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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 79

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BOTREL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° - Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier d'une attribution de compensation majorée au titre des années 2009 et 2010, dans la mesure où une perte de produit de taxe professionnelle afférente aux établissements de France-Télécom est constatée entre 2003 et 2008, à condition que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2008 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2008.

« Ces fractions sont fixées à 15 %.

« Par dérogation aux dispositions prévues deuxième alinéa du 2°, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à cette compensation majorée bénéficient d'attributions égales à 90 % de la perte en 2009 et en 2010, et 15 % en 2011 ».

II- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 29 de la Loi de Finances pour 2003 a mis fin au régime dérogatoire applicable à France Télécom en matière d'imposition locale. En contrepartie, cet article a procédé à la mise en place d'un « prélèvement France Télécom » par minoration de la compensation « part salaires » versée aux collectivités locales et EPCI qui allaient en bénéficier à compter de 2003, des bases de taxe professionnelle des établissements de France Télécom, afin de compenser la perte de recette pour l'Etat.

Cependant, depuis 2003 sur certains territoires, les bases de taxe professionnelle de France Télécom n'ont cessé de diminuer, en raison des restructurations engagées par l'entreprise. Dans ces cas de baisse des bases, les collectivités ont vu apparaître, puis croître un solde de taxe professionnelle de France Télécom en leur défaveur, le produit fiscal devenant progressivement inférieur au prélèvement opéré par l'Etat.

La Loi de Finances Rectificative pour l'année 2006 a introduit un régime de compensation des pertes subies entre les années 2003 et 2006, par des attributions aux collectivités, dégressives sur 5 ans à compter de 2007, soit : 90% de la perte en 2007 ; 70% de la perte en 2008 ; 50% de la perte en 2009 ; 30% de la perte en 2010 et 15% de la perte en 2011, dans la mesure où cette perte est égale ou supérieure à 2% de la fraction obtenu en divisant la perte de produits de taxe professionnelle dans des bases des établissements de France-Télécom entre les années 2003 et 2006.

La dégradation des bases de taxe professionnelle des établissements France-Télécom s'est poursuivie sur certains territoires.

C'est pourquoi, il est proposé de doter les collectivités les plus exposées, d'une attribution de compensation majorée pour les années 2009 et 2010, à condition qu'elles aient subies des pertes entre les années 2003 et 2008 supérieures ou égales à 15%.