sont redevables de la taxe :

« 1° Les fournisseurs d'électricité.

« Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité, en vue de la revendre à un consommateur final.

« Les fournisseurs d'électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination d'un utilisateur final sont tenus de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France. Le représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article L. 2333-5 en cas de défaillance du redevable.

« Le montant de la taxe due par les fournisseurs, apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte.

« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.

« Art. L. 2333-3. - I. - L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés de réduction chimique, des procédés d'électrolyse et des procédés métallurgiques. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

« 2° Lorsque sa valeur représente plus de 50 % du coût d'un produit ;

« 3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 modifié par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;

« 4° Lorsque l'électricité est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

« II. - L'électricité est exonérée de la taxe prévue à l'article L. 2333-2 lorsqu'elle est :

« 1° utilisée pour la production de l'électricité ou pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;

« 2° utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tram et trolleybus ;

« 3° utilisée par des personnes grandes consommatrices d'énergie qui exploitent des installations mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, soumises à autorisation pour l'émission des gaz à effet de serre.

« Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les personnes :

« - dont les achats d'électricité effectués pour les besoins des établissements exploitant les installations soumises à autorisation pour l'émission des gaz à effet de serre représentent au moins 3 % de la valeur de la production desdits établissements ou,

« - dont le montant total de la taxe applicable à l'électricité consommée par les établissements qui exploitent les installations soumises à autorisation pour l'émission des gaz à effet de serre est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ces établissements ;

« 4° produite à bord des bateaux autres que les bateaux de plaisance privés.

« III. - Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.

« IV. - Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux I à III adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de l'énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affecté à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.

« Art. L. 2333-4. - La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

« 1° Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :

« 

Qualité de l'électricité fournie ou consommée

Tarif en €/MWh

Électricité basse tension

Puissance inférieure ou égale à 36 kVA

Puissance supérieure à 36 kVA

 

5,6

1,67

Électricité haute tension

0,33

« Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu'il s'agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.

« 2° Le tarif de la taxe est fixé à 5,67 euros par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.

« 3° En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« 4° À compter de 2010, les tarifs de la taxe évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

« Art. L. 2333-5. - Les redevables doivent remplir une déclaration de la taxe due au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe.

« Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics des communes ou des groupements, ainsi qu'aux maires de ces communes ou aux présidents de ces groupements, la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« Les redevables versent le montant de la taxe effectivement due, y compris lorsque les sommes qu'ils ont portées sur leurs factures n'ont pas été effectivement payées par les utilisateurs finaux.

« Les fournisseurs prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux communes et aux groupements de communes.

« Art. L. 2333-5-1. - La déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L. 2333-5 est contrôlée par les agents habilités par les maires ou par les présidents des groupements de communes et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 2224-31.

« À cette fin, ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 2333-3 tous les renseignements ou justifications relatifs aux éléments de la déclaration ou de l'attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au IV de l'article L. 2333-3, afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe communale sur la consommation finale d'électricité et sur la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité prévue aux articles L. 3333-2 et suivants.

« Les agents habilités sont soumis à l'obligation de secret professionnel telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Pour les contrôles qu'ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseau les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d'électricité dans le ressort géographique de la commune ou du groupement de communes.

« Art. L. 2333-5-2. - 1° Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables mentionnés au III de l'article L. 2333-2 ou aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 2333-3, qui disposent d'un délai de trente jours, à compter de la date de réception de la notification, pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d'acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 %.

« 2° Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration mentionnée à l'article L. 2333-5, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le maire ou par le président du groupement de communes. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d'office. À cette fin, la base d'imposition peut être fixée, notamment, par référence aux livraisons déclarées déjà réalisées par les fournisseurs sur le territoire de la commune ou du groupement de communes, ou sur la base des livraisons d'un fournisseur comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

« 3° À l'issue d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse motivée mentionnée au 1°, le maire ou le président du groupement de communes adresse une mise en demeure aux redevables mentionnés au III de l'article L. 2333-2 ou aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 2333-3 qui n'ont pas acquitté la taxe due ou en cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, il est procédé à une taxation d'office. À cette fin, la base d'imposition peut être fixée, notamment, par référence aux livraisons déclarées déjà réalisées par les fournisseurs sur le territoire de la commune ou du groupement de communes, sur la base des livraisons d'un fournisseur comparable ou par référence à la consommation d'une entreprise comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

« 4° Les montants de la taxe et le cas échéant des majorations notifiés aux redevables sont exigibles trente jours après la date de réception par le redevable ou la personne mentionnée au IV de l'article L. 2333-3 de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations, trente jours après la date de la notification de rectification ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits. L'action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de poursuites, au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 1617-5.

« 5° Le maire ou le président du groupement de communes informe le président du conseil général du département auquel est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 3333-2, des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.

« Art. L. 2333-5-3. - I. - Le droit de reprise des collectivités locales bénéficiaires de la taxe s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« II. - Une personne qui a fait l'objet d'une rectification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au IV de l'article L. 2333-3, par les agents habilités par le maire ou le président du groupement de communes, et qui a acquitté la taxe due, ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle rectification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application du II de l'article L. 3333-3-1.

« III. - Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

B. La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :

« Section 2

« Taxe départementale sur l'électricité

« Art. L. 3333-2. - I. - Il est institué, au profit des départements une taxe sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« II. - La taxe s'applique dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles L. 2333-2 à L. 2333-3.

« Art. L. 3333-3. - La taxe départementale sur la consommation finale d'électricité est assise selon les mêmes règles que celles fixées à l'article L. 2333-4.

« 1° Pour les consommations professionnelles telles que définies au 1° de l'article L. 2333-4, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :

« 

Qualité de l'électricité fournie ou consommée

Tarif en €/MWh

Électricité basse tension

Puissance inférieure ou égale à 36 kVA

Puissance supérieure à 36 kVA

 

2,83

0,83

Électricité haute tension

0,17

« 2° Le tarif est fixé à 2,83 euros par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.

« 3° En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« Art. L. 3333-3-1. - I. - Les redevables sont tenus d'adresser au comptable public du département ou du groupement, la déclaration mentionnée à l'article L. 2333-5, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délais que ceux prévus audit article.

« II. - La taxe départementale est déclarée et acquittée selon les mêmes modalités que celles fixées au 4° de l'article L. 2333-5-2.

« III. - La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le président du conseil général dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2333-5-1 à L. 2333-5-2.

« IV. - Le droit de reprise du département, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites, s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues au I de l'article L. 2333-5-3.

« V. - Une personne qui a fait l'objet d'une rectification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au IV de l'article L. 2333-3, par les agents habilités par le président du conseil général et qui a acquitté la taxe due, ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle rectification de la part d'agents habilités par une autorité locale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2333-5-1.

« VI. - Le président du conseil général informe les autorités locales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents de groupement de communes concernés procèdent au recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2.

« Art. L. 3333-3-2. - Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs départements et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

C. L'article L. 5212-24 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut être établie par délibération du syndicat ou du département ou du département s'il exerce cette compétence, et perçue par lui en lieu et place des communes dont la population » sont remplacés par les mots : « est perçue par ce syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent au syndicat ou au département, sauf lorsque ce syndicat ou ce département soit constitue l'autorité organisatrice unique de la distribution publique d'électricité sur le territoire départemental, soit reverse aux communes une fraction de la taxe qu'il perçoit sur leur territoire. »

3° Dans le quatrième alinéa, les références : « L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5 » sont remplacées par les références : « L. 2333-2 à L. 2333-5-3 ».

II. - Le e) de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« e) la taxe sur la consommation d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants, qui leur ont transféré la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

III. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du 2° du I de l'article 265 C, après le mot : « métallurgiques », sont insérés les mots : « , d'électrolyse ».

2° À la deuxième phrase du b) du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B, après le mot : « métallurgiques », sont insérés les mots : « , d'électrolyse ».

IV. - Un décret détermine les conditions d'application du I, notamment, dans les cas mentionnés au II de l'article L. 2333-2 où des acomptes sont perçus avant l'intervention du fait générateur, il fixe les modalités de détermination des quantités d'électricité qui doivent se rapporter aux acomptes perçus par les fournisseurs. Il détermine la liste des procédés d'électrolyse, des procédés métallurgiques et des procédés minéralogiques mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 2333-3, la nature des sites ou installations directement utilisés pour les besoins des activités de transport par rail mentionnées au 2° du II de l'article L. 2333-3, la liste des documents ou éléments mentionnés à l'article L. 2333-5-1 que les redevables et les personnes mentionnées au IV de l'article L. 2333-3, ainsi que les gestionnaires de réseau, doivent tenir à jour et communiquer.

V. - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

VI. - Au dernier alinéa de l'article 76 de la loi n°  2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les références : « L. 2333-3 » et « L. 2333-4 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 3333-3 » et « L. 3333-3-1 ».

VII. - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à VI ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La présente mesure a pour objet d'achever la transposition dans le droit national de la directive 2003/96/CE relative à la taxation de l'énergie, en mettant en conformité avec ces dispositions communautaires, le régime actuel de taxation de l'électricité.

Pour cela, sept modifications au code général des collectivités territoriales et une au code général des impôts, sont proposées:

I. - Par cohérence avec le principe posé à l'article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales, qui subordonne la perception de la taxe communale sur l'électricité à l'exercice, par les syndicats intercommunaux, de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, le présent amendement vise à rendre ce principe applicable à l'ensemble des groupements qui décident de percevoir la taxe en lieu et place de leurs communes membres.

II. - Les articles 1609 quinquies C et 1609 nonies D du code général des impôts ouvrent la possibilité aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération de percevoir la taxe sur l'électricité à la place de leurs communes membres, « selon les compétences qui leurs sont transférées ». Par cohérence avec le principe posé à l'article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel seuls les syndicats intercommunaux qui exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, visée à l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales, sont habilités à percevoir cette taxe, il convient de compléter l'article 1609 nonies D du code général des impôts, afin de préciser que la perception de la taxe sur l'électricité, par les communautés de communes et les communautés d'agglomération, est également conditionnée à l'exercice de cette compétence par ces EPCI.

III. - La mise en conformité du régime des taxes locales sur l'électricité au droit communautaire va notamment avoir pour effet de mettre fin au caractère facultatif de cette imposition. Par ailleurs, le taux d'imposition ne sera plus fixé par les collectivités bénéficiaires, comme c'est le cas actuellement, dans la limite des plafonds légalement autorisés. La taxe devenant obligatoire et exigible dans les conditions établies au niveau national, la rédaction de l'article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales doit donc être adaptée, compte tenu de l'obligation faite aux syndicats intercommunaux et aux départements, en leur qualité d'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, de percevoir celle-ci à la place de l'ensemble de leurs communes dont la population est inférieure à 2000 habitants. Cette adaptation est cohérente avec le troisième alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui habilite le syndicat ou le département à reverser aux communes une fraction de la taxe qu'il perçoit sur leur territoire.

La suppression des taux d'imposition géographiquement différenciés, ainsi que l'existence, dans un peu moins de la moitié des départements, d'un syndicat unique exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, vont en outre contribuer à simplifier les opérations des fournisseurs chargés de liquider et de recouvrer la taxe sur la consommation d'électricité. En effet, ces fournisseurs n'auront plus qu'un seul versement trimestriel à effectuer au syndicat pour l'électricité consommée sur l'ensemble des communes rurales du département. La suppression des frais de gestion, qui se justifie donc pleinement pour cette raison, constitue également une incitation au renforcement de la coopération intercommunale dans le domaine de la distribution publique l'électricité, dans le cadre du processus consacré par le législateur à travers l'article 33 de la loi 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie.

Par ailleurs, un certain nombre d'autorités organisatrices départementales ou interdépartementales perçoivent la taxe pour le compte des communes de leur territoire et la leur reversent. Cette intervention des syndicats d'électricité présente plusieurs avantages pour les collectivités adhérentes. L'expérience démontre qu'elle permet notamment d'assurer une meilleure maîtrise de l'assiette de la taxe, des délais de versement et facilite la réalisation de contrôles, dans un contexte où l'augmentation du nombre d'opérateurs induit par l'ouverture du marché rend ce suivi plus complexe. De ce fait, cette intervention participe au maintien du niveau de cette recette pour les communes auxquelles elle est reversée. Dans ce cas également, les fournisseurs n'ont plus qu'un seul versement trimestriel à effectuer au syndicat pour l'électricité consommée sur le territoire du syndicat, ce qui justifie totalement la suppression des frais de gestion.

IV. - Le 1° de l'article L.2333-5-2 fixe la procédure applicable lorsque les agents habilités par les maires ou par les présidents de groupements de communes constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation, par les redevables mentionnés au III de l'article L. 2333-2 et les personnes visées au IV de l'article L. 2333-3, des éléments servant de base au calcul de la taxe sur la consommation d'électricité. Le 2° de l'article L.2333-5-2 ne traite que du cas précis où les redevables n'ont pas adressé, aux comptables publics des communes ou des groupements de communes, la déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L.2333-5. Enfin, le 3° de l'article L.2333-5-2 précise, mais uniquement pour les personnes mentionnées au IV de l'article L.2333-3, qui doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation justifient l'exonération de tout ou partie de la taxe pour l'électricité qu'ils ont consommée, les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse motivée mentionnée au 1°, être mises en demeure par le maire ou le président du groupement de communes de régulariser leur situation.

En dehors du cas où le redevable de la taxe n'adresse pas de déclaration trimestrielle au comptable public de la collectivité, l'article L.2333-5-2 ne comporte donc, dans sa rédaction actuelle, aucune base légale à l'action des agents qui constateraient une des autres infractions visées au 1° dudit article (cas par exemple d'une déclaration trimestrielle comportant des oublis et/ou des inexactitudes), ou plus généralement une entrave du redevable à l'exercice de leur contrôle (comme le refus du redevable de communiquer aux agents habilités certaines informations utiles à l'exercice du contrôle).

Le présent amendement a donc précisément pour objet de créer cette base légale, en complétant le 3° de l'article L.2333-5-1

V. - Le droit en vigueur permet à certains groupements de communes de percevoir la taxe sur l'électricité en lieu et place de leurs communes de moins de 2000 habitants. En revanche, la taxe départementale ne peut bénéficier qu'aux départements qui ont décidé de l'instituer. C'est donc volontairement que certains départements reversent aux syndicats, en leur qualité d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, une fraction de la taxe qu'ils perçoivent, pour aider ces syndicats à financer une partie des travaux qu'il réalise sur leurs réseaux de distribution d'électricité.

Il est préférable de conserver ce mécanisme basé sur le volontariat, plutôt que de permettre aux groupements de communes de se substituer automatiquement aux départements pour la perception de la taxe sur l'électricité.

VI. - Dans sa rédaction actuelle, l'article L.2333-4 du code général des collectivités territoriales prévoit, d'une part, que les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet, assermentés dans les conditions prévues à l'article L.2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 sur l'électricité, d'autre part qu'un arrêté précise les documents à produire par le gestionnaire du réseau ou par le fournisseur à l'appui du reversement de la taxe.

Les agents habilités des collectivités rencontrent toutefois de sérieuses difficultés pour mener à bien cette activité de contrôle. En effet, les dispositions précitées font l'objet d'interprétations très restrictives de la part de certains fournisseurs ou gestionnaires de réseau de distribution, qui refusent de communiquer des informations pourtant indispensables à l'exercice du contrôle, en totale méconnaissance du principe général fixé l'article L.2333-4.

Dans ces conditions, il est souhaitable que la loi affirme clairement que les redevables de la taxe, de même que les personnes qui ont adressé à leurs fournisseurs une attestation justifiant l'absence de taxation pour tout ou partie de l'électricité consommée, ainsi que les gestionnaires de réseau, doivent tenir à jour et communiquer automatiquement certains documents aux agents du contrôle.

VII. - Le présent amendement a pour objet de maintenir l'obligation faite actuellement aux redevables de la taxe d'adresser au maire de la commune, ou au président du groupement de communes compétent, la déclaration récapitulative jointe à l'appui de chaque versement de taxe.

VIII. - Pour que les collectivités bénéficiaires de la taxe sur la consommation d'électricité puissent continuer à disposer d'une ressource dynamique, il est essentiel de prévoir un mécanisme d'évolution annuelle de cette imposition, comme c'est le cas pour de nombreuses autres taxes, notamment dans le secteur énergétique (taxe forfaitaire sur les pylônes électriques ou taxe sur la production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent).

Un tel mécanisme est d'autant plus indispensable dans un contexte où les fournisseurs d'électricité se voient imposer des objectifs de réduction de leurs ventes d'électricité en volume, qui vont mécaniquement avoir pour effet, dans les années à venir, de diminuer le produit de la taxe. Or cette diminution ne pourra pas être ne serait-ce que partiellement compensée par l'augmentation des tarifs et des prix de vente de l'électricité, puisque la taxe sera désormais assise uniquement sur les quantités d'électricité fournies ou consommées.