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Projet de loi de finances rectificative pour 2008

(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 155

17 décembre 2008


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERA et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2008 (n° 134, 2008-2009).

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que les mesures contenues dans le projet de loi n'apportent pas de solutions adaptées à la situation de crise économique que nous connaissons, tout en mettant encore en cause la dépense publique et en maintenant les principes d'insincérité des comptes publics appliqués ces dernières années.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 74

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


I. - Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Le dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers attribué pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de tarif applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I. de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à l'État. »

II. - La perte éventuelle de recettes résultant pour l'État du III est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le financement des compétences transférées a été initialement réalisé par l'attribution de fractions de TSCA. L'assiette nationale de cette taxe a légèrement progressé depuis 2004 (même si son dynamisme est très loin d'être à la hauteur de l'évolution structurelle des compétences transférées, essentiellement de la masse salariale sujette au glissement vieillesse technicité et à l'évolution du point d'indice de la fonction publique).

Or depuis 2008, les nouveaux transferts sont compensés par une fraction de TIPP, dont l'assiette nationale est en régression, ce qui oblige à des abondements complémentaires pour assurer un montant équivalent à la garantie plancher du droit à compensation.

Dans ce contexte, la rédaction actuelle du III. de cet article, qui mutualise le droit à compensation sous forme de TSCA et le droit à compensation sous forme de TIPP, se traduirait à terme mécaniquement par un effacement progressif du léger dynamisme passé dont ont pu bénéficier les départements au titre de la TSCA, jusqu'à atteindre le montant initial de la compensation en valeur 2003.

Ainsi, en quelques années, le droit à compensation total des départements risquerait de facto de ne plus se traduire que par l'attribution d'une quasi dotation, sans aucune évolution, pas même celle de l'inflation.

Le présent amendement vise donc à corriger les effets de la nouvelle rédaction proposée par cet article, en maintenant la distinction entre la garantie du transfert de la TIPP et la garantie du transfert de la TSCA.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 118

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les dotations aux collectivités locales n'ont pas à faire l'objet ni de « mises en réserve », ni de manipulations précises par cet article.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 1

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d'un montant de 85 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée au solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2009.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 46 rect.

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAGRAS et HYEST, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. VIRAPOULLÉ, FLEMING et COINTAT


ARTICLE 5 BIS


Supprimer le 4° du I de cet article.

 

Objet

La loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionelles pour l'outre-mer a érigé la commune de Saint-Barthélemy en collectivité d'outre-mer dotée de l'autonomie régie par l'article 74 de la Constitution.

Dès lors, le transfert des compétences de la commune, du département et de la région de la Guadeloupe, ainsi qu'une partie de celle de l'Etat s'est accompagné de celui des produits et des charges correspondants.

En outre, la loi organique prévoit une évaluation afin de calculer la dotation globale de compensation (DGC) versée à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

S'agissant de Saint-Barthélemy, le transfert de ressources étant supérieur aux charges, l'article 104 de la loi de finances rectificatives pour 2007 instituait une DGC nulle à compter de 2008 au profit de la collectivité. La collectivité avait donc pris acte qu'elle ne percevrait plus aucune dotations de l'Etat.

Mais le présent article 5 bis revient sur ce principe et introduit une DGC négative d'un montant 5,6 millions qui donnera lieu chaque année à un titre de perception émis par le préfet de la Guadeloupe.

Ces 5,6 millions se répartiront entre l'Etat et le département de la Guadeloupe, respectivement à hauter de 2,7 millions pour l'un et 2,9 millions pour l'autre.

On peut donc considérer que la collectivité de Saint-Barthélemy devra attribuer à compter de 2008 une dotation au département de la Guadeloupe.

Or, si l'on considère que la commune de Saint-Barthélemy constituait une charge de 1,9 millions par an et dans le même temps une recette de 1,6 millions pour le département on peut légitimement s'interroger sur le montant de 2,9 millions inscrit au présent article.

En raison des écarts entre les chiffres pris en compte dans le calcul de la DGC et ceux dont dispose la collectivité, leur révision semble nécessaire ce d'autant plus que la commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) instaurée par l'article L.O. 6271-6 du code général des collectivités doit rendre ses conclusions le 17 décembre 2008. L'amendement du Gouvernement au PLFR 2008 a donc été présenté avant la remise de ces conclusions.

Il convient par ailleurs de souligner qu'en instaurant une DCG négative de 5,6 millions, l'Etat demande à la collectivité de lui verser chaque année ni plus ni moins que 20% de son budget annuel.

Ce versement constituera une lourde contrainte sur les arbitrages budgétaires de la collectivité qu'il s'agit d'examiner au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales.

Cet amendement propose donc de maintenir le principe d'une DGC nulle et non pas négative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 59 rect.

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAGRAS, FLEMING et HYEST, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. VIRAPOULLÉ et COINTAT


ARTICLE 5 BIS


I. - Dans le 4° du I de cet article, remplacer les mots :

chaque année

par les mots :

en 2009 et en 2010

II. - Supprimer la dernière phrase du même 4°.

III. - Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Du montant de la diminution pour l'année 2009, visée au premier alinéa, vient en déduction le montant de la compensation intégrale des pertes de recettes résultant pour la collectivité de Saint-Martin de l'application des critères de domiciliation fiscale définie au 1° du I de l'article L.O. 6314-4, prévue à l'article L.O. 6380-1 du code générale des collectivités territoriales, non versée en 2008.

Objet

La loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a érigé les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie régies par l'article 74 de la Constitution.

Elles exercent toutes deux les compétences de la commune, du département et de la région de la Guadeloupe et partiellement celles de l'Etat.

La loi organique a par ailleurs institué une commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) afin d'en évaluer le montant et permettre de calculer la dotation globale de compensation (DGC) qui devait être versée aux deux collectivités.

Disposant de situations financières différentes, l'article 104 de la loi de finances rectificatives 2007 avait considéré que s'agissant de la collectivité de Saint-Barthélemy, le transfert de ressources étant supérieur aux charges, il ne lui serait plus versées de dotations à compter de 2008.

Mais le présent article revient sur le principe d'une DGC nulle en fixant une DGC négative d'un montant de 5,6 millions d'euros qui fera l'objet chaque année d'un titre de perception émis par le préfet de la région Guadeloupe. Ce montant sera réparti entre le département et l'Etat, respectivement à hauteur de 2,9 millions et 2,7 millions.

Cette DGC est calculée au titre du trop versé en 2008, c'est-à-dire du transfert de ressources supérieur aux charges.

Toutefois, alors qu'il est prévu, au titre de la même année 2008, un versement pérenne pour Saint-Barthélemy, l'article organise une récupération du trop versé sur deux années pour Saint-Martin.

De plus, s'agissant du potentiel fiscal de Saint-Barthélemy, il est évalué sur la base des titres émis par l'Etat en 2005. Toutefois, comme toute ressource fiscale, le potentiel du produit évolue en fonction de l'activité économique et Saint-Barthélemy ne sera pas épargnée par la crise économique.

A cet égard, il faut souligner que l'Etat ne s'est pas dessaisi de l'intégralité de la compétence fiscale dès lors que les non résidents fiscaux tout comme les entreprises domiciliées à Saint-Barthélemy mais n'y exerçant pas effectivement leurs activités demeurent soumis à l'imposition nationale.

Par ailleurs, cet article a été introduit par un amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale avant la remise de ses conclusions par la commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) instaurée par l'article L.O. 6271-6 du code général des collectivités territoriales, le 17 décembre 2008.

Aussi, si l'on considère que la commune de Saint-Barthélemy constituait une charge de 1,9 millions par an et dans le même temps une recette de 1,6 millions pour le département de la Guadeloupe on peut légitimement s'interroger sur le montant de 2,9 millions inscrit au présent article.

En raison des écarts entre les chiffres pris en compte dans le calcul de la DGC et ceux dont dipose la collectivité, leur révision semble nécessaire.

Il convient donc au moins de ne pas engager de manière définitive le budget de la collectivité de Saint-Barthélemy en la condamnant à verser à l'Etat 20% de son budget annuel et d'attendre les conclusions de la CCEC.

Enfin, le dispositif proposé par le III de cet amendement propose d'inscrire dans la loi de finances rectificatives pour 2008, la compensation intégrale par l'Etat des pertes de recettes pour la collectivité de Saint-Martin au titre de l'année 2008.

Ces pertes de recettes résultent de l'application des critères de domiciliation fiscale définis au 1° du I de l'article 6314-4 du CGCT et il y a lieu de les apprécier au vu de l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat en son avis n°381054 du 27 décembre 2007.

Elles recouvrent :

- les pertes afférentes à l'exclusion de la compétence fiscale de la collectivité à l'égard des revenus et des bénéfices réalisés à Saint-Martin par des personnes y résidant mais depuis moins de cinq ans ;

- celles afférentes à l'exclusion de la compétence fiscale de la collectivité à l'égard des revenus et des bénéfices trouvant leur source à Saint-Martin et réalisés par des personnes dont le domicile fiscal est est situé dans un département de métropole ou d'outre-mer.

Cet amendement a donc pour objet de disposer que la déduction de la DGC au titre du trop versé en 2008 sera elle-même diminuée de cette compensation.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 2 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARINI et MASSION

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« d. 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au I de l'article 1609 nonies C à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et prenant effet à compter du 1er janvier 2009, les recettes fiscales sont diminuées, chaque année à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion a été pris, d'un prélèvement.

« Ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés, l'année au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion a été pris, au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application d'une part, du présent I ter et du I quater en ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et d'autre part, en application du I pour les communes rattachées à l'établissement issu de la fusion. Le montant de ces prélèvements et écrêtements est ajusté pour tenir compte des retraits éventuels de communes réalisés avant l'opération de fusion.

« 2° À compter du 1er janvier 2009, pour les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion, réalisée conformément à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, qui a pris effet le 1er janvier 2008 et dont l'un au moins des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion était soumis l'année de la fusion au prélèvement défini au b, les recettes fiscales sont diminuées, chaque année, d'un prélèvement.

« En 2009, ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle tels qu'ils auraient été déterminés en 2008 en l'absence de fusion conformément aux I ter et I quater pour les établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion. Lorsque l'opération de fusion a ouvert droit, au titre de l'année 2008, à la compensation prévue au 1° du I de l'article 53 de la loi de finances n° 2003-1311 pour 2004 du 30 décembre 2003, le versement de cette compensation est définitivement supprimé.

« Pour les années suivantes, les modalités d'évolution du prélèvement prévu au 1° ou au 2° sont celles prévues aux cinquième et sixième alinéas du b. »

II. - Dans le troisième alinéa du II du même article, après les mots : « prévu au b » sont insérés les mots : « et d » ;

III. - Dans le premier alinéa du 1°, la première phrase du premier alinéa du 2° et le troisième alinéa du 2° du IV bis du même article, après les mots : « prévu au b », sont insérés les mots : « et d ».

IV. - Les dispositions prévues aux I à III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 3

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Supprimer cet article.





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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 60

16 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Dans le deuxième alinéa du II de cet article, avant les mots :

les mesures

insérer les mots :

les prestations versées pour le compte de l'Etat ou pour 

et après les mots :

montant définitif de la 

insérer les mots :

dépense ou de la






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 117

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent supprimer la disposition de la loi « en faveur du travail et du pouvoir d'achat », qui prévoit la défiscalisation des heures supplémentaires. En effet, le contexte actuel, marqué par la crise spéculative, dont les conséquences affectent l'économie et l'emploi, impose que le gouvernement revienne sur les orientations dogmatiques adoptées l'année dernière, à commencer par l'article 1 du TEPA, qui affaiblit les comptes sociaux et de l'État, et pèse sur l'emploi.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 119

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les disponibilités existant dans les comptes gérés par la Caisse des dépôts doivent trouver une affectation plus acceptable que celles prévues à l'article.






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N° 106 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 10


Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

l'Établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux

par les mots :

la Caisse des dépôts et consignations

 

Objet

Les 3 millions € sont destinés à contribuer au redressement d'un centre commercial en zone urbaine sensible. Il apparaît, à l'issue d'un appel d'offre infructueux pour céder les parts de l'EPARECA dans la société exploitant ce centre, que la Caisse des dépôts, déjà actionnaire du centre à parts égales avec l'EPARECA, est prête à porter le redressement du centre. La Caisse des dépôts s'engage  en effet à reprendre les parts de l'EPARECA et à rétablir la situation économique et financière du centre commercial. Il convient à cet égard de lui apporter la contribution financière initialement destinée à l'EPARECA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 157

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


A. - Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 9 du I de l'article 266 sexies est ainsi rédigé :

« 9. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou a fait émettre des imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. » ;

2° Le 9 de l'article 266 septies est ainsi rédigé :

« 9. L'émission d'imprimés papiers à destination des utilisateurs finaux par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies. » ;

3° Le 8 de l'article 266 octies est ainsi rédigé :

« 8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés papiers mentionnés au I de l'article L.541-10-1 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée. » ;

4° La dernière ligne du tableau du B du 1 de l'article 266 nonies, dans sa rédaction résultant de l'article 29 de loi n°           du            de finances pour 2009, est ainsi rédigée :

Imprimés papiers émis à destination des utilisateurs finaux

Kilogramme

0,91

5° Au I de l'article 266 quaterdecies, les mots : « au deuxième alinéa », sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du IV ».

II. - Le I entre en vigueur au 1er juillet 2008.

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division ainsi rédigée :

Mesures fiscales






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 190

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 11

(ÉTAT A)


I.  Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

 

I. - BUDGET GÉNÉRAL

2. Recettes non fiscales

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

Ligne 2312            Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

Diminuer de 25 000 000 € la minoration.

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3102            Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

Diminuer de 25 000 000 € la minoration.

II.  Modifier comme suit le I de l'article :

« I. ─ Pour 2008, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

TABLEAU 1

  

III. Modifier comme suit le 1° du II de l'article :

« 1° les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

TABLEAU 2

IV. Dans le 2° du même II, remplacer le montant : « 18,9 milliards d'euros » par le montant : « 31,3 milliards d'euros ».

 

Objet

Cet amendement a pour objet :

1) de tirer les conséquences dans le tableau relatif à l'équilibre du budget de l'État et dans l'état A annexé de l'amendement n°399 présenté par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale sur le financement du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), qui a pour effet:

- s'agissant des recettes non fiscales, de majorer de 25millions€ la ligne n°2312 «Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation»;

- s'agissant des prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales, de majorer de 25millions€ la ligne n°3102 «Prélèvements sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation».

2) de modifier le tableau de financement afin d'actualiser les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à l'équilibre financier de l'année 2008.

En besoins de financement :

- les amortissements de dettes reprises par l'État sont portés à 10,4 Md€ du fait de l'ajustement de 7,5 Md€ à 8 Md€ du montant de la dette du FFIPSA reprise par l'État et remboursée le 31 décembre 2008. En effet, pour assurer la neutralité de l'intégration financière de la branche maladie des non salariés agricoles à la CNAMTS, le FFIPSA intègre dans ses comptes 2008 des provisions pour charges de prestations, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Il en résulte une majoration de 500 M€ du montant initialement prévu ;

- Le solde d'exécution est inchangé à 51,5 Md€.

En ressources de financement :

Eu égard à l'augmentation du besoin de financement de l'État en 2009, à la nécessité de préfinancer les mesures à mettre en œuvre dès le tout début de l'année 2009 et à l'inopportunité pour l'État de procéder à des opérations de rachats de titres de maturité 2009 dans les conditions de marché actuelles :

- les rachats de titres initialement prévus ne seront pas intégralement effectués, en conséquence, les émissions de moyen et long terme nettes des rachats sont portées à 128,9 Md€, en augmentation de 12,4 Md€ ;

- la variation des BTF est portée à 57 Mds€, en hausse de 4,6 Md€ par rapport au projet de loi de finances rectificative adopté par l'Assemblée nationale.

- ces ressources supplémentaires viendront porter la variation du solde du compte du trésor à 23,6 Md€ en 2008. Cette variation représente une augmentation du solde du compte de 23,6 Md€ au 31 décembre 2008 par rapport au 31 décembre 2007, en hausse de 18,6 Md€ par rapport au projet de loi de finances rectificative. Il est en effet nécessaire d'accroître l'encaisse du compte du Trésor en fin d'année 2008 afin notamment, de préfinancer les actions de soutien au secteur bancaire mises en œuvre, le versement de l'État au Fonds Stratégique d'Investissement (FSI) et le plan de relance pour l'économie française. Cet accroissement du solde du compte assure la sécurité de la gestion de trésorerie en début d'année 2009, la mise en œuvre rapide du plan de relance entraînant des décaissements accélérés dès le tout début de l'année. En contrepartie, le profil de trésorerie au début de l'année 2010, moins heurté que celui de 2009 permettra de diminuer le solde du compte au 31 décembre 2009.

Comme indiqué au Parlement dans le projet de loi de finance rectificative, la non réalisation du programme de rachats a pour effet mécanique un relèvement du plafond de la variation nette de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an. En conséquence, le présent article modifie ce plafond initialement prévu à 18,9 Md€, pour le porter à 31,3 Md€.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 186

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 12

(ÉTAT B)


Mission « Défense »

Majorer comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Soutien de la politique de la défense

5 940 000

 

5 940 000

 

 Dont titre 2

5 940 000

5 940 000

 TOTAUX

5 940 000

 

5 940 000

 

 SOLDES

5 940 000

5 940 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'augmenter de 5 940 000 € les crédits de titre 2 de la mission « Défense » afin de tenir compte de la hausse des besoins constatée en fin de gestion 2008.

Les surcoûts de crédits de rémunération liés aux opérations extérieures du ministère de la défense sur le programme « Préparation et emploi des forces » (50 millions € au-delà de la provision de loi de finances pour 2008) ont pu être partiellement couverts grâce aux marges de sous-exécution apparues en fin de gestion sur la mission « Défense ». Les dernières données d'exécution font apparaitre une insuffisance résiduelle de 5,94 millions € sur le programme « Soutien de la politique de la défense » qui nécessite les présentes ouvertures par amendement.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 73

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR et Mmes BRICQ et CAMPION


Article 12

(ÉTAT B)


Mission écologie, developpement et aménagement durables

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Réseau routier national

 

 

 

 

Sécurité routière

 

 

 

 

Transports terrestres et maritimes

 

 

 

 

Passifs financiers ferroviaires

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

Transports aériens
Dont Titre 2

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

 

 

 

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Protection de l'environnement et prévention des risques

Dont Titre 2

38 500 000 

 

38 500 000

 

Énergie et matières premières

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
Dont Titre 2

 

38 500 000

 

38 500 000

TOTAL

38 500 000

38 500 000

38 500 000

38 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à prélever sur l'action n° 3 du programme 217 Conduite et Pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire de la mission Ecologie, développement et aménagement durable, 38500000 d'euros, pour abonder l'action 1, Prévention des risques et lutte contre les pollutions, destinée à l'indemnisation des sinistrés « sécheresse 2003 » dans le programme 181 Prévention des risques.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 176

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 12

(ÉTAT B)


Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Concours spécifiques et administration

 

66 465

 

66 465

 Dont titre 2

 TOTAUX

 

66 465

 

66 465

 SOLDES

- 66 465

- 66 465

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'ajuster la minoration des ouvertures de ce programme en raison de réimputations de crédits.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 177

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 12

(ÉTAT B)


Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances »

Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Actions en faveur des familles vulnérables

15 000

 

15 000

 

 TOTAUX

15 000

 

15 000

 

 SOLDES

15 000

15 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'ouvrir, au titre d'une réimputation de crédits, 15 000 € en autorisations d'engagement et crédits de paiement sur le programme « Actions en faveur des familles vulnérables » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 178

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 12

(ÉTAT B)


Mission « Sport, jeunesse et vie associative »

Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Sport

60 000

 

60 000

 

 TOTAUX

60 000

 

60 000

 

 SOLDES

60 000

60 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'ouvrir, au titre d'une réimputation de crédits, 60 000 € en autorisations d'engagement et crédits de paiement sur le programme « Sport » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative ».






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 120

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Les crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2008 doivent être préservés.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 191

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 13

(ÉTAT B')


Mission « Administration générale et territoriale de l'État »

Modifier comme suit les annulations de crédits :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

 Administration territoriale

8 440 000

 

8 440 000

 

 Dont titre 2

8 440 000

8 440 000

Administration territoriale : expérimentations Chorus

500 000

 

500 000

 

Dont titre 2

500 000

 

500 000

 

 Vie politique, cultuelle et associative

1 553 057

 

1 553 057

 

 Dont titre 2

1 553 057

 

1 553 057

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

246 943

 

246 943

 

Dont titre 2

246 943

 

246 943

 TOTAUX

10 740 000

 

10 740 000

 

 SOLDES

10 740 000

10 740 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'augmenter de 10 740 000 euros les annulations de crédits de titre 2 de la mission « Administration générale et territoriale de l'État ».

Ce montant, qui se répartit entre 8 440 000 € sur le programme « Administration territoriale », 246 943 € sur le programme « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur », 500 000 € sur le programme « Administration territoriale : expérimentations Chorus » et 1 553 057 € sur le programme « Vie politique, cultuelle et associative », prend en compte la baisse des besoins de dépenses de personnel en fin de gestion 2008 ressortant de prévisions d'exécution affinées.

Cette augmentation d'annulations permet de compenser en partie, sur le périmètre du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la minoration d'annulations proposée par amendement au présent projet de loi de finances rectificative sur le programme « Police nationale » de la mission « Sécurité ».






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 185

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 13

(ÉTAT B')


 

Mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales »

Modifier comme suit les annulations de crédits :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

5 613 774

 

5 613 774

 

 Dont titre 2

5 515 847

5 515 847

 TOTAUX

5 613 774

 

5 613 774

 

 SOLDES

5 613 774

5 613 774

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'augmenter les annulations de crédits du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » de la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales » afin de :

1. Tenir compte, pour 761 040 € (AE=CP) de crédits de titre 2 et de crédits hors titre 2 (AE=CP), de l'ajustement de la compensation des transferts aux régions et aux départements prévue lors de l'examen des articles 13 et 14 en 1re partie du projet de loi de finances pour 2008. La correction de la compensation a porté sur les transferts prévus aux articles 82 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Une majoration des annulations de crédits de titre 2 (663 113 €) correspond au transfert aux collectivités territoriales de 19 agents des services d'aménagement foncier ayant opté pour l'intégration ou le détachement dans la fonction publique territoriale. Le transfert de ces personnels n'avait pas pu être pris en compte lors de l'élaboration du projet de loi finances pour 2008 compte tenu des délais d'exercice du droit d'option des intéressés (droit ouvert jusqu'au 31 août 2007).

Une majoration des annulations de crédits hors titre 2 (97 927 € en AE=CP) correspond aux frais de fonctionnement des services concernés.

2. Tenir compte, pour 4 852 734 € en titre 2, les crédits de personnel non consommés en fin de gestion 2008.

Cette augmentation des annulations de la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales » permet de compenser, sur le périmètre du ministère de l'agriculture et de la pêche, une partie des ouvertures proposées par amendement au présent projet loi de finances rectificative, sur les programmes « Enseignement technique agricole » de la mission « Enseignement scolaire » et « Enseignement supérieur et recherche agricole » de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».






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N° 179

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 13

(ÉTAT B')


 

Mission « Culture »

Modifier comme suit les annulations de crédits :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

8 535

8 535

 

 Dont titre 2

 

 TOTAUX

8 535

8 535

 

 SOLDES

8 535

8 535

Objet

Cet amendement a pour objet d'augmenter les annulations du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » de la mission culture de 8 535 € en autorisations d'engagement et crédits de paiement sur le programme au titre d'une réimputation de crédits.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 180

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 13

(ÉTAT B')


Mission « Écologie, développement et aménagement durables »

Modifier comme suit les annulations de crédits :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

5 940 000

 

5 940 000

 

 Dont titre 2

5 940 000

5 940 000

 TOTAUX

5 940 000

 

5 940 000

 

 SOLDES

5 940 000

5 940 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet de majorer de 5 940 000 € l'annulation de crédits de titre 2 du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables » de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » au regard de prévisions de dépenses de personnel affinées en fin de gestion 2008.






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N° 181

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 13

(ÉTAT B')


 

Mission « Enseignement scolaire »

Modifier comme suit les annulations de crédits :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

 Enseignement technique agricole

 

3 600 000

 

3 600 000

 Dont titre 2

3 600 000

3 600 000

 TOTAUX

 

3 600 000

 

3 600 000

 SOLDES

- 3 600 000

- 3 600 000

Objet

Cet amendement a pour objet de minorer de 3 600 000 € l'annulation de crédits de titre 2 du programme « Enseignement technique agricole » de la mission « Enseignement scolaire », laquelle est ramenée à - 400 000 € afin de prendre en compte les prévisions affinées de besoins en crédits de personnel de fin de gestion 2008.

Cette diminution d'annulation est totalement compensée par les annulations supplémentaires proposées par amendement sur les programmes « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » de la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales » et « Sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation » de la mission « Sécurité sanitaire ».






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N° 183

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 13

(ÉTAT B')


 

Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines »

 

Modifier comme suit les annulations de crédits :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

 Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

 

1 000 000

 

1 000 000

 Dont titre 2

1 000 000

1 000 000

 Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

1 000 000

 

1 000 000

 

 Dont titre 2

1 000 000

1 000 000

 Conduite et pilotage des politiques économique et financière

1 000 000

 

1 000 000

 

 Dont titre 2

1 000 000

1 000 000

 TOTAUX

2 000 000

1 000 000

2 000 000

1 000 000

 SOLDES

1 000 000

1 000 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'ajuster les annulations de crédits de titre 2 de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » aux prévisions affinées de dépenses de personnel en fin de gestion 2008.

 

Il minore de 1 million € l'annulation de crédits de titre 2 du programme « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local », laquelle est ramenée à 19 millions €. Il majore à l'inverse de 1 million € l'annulation de crédits du programme « Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État », ce qui porte l'annulation sur ce programme à 2,21 millions €, et annule 1 millions € de crédits du programme « Conduite et pilotage des politique économique et financière ».

 

Il résulterait de ces mouvements une augmentation de 1 million € des annulations de crédits de la mission, lesquelles atteindraient 77 355 980 € en autorisations d'engagement et 50 005 361 € en crédits de paiements.

 






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 192

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 13

(ÉTAT B')


 

Mission « Provisions »

Modifier comme suit les crédits des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

 Dépenses accidentelles et imprévisibles

2 000 000

 

2 000 000

 

 TOTAUX

2 000 000

 

2 000 000

 

 SOLDES

2 000 000

2 000 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet de majorer de 2 000 000 € l'annulation de crédits hors titre 2 (en autorisations d'engagement et crédits de paiements) de la provision pour dépenses accidentelles et imprévisibles, le solde des crédits disponibles devant suffire à faire face aux différents aléas susceptibles d'intervenir d'ici la fin de l'exercice 2008.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 182

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 13

(ÉTAT B')


 

Mission « Recherche et enseignement supérieur »

Modifier comme suit les annulations de crédits :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

 Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

400 000

 

400 000

 Dont titre 2

400 000

400 000

 TOTAUX

 

400 000

 

400 000

 SOLDES

- 400 000

- 400 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet de minorer de 400 000 € l'annulation de crédits de titre 2 du programme « Enseignement technique agricole » de la mission « Enseignement scolaire », laquelle est ramenée à - 600 000 € afin de prendre en compte les prévisions affinées de besoins en crédits de personnel de fin de gestion 2008.

 

Cette diminution d'annulation est totalement compensée par les annulations supplémentaires proposées par amendement sur les programmes « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » de la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales » et « Sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation » de la mission « Sécurité sanitaire ».






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N° 193

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 13

(ÉTAT B')


 

Mission « Sécurité »

Modifier comme suit les annulations de crédits :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

 Police nationale

4 260 000

20 000 000

4 260 000

20 000 000

 Dont titre 2

20 000 000

20 000 000

 TOTAUX

4 260 000

20 000 000

4 260 000

20 000 000

 SOLDES

- 15 740 000

- 15 740 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet :

- de minorer de 20 000 000 € l'annulation de crédits de titre 2 du programme « Police nationale » de la mission « Sécurité». Cette minoration, destinée à tenir compte de prévisions de dépenses de personnel affinées en fin de gestion 2008, rapporte l'annulation de crédits de titre 2 du programme à 16 738 694 € ;

- d'annuler, en crédits de paiement et autorisations d'engagement, 4 260 000 € de crédits hors titre 2 devenus sans objet. Cette annulation compense en partie la diminution précitée des annulations de crédits de titre 2 du programme.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 184

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 13

(ÉTAT B')


 

Mission « Sécurité sanitaire »

Modifier comme suit les annulations de crédits :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

 Sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation

700 000

 

700 000

 

 Dont titre 2

700 000

700 000

 TOTAUX

700 000

 

700 000

 

 SOLDES

700 000

700 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'annuler 700 000 € de crédits de titre 2 du programme « Sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation » de la mission « Sécurité sanitaire » en raison des besoins constatés pour la fin de gestion.

Cette annulation permet de compenser, sur le périmètre du ministère de l'agriculture et de la pêche, une partie des ouvertures proposées par amendement au présent projet de loi de finances rectificative sur les programmes « Enseignement technique agricole » de la mission « Enseignement scolaire » et « Enseignement supérieur et recherche agricole » de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 121

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


Rédiger comme suit cet article :

Le deuxième alinéa du I de l'article 1647 B sexies est ainsi rédigé :

« Pour les impositions établies au titre de 2009, le taux prévu à l'alinéa précédent est porté à 3,8p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 23 millions d'euros et 76 millions d'euros, et à 4p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. »

Objet

La taxe professionnelle a été suffisamment réduite dans le passé pour ne pas continuer dans cette voie.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 4

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


Supprimer les VI et VII de cet article.





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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 122

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


Supprimer les VI et VII de cet article.

Objet

Les collectivités locales doivent disposer de la liberté de fixation des taux d'imposition locale.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 82

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


I. - Rédiger comme suit le VI de cet article :

VI. - Le premier alinéa du a du 4 du I de l'article 1636 B sexies est ainsi rédigé :

« A compter de 2009 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter librement leur taux de taxe professionnelle par rapport à l'année précédente ».

II. - Rédiger comme suit le VII de cet article :

VII. - Le premier alinéa du III de l'article 1636 B sexies A est ainsi rédigé :

« A compter de 2009 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter librement leur taux de taxe professionnelle. »

Objet

Il convient d'achever le mouvement de déliaison des taux de la fiscalité locale timidement engagé dans la loi de finances pour 2003, et ensuite totalement abandonné par la majorité, qui conduit au contraire une politique d'asphyxie financière des collectivités locales.

Cette évolution vers la déliaison est rendue indispensable par les pressions qui vont inévitablement s'exercer sur les finances de collectivités locales par les transferts massifs de compétences, sans moyens financiers permettant de les exercer, auquel se résume largement le projet de décentralisation de la majorité.

Cet amendement donnerait aux collectivités les moyens d'arbitrer entre les différents contribuables et les différentes assiettes, à compter du vote des budgets en 2009.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 99 rect. bis

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


 

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « des deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

II. - L'article L. 78 du livre des procédures fiscales est abrogé.

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 79 du même code, les mots : « des articles L. 77 et L. 78 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 77 ».

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux créances acquises au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2008.

Objet

 

Dans un souci de simplification, il est proposé de modifier la rédaction de ces articles afin que la prise en compte des dégrèvements opérés au profit de l'entreprise soit la même sur le plan fiscal et comptable à savoir corresponde à la date à laquelle le dégrèvement constitue une créance acquise par l'entreprise.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 156 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


 

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les mots : « à l'administration » sont remplacés par les mots : « à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ».

II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les options prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du I de l'article 151-0 du code général des impôts peuvent être exercées, au titre de l'année 2009, jusqu'au 31 mars 2009.

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Objet

Le régime de l'auto-entrepreneur a été créé par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Ce régime est destiné à offrir aux personnes qui souhaitent se mettre "à leur compte" divers avantages en termes de création, de gestion et de cessation d'une activité individuelle, c'est-à-dire un statut simple pour celles et ceux qui veulent entreprendre.

Cet amendement vise à offrir la possibilité aux travailleurs non salariés existants, relevant en 2008 de la micro-entreprise, d'opter en 2009 pour le régime fiscal de l'auto-entrepreneur et ce jusqu'au 1er avril 2009.

Par ailleurs, afin de faciliter le déploiement du régime de l'auto-entrepreneur en janvier 2009 pour les professions libérales, l'amendement prévoit que les créateurs d'entreprise pourront accéder à  la retenue à  la source fiscale et voir leurs cotisations calculées et encaissées en 2009 par les URSSAF, dans l'attente de la signature de la convention avec la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Cet amendement prévoit donc que tous les créateurs d'entreprise, quelle que soit leur activité , pourront créer leur entreprise en bénéficiant du régime fiscal et social de l'auto-entrepreneur, et ce dès janvier 2009.

Bien évidemment, l'amendement ne remet pas en cause la signature d'une convention avec la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au coure de l'année 2009.

Il permet en revanche la gestion des auto-entrepreneurs libéraux dès janvier 2009, sans attendre la signature de cette convention, pour répondre à la forte demande en ce sens exprimée ces dernières semaines par les créateurs d'entreprise.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 91 rect. bis

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au début du I de l'article 182 A du code général des impôts, sont ajoutés les mots :

« A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, ».

II. - Après l'article 182 A du même code, il est inséré un article 182 A bis ainsi rédigé :

« Art. 182 A bis.- I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.

« II. - La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.

« III. - Le taux de la retenue est fixé à 15 %. 

« IV. - La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.

III. - A. - Dans le d du I de l'article 182 B du même code, les mots : « artistiques ou » sont supprimés.

B. - Dans le quatrième alinéa de l'article 193 du même code, après la référence : « 182 A, », est insérée la référence : « 182 A bis, » et la référence : « 200 undecies » est remplacée par la référence : « 200 quaterdecies ».

C. - Dans l'article 219 quinquies du même code, après la référence : « 182 B » est insérée la référence : « ou de l'article 182 A bis ».

D. - L'article 1671 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après la référence : « 182 A », est insérée la référence : « , 182 A bis » ;

2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois :

« a. pour un même salarié, pensionné ou crédirentier dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ;

« b. pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis. »

IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.

Objet

Il est proposé de rendre plus attractif le régime d'imposition sur le revenu auquel sont soumis les artistes non résidents en instituant un régime de retenue à la source qui leur est spécialement dédié.

L'assiette de la retenue à la source serait calculée en tenant compte des frais professionnels sous forme d'une déduction forfaitaire de 10 %, l'option pour les frais réels demeurant possible dans le cadre de la liquidation ultérieure de l'impôt sur le revenu si le contribuable y a intérêt. Le taux de la retenue à la source serait comme actuellement fixé à 15 %.

La retenue à la source serait libératoire de l'impôt lorsque le montant des revenus imposables n'excède pas la limite supérieure de la tranche de revenus à laquelle est associé le taux de 12 % prévu par l'article 182 A du code général des impôts relatif à la retenue à la source pratiquée sur les salaires et pensions versés à des non résidents (39 409 € pour les revenus de 2008). Dans les autres cas, le dépôt d'une déclaration aux fins de régularisation de l'imposition subsisterait, mais les contribuables concernés ne seraient imposés au taux minimum de 20 % que sur la fraction de rémunération excédant la limite précitée et l'imposition au taux de 15 % ne serait pas remise en cause sur la fraction de la rémunération n'excédant pas cette limite.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 164

18 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 91 rect. bis de M. Philippe DOMINATI

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 91 rect. pour l'article 182 A bis du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par le III et le IV de l'article 182 A. »

Objet

L'amendement 91 rectifié propose de fixer le taux de la retenue à la source à 15% comme actuellement et de déterminer l'assiette de la retenue à la source en tenant compte des frais professionnels sous forme d'une déduction forfaitaire de 10 %.

Pour répondre davantage à l'objectif poursuivi, il est proposé de renforcer le dispositif proposé sur les points suivants :

1. La retenue à la source serait libératoire de l'impôt lorsque le montant des revenus imposables n'excède pas la limite supérieure de la tranche de revenus à laquelle est associé le taux de 12 % prévu pour le calcul de la retenue à la source pratiquée sur les salaires et pensions versés à des non résidents (40 553 € pour les revenus de 2009). Cette disposition permettra ainsi de simplifier les obligations déclaratives en cas de perception de petits cachets.

Dans les autres cas, le dépôt d'une déclaration aux fins de régularisation de l'imposition subsisterait, mais :

- les contribuables concernés ne seraient imposés au taux minimum de 20 % que sur la fraction de rémunération excédant la limite précitée ;

- et l'imposition au taux de 15 % ne serait pas remise en cause sur la fraction de la rémunération n'excédant pas cette limite.

2. Enfin, la retenue à la source serait non seulement imputable sur l'impôt sur le revenu, mais aussi restituable lorsque son montant excède celui de l'impôt dû.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 153 rect. bis

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DUMAS et MM. GAILLARD et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


 

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1464 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le I, la référence : « 1639 bis A » est remplacée par la référence : « 1639 A bis » ;

2° Dans le IV, les mots : « mentionnés au II » sont supprimés.

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009.

Objet

Il est proposé de modifier deux erreurs rédactionnelles commises lors de l'adoption de l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2007, qui a inséré l'article 1464 I dans le code général des impôts.

La première correction porte sur les références à l'article général sur les délibérations prises par les collectivités territoriales ou leurs EPCI.

La seconde est relative aux conditions d'octroi du label « LIR », prévues au IV de l'article 1464 I, lequel permet notamment aux libraires indépendantes de référence de bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 I.

Il convient de distinguer les conditions d'octroi du label (prévues au IV et précisées par un futur décret en Conseil d'Etat) des conditions prévues au II du même article et relatives à la taille, la composition du capital et l'indépendance de l'entreprise dont relève l'établissement exonéré, qui sont des conditions supplémentaires au label pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle.

Or, le IV, dans sa rédaction issue de la LFR pour 2007, sur l'attribution du label fait référence à tort aux établissements « mentionnés au II ».

Il convient donc de supprimer ces trois mots.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 98 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 1648 AA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa et dans le deuxième alinéa, après les mots : « de détail » sont insérés les mots : « ou ensembles commerciaux » et les mots : « et 3° du I » sont remplacés par les mots : « , 4° et 5° du I » ;

2° Dans le troisième alinéa et dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « magasins » sont respectivement insérés les mots : « ou d'ensembles commerciaux » et « ou des ensembles commerciaux ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du IX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008.

Objet

Le IX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a modifié les dispositions de l'article L.752-1 du code de commerce et notamment le 3° concernant les opérations relatives aux ensembles commerciaux soumises à une autorisation d'exploitation commerciale. Ces opérations sont dorénavant visées par les 4° et 5° de l'article L. 752-1 précité.

Le présent article a pour objet de maintenir le champ d'application actuel de la péréquation de la taxe professionnelle des magasins de grande surface en tirant les conséquences de cette modification et d'apporter une précision rédactionnelle concernant les ensembles commerciaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 114 rect. bis

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 223 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, consécutivement à un transfert de propriété de titres effectué dans les dix-huit mois de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d'un groupe, le capital d'une ou plusieurs sociétés filiales membres du groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 95 % au moins par la société mère du groupe dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, chacune desdites filiales conserve, nonobstant les dispositions de l'alinéa ci-dessus, le droit d'imputer sur son bénéfice ou ses plus-values nettes à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies, une fraction du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe - entendus comme le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe encore reportables à la clôture de l'exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient le transfert de propriété susvisé - égale aux déficits ou moins-values nettes à long terme subies par la filiale concernée. Le montant du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble imputable au niveau de la société mère du groupe est réduit à due concurrence du montant imputable au niveau des filiales susvisées en application du présent alinéa. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas à la fraction du déficit d'ensemble susceptible d'être imputée dans les conditions prévues à l'article 223 G. »

II. - Le 6 de l'article 223 L est complété par un h) ainsi rédigé :

« h) Lorsqu'une société filiale membre d'un groupe cesse de faire partie dudit groupe en raison d'un transfert de propriété entrant dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article 223 E et que ladite société remplit les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, ladite société peut constituer, avec effet à la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe susmentionné, un nouveau groupe avec les sociétés qu'elle détient à hauteur de 95 % au moins dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A et qui faisaient partie du groupe susvisé.

« L'option prévue par lesdits alinéas doit être exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation du transfert de propriété concerné. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c) ci-dessus.

« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.

« Les dispositions du présent h) s'appliquent également lorsque le capital des sociétés qui y sont visées vient à être détenu, dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, par une société qui remplit les conditions prévues à l'un de ces alinéas, étant précisé que dans cette situation, le nouveau groupe comprend cette dernière société en tant que société mère et les premières sociétés visées au présent alinéa en tant que filiales. »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations intervenues au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2008.

Objet

Cet amendement a pour objet d'aménager le régime d'intégration fiscale des groupes de sociétés afin de tenir compte des difficultés conjoncturelles lourdes auxquelles sont confrontées de nombreuses sociétés, dans divers secteurs d'activité comme notamment l'automobile, le textile, etc.

En effet, certains groupes se trouvent ou risquent de se trouver à l'avenir dans des situations ne leur permettant plus de faire face aux échéances de leurs dettes, contractées pour financer leur développement ; les placements en redressement judiciaire ou sous procédure de sauvegarde risquent de se multiplier.

Or, de telles situations vont se heurter à une inefficacité du régime de l'intégration fiscale. En effet, en présence d'une société filiale d'un groupe intégré et si la procédure se dénoue par la cession de ses titres à un tiers, la filiale sort du groupe et les déficits qu'elle a pu réaliser pendant sa période d'appartenance au groupe et qui n'ont pas donné lieu à imputation dans le cadre de celui-ci sont automatiquement « transmis » à la société mère dudit groupe. La filiale elle-même perd définitivement la possibilité d'imputer ces déficits sur ses résultats futurs ; il en résultera pour elle, dans l'hypothèse où elle sera en mesure de redresser son activité, une taxation accrue à l'avenir, qui pénalisera son redressement, alors même que fréquemment, les déficits dont elle aura été privée ne bénéficieront à personne (ces déficits se trouvant « figés » au sein de sociétés mères qui n'auront pas pu les utiliser antérieurement et qui n'auront pas vocation à les utiliser par la suite, étant bien souvent des sociétés holdings se trouvant même parfois en liquidation judiciaire).

Afin de remédier à cette situation, il est proposé d'aménager le régime d'intégration fiscale en prévoyant que dans ces hypothèses, les déficits reportables réalisés par la filiale sortante lui restent acquis. Bien entendu, afin d'éviter toute double prise en compte qui avantagerait indûment la filiale ou le groupe concernés, cette mesure ne concernerait que les déficits qui n'auraient pas déjà donné lieu à utilisation effective dans le cadre du groupe, et le groupe perdrait à due concurrence le droit au report futur de ces déficits. En outre, le bénéfice de cette mesure serait limité aux situations de redressement judiciaire ou d'application de la procédure de sauvegarde.

Corrélativement, à l'instar de ce qui est déjà prévu dans les cas où la société mère intégrante se trouve dans l'impossibilité de maintenir le groupe (absorption de la société mère, notamment), il serait prévu que dans les situations visées par l'amendement proposé, les filiales sortantes puissent, dès leur sortie de l'ancien groupe, former un nouveau groupe (entre elles, ou avec la société qui viendrait à les détenir, pour autant bien entendu que les conditions de droit commun - détention à 95 % au moins directement ou indirectement, notamment - soient satisfaites).






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 123

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'amortissement dégressif des immobilisations ne change que peu de choses à la situation réelle des entreprises.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2008

(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 103 rect.

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de cet article, sont ajoutés les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2010, » ;

2° Après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « dont c'est la première acquisition, » ;

3° Les mots : « de plus de 30 % » sont supprimés.

4° Les mots : « et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n°  2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers » sont supprimés.

II. - La disposition visée au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts fait l'objet d'un bilan au 31 décembre 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'efficacité sociale de l'application du taux réduit de TVA aux ventes et livraisons d'immeubles en la réservant aux primo-accédants dont les ressources ne dépassent pas les plafonds de ressources du logement social. Il est également proposé que cette mesure soit de durée limitée et qu'à son terme un bilan en soit dressé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 77

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER



Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa du 2°, le montant : « 64 875 € » est remplacé par le montant : « 38 690 € » ;

2° À la fin du quatrième alinéa du même texte, le montant : « 32 500 € » est remplacé par le montant : « 65 000 € » ;

3° Le quatrième alinéa du même texte est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut excéder 50 % du coût de l'opération d'acquisition ou de construction. »

Objet


Cet amendement a pour objet de recentrer les conditions d'accès au prêt à taux zéro aux ménages qui en ont le plus besoin.





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 9

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18 QUATER


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 124

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

I. - Les h, k et m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont supprimés.

II. - L'article 31 bis du même code est abrogé.

 

Objet

Cet amendement tend à réduire les dépenses fiscales de l'Etat, ici mobilisées en faveur d'une offre en logement inadaptés.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 111

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

I. - Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2009 » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2009 » ;

3° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont insérés (deux fois) les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2009 ».

II. - Après le même h, il est inséré un h bis ainsi rédigé :

« h bis) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2006, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 2006, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2006 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 1er janvier 2006 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne défavorisée visée à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder le plafond fixé par décret pour les opérations financées par des prêts locatifs aidés d'intégration.

« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du baiL. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du baiL. 

« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h bis pour la période restant à courir à la date du décès.

« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

« 1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du baiL. 

« 2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

« Les dispositions du présent h bis s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h bis pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h bis n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

« Pour un même logement, les dispositions du présent h bis sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dispositif dit de l'amortissement « Robien » au 31 décembre 2009.





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 160 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18 QUATER


I. - Modifier comme suit le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 199 octovicies du code général des impôts :

1° Dans le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa, remplacer la date :

31 décembre 2009 

par la date : 

31 décembre 2012 ;

2° Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa rédigé :

« L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31. 

3° Dans la seconde phrase du cinquième alinéa, remplacer les mots :

monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire 

par les mots : 

 immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques

II. - Modifier comme suit le IV du même texte :

1° Dans les deuxième et troisième alinéas, remplacer les mots :

plafond applicable 

 par les mots :

prix de revient 

2° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement. 

III. - Modifier comme suit le VIII du même texte :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, supprimer les mots :

revenus des 

3° Après le troisième alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison de deux dixièmes de son montant total, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison du dixième de son montant total.

« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

« L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre d'une même souscription de parts, exclusive de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis

IV. - Au début du 1° du II de cet article, remplacer les mots :

A la première phrase du premier alinéa 

par les mots

Au premier et au deuxième aliénas 

et les mots :

2008 ou à compter du 1er janvier 2010 

par l'année :

2009 

V. - Dans le III de cet article, remplacer les mots :

 2008 ou à compter du 1er janvier 2010 

par l'année :

2009 

VI. - Rédiger comme suit le second alinéa du V de cet article :

L'alinéa précédent s'applique aux acquisitions de logements qui ont donné lieu à la signature d'un acte authentique à compter du lendemain de la date de la publication de l'arrêté pris pour son application ou, en cas de construction par les contribuables, aux logements qui ont donné lieu à une déclaration d'ouverture de chantier à compter de cette même date. 






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 194

18 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 160 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 QUATER


I. - Après le 2° du I de l'amendement n° 160, insérer un 2° bis ainsi rédigé :

2° bis Dans le quatrième alinéa, remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

II. - Après le I de l'amendement n° 160, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - Compléter le II du même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à compter de la publication du décret mentionné au même alinéa et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.

III. - Avant le 1° du II de l'amendement n° 160, insérer un 1° A ainsi rédigé :

1° A Rédiger comme suit le premier alinéa :

« La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à un montant fixé par décret en fonction de la zone de situation du bien concerné. Ce montant ne peut pas excéder 300 000 €.  Le taux de la réduction d'impôt est de 20 %.

IV.- Après le II de l'amendement n° 160, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. - Modifier comme suit le V du même texte :

1° Dans la première phrase, remplacer les mots :

définies au deuxième alinéa du j

par les mots :

de loyer et de ressources du locataire mentionnées au deuxième alinéa du l

2° Dans la seconde phrase, remplacer le taux :  

1%

par le taux :

2 %

Objet

Préciser l'entrée en vigueur de la condition tenant au respect de la réglementation thermique: elle doit coïncider avec celle du décret qui permettra au contribuable d'en justifier ; une date limite est cependant fixée au pouvoir réglementaire pour publier ce décret (1er janvier 2010) ;

Moduler le plafond de l'investissement retenu pour le calcul de la réduction d'impôt en fonction de la zone concernée ;

Porter le taux de la réduction d'impôt à 20 % ;

Porter à 2 % par an le taux de réduction d'impôt supplémentaire en cas de poursuite de la location au-delà de neuf ans à des conditions de ressources du locataire et de loyer qui seraient définies par référence au dispositif « Borloo populaire » plutôt que « Besson ».

 






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 54 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KELLER et M. GRIGNON


ARTICLE 18 QUATER


 

I. - Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) S'il s'agit d'un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h du présent 1° ou bénéficie de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 octovicies. Cette déduction s'applique pendant la durée de l'engagement de location du logement. »

II. - Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 6° du II s'applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2009.

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'instauration d'un avantage fiscal au bénéfice des investisseurs faisant l'acquisition de logements neufs à haute performance énergétique sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’accorder un avantage supplémentaire aux investisseurs qui feraient l’acquisition de logements neufs présentant un niveau élevé de performance énergétique globale, c’est-à-dire de logements répondant au moins à la norme BBC (bâtiment basse consommation) puis, lorsque cette norme deviendra obligatoire, aux seuls logements dits à énergie positive.

L’objectif poursuivi serait d’inciter les investisseurs à se porter acquéreur de logements en avance sur la réglementation thermique en leur accordant un avantage spécifique destiné à compenser une fraction des surcoûts liés au respect de ces normes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 131

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 19


Rédiger comme suit cet article :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret peut prévoir la cession gratuite des biens visés au premier alinéa. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la cession gratuite par l'Etat des immeubles de son domaine privé est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

 

Objet

Amendement de simplification.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 88 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VANLERENBERGHE, MAUREY, BIWER, BERNARD-REYMOND, BOURDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 19


I. - Dans la première phrase du troisième alinéa du 2° du I de cet article, après les mots :

résident et travaillent

insérer les mots :

ou, à défaut, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre

II. - Rédiger comme suit la seconde phrase du même alinéa :

Ces territoires ou intercommunalités doivent satisfaire à l'un des critères suivants, mesurés au niveau du territoire ou de l'intercommunalité :

III. - Dans l'avant-dernier alinéa du 2° du I de cet article, après les mots :

Les communes

insérer les mots :

des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

IV. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'Etat et les administrations de sécurité sociale découlant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Dans le cas des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 1° et au 2° 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire :

A. - En ce qui concerne le crédit d'impôt de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C septies du code général des impôts :
1° Le crédit d'impôt n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû ;

2° La compensation, par l'Etat, des pertes de recettes des établissements publics de coopération intercommunale, est assurée par le prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales ;

3° La perte pour les recettes de l'Etat découlant du 3° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - Les pertes de recettes découlant, pour l'Etat, des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C. Les pertes de recettes découlant, pour les administrations de sécurité sociale, des exonérations de cotisations sociales patronales en vigueur dans les territoires visés au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

D. Les pertes de recettes découlant, pour les collectivités territoriales, des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes en découlant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le I de l'article 19 du présent projet de loi propose de compléter l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui définit les principaux zonages de la politique d'aménagement du territoire, en y ajoutant les zones de restructuration de la défense (ZRD).

Cet amendement a pour objet de véritablement prendre en compte la notion d'intercommunalité dans la définition des ZRD. Les établissements publics de coopération intercommunale correspondent à un niveau tout à fait représentatif de la réalité du choc subi par les territoires en raison de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national.

Ce zonage tient compte des lieux d'habitation des personnels civils et militaires du Ministère de la Défense et de l'échelle pertinente de redynamisation et d'attractivité des entreprises.

L'article 19 doit donc être amendé afin que la notion de « territoires » dont il s'agit comprenne bien, sans ambiguïté, soit la notion de zone d'emploi, soit l'intercommunalité, au sens du territoire administratif de l'établissement public de coopération intercommunale signataire du contrat de redynamisation des sites de défense.

De la même manière, les critères d'éligibilités de ces territoires doivent être appréciés au niveau de la zone d'emploi lorsque c'est pertinent, et de l'intercommunalité dans le cas contraire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 75 rect.

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TODESCHINI et MASSERET, Mmes PRINTZ et BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


 

I. - Dans les troisième et neuvième alinéas du 2° du I de cet article, après les mots :

au moins cinquante emplois directs

insérer les mots :

ou indirects

II. - Dans le septième alinéa du même 2°, remplacer le pourcentage :

5 %

par le pourcentage :

3 %

III. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'État et les administrations de sécurité sociale découlant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le cas des communes perdant moins de cinquante emplois directs :

A. - En ce qui concerne le crédit d'impôt de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C septies du code général des impôts, dans le cas des communes visées au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire :
1° Ce crédit d'impôt n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû ;
2° La compensation, par l'État, des pertes de recettes des communes, est assurée par le prélèvement sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales ;
3° La perte pour les recettes de l'État découlant du 3° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. - Les pertes de recettes découlant, pour l'État, des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C. Les pertes de recettes découlant, pour les administrations de sécurité sociale, des exonérations de cotisations sociales patronales en vigueur dans les territoires visés au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
D. Les pertes de recettes découlant, pour les collectivités territoriales, des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes découlant pour l'État de la phrase précédente est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement propose premièrement, que le nombre d'emploi perdu, du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense et qui sert pour la détermination des zones de restructuration de la défense, prenne en compte aussi bien les emplois directs que les emplois indirects.

Il propose également d'abaisser le seuil du quatrième critère adopté à l'Assemblée nationale (rapport entre la perte locale d'emplois directs et la population salarié) pour la qualification des zones d'emplois, de 5 % à 3 %, afin que tous les sites touchés par la réforme puissent bénéficier du dispositif prévu par l'article 19.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 5 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


I. - A la fin de la première phrase du troisième alinéa (1°) et à la fin du neuvième alinéa (2°) du 2° du I de cet article, remplacer les mots :

bénéficiant d'un dispositif spécifique visant à recréer un niveau d'emploi comparable à celui existant avant la réorganisation

par les mots :

dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense

 II. - Avant le dernier alinéa du même 2°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats de redynamisation de site de défense sont conclus entre, d'une part, l'Etat, et, d'autre part, les communes ou groupements de communes correspondant aux sites les plus affectés par la réorganisation, du fait d'une perte nette de nombreux emplois directs et d'une grande fragilité économique et démographique. Ils sont d'une durée de trois ans, reconductible une fois pour deux ans.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 108

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MAYET et PINTON


ARTICLE 19


I. - Rédiger comme suit le début de l'avant-dernier alinéa du 2° du I de cet article :

« 2° Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre incluant une zone d'activité significative qui n'est pas située sur le territoire de la commune où se trouvait le régiment, caractérisés par une perte...

II. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'Etat découlant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le cas des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire :

1° Le crédit d'impôt de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C septies du code général des impôts n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû ;

2° La compensation, par l'Etat, des pertes de recettes des établissements publics de coopération intercommunale, est assurée par le prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales ;

3° La perte pour les recettes de l'Etat découlant du 2° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la deuxième catégorie des zones de restructuration de la défense non les seules « communes » mais aussi les EPCI sur le territoire desquels se concentre un nombre significatif d'activités pas nécessairement situées sur le territoire de la commune où se trouve le régiment.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont ceux qui, sur les territoires, ont la compétence économique : ce sont eux qui ont la charge du développement industriel et des entreprises, de la gestion des zones industrielles, de la redynamisation, de l'attractivité et de l'implantation des entreprises.

Il en découle que les entreprises qui s'implantent pour compenser la perte des emplois militaires et civils pourront s'implanter sur telle ou telles communes membres de l'EPCI, et pas forcément sur la commune sur laquelle est implanté l'établissement militaire concerné.

Or, si un  EPCI compte une zone d'activité qui n'est pas située sur le territoire de la commune où se trouvait le régiment, celle-ci ne pourra bénéficier du système.

La solution recherchée par l'article 19 est bien de compenser l'impact de la perte d'un régiment sur « l'ensemble » du territoire qu'est un EPIC par l'implantation d'entreprises sur cet ensemble.

Il s'agit bien de donner toutes leur chance aux restructurations réussissent.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 158

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Au début du neuvième alinéa (2°) du 2° du I de cet article, après les mots :

Les communes

insérer les mots :

, le cas échéant visées au 1°,






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 89 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAUREY, VANLERENBERGHE, BIWER, BERNARD-REYMOND, BOURDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 19


I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 terdecies du code général des impôts, supprimer les mots :

1° du

II. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1383 I du code général des impôts, supprimer les mots :

1° du

III. - Dans le deuxième alinéa du I du 1° du IV de cet article, supprimer les mots :

1° du

IV. - Dans le 3° du I du texte proposé par le V de cet article pour l'article 1647 C septies du code général des impôts, supprimer les mots :

2° du

V. - Dans le premier alinéa du 1 du VII de cet article, supprimer les mots :

1° du

VI. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'Etat et les administrations de sécurité sociale découlant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A. - En ce qui concerne le crédit d'impôt de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C septies du code général des impôts, dans le cas des communes visées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, à l'exclusion de celles visées au 2° du 3 ter de la loi précitée :

1° Ce crédit d'impôt n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû ;

2° La compensation, par l'Etat, des pertes de recettes des communes, est assurée par le prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales ;

3° La perte pour les recettes de l'Etat découlant du 3° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - Les pertes de recettes découlant, pour l'Etat, des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, à l'exclusion de celles visées au 1° du 3 ter de la loi précitée, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C. Les pertes de recettes découlant, pour les administrations de sécurité sociale, des exonérations de cotisations sociales patronales en vigueur dans les territoires visés au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, à l'exclusion de celles visées au 1° du 3 ter de la loi précitée, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

D. - Les pertes de recettes découlant, pour les collectivités territoriales, des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, à l'exclusion de celles visées au 1° du 3 ter de la loi précitée, sont compensées à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes en découlant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de mettre sur un pied d'égalité les deux catégories de zones de restructuration de la défense (ZRD) et de les soumettre au même régime.

Actuellement, il existe deux cercles concentriques de ZRD. Les premières définies par le 1° du texte proposé par le 3 ter de la loi du 4 février 1995 bénéficient de l'ensemble des exonérations fiscales et sociales proposées ainsi que du dispositif de "crédit de taxe professionnelle". Les secondes définies par le 2° du texte proposé par le 3 ter de la loi du 4 février 1995 ne bénéficient, quant à elles, que du dispositif de "crédit de taxe professionnelle".

Ces deux cercles divisent de façon arbitraire les 24 ZRD. Il convient de faire profiter toutes les zones concernées de l'ensemble des mesures de redynamisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 163

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


I. Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 terdecies du code général des impôts, après les mots :

développement du territoire

insérer les mots :

et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du 3 ter précité

et après les mots :

le territoire

sont insérés les mots :

ou la commune

II. Modifier comme suit le VII de cet article :

A. Après les mots :

qui s'implante

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du 1 :

ou qui se crée pour exercer une nouvelle activité dans le périmètre d'une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les emprises foncières libérées par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense situées dans les communes définies au seul 2° du 3 ter précité, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

B. Au deuxième alinéa du 1, après les mots :

le territoire

insérer les mots :

ou la commune

C. Compléter le 4 par un alinéa ainsi rédigé :

L'exonération visée au premier alinéa du 1 dans une emprise foncière libérée par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense située dans une commune définie au seul 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés dans cette emprise depuis des établissements situés dans le reste du territoire de la commune ou celui des communes limitrophes.

Objet

Dans les communes où seul le crédit de taxe professionnelle est prévu, il est proposé d'étendre les exonérations d'impôts sur les bénéfices et des charges sociales de l'employeur aux entreprises qui créent des activités sur les emprises libérées par la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 6 rect. bis

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1383 I du code général des impôts, remplacer la référence :

au 1°

par les références :

aux 1° et 2°

II. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du IV de cet article pour le I quinquies B de l'article 1466 A du code général des impôts, remplacer la référence :

au 1°

par les références :

aux 1° et 2°






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 90 rect. bis

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. VANLERENBERGHE, MAUREY, BIWER, BERNARD-REYMOND, BOURDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 19


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le V de cet article pour l'article 1647 C septies du code général des impôts, remplacer le montant :

500 €

par le montant :

1 000 €

Objet

Le V de l'article 19 propose d'insérer dans le code général des impôts un article 1647 C septies, instaurant un crédit d'impôt de taxe professionnelle dans le cas de l'ensemble des ZRD, inspiré du dispositif instauré par l'article 28 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

Néanmoins, un différence majeure existe entre les deux crédits d'impôts, puisque celui proposé pour les ZRD est 50% moins élevé que celui existant. Le présent amendement a donc pour objet de porter à 1000 euros par salarié le "crédit de taxe professionnelle", comme pour les zones d'emplois bénéficiant du "crédit de taxe professionnelle" au titre des sinistres industriels.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 159

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Dans le premier alinéa du VI du texte proposé par le V de cet article pour l'article 1647 C septies du code général des impôts, remplacer les mots :

qui ont été reconnues comme zones de restructuration de la défense mentionnées au premier alinéa

par les mots :

visées au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 8

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


I. - Dans le troisième alinéa du VII de cet article, après le mot :

applicable

insérer les mots :

à taux plein

II. - Dans la dernière phrase du quatrième alinéa du même VII, remplacer le mot :

quatrième 

par le mot :

sixième

et le mot :

cinquième

par le mot :

septième

III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale découlant de l'exonération à taux plein les quatrième et cinquième années prévue par le troisième alinéa du VII est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 83 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MAUREY, VANLERENBERGHE, BIWER, BERNARD-REYMOND, BOURDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 19


I. - Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du 1 du VII de cet article.

II. - Pour compenser les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale découlant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes découlant, pour les administrations de sécurité sociale, des exonérations de cotisations sociales patronales en vigueur dans les territoires visés au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont compensées à due concurrence, pour les quatrième et cinquième années, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le VII de cet article prévoit l'exonération de cotisations sociales patronales pour les entreprises s'implantant dans le périmètre d'une zone de restructuration de la défense. Cette sortie, certes progressive, du dispositif d'exonération paraît non seulement peu opportune, mais aussi faiblement attractive.

Cet amendement propose donc de la supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 7 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Modifier ainsi la dernière phrase du quatrième alinéa du VII de cet article :

A. - Remplacer les mots :

 à 40 %

par les mots :

au tiers

B. - Remplacer les mots :

à 60 %

par les mots :

aux deux tiers






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N° 80

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

I. - Le 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le millésime : « 2006 » est remplacé par le millésime : « 2008 » ;

2° Au 1°, les mots : « juin 2006 supérieur de trois » sont remplacés par les mots : « novembre 2008, supérieur de deux » ;

3° Après le mot : « négative », la fin du 2° est ainsi rédigée : « de l'emploi total entre 2002 et 2006 supérieure en valeur absolue à 0,25 % ».

4° Le 3° est supprimé.

II. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'Etat et les administrations de sécurité sociale découlant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A. - Les pertes de recettes découlant, pour l'Etat, de l'extension à compter de l'année 2009 des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. Les pertes de recettes découlant, pour les collectivités territoriales, de l'extension à compter de l'année 2009 des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C. Les pertes de recettes découlant, pour les administrations de sécurité sociale, de l'extension à compter de l'année 2009 des exonérations de cotisations sociales patronales en vigueur dans les territoires visés au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
D. Les pertes de recettes découlant, pour le fonds national d'aide au logement, de l'extension à compter de l'année 2009 des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, le processus de reconversion économique des bassins d'emploi français tend à s'accélérer en raison de l'accroissement du rythme des mutations économiques.

Dans le contexte de crise que nous connaissons, de nombreux bassins d'emploi ne parviennent plus à compenser le déclin des activités industrielles traditionnelles et se trouvent confrontées à de graves difficultés de reconversion.

C'est pourquoi, le présent amendement vise à étendre ce dispositif fiscal adopté dans la loi de finance rectificative de 2006. Ce dispositif, qui prévoit cinq exonérations, inspirées de celles applicables aux zones franches urbaines, se trouve strictement limité dans le temps, et a vocation à faire bénéficier les territoires concernés d'un régime transitoire en vue de leur donner les moyens de leur propre développement. Enfin, il est caractérisé par son faible coût pour l'État, en concernant uniquement les nouvelles entreprises ou extensions d'entreprises.

Ainsi, en proposant de réactualiser les critères permettant de définir les zonages pouvant bénéficier du dispositif, cet amendement pourrait permettre au gouvernement de répondre aux attentes qui se font jour dans de nombreuses zones d'emplois qui se trouvent aujourd'hui en perdition économique.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2008

(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 43 rect. bis

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. de MONTESQUIOU et VALL et Mme ESCOFFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour 2009, l'augmentation maximale de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie prévue par le deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts est fixée à 1 % au maximum avec l'accord du préfet.

Objet

 Le deuxième alinea du II de l'article 1600 du code général des impôts prévoit que pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L.711-8 du code de commerce, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supèrieure à celle fixée chaque année par la loi.

Pour 2009, et en l'absence de toute disposition à ce sujet dans le projet de loi de finances, il est proposé de compléter comme il se doit le projet et de fixer cette augmentation maximale à 1%, à l'image du plafond d'augmentation de la taxe pour frais de chambre d'agriculture proposé à l'article 59 du projet de loi de finances pour 2009.

Une réflexion portant sur une nouvelle réforme des chambres de commerce et d'industrie est actuellement en cours au sein de ce réseau consulaire, à l'initiative du gouvernement, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques.

Celle-ci est susceptible de donner lieu à certaines modifications des règles d'organisation et de fonctionnement de ce réseau d'établissements publics de proximité, afin de renforcer notamment le mouvement de mutualisation à l'échelon régional, et a pour objet de permettre une réduction des prélèvements obligatoires sur les entreprises.

Dans cette attente, il est nécessaire de donner aux chambres de commerce et d'industrie les moyens de remplir leurs missions d'appui au développement économique local, et de contribuer ainsi utilement à la solution des problèmes des entreprises françaises liés à la crise économique et financière.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 44

16 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. -  L'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-19. - Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire lorsque la valeur de l'actif net successoral est inférieure à 100.000 euros. Ce montant est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi au millier d'euros le plus proche.

« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède le montant mentionné au premier alinéa. »

II. - Le I  s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2009.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I et du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dès lors que la plupart des successions sont désormais exonérées de droits de mutation, il n'est pas inéquitable de prévoir que les héritiers des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) soient soumis à récupération sur succession.

Cet amendement propose donc une récupération sur succession des sommes versées au titre de l'APA, lorsque la succession dépasse 100 000 €.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 12

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


 

Dans le secon alinea du 1° du I de cet article, supprimer les mots :

ou de décisions






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 70

16 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 20


A la fin  du second alinéa du 1° du I de cet article, supprimer le mot :

réelles

Objet

La présence de l'adjectif qualificatif « réelles » introduit une ambiguïté dans le champ d'application du dispositif.

En effet ce terme semble renvoyer à une notion de fictivité qui n'apparaît pas dans la seconde branche de la définition de l'abus de droit fondée sur le but exclusivement fiscal, à laquelle ce qualificatif se rapporte.

Cet amendement vise donc à clarifier la rédaction de cet alinéa et à lever toute ambiguïté sur sa rédaction.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 10 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IV bis. - Après l'article 1653 C du même code, il est inséré un article 1653 D ainsi rédigé :

« Art. 1653 D. - I. Tout membre du comité de l'abus de droit fiscal doit informer le président :

« 1º Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

« 2º Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

« 3º De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.

« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du comité.

« Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

« Le président du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.

« II. - Les membres et les personnels du comité de l'abus de droit fiscal sont tenus au respect des règles de secret professionnel définies à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« III. - Nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. »






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 11 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IV ter. - Après l'article 1653 C du même code, il est inséré un article 1653 E ainsi rédigé :

« Art. 1653 E. - Lorsque le comité de l'abus de droit fiscal est saisi, le contribuable et l'administration sont invités par le président à présenter leurs observations. »






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 69

16 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 20


 

I. - Rédiger comme suit le V de cet article :

V. - L'article 1729 du même code est ainsi modifié :

Dans le b. les mots : » ou d'abus de droit au sens de l'article L 64 du livre des procédures fiscales » sont supprimés.

II. - Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

V bis. - Après l'article 1729 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1729-0 A. - En cas d'application de la procédure d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, une pénalité ne pouvant excéder 40 % de l'impôt ou droits éludés, peut être appliquée sur avis conforme du Comité de l'abus de droit fiscal. »

III. - Au VIII de cet article, après la référence :

V,

insérer la référence :

V bis,

IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la modification de la procédure de l'abus de droit sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La pratique de l'administration est la suivante : lorsque le contribuable accepte la rectification dans le cadre de la procédure de l'abus de droit, la pénalité qui est notifiée est fortement réduite et se situe à un niveau nettement inférieur au taux de 40%.

Dès lors, cet amendement vise à fixer le taux de pénalité à 40% - taux plus réaliste et adapté à la pratique actuelle de l'administration.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 71

16 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 21 B du livre des procédures fiscales :

« Les signataires de la déclaration prévue à l'article 800 du code général des impôts ou les donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs peuvent, ensemble, demander à l'administration de contrôler la déclaration dont ils sont signataires ou l'acte auquel ils sont parties. »

Objet

L'article 21 permet aux bénéficiaires d'une transmission à titre gratuit - donataires parties à un acte de donation entre vifs ou signataires de la déclaration visée à l'article 800 du code général des impôts, de demander à l'administration fiscale d'effectuer le contrôle de l'acte de donation ou de la déclaration de succession en cause dans les douze mois qui suivent cette demande.

Or, dès lors qu'en matière de droits d'enregistrement, une solidarité de paiement des droits s'applique, la décision de faire appel au contrôle sur demande ne peut être prise que par l'ensemble des bénéficiaires des mutations à titre gratuit et non par un seul d'entre eux. Tel est l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 196

18 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 71 de M. JÉGOU et les membres du groupe Union Centriste

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Dans le second alinéa de l'amendement n° 71, après les mots :

acte de mutation à titre gratuit entre vifs

insérer les mots :

qui représentent au moins le tiers de l'actif transmis

Objet

L'amendement n° 71 a pour objet de prévoir que la demande de contrôle de l'acte de donation ou de la déclaration de succession ne peut être formulée que par l'ensemble des bénéficiaires des mutations à titre gratuit, ce qui restreindrait exagérément la portée de l'article 21.

Le présent sous-amendement vise à prévoir que la demande devra être formulée par des héritiers ou donataires représentant au moins un tiers de l'actif transmis.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 40 rect. bis

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 13 du code général des impôts, il est inséré un article 13 A ainsi rédigé :

« Art. 13 A. - Un contribuable peut déduire de ses revenus imposables les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle il exerce son activité professionnelle dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus, quel que soit son statut juridique au sein de la société et quel que soit le régime fiscal de celle-ci. Le montant des intérêts déductibles est proportionnel à la rémunération perçue ou escomptée par le contribuable. »

Objet

L'acquisition par une personne physique de titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), contrairement au rachat de titres de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu (IR) ne donne lieu, en principe, à aucune déduction fiscale, même lorsqu'il s'agit d'acquérir l'outil professionnel.

Certes, la loi du 1er août 2003 intitulée « loi pour l'initiative économique » allège la charge financière des repreneurs qui s'endettent pour reprendre une entreprise en prévoyant un mécanisme de réduction d'impôt sur le revenu récemment modifié par l'article 67 de la loi n°2008-776 de modernisation de l'économie (art. 199 terdecies - 0 B du CGI).

Cependant, afin d'assurer l'égalité de traitement fiscal des contribuables, il serait préférable d'admettre une déduction complète des frais, droits, honoraires et intérêts d'emprunt des revenus du repreneur, lorsque ces dépenses sont indissociables de l'acquisition de l'entreprise. Ainsi la neutralité fiscale serait respectée quel que soit le cadre juridique de l'activité de l'entreprise reprise (entreprise individuelle, société soumise à l'IR ou société soumise à l'IS)

Au surplus, cette déductibilité permettrait d'écarter nombre de montages juridiques complexes, de superposition de sociétés holding et filiale, dont l'utilité n'est pas toujours juridiquement justifiée, afin de pouvoir bénéficier du régime de l'intégration fiscale.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 35 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le I bis de l'article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. - 1° L'exonération prévue au I s'applique, à l'exception du 2° et du 3°, dans les mêmes conditions, aux cessions échelonnées des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies.

 « 2° Ne sont prises en compte que les cessions intervenues, dans le délai de trois ans précédant le premier des deux événements que constituent la cessation de ses fonctions dans l'entreprise par le cédant et son départ à la retraite. »

II. - Après le I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - 1° L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles visées au c) du 2°, aux cessions échelonnées des parts ou droits visés éligibles au présent dispositif.

« 2° Ne sont prises en compte que les cessions intervenues, dans le délai de trois ans précédant le premier des deux évènements que constituent la cessation de ses fonctions dans l'entreprise par le cédant et son départ à la retraite. »

Objet

1°/ Présentation du système existant

Ces dernières années, notre arsenal fiscal s'est enrichi de nombreuses mesures destinées à favoriser la transmission des entreprises. Parmi celles-ci, deux régimes de faveur applicables aux plus-values ont été mis en place à l'occasion du départ à la retraite du dirigeant d'entreprise.

a°/ Dispositif applicable aux entreprises individuelles et aux sociétés de personnes

Ce dispositif d'exonération des plus-values professionnelles du dirigeant partant à la retraite, codifié à l'article 151 septies A du CGI, est soumis notamment aux dispositions suivantes :

- la cession doit porter sur l'entreprise individuelle ou sur l'intégralité des parts détenues dans une société de personnes ;

- le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société dont les parts sont cédées et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci.

Ces cessions peuvent, selon certaines modalités, être échelonnées dans le temps, qu'elles soient réalisées au profit d'un ou de plusieurs cessionnaires (BOI, 4 B-2-07, §59 à 61).

Dans l'hypothèse où la cessation des fonctions et le départ à la retraite interviennent à des dates différentes, peuvent être prises en compte toutes les cessions intervenues :

- soit dans les douze mois précédant la cessation des fonctions ou le départ à la retraite (dernier des deux évènements) ;

- soit dans les douze mois suivant la cessation des fonctions ou le départ à la retraite (premier des deux événements).

En revanche, il n'est pas possible de cumuler les cessions réalisées antérieurement et postérieurement à l'un de ces événements.

Dans l'hypothèse où la cessation des fonctions et le départ à la retraite interviennent à la même date, il est admis, pour l'appréciation de la condition de cession de l'intégralité des parts, de prendre en compte les cessions intervenues avant et après le départ à la retraite (et la cessation des fonctions), sous réserve qu'il ne s'écoule pas un délai supérieur à douze mois entre la première et la dernière cession prise en compte pour déterminer si la condition de cession de l'intégralité des droits est bien remplie.

b°/ Dispositif applicable aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés

Un régime, codifié à l'article 150-0 D ter du CGI, a été également mis en place pour les dirigeants de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés partant à la retraite.

Selon ce régime, les gains nets de cession bénéficient d'un abattement pour durée de détention, égal à un tiers par année de détention des titres cédés, applicable dès la fin de la sixième année et conduisant à une exonération totale de la plus-value réalisée lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans.

Le régime applicable aux cessions échelonnées de titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (BOI, 5 C-1-07, §113) est quasiment identique au dispositif applicable aux entreprises soumises à l'impôt sur le revenu (BOI, 4 B-2-07).

2°/ Proposition

La condition tenant au délai de douze mois peut s'avérer un frein aux reprises progressives d'entreprises. Or, le recours à la transmission échelonnée présente en effet certaines vertus sur le plan économique et financier.

Elle permet notamment au cédant de transmettre son expérience de chef d'entreprise en accompagnant le repreneur et en perfectionnant sa compétence en matière de gestion et de savoir-faire. La reprise progressive permet également au repreneur de répartir sur plusieurs années la charge financière de son investissement tout en assurant la pérennité de l'entreprise.

Pour ces différentes raisons, le délai de douze mois pourrait être allongé et porté, par exemple, à cinq ans. Une telle extension aurait non seulement pour mérite d'inciter les chefs d'entreprises à anticiper la cession de leur outil de travail et préparer progressivement leur retraite mais également d'améliorer la croissance.





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 36 rect. bis

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 814 B du code général des impôts, il est inséré un article 814 C ainsi rédigé :

« Art 814 C. - Sous réserve des dispositions du septième alinéa du III de l'article 810, sont enregistrés au droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 € :

« 1° les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;

« 2° les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pour constater les deux opérations ;

« 3° les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations. »

Objet

L'arrêt Dray n° 07/12493 de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 septembre 2008 remet en cause la doctrine fiscale relative au partage partiel, c'est-à-dire l'application du droit de partage de 1,10 % aux réductions de capital des sociétés.

La Cour considère en effet qu'une opération affectant le capital d'une société ne peut s'analyser comme un partage donnant lieu à l'application du droit de partage que dans l'unique mesure où elle est consécutive à la liquidation de ladite société.

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de la décision Dray, en prévoyant de soumettre les opérations de réduction de capital des sociétés à un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225.000 €.

 






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 38 rect. bis

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 730 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « au 5° de l'article 8 et de » est inséré le mot : « toutes » ;

2° Après les mots : « sociétés civiles à objet principalement agricole » sont insérés les mots : « même non exploitantes ».

II. - Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2009.

Objet

L'article 730 bis du code général des impôts soumet au droit fixe de 125 €, notamment, les cessions de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole.

Il est proposé d'étendre l'application de ce droit fixe à toutes ces sociétés, même lorsqu'elles ne sont pas exploitantes.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 39 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4°, 5° et 6° du 1 de l'article 793 et les 3°,4°,5°,6° et 7° du 2 de l'article 793 et par les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions. » ;

3° Dans le dernier alinéa les mots : « que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droit immobiliers à destination agricole et » sont supprimés.

Objet

Rappel - Le premier alinéa de l'article 885 H du CGI dispose que les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, le 1 et les 3°,4°,5°,6° et 7° du 2 de l'article 793 et par les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Le deuxième alinéa de l'article 885 H du CGI dispose toutefois que les dispositions du 3° du 1 de l'article 793 relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°.

Le quatrième alinéa de l'article 885 H du CGI prévoit une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts si la valeur totale des parts de groupement agricole foncier ou de groupement foncier agricole détenues n'excède pas 76 000€ et pour moitié au-delà de cette limite sous réserve, notamment, que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droit immobiliers à destination agricole.

Proposition -L'apport en nature, selon le cas, de biens forestiers lors de la constitution d'un groupement forestier ou de biens ou droits immobiliers agricoles lors de la constitution de groupement agricole foncier ou de groupement foncier agricole ne conditionne pas le régime fiscal de faveur prévu en cas de mutation à titre gratuit :

- pour les groupements forestiers par l'article 793, 1, 3° du CGI ;

- pour les groupements agricoles fonciers ou les groupements fonciers agricoles par l'article 793, 1, 4° du CGI.

En revanche, les deuxième et quatrième alinéas de l'article 885H du CGI conditionnent le régime fiscal de faveur en matière d'ISF  à un apport en nature lors de la constitution des groupements.

Cette différence de traitement entre le régime applicable aux droits de mutation à titre gratuit et celui applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune va à l'encontre de la neutralité fiscale et ne répond à aucune exigence économique.

Il conviendrait donc, en tout état de cause, de ne pas exclure de l'avantage fiscal les parts représentatives d'un apport éventuellement réalisé en numéraire, à condition, dans ce cas, que les sommes apportées soient employées dans l'acquisition de biens forestiers ou agricoles.

Cet emploi doit être effectif à la date de détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 37

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1594 D du code général des impôts, il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :

« Art. 1594 DA. - Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux réduit de 0,60 % et après délibération des conseils généraux compétents, les acquisitions d'immeubles à condition :

« 1° que l'acquéreur ait occupé l'immeuble, de manière continue, à titre d'habitation principale en vertu d'un bail consenti depuis au moins deux ans au jour de l'acquisition ;

« 2° que l'acquéreur prenne l'engagement d'occuper personnellement l'immeuble pendant un délai minimal de cinq ans à compter de l'acquisition. Cette exonération n'est pas remise en cause en cas de décès de l'acquéreur à condition que cet engagement soit poursuivi par ses ayants-droit. »

II. - La perte de recettes résultant pour les départements du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une augmentation des taxes perçues au profit des départements.

Objet

Cet amendement a pour objet de relancer le marché immobilier en permettant aux locataires déjà dans les lieux depuis au moins deux ans d'accéder à la propriété.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 93 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du I du D de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités depuis au moins deux ans :

« - soit en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint ou à la personne morale acquéreur ;

« - soit en vertu d'une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur. »

II. - Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2009.

Objet

L'acquisition au taux réduit de 0,60 % des immeubles ruraux est possible dès lors que l'acquéreur est titulaire d'un bail déclaré ou enregistré depuis deux ans au moins.

En 1998, l'article 12 de la loi de finances rectificative a supprimé l'obligation d'enregistrer des baux écrits conclus à compter du 1er janvier 1999.

Actuellement, la preuve de l'existence et de l'antériorité du bail peut être apportée « par tous modes de preuve compatibles avec les règles de la procédure écrite ».

Il est donc proposé de supprimer les termes « et enregistré ou déclaré » et de consacrer la doctrine administrative qui permet à une personne morale d'être acquéreur.

Dans le cadre de la gestion de son entreprise, l'exploitant met très fréquemment aujourd'hui à la disposition d'une société à l'exploitation de laquelle il participe, les parcelles louées. Il peut s'agir d'un GAEC ou d'une société d'exploitation. Cette mise à disposition peut être faite soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.

Il est donc souhaitable que les biens loués puissent être acquis soit par le preneur en tant que personne physique, soit par la société qui est bénéficiaire de la mise à disposition.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 13

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 BIS


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 125

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 21 BIS


Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 790 A du code général des impôts, le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II. - Dans le I de l'article 790 A bis du même code, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».

III. - Dans le premier alinéa de l'article 790 B du même code, le montant : « 30 390 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».

IV. - Dans l'article 790 D du même code, le montant : « 5065 euros » est remplacé par le montant : « 1500 euros ».

V. - Dans l'article 790 E du même code, le montant : « 76 988 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros ».

VI. - Dans l'article 790 F du même code, le montant : « 76 988 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros ».

VII. - Le I de l'article 790 G du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le montant : « 30 390 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;

2° Dans le dernier alinéa, le montant : « 30 390 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».

Objet

Amendement de justice sociale.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 47

16 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. du LUART et DOLIGÉ et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER


 

Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 5 bis de l'article 39 du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi n°     du      de finances pour 2009, après les mots : « code de commerce », sont insérés les mots : « autres que les engagements mentionnés à la dernière phrase de leur sixième alinéa ».

II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Issu des dispositions de l'article 7 bis du PLF 2009, le nouveau 5 bis de l'article 39 du CGI  comporte désormais  une disposition visant ce qu'il est convenu d'appeler  les « parachutes dorés ». Elle limite la possibilité de déduire fiscalement du bénéfice de l'entreprise les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L.225-90-1 du code de commerce à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire, soit environ 200 000 euros.

Or, la référence utilisée pour définir les éléments de  rémunération concernés est  ambigüe et source d'incertitude. Alors que son objectif était de viser les diverses indemnités susceptibles d'être versées du fait de la rupture anticipée d'un mandat social,  compte tenu de la rédaction  de   la dernière phrase des sixièmes alinéas des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, elle pourrait aussi viser les contrats d'assurance retraite à prestations définies dits « article 39 du CGI » et les contrats d'assurance obligatoires de retraite et de prévoyance à cotisations définies dits « articles 83 du CGI ». 

Comme l'a indiqué, le ministre du Budget lors du débat relatif au projet de loi de finances pour 2009, il ne faut pas confondre « les parachutes dorés » et des sur-retraites qui font l'objet d'une contribution des entreprises et qui accordent aux salariés le bénéfice d'une retraite supplémentaire.

Ces contrats sont de nature totalement différente des indemnités de rupture de mandat que le  texte a pour objet de viser. Les cotisations versées par l'entreprise le sont à raison de la présence de l'assuré dans les effectifs de la société et non à raison d'une rupture de mandat. Elles correspondent en outre à des  prestations de retraite ou de prévoyance qui concernent le salarié partant à la retraite ou décédant et non le cas de la cessation de  mandat visé par le présent article.

Pour lever toute ambiguïté, il convient de les exclure formellement du champ d'application de la mesure.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 100 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. BÉTEILLE, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER


 

Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. - L'article 8 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Des associés, mentionnés au a du I de l'article 239 bis AC, des sociétés par actions simplifiées qui ont opté pour le régime des sociétés de personnes dans les conditions mentionnées à l'article précité. »

II. - Après le 2° du I de l'article 156 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Des déficits provenant d'une activité exercée dans le cadre d'une société par actions simplifiée ayant exercé l'option prévue à l'article 239 bis AC et appréhendés par un associé mentionné au a du I du même article, lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède le montant mentionné au 1° du I ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement ; »

III. - Dans le 1 de l'article 206 du même code, après la référence : « 239 bis AB », est insérée la référence : « , 239 bis AC ».

IV. - Dans le deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du même code, la référence : « et 239 bis AB » est remplacée par les références : « , 239 bis AB et 239 bis AC ».

V. - Après l'article 239 bis AB du même code, il est inséré un article 239 bis AC ainsi rédigé :

« Art. 239 bis AC. - I. - Les associés d'une société par actions simplifiée mentionnés au a sont, sur option de cette société, soumis au régime fiscal prévu à l'article 8 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) Au moins la moitié des associés de la société par actions simplifiée sont des personnes physiques enregistrées au registre du commerce et des sociétés en qualité de président, de directeur général ou de directeur général délégué de cette société, et non liés par un contrat de travail avec celle-ci ;

« b) Au moins 50 % des résultats de la société sont attribués statutairement aux associés mentionnés au a, sous forme de rémunération ou de droits aux résultats ;

« c) La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« II. - Les conditions prévues aux a, b et c du I s'apprécient de manière continue au cours de chaque exercice d'application du régime.

« Le pourcentage mentionné au b du I doit être respecté à la fois pour l'attribution du résultat imposable et pour la répartition du résultat comptable.

« La société reste passible de l'impôt sur les sociétés sur la part de bénéfices qui n'est pas attribuée aux associés mentionnés au a du I.

« Lorsque les conditions d'application du présent dispositif ne sont plus respectées au cours d'un exercice, l'impôt sur les sociétés s'applique à la totalité des bénéfices de la société, à compter de ce même exercice.

« III. - L'option prévue au premier alinéa du I ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés de la société par actions simplifiée mentionnés au a du I.

« Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats de la société dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.

« Elle est révocable dans les mêmes conditions.

« La société qui sort du régime défini aux I et II ne peut plus en bénéficier ultérieurement, quel que soit le motif de cette sortie.

« IV. - Les associés d'une société par actions simplifiée qui remplissent les conditions décrites au I du présent article relèvent, en matière d'assurance vieillesse et de sécurité sociale, du régime social des indépendants pour l'ensemble de leurs activités et fonctions exercées au sein de la société. Leurs cotisations à ce régime sont assises sur l'ensemble des revenus reçus de la société. »

VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Objet

Les sociétés par actions simplifiées sont, comme la plupart des sociétés dont la responsabilité des associés est limitée aux apports, soumises à l'impôt sur les sociétés. Le régime d'imposition des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI, principalement ouvert aux sociétés dont la responsabilité des associés est illimitée, permet aux associés d'appréhender fiscalement les bénéfices et déficits de la société à la clôture de chaque exercice de cette dernière. Il est proposé d'appliquer le régime des sociétés de personnes aux associés d'une société par actions simplifiée qui sont des dirigeants de cette société non liés par un contrat de travail avec celle-ci



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 126

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 21 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de justice sociale.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 14

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 QUINQUIES


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 104 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 22


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L 10 du Livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque lors d'une transmission à titre gratuit ou onéreux, l'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale a été effectuée sur la base d'une expertise réalisée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État et notifiée à l'administration des impôts, celle-ci ne peut être contestée par l'administration fiscale que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois de la notification qui lui en a été faite. »

Objet

L'évaluation d'une entreprise est une opération nécessaire en différentes circonstances, telle une succession ou une donation. Il importe, afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire à la continuation de l'entreprise que cette évaluation puisse être effectuée dans des conditions qui ne puissent être remises en cause, notamment par l'administration fiscale.

Il existe de nombreuses méthodes d'évaluation dont la fiabilité peut être remise en cause. Par conséquent, il existe un risque latent de contestation de l'évaluation par l'administration fiscale. Cela peut avoir des conséquences dramatiques sur la vie des entreprises, et en particulier paralyser leur transmission.

Aussi est-il impératif de mettre en œuvre une procédure qui permette d'obtenir une évaluation des entreprises qui puisse apporter une véritable sécurité juridique, dans des délais compatibles avec la vie économique.

Pour ce faire, l'amendement propose d'introduire, dans les dispositions générales du Livre des procédures fiscales relatives au droit de contrôle de l'administration, une précision règlementant les modalités de contestation, par l'administration, d'une évaluation d'entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 15

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


I. Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, remplacer les mots :

elle procède

par les mots :

une commission indépendante procède

II. En conséquence, à la fin du quatrième alinéa du même texte, remplacer les mots :

le collège

par les mots :

la commission visée à l'alinéa précédent

 






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 174

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


I. - Rédiger comme suit le début du 1° du I de cet article :

Aux deuxième et quatrième alinéas, le mot ...

II. - Compléter le même I par un alinéa ainsi rédigé :

3° Au dernier alinéa, avant le mot : « demeurent », le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

III. - Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Au second alinéa de l'article L. 174 du même livre, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ».

... - Au deuxième alinéa de l'article L. 176 du même livre, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ».

IV. - Rédiger comme suit le I bis de cet article :

I bis. - L'article L. 186 du même livre est ainsi rédigé :

« Art. L. 186. - Lorsqu'il n'est pas expressément prévu un délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »

V. - Rédiger comme suit le début du IV de cet article :

Les I à I bis s'appliquent aux délais...

Objet

L'administration fiscale est confrontée à l'émergence ou au renforcement de comportements frauduleux.

Certes, elle dispose d'ores et déjà de procédures efficaces qui se sont déjà traduites par un accroissement de ses prérogatives. En témoignent ainsi le dispositif de lutte contre les activités occultes notamment codifié aux articles L. 169, L. 174 et L. 176 du LPF, ou celui plus récent de la « flagrance fiscale » également visé aux articles L. 169, L. 174 et L. 176 de ce même Livre.

Ces dispositifs présentent comme caractéristique commune une extension du délai de reprise, qui est porté de trois à six ans, afin d'apporter une réponse proportionnée à l'importance des manquements de contribuables qui tentent de dissimuler à l'administration l'existence ou la réalité de l'activité qu'ils déploient.

Dans le cadre du renforcement de ses moyens de lutte contre la fraude, le Gouvernement qui souhaitait appliquer ce délai de reprise étendu aux cas de fraude réalisés via les paradis fiscaux a accepté des amendements adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale visant à porter le droit de reprise de l'administration de six à dix ans pour les paradis fiscaux et les activités occultes.

Cependant dans sa rédaction actuelle, l'article 28 ne réserve le droit de reprise à dix ans, outre les cas de fraude via les paradis fiscaux, que pour les activités occultes en matière d'impôts directs (art L.169 du LPF), le droit de reprise pour les activités occultes en matière de TVA et de taxe professionnelle étant toujours limité à six ans. Il en va de même dans le cas de la flagrance fiscale.

Ce dispositif doit  donc être complété afin de donner toute sa cohérence au texte en alignant à dix ans le droit de reprise quel que soit l'impôt concerné ou en cas de flagrance fiscale.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 72

16 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 28


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 169 du livre des procédures fiscales :

« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les déclarations prévues aux articles 1649 A, 123 bis et 209 B du même code n'ont pas été déposées et se rapportent à des entités situées dans un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux déclarations qui n'ont pas été déposées. »

Objet

L'extension du droit de reprise ne saurait s'appliquer dans le cas où une simple insuffisance serait constatée au titre des éléments à déclarer.

Il est donc proposé par cet amendement de viser l'absence totale de déclaration.






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N° 16

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


 

A. - Avant le premier alinéa de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article 34, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les bénéfices réalisés par une personne physique découlant de cessions à titre onéreux de biens meubles ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu, lors de la réunion des conditions suivantes :

« 1° le cédant n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Il réalise moins de douze transactions ainsi qu'un montant de chiffre d'affaires inférieur à 5.000 euros hors taxes au cours de l'année civile ;

« 2° ils sont proposés à la vente ou à l'achat sur internet. ».

2° Au deuxième alinéa de l'article 44 nonies, le mot : « troisième » est remplacé (deux fois) par le mot : « sixième ».

3° Après le II de l'article 1447, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - La taxe n'est pas due par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 34 au titre de l'activité de vente de biens meubles lorsque les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 34 sont remplies au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A. ».

II.- Les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de déclarer, avant le 1er mars, à l'administration fiscale, les vendeurs domiciliés en France qui n'ont pas rempli, au cours de l'année civile précédente, les conditions du quatrième alinéa de l'article 34 du code général des impôts, en précisant le nombre d'opérations de vente et le chiffre d'affaires que ces vendeurs ont réalisés au cours de l'année écoulée.

B. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

 






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N° 112

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. PATRIAT, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30



I. - Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, supprimer les mots :

relatives à l'identification du vendeur, à la nature des biens vendus, à la date et au montant des ventes effectuées

II. - En conséquence, compléter ce même alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des services.

Objet

L'amendement vise à donner à l'administration fiscale un droit de communication auprès de tous les intermédiaires et acteurs de l'internet qui sont susceptibles de permettre à des personnes physiques ou morales de générer des revenus relevant de l'impôt.

Il vise également à répondre aux exigences du Conseil d'Etat, qui souhaitait que cette communication s'opère dans le respect de la protection des données personnelles.





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N° 175

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, après le mot :

vendeur

insérer les mots :

ou du prestataire

et après le mot :

biens

insérer les mots :

ou des services

et après le mot :

ventes

insérer les mots :

ou prestations

et après les mots :

communications électroniques,

insérer les mots :

les données traitées et conservées

Objet

La rédaction proposée excluait la prise en compte des plates-formes qui permettent à des particuliers ou des professionnels de mettre en vente des prestations de services générant pour le dispensateur des revenus complémentaires.

Par ailleurs, la rédaction proposée vise à clarifier la nature des données traitées et conservées par les opérateurs des services prévus au 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.






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N° 161

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31 BIS


Après les mots :

l'article 358 du présent code dans les

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du I de cet article :

trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration. Ce délai ne s'applique pas en cas de défaut de réponse de l'administration. Il est suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les conditions prévues à l'article 104 du présent code.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2008

(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 162

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31 TER


Complèter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - Ces dispositions s'appliquent aux créances nées à compter du 1er juillet 2008.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 105 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 TER


Après l'article 31 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le privilège reconnu à l'article 1920 du code général des impôts est suspendu pour une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd'hui, l'État est créancier prioritaire quand il y a faillite d'une entreprise.

De fait, le privilège du Trésor interdit aux créanciers de rang inférieur, parmi lesquels les fournisseurs de l'entreprise en difficulté, de se faire payer, même partiellement, et prive les entreprises de toute chance de survie ; il favorise ainsi les dépôts de bilan en cascade.

Sur proposition du gouvernement, l'Assemblée a voté, à l'article 31 ter, un dispositif utile, dans la mesure où les comptables publics des services des impôts, des douanes et des URSSAF, ne seront plus obligés de publier l'inscription du privilège du Trésor lorsqu'un plan d'apurement des dettes aura été octroyé par le créancier public.

Mais ce dispositif n'est pas suffisant.

Dans les périodes de crise, il y a davantage de faillites. Aussi, compte tenu de la situation économique actuelle, cet amendement propose que l'État, au moins provisoirement, renonce à être créancier prioritaire, ce afin d'éviter les faillites en chaîne en permettant aux autres créanciers, notamment aux fournisseurs de l'entreprise, de recouvrer leurs créances.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 115 rect. bis

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOURNAC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


 

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 19° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 19° dans la limite de 5,04 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.

« Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail ; »

II. - L'article L. 3262-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3262-6. - Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article. »

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2008.

Objet

Jusqu'à l'adoption de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-328 du 12 mars 2007 relative au code du travail, le principe de l'exonération d'impôt sur le revenu de la contribution de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant était fixé par l'article 25 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et sa limite était prévue par le 19° de l'article 81 du code général des impôts.

La loi du 21 janvier 2008 précitée a abrogé l'article 25 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 précité et codifié cet article sous l'article L. 3262-6 du code du travail.

En l'état actuel du droit, la contribution de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant par le salarié est donc exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite de 0,46 € par titre selon l'article L 3262-6 du code du travail tandis que le 19° de l'article 81 fixe une limite de 5,04 € pour les titres acquis en 2008 et prévoit qu'elle est revalorisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

L'amendement propose de donner un fondement juridique au 19° de l'article 81 du code général des impôts dans sa rédaction actuelle.

Il est donc proposé que le principe et les conditions de l'exonération d'impôt sur le revenu de cette contribution soient fixés au 19° de l'article 81 du code général des impôts et que l'article L. 3262-6 du code du travail y fasse référence.

Par ailleurs, l'amendement propose de ne pas reprendre au sein de l'article L. 3262-6 du code du travail la mention relative au versement forfaitaire sur les salaires, cette mention apparaissant sans objet.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 140

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « L.115-1 à L. 115-20 » sont remplacées par les références : « L.115-1 à L.115-18, L.115-21 et L.115-22 » et les mots : « doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue » sont remplacés par les mots : « souscrit par voie électronique auprès de l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le 10 décembre, les déclarations prévues » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le propriétaire, fermier, métayer, produisant du vin peut déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation, au plus tard le 25 novembre, une déclaration sous forme papier en lieu et place de la déclaration souscrite par voie électronique. »

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a. La première phrase est supprimée ;

b. Dans la deuxième phrase, les mots : « cette date » sont remplacés par les mots : « les dates précitées », les mots : « du dépôt » sont supprimés et avant les mots : « de la mairie » sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;

4° Après le mot : « collectivement, », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « à souscrire leur déclaration par voie électronique après la date mentionnée au premier alinéa, ou à déposer leur déclaration papier après la date mentionnée au deuxième alinéa. » ;

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande de la mairie de la commune du siège d'exploitation du déclarant, l'administration des douanes et droits indirects peut lui adresser une copie papier ou une version dématérialisée de la déclaration de récolte ».

Objet

Le présent amendement ouvre aux opérateurs la possibilité de recourir à la dématérialisation de leur déclaration de récolte de raisin et de production de vin, dans un souci de simplification administrative. Il est donc proposé de supprimer l'obligation de dépôt pour les viticulteurs de la déclaration de récolte en mairie qui optent pour la télé-déclaration. Cette mesure va dans le sens de la simplification administrative au profit des opérateurs économiques, qui doit constituer un objectif permanent pour l'État.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 142

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32



Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 413, 415, 437 et 514 sont abrogés ;

2° En conséquence, à la fin du second alinéa de l'article 414, les mots : « et de l'article 413 » sont supprimés et à l'article 1821, les mots : « et de l'article 437 » sont supprimés.

Objet


Il est proposé d'abroger l'obligation de déclarer à l'administration le procédé de fabrication des vins mousseux qui est devenue obsolète (article 413 du CGI).

Cette suppression est possible au regard des règles fixées par l'INAO permettant de définir les critères d'appellation pour l'élaboration de vins mousseux selon les méthodes champenoises et au regard des contrôles exercés par les services de la DGCCRF relatifs aux conditions d'élaboration pour vérifier les mentions portées sur l'étiquette.

Il est également proposé d'abroger l'obligation de déclarer à l'administration la détention d'appareils destinés à la fabrication de vins mousseux (article 415 du CGI), le suivi de ces appareils n'ayant plus lieu d'être.

S'agissant de l'article 437 du code général des impôts, il est proposé d'abroger le régime relatif aux pommes et poires sèches instituant une interdiction de fabrication, de détention ou de transport de ces produits ou des boissons qui en sont issues, cette mesure étant devenue obsolète.

Enfin, il est proposé d'abroger le régime des charbons activés ou autres substances absorbantes similaires (article 514 du CGI), les opérateurs les utilisant étant soumis par ailleurs à d'autres dispositifs de contrôle.





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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 143 rect. bis

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CAZALET, HAENEL

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 3° du I de l'article 265 C est ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, sous la division 23. »

2° Les b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B sont ainsi rédigés :

« b) A un double usage au sens du 2 du I de l'article 265 C ;

« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, sous la division 23 ; »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa de l'article 302 B, après la référence : « articles 403, » est insérée la référence : « 402 bis, » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 362, le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 90 % » ;

3° Le premier alinéa du 1° du I de l'article 403 est ainsi rédigé :

« 835 euros dans la limite de 108 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a) et f) du point 1 de l'annexe II du règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol. »

III. - Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

Objet

1- Il est proposé de modifier les articles 265 C et 266 quinquies B afin d'actualiser la référence à un règlement communautaire servant de base à un régime d'exonération à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

2- Il est en outre proposé au point 1 du II de réintroduire le droit de consommation sur les produits intermédiaires dans la liste des droits indirects dits « accises » repris à l'article 302 B du CGI. Cette référence a été supprimée de manière inopportune dans la LFR 2007.

Par ailleurs les modifications reprises aux points 2 et 3 du II prennent en considération les nouveaux éléments de définition des rhums traditionnels produits dans les départements d'outre-mer tels que figurant dans le règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relatif à la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 138 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAZALET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 39


I. - Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. - A l'article 1723 ter-0 B, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies, 1635 bis M et 1635 bis O » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l'article 961».

II. - Dans le IV de cet article, remplacer la référence :

III

par la référence :

III bis

Objet

L'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2007 a autorisé une modernisation très importante des modalités de recouvrement des taxes dues à l'occasion de la délivrance des certificats d'immatriculation : ces taxes pourront être acquittées auprès des professionnels du commerce de l'automobile, qui en assureront ensuite le reversement à l'administration des finances.

Il en résultera une simplification majeure pour les usagers.

L'introduction de la taxe additionnelle prévue à l'article 1011 bis du code général des impôts nécessite une mesure de coordination, qui fait l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 55 rect. bis

19 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 40 BIS


 

Dans le I de cet article, après les mots :

code général des impôts

insérer les mots :

le mot : « irrévocable » est remplacé par le mot : « quinquennale » et

Objet

L'article 40 bis nouveau adopté par l'Assemblée nationale, est censé transcrire l'annonce du chef de l'État d'offrir la possibilité aux entreprises soumise au régime simplifié de TVA agricole, de procéder à des déclarations mensuelles de TVA, et ce, en vue de permettre des restitutions de crédit de TVA anticipées.

Or, cette option, tant à un mode de déclaration trimestrielle que demain mensuelle, est irrévocable. Les entreprises du secteur agricole sont les seules à être soumises à un mode d'option irrévocable.

C'est pourquoi, à ce jour, la très grande majorité des entreprises agricoles ne formulent pas cette option.

Aussi, maintenir l'irrévocabilité de l'option revient, concrètement, à exclure le secteur agricole des mesures d'urgence annoncées par le Chef de l'État en vue d'un soutien à l'économie.

Pour cette raison le présent amendement propose de substituer à une option irrévocable, une option quinquennale.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 92

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Sans donner plus d'arguments, l'article 41 propose d'annualiser une taxe déjà prélevée à l'achat d'un véhicule : le malus automobile.

Cette mesure est superfétatoire. En effet, mis en place depuis un an, le bonus/malus fonctionne remarquablement car il a d'ores et déjà permis de réorienter massivement les achats des Français vers des véhicules à bonus.

En outre, l'article ressuscite une taxe particulièrement impopulaire : la vignette automobile.

Enfin, au-delà de son inutilité et de sa désuétude, la complexité de mise en œuvre va engendrer des coûts supérieurs aux recettes (perception, contrôle et sanction). L'article créé une opération négative pour l'État et néfaste pour l'économie.

Cette taxe supplémentaire adossée à un outil de déplacement quotidien, l'automobile, est illogique et paradoxale. La taxe apparaît également illogique vis-à-vis des plans d'aide à l'industrie automobile.

Enfin et surtout, alors qu'une crise de grande ampleur s'annonce avec 20 500 emplois menacés (source La Tribune) et notamment dans l'industrie automobile, cet article constitue un signe extrêmement négatif aux yeux de tous les constructeurs et de tous les distributeurs d'automobiles.

Cet amendement de suppression vise à ne pas ajouter de crise à la crise.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 17

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 41


 

Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans les trois dernières lignes du tableau constituant le second alinéa du a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts, le montant : « 2 600 » est remplacé (neuf fois) par le montant : « 3 600 ».

II. - Dans la dernière ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du b du même III, le montant : « 2 600 » est remplacé par le montant : « 3 600 ».

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2010.






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N° 76

17 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Dans le III de l'amendement n° 17, remplacer le millésime :

2010

par le millésime :

2009

Objet

Ce sous-amendement propose que la hausse du malus pour les véhicules émettant plus de 250gr/CO² en 2009, s'applique dès le 1er janvier 2009.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 165

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


I. - Remplacer le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1011 ter du code général des impôts par trois paragraphes ainsi rédigés :

« IV. - La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.

« V. - Elle est liquidée par les services de la Direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.

« VI. - La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »

II. - Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - 1° La taxe mentionnée au I s'applique aux véhicules immatriculés pour la première fois en France, à compter du 1er janvier 2009.

2° Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment la date d'émission des titres de perception.

Objet

Le présent amendement vise à simplifier la mise en œuvre pour le redevable du dispositif adopté à l'Assemblée nationale et qui vise à instaurer un malus annuel égal à 160 € pour les véhicules émettant plus de 250 g CO2/km.

Il précise notamment que ce malus ne se cumule pas la même année avec celui acquitté au titre de l'immatriculation.

Les redevables n'auront aucune déclaration à déposer. Ils seront informés du montant du malus à payer par la Direction générale des finances publiques et le paieront auprès de ses services.






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N° 18

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 41 BIS


Supprimer cet article.





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N° 132

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 BIS


Après l'article 41 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa (d) du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes est supprimé.

II. - Le 8 du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2009, un tarif inférieur de 50 % au tarif ci-dessus est applicable à la consommation des autorités régionales et locales et aux autres agences de droit public. »

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réduire les charges pesant sur les collectivités locales.






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N° 19 rect.

19 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 41 TER


Dans le 3° du I de cet article, remplacer le pourcentage :

7 %

par le pourcentage :

3 %

 






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N° 145 rect. bis

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. REVET, Mme PROCACCIA et MM. Philippe DOMINATI et BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER


Après l'article 41 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 bis de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi rédigé :

« 1 bis. L'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation mentionnée au tableau du 1.

« Les produits désignés ci-après bénéficient à compter du 1er janvier 2009, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation de 20 € par hectolitre :

« - ester méthylique produit à partir de déchets traçables, tels les huiles alimentaires usagées, incorporés au gazole ;

« - ester méthylique produit à partir de résidus traçables tels les huiles animales non utilisables en alimentation humaine, incorporés au gazole ;

« - bioéthanol de synthèse produit à partir de matières premières cellulosiques non alimentaires ou à partir de matières ligno-cellulosiques ;

« - biogazole de synthèse produit à partir de matières premières cellulosiques non alimentaires ou à partir de matières ligno-cellulosiques. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certains projets industriels de production de biocarburants appartenant à la 2ème génération apparaissent. Ils se différencient par le respect des critères suivants, par rapport aux usines de première génération (à base d'huile alimentaire) :

- Critère de non concurrence avec l'alimentation humaine

- Critère de réduction des émissions des gaz à effet de serre (plus de 70 % contre 30 à 40 % pour le biodiesel à base d'huile végétale « neuve ») selon l'annexe VII du projet de Directive Européenne

- Critère d'utilisation la plus complète possible de la matière première d'origine

- Critère de technologie nouvelle, entrainant un prix de revient supérieur par rapport à celui des usines de première génération

La Commission Européenne souhaite encourager les nouveaux biocarburants de 2ème génération et à cet égard, le projet de Directive Européenne sur la promotion des énergies renouvelables, du 23 janvier 2008, prévoit dans son article 18, § 4, que « la contribution des biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques non alimentaires et de matières ligno-cellulosiques sera considérée comme double de celle des autres biocarburants, en matière de respect des obligations des opérateurs au titre des énergies renouvelables ».

Le Député européen M. Turmes chargé de faire rapport au Parlement sur ce projet de Directive, propose de son côté que « tout mécanisme de support, y compris les incitations financières, aux énergies renouvelables dans le transport devra être proportionnel aux réductions des émissions de gaz à effet de serre ».

Le projet de LFI 2009 doit donc être modifié afin de ne pas stopper le développement des nouvelles usines de biodiesel de 2ème génération.

Le maintien de l'exonération de Taxe intérieure sur les Carburants TIC pour les usines de biodiesel de 2ème génération, ne couterait environ que 30 millions euros/an au Budget face à une économie de près d'un milliard d'euros au travers de la suppression des exonérations de TIC pour les usines de 1ère génération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2008

(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 146 rect. bis

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. REVET, Mme PROCACCIA et MM. Philippe DOMINATI et BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER


Après l'article 41 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'établissement des certificats prévus à l'alinéa précédent, comptent pour le double des quantités qui y figurent :

« - les esters méthyliques produits à partir de déchets traçables, tels les huiles alimentaires usagées ;

« - les esters méthyliques produits à partir de résidus traçables tels les huiles animales non utilisables en alimentation humaine ;

« - les bioéthanols et les biodiesels de synthèse produits à partir de matières premières cellulosiques non alimentaires ou à partir de matières ligno-cellulosiques. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certains projets industriels de production de biocarburants appartenant à la 2ème génération apparaissent. Ils se différencient par le respect des critères suivants, par rapport aux usines de première génération (à base d'huile alimentaire)

            - Critère de non concurrence avec l'alimentation humaine

            - Critère de réduction des émissions des gaz à effet de serre (plus de 70% contre 30 à 40 % pour le biodiesel à base d'huile végétale « neuve ») selon l'annexe VII du projet de Directive Européenne

            - Critère d'utilisation la plus complète possible de la matière première d'origine

            - Critère de technologie nouvelle, entrainant un prix de revient supérieur par rapport à celui des usines de première génération.

La Commission Européenne souhaite encourager ces nouveaux biocarburants de 2ème génération : à cet égard, le projet de Directive Européenne sur la promotion des énergies renouvelables, du 23 janvier 2008, prévoit dans son article 18, paragraphe 4, que « la contribution des biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques non alimentaires et de matières ligno-cellulosiques sera considérée comme double de celle des autres biocarburants, en matière de respect des obligations des opérateurs au titre des énergies renouvelables ».

Le Député européen M. Turmes chargé de faire rapport au Parlement sur ce projet de Directive, propose de son côté que « tout mécanisme de support, y compris les incitations financières, aux énergies renouvelables dans le transport devra être proportionnel aux réductions des émissions de gaz à effet de serre ».

Le projet de LFI2009 doit donc être modifié afin de favoriser le développement des nouvelles usines de biodiesel de 2ème génération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2008

(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 94

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SIDO et PINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER


I. - Après l'article 41 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis. - Un prélèvement sur la taxe est effectué au profit des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base visées au IV de l'article 22 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à sécurité en matière nucléaire. Peuvent bénéficier de ce prélèvement les commissions ayant, au 1er janvier de l'année du recouvrement, un statut d'association conforme aux dispositions de cette loi et employant des salariés.

« Ce prélèvement est égal à 25 000 € pour les commissions ayant un effectif salarié au moins égal à 0,5 équivalent temps plein et inférieur à 1 équivalent temps plein, et à 50 000 € pour les commissions ayant un effectif salarié au moins égal à 1 équivalent temps plein. Les commissions ayant un effectif salarié supérieur à 1 équivalent temps plein ne bénéficieront pas de financement supplémentaire. Pour le calcul de l'effectif salarié, chaque salarié est compté au prorata de sa présence et de son temps de travail sur l'année.

« Le prélèvement est en outre limité, d'une part, au total des charges de personnel (salaire et charges sociales) de la commission et, d'autre part, au montant total de la taxe acquittée par l'ensemble des installations nucléaires de base concernées par la commission.

« Si plusieurs commissions locales d'information existent pour un même site nucléaire, les effectifs de ces commissions sont globalisés pour l'application des règles de calcul du prélèvement définies ci-dessus. Le prélèvement est ensuite réparti entre les commissions au prorata des effectifs de chacune et dans la limite de leurs charges de personnel respectives.

« Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les commissions locales d'information communiquent au plus tard le 31 mars au responsable de la liquidation de la taxe leurs prévisions d'effectif salarié et de charges de personnel pour l'année en cours ainsi que, aux fins de reversement en cas de trop perçu, l'effectif réellement employé et les charges réellement payées pour l'année précédente. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les pertes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire dite loi « TSN » a conforté l'existence des Commissions locales d'information (CLI) auprès des installations nucléaires de base (INB) en prévoyant la création d'une CLI auprès de chaque installation nucléaire de base et leur a conféré une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes et l'environnement.

La loi TSN a également prévu que les CLI dotées de la personnalité juridique pourraient recevoir une part du produit de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 dans les conditions définies en Loi de Finances (taxe « INB »). Par ailleurs, le décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 pris en application de la loi TSN est venu préciser la composition et le fonctionnement des CLI.

Ce dispositif législatif et réglementaire aura pour conséquence la création de CLI nouvelles et le développement des CLI existantes qui seront amenées à rémunérer du personnel pour leur fonctionnement. Les CLI sont financées jusqu'à aujourd'hui, par les collectivités territoriales et par des subventions de l'ASN.

Le présent amendement vise à assurer le financement des nouvelles charges de personnel des CLI en instaurant un prélèvement sur le produit de la taxe INB pour financer cette nouvelle catégorie de dépenses, actuellement non prise en charge par l'ASN.

Pour l'année 2009, on peut évaluer à une demi-dizaine le nombre de CLI susceptibles de répondre aux critères pour bénéficier du prélèvement. Dans l'hypothèse haute, où chacune recevrait le montant maximal de 50 000 €, le montant total du prélèvement serait donc de l'ordre de 250 000 €.

A terme, il pourrait y avoir une quarantaine de CLI en activité. Le montant total du prélèvement n'excéderait par conséquent pas 2 M€, mais il ne devrait en fait pas dépasser la moitié de cette somme au cours des prochaines années car le passage au statut associatif et la mise en place de nouvelles CLI seront certainement assez lents.

De ce fait, le montant annuel des recettes de la taxe INB estimé à environ 355 M€ sur l'horizon 2009-2011, ne se verrait amputé que marginalement au cours des prochaines années.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 57 rect. bis

19 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, DUFAUT, COUDERC, BAILLY, ALDUY, DOUBLET et GAILLARD, Mmes LAMURE, FÉRAT, SITTLER, TROENDLE, BRUGUIÈRE et HUMMEL et MM. Jacques BLANC, Paul BLANC, BUFFET, COURTOIS, GRIGNON, GUENÉ, LAURENT, ETIENNE, HAENEL, LECLERC, MARTIN, RICHERT, TRUCY, Philippe DOMINATI, DÉTRAIGNE, Bernard FOURNIER et LEFÈVRE


ARTICLE 42


I. - A la fin du quatrième alinéa (b) du II de cet article, remplacer le montant :

30 000 €

par le montant :

40 000 €

II. - Dans le cinquième alinéa (c) du même II, remplacer le montant :

6 000 €

par le montant :

8 000 €

et le montant :

30 000 €

par le montant :

40 000 €

III. - Dans le sixième alinéa (d) du même II, remplacer le montant :

18 000 €

par le montant :

20 000 €

Objet

L'article 42 a pour but d'améliorer le dispositif actuel de la déduction pour aléas. Cet objectif doit être approuvé dès lors que le dispositif actuel, très inadapté, n'a pratiquement pas été utilisé depuis sa création par la loi du 29 décembre 2001. L'évolution de la DPA emporte des conséquences sur le régime de la déduction pour investissement (DPI). Or, cette évolution ne doit pas être conduite de façon à pénaliser certains secteurs ou certaines entreprises.

Dispositif très apprécié et utile, la DPI prend en compte l'importance des investissements nécessaires à l'activité agricole, et spécialement viticole : matériel, équipements et stocks. Réduire la DPI revient à alourdir la fiscalité qui pèse sur les exploitations viticoles, ce qui est évidemment malvenu dans une période où il convient plutôt de soutenir la capacité d'investissement des entreprises.

Les vignerons ont largement recours à la DPI afin de financer leurs stocks. C'est en effet le seul régime dont ils disposent depuis que le dispositif de blocage des stocks à rotation lente a été supprimé, au motif d'ailleurs qu'il faisait double emploi avec la DPI.

Tous les indicateurs montrent par ailleurs un ralentissement des transactions de vins sur les marchés. Cela va se répercuter directement sur les stocks à la production. Les vignerons vont donc devoir faire face à une conjoncture difficile, avec une augmentation de leurs stocks. Par conséquent, la diminution trop importante du plafond de la DPI n'est pas acceptable.

L'article 42 issu des débats à l'Assemblée nationale se propose d'instaurer un plafond maximal de la DPI à 18 000 €. Par ailleurs, la progressivité pour atteindre ce plafond a été minorée pour les entreprises qui ont un résultat de moins de 30 000 €.

L'amendement propose de porter le seuil de la DPI à 20 000 € et de revenir à la progressivité actuelle afin de ne pas pénaliser les petites entreprises.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 113 rect.

19 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY, MM. FICHET, DAUDIGNY, PATRIAT et COURTEAU, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 42


I. - A la fin du quatrième alinéa (b) du II de cet article, remplacer le montant :

30 000 € 

par le montant :

40 000 € 

II. - Dans le cinquième alinéa (c) du même II, remplacer le montant :

6 000 €

par le montant :

8 000 €

et le montant :

30 000 €

par le montant :

40 000 €

III. - Au début du sixième alinéa (d) du même II, remplacer le montant :

18 000 €

par le montant :

20 000€

Objet

L'amendement vise à porter le seuil de la déduction pour aléas (DPI) à 20 000 €, et de revenir à la progressivité actuelle, afin de ne pas pénaliser les petites entreprises du secteur agricole et, plus particulièrement viticole.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 48 rect.

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 42


I. - Dans le b du II de cet article, remplacer le montant :

30 000 €

par le montant :

40 000 €

II. - Dans le c du même II, remplacer le montant :

6 000 €

par le montant :

8 000 €

et le montant : 

30 000 €

par le montant :

40 000 €

et le montant :

60 000 €

par le montant :

55 000 €

III. - Dans le d du même II, remplacer le montant :

18 000 €

par le montant :

19 000 €

et le montant :

60 000 €

par le montant :

55 000 €

IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification du plafond de déduction pour investissement et de la progressivité pour atteindre ce plafond est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

L'article 42 issu des débats à l'Assemblée nationale propose d'instaurer un plafond maximal de la Déduction Pour Investissement (DPI) à 18.000 €. Par ailleurs, la progressivité pour atteindre ce plafond a été minorée pour les entreprises qui ont un résultat d'au moins 30.000 €.

Le présent amendement propose de maintenir le seuil de la DPI à 19 000 € tel qu'il était fixé avant sa fusion, en 2004, avec la DPA et de maintenir la progressivité actuelle.

Il faut rappeler que la déduction pour investissement est née d'un constat toujours d'actualité : la nécessité d'investir et le soutien au financement de stocks à rotation lente.

Conscient de la difficulté de maintenir le plafond commun à la déduction pour investissement et à la déduction pour aléas, il ne saurait en revanche être compris que le plafond de déduction de la DPI soit fixé à un niveau inférieur à ce qu'il était avant la création de la DPA et la fusion des deux régimes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 52 rect. ter

19 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, DOUBLET, LAURENT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 42


Après le deuxième alinéa du 1° du III de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous cette même réserve, lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

« Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1 607 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure. »

Objet

Il est ajouté au dispositif DPA une mesure qui prend en compte le nombre de salariés sous la forme de complément de déduction.

Cette mesure existe déjà dans le dispositif actuel. Il paraît logique de la reconduire dès lors qu'elle s'inscrit dans la politique d'encouragement à l'emploi voulue par le gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 49 rect.

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 42


I. - Dans le dixième alinea (c) du 1° du  III de cet article, remplacer les mots :

déclaré par l'exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d'affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d'affaires hors taxes

par les mots :

économique déclaré par l'exploitant dans des conditions déterminées par décret, lorsque la différence positive entre la moyenne des résultats des trois exercices précédents et le résultat

II. - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension du champ d'application de la déduction pour aléas à l'aléa économique et de la prise en compte du résultat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

S'agissant des conditions de réintégration de la déduction pour aléas (DPA), le projet de texte actuel vise les aléas d'origine climatique, naturelle ou sanitaire. Or, le contexte actuel démontre que l'aléa économique constitue une menace au moins aussi importante pour les entreprises que les seuls risques d'origine climatique, naturelle ou sanitaire.

C'est pourquoi  le présent amendement propose d'intégrer la notion d'aléa économique.

Il faut rappeler que l'actuelle déduction pour aléas, intègre les aléas économiques, l'amendement n'étant que la reprise du texte existant. Un retour en arrière serait difficilement compréhensible dans le contexte économique actuel et ne correspondrait pas à l'ambition voulue pour la DPA.

Par ailleurs, le Gouvernement justifie cette réforme de la DPA par le constat de sa non attractivité actuelle de ce dispositif et le souhait de lui donner une véritable ampleur. Il apparaît dès lors totalement contradictoire de vouloir restreindre son champ d'application.

L'article 42 vise comme révélateur d'un aléa la variation de chiffres d'affaires. Or, ce dernier intègre les volumes commercialisés et les prix mais ne tient pas compte des charges supportées par l'exploitant, ce qui fait du résultat un indice de quantification de l'activité économique de l'entreprise plus pertinent.

Par conséquent, le présent amendement propose de retenir la variation de 10% du résultat et non celle du chiffre d'affaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 154 rect. bis

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme DUMAS, M. GAILLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


 

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 7° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans la limite de 5 000 euros par an et par bénéficiaire, les avances remboursables ne portant pas intérêt consenties par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier à des personnes physiques et destinées à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants européens sont réputées exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation, sous réserve que ces personnes physiques s'engagent à ce que les avances de cette nature dont ils ont bénéficié ou bénéficieront au cours de l'année soient d'un montant inférieur à 5 000 euros et réservées au financement d'une seule œuvre ; ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et Ii ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cette mesure a pour objet de favoriser le développement en France de collections d'œuvres d'artistes vivants en réduisant le coût lié à leur financement. A cette fin, il serait autorisé sur le plan fiscal que les établissements de crédit accordent des avances sans intérêt en vue de l'acquisition de ces œuvres par des personnes physiques et, par conséquent déduisent les charges de refinancement correspondant à ces avances.

Le bénéfice de cette mesure serait toutefois limité au financement d'une seule oeuvre par personne physique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 50 rect. bis

19 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 72 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 72 A. - A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, pour les productions végétales, les produits en cours sont constitués des seules avances aux cultures qui sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

« II. - Les avances aux cultures sont représentées par l'ensemble des frais et charges engagés au cours d'un exercice en vue d'obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice. Il s'agit exclusivement :

« 1° Des frais correspondant aux semences, engrais, amendements et produits de traitements des végétaux ;

« 2° Des frais de main-d'œuvre relatifs aux façons culturales, de l'amendement des terres et des semis ;

« 3° Des frais de matériels relatifs aux mêmes travaux : carburants et lubrifiants, entretien, réparation et amortissement du matériel, travaux réalisés par des tiers. »

Objet

Afin de stabiliser les bilans et d'éviter toutes surimpositions artificielles sans recettes supplémentaires, il est proposé de donner une base légale aux avances aux cultures jusqu'alors définies dans une instruction administrative.
En effet, après plus de 10 ans de négociation entre profession agricole, administration, experts comptables, il a été reconnu l'obligation d'inscrire les avances aux cultures dans les stocks (en 1983). Une définition précise et exhaustive de ces avances aux cultures (assimilable en tous points aux produits en cours de la terminologie BIC) avait été établie. Or, un arrêt du conseil d'Etat revient sur cette définition en y incorporant les fermages.
Cette proposition présentée sous l'égide de la logique comptable coûterait très cher en raison de la variation d'actif et de la « surimposition » sans profit correspondant qui en résulterait.
Quant aux propositions d'étalement de la surimposition sur sept années, elles ne règlent rien et de plus n'ont aucune incidence sur la base des cotisations sociales.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 56

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 12 décembre 2006 relatif au classement des crus des vins à appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion Grand Cru », mais non comprises dans le classement aujourd'hui en vigueur.

II. - Dans l'attente d'un nouveau classement, les dispositions prévues au I du présent article exonèrent l'État dans le cadre de toute demande de réparation de préjudices subis émanant des exploitations viticoles concernées.

Objet

Le Ministère de l'Agriculture a homologué par arrêté le classement des vins de Saint-Emilion établi sous l'égide de l'INAO le 12 décembre 2006. Ce classement a été annulé le 1er juillet 2008 par le tribunal administratif de Bordeaux.

Le gouvernement a fait adopter dans le courant de l'été une loi permettant de rétablir le classement antérieur datant de 1996 mais a omis de statuer sur le sort des 8 propriétés qui avaient été promues en 2006. 

Or, il apparaît que les exploitations viticoles se sont conformées à ce classement pour se prévaloir de la mention « Grand Cru Classé » et « Premier Grand Cru Classé », alors que plus de 18 mois plus tard, interdiction leur est faite de se prévaloir d'une telle mention.

Les chefs de préjudices qui peuvent être établis d'après les pièces disponibles sont les suivants :

Les différentes propriétés ont réalisé des investissements pour se « hisser » au rang de « Grand Cru Classé » et « Premier Grand Cru Classé ». Ces investissements s'avèrent avoir été réalisés en pure perte pour un montant total de 10 millions d'Euros.

La valeur d'une bouteille de Grand Cru Classé par rapport à une bouteille de Grand Cru est de 30% supérieure. Or, les acheteurs du millésime 2006 ont payé pour un Grand Cru Classé qui s'avère ne pas l'être : ils demandent aujourd'hui remboursement des sommes indues. La production globale est de 500 000 bouteilles par millésime, ce qui, pour un prix théorique de 25 euros l'unité, représente un préjudice de plus de 4 millions d'Euros.

Frais de régularisation : faire disparaître toute mention « Grand Cru Classé » sur les bouteilles : retirer les bouchons, enlever les étiquettes à la vapeur, destruction des cartons et caisses bois et autres affichage, réimpression des emballages dénués de toute mention « Grand Cru classé », ré embouteillage des bouteilles : montant non estimé à ce jour, mais qui devrait être significatif (500 000 bouteilles par millésimes)

Perte de notoriété et d'image tant pour les 8 crus concernés que pour l'ensemble des crus de Saint-Emilion en raison de la tempête médiatique qui a dévalorisé l'image du cru.

Cette situation inédite doit être rectifiée car ces exploitations ont réalisé d'importants efforts tant au niveau financier que qualitatif. L'annulation, non définitive, de l'arrêté ruine ces efforts, mais porte surtout atteinte à l'économie d'une région et à l'image des vins français à l'étranger.

Il est donc important d'élargir le dispositif instauré par la Loi LME en permettant aussi aux huit châteaux nouvellement classés « grands crus classés » ou « premiers grands crus classés » d'utiliser ces mentions à des fins commerciales dans l'attente d'un nouveau classement.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2008

(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 95

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Au premier alinéa du 2° de l'article 438 du code général des impôts, le montant : « 3,40 € » est remplacé par le montant : « 3,60 € ».

II. - Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 12 décembre 2006 relatif au classement des crus des vins à appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion Grand Cru », mais non comprises dans le classement aujourd'hui en vigueur.

Objet

Le Ministère de l'Agriculture a homologué par arrêté le classement des vins de Saint-Emilion établi sous l'égide de l'INAO le 12 décembre 2006. Ce classement a été annulé le 1er juillet 2008 par le tribunal administratif de Bordeaux.

Le gouvernement a fait adopter dans le courant de l'été une loi permettant de rétablir le classement antérieur datant de 1996 mais a omis de statuer sur le sort des 8 propriétés qui avaient été promues en 2006. 

Or, il apparaît que les exploitations viticoles se sont conformées à ce classement pour se prévaloir de la mention « Grand Cru Classé » et « Premier Grand Cru Classé », alors que plus de 18 mois plus tard, interdiction leur est faite de se prévaloir d'une telle mention.

L'Etat risque d'être condamné pour avoir pris un arrêté qui s'est révélé illégal. Juridiquement et financièrement, il doit en supporter les conséquences. 

Il existe un second risque de condamnation sur le fondement de la rupture de l'égalité devant la loi car rien ne justifie que les 8 crus aient été écartés de la régularisation opérée par le législateur.

La responsabilité de l'Etat fait donc peser une menace les finances publiques. Il est probable que l'Etat aura la charge de réparer le préjudice subi lequel semble particulièrement significatif.

Afin de palier à cette charge financière, cet amendement propose d'augmenter les droits d'accises sur les vins de 3,4€ par hectolitre à 3,6€ par hectolitre. Une telle augmentation permettra de dégager, sur la base de la production viticole de 2007 soit 4710 millions de litres de vin, une somme de 9.420.000 euros. Cette somme devrait permettre d'abonder un fonds destiné à dédommager les exploitations viticoles visées.

De plus, afin de faire cesser immédiatement le préjudice et éviter que le coût financier de l'Etat n'en soit que plus grand, cet amendement propose d'élargir le dispositif instauré par la Loi Modernisation de l'Economie en permettant aussi aux huit châteaux nouvellement classés  « grands crus classés » ou « premiers grands crus classés » d'utiliser ces mentions à des fins commerciales dans l'attente d'un nouveau classement.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 101 rect.

19 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BIZET, DOUBLET, LAURENT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 732 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les actes constatant la cession de gré à gré d'un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation sont enregistrés au droit fixe de 125 euros. »

 

Objet

Pour l'imposition de la cession de navire aux droits d'enregistrement, l'administration fiscale se fonde sur l'application des dispositions de l'article 720 du Code Général des Impôts. Cette position de l'administration rend toutes cessions de navires réalisées au cours des dix dernières années (délai de reprise de l'administration fiscale en matière de droit d'enregistrement) potentiellement imposables aux droits d'enregistrement contrairement aux pratiques antérieures.

La position de l'administration fiscale, dans la conjoncture financière difficile que traversent les armements à la pêche, ne pourra qu'aggraver cette situation, et beaucoup d'entre eux n'auront pas les moyens de s'acquitter de ces droits d'enregistrement.

Cet amendement a donc pour objet d'éviter l'application des dispositions de l'article 720 du Code général des impôts aux cessions de navires de pêche maritime.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 20

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 BIS


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 97 rect.

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. VANLERENBERGHE, DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 42 BIS


I. - Compléter le I de cet article par les mots :

, à une société d'économie mixte ou à un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L 365-1 du code de la construction et de l'habitation

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la clarification du dispositif d'usufruit locatif social pour les sociétés d'économie mixte et pour les organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 42 bis introduit par l'Assemblée nationale vise à clarifier le régime d'imputation sur les revenus fonciers des charges financières du nu-propriétaire d'un immeuble dont l'usufruitier est bailleur social.

Afin de construire des logements sociaux, en particulier dans les zones où le marché immobilier est le plus tendu, une technique nouvelle a été développée il y a quelques années. Elle repose sur l'acquisition par des investisseurs privés de la nue-propriété de logements dont ils confient l'usufruit pour 10 à 20 ans à un bailleur social. L'acquéreur ne paie donc qu'une fraction du prix du logement dont il récupère la pleine propriété au terme de la période d'usufruit.

Pour inciter au développement de ces montages, le cadre fiscal a été adapté par la loi de finances pour 2004 qui a permis à ces logements de bénéficier du taux réduit de TVA et de l'exonération pendant quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cet amendement a pour objet de couvrir l'ensemble des bailleurs sociaux susceptibles d'être les usufruitiers de ce type de logement, en l'élargissant aux sociétés d'économie mixte (SEM) et aux organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement définis à l'article L 365-2 du code de la construction et de l'habitation.

Il convient de soutenir et de développer ce type d'opérations qui, d'une part part, présentent un intérêt général certain, et qui, d'autre part, permettent la construction de logements à caractère social sans entraver les finances des collectivités locales demandeuses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 169

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 TER


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 141 rect. ter

19 décembre 2008


 

AMENDEMENT

de M. MARINI

repris par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUATER


Après l'article 42 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° de l'article 83 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris :

« a) les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;

« b) les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

« c) les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux salariés relevant d'un régime spécial de sécurité sociale régi par des dispositions réglementaires prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale de déduire de leur revenu imposable les cotisations versées en vue de leur retraite en exercice de facultés de rachat d'années d'étude.

Sont notamment concernés les personnels de la RATP, de la SNCF, des industries électriques et gazières ou encore de l'Opéra et de la Comédie française auxquels des facultés de rachat d'années d'étude en vue de la retraite ont été accordées par décret à compter du 1er juillet 2008.

A cette occasion, l'amendement améliore la lisibilité du 1° de l'article 83 du code général des impôts.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 127

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 42 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de justice sociale.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 84

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 42 SEPTIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au second alinéa du 1 du même article, les mots : « de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « chargé du budget ».






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 102

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOURNAC


ARTICLE 42 SEPTIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Dans le second alinéa du même 1, les mots : « de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « chargé du budget ».

Objet

A titre de précision, l'agrément du capital des sociétés de financement d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles est attribué au ministre chargé du budget.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 58 rect. bis

19 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 SEPTIES


Après l'article 42 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 208 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 208 septies ainsi rédigé :
« Art. 208 septies. - Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat de défense des appellations d'origine, constitué sous forme de syndicat régi par les dispositions de la loi du 21 mars 1884 ou d'association relevant de la loi du 1er juillet 1901, au profit d'un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L 642-17 du code rural ou d'un organisme de contrôle mentionné à l'article L. 642-3 du même code, rendues nécessaires par la mise en œuvre des dispositions de l'article 73 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et de l'ordonnance 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.
« Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération. 
« Ces dispositions s'appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 1er janvier 2007.
« II. - Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat agricole reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou comité économique agricole au profit d'un organisme qui peut être reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou association d'organisation de producteurs conformément aux dispositions de l'article L. 551-1 du code rural et rendues nécessaire par la mise en œuvre des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.
« Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération.
« Ces dispositions s'appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 7 janvier 2006. »
II - L'article 810 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. - Les opérations visées aux I et II de l'article 208 septies donnent lieu à la perception du droit fixe d'enregistrement prévu au I.
« Cette disposition s'applique aux transferts de biens réalisés à compter du 1er janvier 2007 pour les opérations mentionnées au I de l'article précité et aux transferts de biens réalisés à compter du 7 janvier 2006 pour les opérations mentionnées au II du même article. »

Objet

L'article 73 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer ont modifié les dispositifs de contrôle et de sanctions relatifs à l'utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine et complété les règles applicables aux organismes professionnels qui assurent la défense ou la gestion de ces signes.

En particulier, l'activité de contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine des produits est désormais confiée à un organisme de contrôle, accrédité et agréé. Par ailleurs, la défense d'un ou plusieurs produits est désormais effectuée par un organisme qui sollicite sa reconnaissance en qualité d'organisme de défense et de gestion.

Or, les conséquences fiscales de ces opérations de restructurations auxquelles prendront part aussi bien les syndicats AOC que les syndicats agricoles reconnus comme organisations de producteurs n'ont été prévues ni par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, ni par l'ordonnance du 7 décembre 2006.

De même, les syndicats anciennement reconnus organisations de producteurs ou comités économiques agricoles doivent se transformer en association, la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 n'admettant plus cette forme juridique.

Le présent amendement a pour objectif de rendre neutre au regard de l'impôt sur les sociétés les opérations de restructuration rendues nécessaires par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 et concernant les organisations de producteurs et les syndicats de défense des appellations d'origine.

Il a également pour objectif de rendre neutre au regard des droits de mutations à titre onéreux ces opérations, en les soumettant au droit fixe prévu au I de l'article 810 du code général des impôts, dès lors qu'elles sont rendues obligatoires par voie d'ordonnance et par la loi.





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 21

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43 BIS


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 22

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43 TER


 

Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article, après le mot :

déchéance

insérer le mot :

rétroactive






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 152 rect. bis

19 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43 QUATER


I. - Dans la première phrase du second alinéa du 1° du I de cet article, après les mots :

à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier

insérer les mots :

ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code titulaire d'un agrément collectif délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent

et après les mots :

au sens de l'article L. 511-31 du même code

insérer les mots :

ou bénéficiant d'un même agrément collectif délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

II. - Compléter le dernier alinéa (b) du 3° du I de cet article par les mots :

ou bénéficiant du même agrément collectif, à l'exception des filiales dont le capital est détenu à 95 % au moins






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 68 rect. bis

19 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. AMOUDRY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUATER


Après l'article 43 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au XII, le millésime : « 2009 » est remplacé par le millésime : « 2010 » ;

2° Au XIII, le millésime : « 2010 » est remplacé par le millésime : « 2011 ».

Objet

La Commission européenne a ouvert une procédure d'enquête formelle sur l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2006 qui aménage le régime fiscal des organismes d'assurance. L'enquête de la Commission vise le dispositif d'exonération des activités de gestion des contrats d'assurance maladie solidaires et responsables et la provision pour risque de sinistralité de certains contrats de prévoyance, qui devaient entrer en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 en matière d'impôt sur les sociétés et en 2010 s'agissant de la taxe professionnelle.

Le présent amendement vise à reporter l'entrée en vigueur des dispositifs notifiés dans l'attente de leur validation définitive par la Commission. Ainsi le dispositif entrerait en vigueur à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2010 s'agissant de l'impôt sur les sociétés et à compter des impositions établies au titre de 2011 s'agissant de la taxe professionnelle.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 147 rect.

19 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUATER


Après l'article 43 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 88 de la loi n°  2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au XII, le millésime : « 2009 » est remplacée par le millésime : « 2010 » ;

2° Au XIII, le millésime : « 2010 » est remplacée par le millésime : « 2011 ».

Objet

La Commission européenne a ouvert une procédure d'enquête formelle sur l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2006 qui aménage le régime fiscal des organismes d'assurance.

L'enquête de la Commission vise le dispositif d'exonération des activités de gestion des contrats d'assurance maladie solidaires et responsables et la provision pour risque de sinistralité de certains contrats de prévoyance, qui devaient entrer en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 en matière d'impôt sur les sociétés et en 2010 s'agissant de la taxe professionnelle.

Le présent amendement vise à reporter l'entrée en vigueur des dispositifs notifiés dans l'attente de leur validation définitive par la Commission. Ainsi le dispositif entrerait en vigueur à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2010 s'agissant de l'impôt sur les sociétés et à compter des impositions établies au titre de 2011 s'agissant de la taxe professionnelle.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 128

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 43 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L'impôt sur les sociétés n'a pas à servir de recette de trésorerie aux entreprises.

C'est le sens de cet amendement.






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N° 23

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43 QUINQUIES


 

Rédiger comme suit le début de la seconde phrase de cet article :

Toutefois, lorsque le montant non remboursé des acomptes est inférieur à 80 % du montant de la cotisation totale d'impôt sur les sociétés, l'intérêt de retard...






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N° 129

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 43 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le crédit d'impôt recherche est une dépense fiscale trop importante pour être affectée rapidement et sans contrôle suffisant à ses éventuels bénéficiaires.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 170

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43 SEPTIES


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du VI de cet article :

1° De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 du même code ;






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 61 rect.

19 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 44


Avant l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 244 quater F du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés.

« 2. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail.

« 3. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :

« a) Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation dans les conditions prévues aux articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail ;

« b) Des dépenses de formation engagées par l'entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d'une démission ou d'un licenciement pendant un congé parental d'éducation mentionné à l'article L. 1225-47 du même code, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l'embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé ;

« c) Des rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-17 à L. 1225-26, L. 1225-35 à L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-41, L. 1225-43, L. 1225-44, L. 1225-47 à L. 1225-51 et L. 1225-61 du même code ;

« d) Des dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés. »

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2009. Le 3 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts s'applique aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2009.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 24

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44


Supprimer cet article.





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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 85

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 44


Supprimer cet article.





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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 86

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 44 BIS


Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - Dans le III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant : « 116 euros » est remplacé par le montant : « 118 euros ».






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N° 195 rect.

19 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 86 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. RALITE et VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 44 BIS


I. - A la fin du dernier alinéa de l'amendement n° 86, remplacer le montant :

118 euros

par le montant :

120 euros

 

II. - Le produit découlant de l'application du I ci-dessus est affecté à la société France Télévisions.

Objet

Ce sous-amendement vise à donner au secteur audiovisuel public les moyens de son développement.






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N° 25

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 BIS


 

Après la première phrase du second alinéa du I de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

S'agissant de l'année 2009, le montant de la redevance est indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est fixé par la loi n°    du      de finances pour 2009, soit 1,5 %.






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N° 87

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 44 BIS


 

À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de cet article, après les mots :

à l'euro

remplacer les mots :

le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1

par le mot :

supérieur






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N° 171

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45


Supprimer cet article.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 53 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PROCACCIA, MM. DALLIER, REVET et GOURNAC, Mme BOUT, M. Jean-Léonce DUPONT et Mmes HENNERON, DESMARESCAUX et ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 8 de la loi n° ... du ... relative à la législation funéraire est abrogé.

Objet

L'article 8 insère un article L. 2223-34-1 dans le code général des collectivités territoriales qui prévoit que le capital versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal.

Cette disposition est inutile et doit donc être supprimée.

En effet, le contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance est associé à un contrat de financement d'obsèques qui est un contrat d'assurance. La prime versée par le souscripteur du contrat d'assurance donne droit au moment de son décès au versement de la prestation au bénéficiaire désigné l'opérateur de pompes funèbres qui doit effectuer la prestation prévue au contrat et sur lequel il s'est engagé.

Le contrat d'assurance étant un contrat d'assurance vie il est déjà soumis à la réglementation du code des assurances qui prévoit une revalorisation pendant toute la durée du contrat par le jeu de la participation aux bénéfices  qui impose aux entreprises d'assurances de reverser à leurs assurés au moins 85 % de leurs produits techniques et  90 % de leurs produits financiers, conformément à la réglementation déjà applicable à ces opérations d'assurance( cf. article A331-4 du code des assurances).

De surcroît, la règle posée qui prévoit de revaloriser la prime versée par le taux d'intérêt légal actuellement à 3, 99 % parait dans les conditions actuelles non prudentielles. En effet, à ce jour pour une entreprise d'assurance, le taux garanti maximal autorisé est limité à 60% du taux des emprunts d'Etat à la date du versement (cf. article A 132-1 du code des assurances).

Compte tenu de ces éléments, l'article 8 est inutile et contraire à la réglementation nationale et communautaire de l'assurance (cf. article 20 de la directive vie 2002/83/CE). Le maintien de cette disposition pourrait donc conduire les intervenants à se retirer du marché ce qui serait largement contreproductif et ne permettrait plus aux Français de préparer leurs obsèques en les préfinançant à travers ce type de contrat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 26

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46


Rédiger ainsi le II de cet article :

 II. - Le I s'applique aux extractions d'or réalisées à compter de la date de création de l'organisme chargé de l'inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane, mentionné au V de l'article 1599 quinquies B du code général des impôts.






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N° 172

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 47


Avant l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. - Après l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1499-0 A. - Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition.

« Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de cession. »

II. - Lorsque l'acquisition de biens immobiliers mentionnée au premier alinéa de l'article 1499-0 A du code général des impôts ou la cession de biens immobilier mentionnée au second alinéa du même article a eu lieu entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, le propriétaire de ces biens est tenu de souscrire, avant le 1er mai 2009, une déclaration rectificative précisant le prix de revient d'origine de chaque bien.

III. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et aux seules cessions et acquisitions postérieures au 31 décembre 2003.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 45 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme GOURAULT, M. DÉTRAIGNE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 141-7 du code des assurances est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par l'Association de gestion du fonds de pension des élus locaux.

« Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par l'Association de gestion du fonds de pension des élus locaux sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour, et de la possibilité d'obtenir sur demande, communication du procès verbal de cette réunion. »

Objet

Les adhérents du régime de retraite complémentaire institué par l’Association pour la gestion du fonds de pension des élus locaux FONPEL seront à l'avenir informés individuellement de l'ordre du jour de l'assemblée générale. Ils seront en outre, sur leur demande, destinataires du procès-verbal de cette réunion.

Cet amendement préserve la gouvernance actuelle de FONPEL permettant de représenter, à parité, aussi bien les affiliés du régime que les collectivités territoriales dont ils relèvent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 81

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. FRÉCON, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 141-7 du code des assurances est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par l'Association de gestion du fonds de pension des élus locaux.

« Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par l'Association de gestion du fonds de pension des élus locaux sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour, et de la possibilité d'obtenir sur demande, communication du procès verbal de cette réunion. »

Objet

Les adhérents du régime de retraite complémentaire institué par l'Association pour la gestion du fonds de pension des élus locaux FONPEL seront à l'avenir informés individuellement de l'ordre du jour de l'assemblée générale. Ils seront en outre, sur leur demande, destinataires du procès verbal de cette réunion.

Cet amendement préserve la gouvernance actuelle de FONPEL permettant de représenter, à parité, aussi bien les affiliés du régime que les collectivités territoriales dont ils relèvent.






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N° 65

16 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. AMOUDRY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :

« Section 2

« Taxe communale sur l'électricité

« Art. L. 2333-2. - I. - Il est institué, au profit des communes ou des groupements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31, une taxe sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« II. - Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au dernier alinéa du a) du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment des débits. L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de la quantité d'électricité que ces acomptes représentent, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit.

« Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe, lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à la perception d'acomptes.

« Dans les cas mentionnés au 2° du III, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.

« III. - Sont redevables de la taxe :

« 1° Les fournisseurs d'électricité.

« Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité, en vue de la revendre à un consommateur final.

« Les fournisseurs d'électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination d'un utilisateur final sont tenus de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France. Le représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article L. 2333-5 en cas de défaillance du redevable.

« Le montant de la taxe due par les fournisseurs, apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte.

« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.

« Art. L. 2333-3. - I. - L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés de réduction chimique, des procédés d'électrolyse et des procédés métallurgiques. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

« 2° Lorsque sa valeur représente plus de 50 % du coût d'un produit ;

« 3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 modifié par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;

« 4° Lorsque l'électricité est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

« II. - L'électricité est exonérée de la taxe prévue à l'article L. 2333-2 lorsqu'elle est :

« 1° utilisée pour la production de l'électricité ou pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;

« 2° utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tram et trolleybus ;

« 3° utilisée par des personnes grandes consommatrices d'énergie qui exploitent des installations mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, soumises à autorisation pour l'émission des gaz à effet de serre.

« Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les personnes :

« - dont les achats d'électricité effectués pour les besoins des établissements exploitant les installations soumises à autorisation pour l'émission des gaz à effet de serre représentent au moins 3 % de la valeur de la production desdits établissements ou,

« - dont le montant total de la taxe applicable à l'électricité consommée par les établissements qui exploitent les installations soumises à autorisation pour l'émission des gaz à effet de serre est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ces établissements ;

« 4° produite à bord des bateaux autres que les bateaux de plaisance privés.

« III. - Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.

« IV. - Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux I à III adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de l'énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affecté à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.

« Art. L. 2333-4. - La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

« 1° Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :

« 

Qualité de l'électricité fournie ou consommée

Tarif en €/MWh

Électricité basse tension

Puissance inférieure ou égale à 36 kVA

Puissance supérieure à 36 kVA

 

5,6

1,67

Électricité haute tension

0,33

« Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu'il s'agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.

« 2° Le tarif de la taxe est fixé à 5,67 euros par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.

« 3° En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« 4° À compter de 2010, les tarifs de la taxe évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

« Art. L. 2333-5. - Les redevables doivent remplir une déclaration de la taxe due au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe.

« Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics des communes ou des groupements, ainsi qu'aux maires de ces communes ou aux présidents de ces groupements, la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« Les redevables versent le montant de la taxe effectivement due, y compris lorsque les sommes qu'ils ont portées sur leurs factures n'ont pas été effectivement payées par les utilisateurs finaux.

« Les fournisseurs prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux communes et aux groupements de communes.

« Art. L. 2333-5-1. - La déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L. 2333-5 est contrôlée par les agents habilités par les maires ou par les présidents des groupements de communes et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 2224-31.

« À cette fin, ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 2333-3 tous les renseignements ou justifications relatifs aux éléments de la déclaration ou de l'attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au IV de l'article L. 2333-3, afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe communale sur la consommation finale d'électricité et sur la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité prévue aux articles L. 3333-2 et suivants.

« Les agents habilités sont soumis à l'obligation de secret professionnel telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Pour les contrôles qu'ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseau les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d'électricité dans le ressort géographique de la commune ou du groupement de communes.

« Art. L. 2333-5-2. - 1° Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables mentionnés au III de l'article L. 2333-2 ou aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 2333-3, qui disposent d'un délai de trente jours, à compter de la date de réception de la notification, pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d'acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 %.

« 2° Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration mentionnée à l'article L. 2333-5, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le maire ou par le président du groupement de communes. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d'office. À cette fin, la base d'imposition peut être fixée, notamment, par référence aux livraisons déclarées déjà réalisées par les fournisseurs sur le territoire de la commune ou du groupement de communes, ou sur la base des livraisons d'un fournisseur comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

« 3° À l'issue d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse motivée mentionnée au 1°, le maire ou le président du groupement de communes adresse une mise en demeure aux redevables mentionnés au III de l'article L. 2333-2 ou aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 2333-3 qui n'ont pas acquitté la taxe due ou en cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, il est procédé à une taxation d'office. À cette fin, la base d'imposition peut être fixée, notamment, par référence aux livraisons déclarées déjà réalisées par les fournisseurs sur le territoire de la commune ou du groupement de communes, sur la base des livraisons d'un fournisseur comparable ou par référence à la consommation d'une entreprise comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

« 4° Les montants de la taxe et le cas échéant des majorations notifiés aux redevables sont exigibles trente jours après la date de réception par le redevable ou la personne mentionnée au IV de l'article L. 2333-3 de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations, trente jours après la date de la notification de rectification ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits. L'action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de poursuites, au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 1617-5.

« 5° Le maire ou le président du groupement de communes informe le président du conseil général du département auquel est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 3333-2, des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.

« Art. L. 2333-5-3. - I. - Le droit de reprise des collectivités locales bénéficiaires de la taxe s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« II. - Une personne qui a fait l'objet d'une rectification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au IV de l'article L. 2333-3, par les agents habilités par le maire ou le président du groupement de communes, et qui a acquitté la taxe due, ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle rectification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application du II de l'article L. 3333-3-1.

« III. - Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

B. La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :

« Section 2

« Taxe départementale sur l'électricité

« Art. L. 3333-2. - I. - Il est institué, au profit des départements une taxe sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« II. - La taxe s'applique dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles L. 2333-2 à L. 2333-3.

« Art. L. 3333-3. - La taxe départementale sur la consommation finale d'électricité est assise selon les mêmes règles que celles fixées à l'article L. 2333-4.

« 1° Pour les consommations professionnelles telles que définies au 1° de l'article L. 2333-4, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :

« 

Qualité de l'électricité fournie ou consommée

Tarif en €/MWh

Électricité basse tension

Puissance inférieure ou égale à 36 kVA

Puissance supérieure à 36 kVA

 

2,83

0,83

Électricité haute tension

0,17

« 2° Le tarif est fixé à 2,83 euros par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.

« 3° En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« Art. L. 3333-3-1. - I. - Les redevables sont tenus d'adresser au comptable public du département ou du groupement, la déclaration mentionnée à l'article L. 2333-5, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délais que ceux prévus audit article.

« II. - La taxe départementale est déclarée et acquittée selon les mêmes modalités que celles fixées au 4° de l'article L. 2333-5-2.

« III. - La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le président du conseil général dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2333-5-1 à L. 2333-5-2.

« IV. - Le droit de reprise du département, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites, s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues au I de l'article L. 2333-5-3.

« V. - Une personne qui a fait l'objet d'une rectification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au IV de l'article L. 2333-3, par les agents habilités par le président du conseil général et qui a acquitté la taxe due, ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle rectification de la part d'agents habilités par une autorité locale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2333-5-1.

« VI. - Le président du conseil général informe les autorités locales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents de groupement de communes concernés procèdent au recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2.

« Art. L. 3333-3-2. - Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs départements et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

C. L'article L. 5212-24 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut être établie par délibération du syndicat ou du département ou du département s'il exerce cette compétence, et perçue par lui en lieu et place des communes dont la population » sont remplacés par les mots : « est perçue par ce syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent au syndicat ou au département, sauf lorsque ce syndicat ou ce département soit constitue l'autorité organisatrice unique de la distribution publique d'électricité sur le territoire départemental, soit reverse aux communes une fraction de la taxe qu'il perçoit sur leur territoire. »

3° Dans le quatrième alinéa, les références : « L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5 » sont remplacées par les références : « L. 2333-2 à L. 2333-5-3 ».

II. - Le e) de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« e) la taxe sur la consommation d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants, qui leur ont transféré la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

III. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du 2° du I de l'article 265 C, après le mot : « métallurgiques », sont insérés les mots : « , d'électrolyse ».

2° À la deuxième phrase du b) du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B, après le mot : « métallurgiques », sont insérés les mots : « , d'électrolyse ».

IV. - Un décret détermine les conditions d'application du I, notamment, dans les cas mentionnés au II de l'article L. 2333-2 où des acomptes sont perçus avant l'intervention du fait générateur, il fixe les modalités de détermination des quantités d'électricité qui doivent se rapporter aux acomptes perçus par les fournisseurs. Il détermine la liste des procédés d'électrolyse, des procédés métallurgiques et des procédés minéralogiques mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 2333-3, la nature des sites ou installations directement utilisés pour les besoins des activités de transport par rail mentionnées au 2° du II de l'article L. 2333-3, la liste des documents ou éléments mentionnés à l'article L. 2333-5-1 que les redevables et les personnes mentionnées au IV de l'article L. 2333-3, ainsi que les gestionnaires de réseau, doivent tenir à jour et communiquer.

V. - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

VI. - Au dernier alinéa de l'article 76 de la loi n°  2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les références : « L. 2333-3 » et « L. 2333-4 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 3333-3 » et « L. 3333-3-1 ».

VII. - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à VI ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La présente mesure a pour objet d'achever la transposition dans le droit national de la directive 2003/96/CE relative à la taxation de l'énergie, en mettant en conformité avec ces dispositions communautaires, le régime actuel de taxation de l'électricité.

Pour cela, sept modifications au code général des collectivités territoriales et une au code général des impôts, sont proposées:

I. - Par cohérence avec le principe posé à l'article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales, qui subordonne la perception de la taxe communale sur l'électricité à l'exercice, par les syndicats intercommunaux, de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, le présent amendement vise à rendre ce principe applicable à l'ensemble des groupements qui décident de percevoir la taxe en lieu et place de leurs communes membres.

II. - Les articles 1609 quinquies C et 1609 nonies D du code général des impôts ouvrent la possibilité aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération de percevoir la taxe sur l'électricité à la place de leurs communes membres, « selon les compétences qui leurs sont transférées ». Par cohérence avec le principe posé à l'article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel seuls les syndicats intercommunaux qui exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, visée à l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales, sont habilités à percevoir cette taxe, il convient de compléter l'article 1609 nonies D du code général des impôts, afin de préciser que la perception de la taxe sur l'électricité, par les communautés de communes et les communautés d'agglomération, est également conditionnée à l'exercice de cette compétence par ces EPCI.

III. - La mise en conformité du régime des taxes locales sur l'électricité au droit communautaire va notamment avoir pour effet de mettre fin au caractère facultatif de cette imposition. Par ailleurs, le taux d'imposition ne sera plus fixé par les collectivités bénéficiaires, comme c'est le cas actuellement, dans la limite des plafonds légalement autorisés. La taxe devenant obligatoire et exigible dans les conditions établies au niveau national, la rédaction de l'article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales doit donc être adaptée, compte tenu de l'obligation faite aux syndicats intercommunaux et aux départements, en leur qualité d'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, de percevoir celle-ci à la place de l'ensemble de leurs communes dont la population est inférieure à 2000 habitants. Cette adaptation est cohérente avec le troisième alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui habilite le syndicat ou le département à reverser aux communes une fraction de la taxe qu'il perçoit sur leur territoire.

La suppression des taux d'imposition géographiquement différenciés, ainsi que l'existence, dans un peu moins de la moitié des départements, d'un syndicat unique exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, vont en outre contribuer à simplifier les opérations des fournisseurs chargés de liquider et de recouvrer la taxe sur la consommation d'électricité. En effet, ces fournisseurs n'auront plus qu'un seul versement trimestriel à effectuer au syndicat pour l'électricité consommée sur l'ensemble des communes rurales du département. La suppression des frais de gestion, qui se justifie donc pleinement pour cette raison, constitue également une incitation au renforcement de la coopération intercommunale dans le domaine de la distribution publique l'électricité, dans le cadre du processus consacré par le législateur à travers l'article 33 de la loi 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie.

Par ailleurs, un certain nombre d'autorités organisatrices départementales ou interdépartementales perçoivent la taxe pour le compte des communes de leur territoire et la leur reversent. Cette intervention des syndicats d'électricité présente plusieurs avantages pour les collectivités adhérentes. L'expérience démontre qu'elle permet notamment d'assurer une meilleure maîtrise de l'assiette de la taxe, des délais de versement et facilite la réalisation de contrôles, dans un contexte où l'augmentation du nombre d'opérateurs induit par l'ouverture du marché rend ce suivi plus complexe. De ce fait, cette intervention participe au maintien du niveau de cette recette pour les communes auxquelles elle est reversée. Dans ce cas également, les fournisseurs n'ont plus qu'un seul versement trimestriel à effectuer au syndicat pour l'électricité consommée sur le territoire du syndicat, ce qui justifie totalement la suppression des frais de gestion.

IV. - Le 1° de l'article L.2333-5-2 fixe la procédure applicable lorsque les agents habilités par les maires ou par les présidents de groupements de communes constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation, par les redevables mentionnés au III de l'article L. 2333-2 et les personnes visées au IV de l'article L. 2333-3, des éléments servant de base au calcul de la taxe sur la consommation d'électricité. Le 2° de l'article L.2333-5-2 ne traite que du cas précis où les redevables n'ont pas adressé, aux comptables publics des communes ou des groupements de communes, la déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L.2333-5. Enfin, le 3° de l'article L.2333-5-2 précise, mais uniquement pour les personnes mentionnées au IV de l'article L.2333-3, qui doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation justifient l'exonération de tout ou partie de la taxe pour l'électricité qu'ils ont consommée, les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse motivée mentionnée au 1°, être mises en demeure par le maire ou le président du groupement de communes de régulariser leur situation.

En dehors du cas où le redevable de la taxe n'adresse pas de déclaration trimestrielle au comptable public de la collectivité, l'article L.2333-5-2 ne comporte donc, dans sa rédaction actuelle, aucune base légale à l'action des agents qui constateraient une des autres infractions visées au 1° dudit article (cas par exemple d'une déclaration trimestrielle comportant des oublis et/ou des inexactitudes), ou plus généralement une entrave du redevable à l'exercice de leur contrôle (comme le refus du redevable de communiquer aux agents habilités certaines informations utiles à l'exercice du contrôle).

Le présent amendement a donc précisément pour objet de créer cette base légale, en complétant le 3° de l'article L.2333-5-1

V. - Le droit en vigueur permet à certains groupements de communes de percevoir la taxe sur l'électricité en lieu et place de leurs communes de moins de 2000 habitants. En revanche, la taxe départementale ne peut bénéficier qu'aux départements qui ont décidé de l'instituer. C'est donc volontairement que certains départements reversent aux syndicats, en leur qualité d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, une fraction de la taxe qu'ils perçoivent, pour aider ces syndicats à financer une partie des travaux qu'il réalise sur leurs réseaux de distribution d'électricité.

Il est préférable de conserver ce mécanisme basé sur le volontariat, plutôt que de permettre aux groupements de communes de se substituer automatiquement aux départements pour la perception de la taxe sur l'électricité.

VI. - Dans sa rédaction actuelle, l'article L.2333-4 du code général des collectivités territoriales prévoit, d'une part, que les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet, assermentés dans les conditions prévues à l'article L.2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 sur l'électricité, d'autre part qu'un arrêté précise les documents à produire par le gestionnaire du réseau ou par le fournisseur à l'appui du reversement de la taxe.

Les agents habilités des collectivités rencontrent toutefois de sérieuses difficultés pour mener à bien cette activité de contrôle. En effet, les dispositions précitées font l'objet d'interprétations très restrictives de la part de certains fournisseurs ou gestionnaires de réseau de distribution, qui refusent de communiquer des informations pourtant indispensables à l'exercice du contrôle, en totale méconnaissance du principe général fixé l'article L.2333-4.

Dans ces conditions, il est souhaitable que la loi affirme clairement que les redevables de la taxe, de même que les personnes qui ont adressé à leurs fournisseurs une attestation justifiant l'absence de taxation pour tout ou partie de l'électricité consommée, ainsi que les gestionnaires de réseau, doivent tenir à jour et communiquer automatiquement certains documents aux agents du contrôle.

VII. - Le présent amendement a pour objet de maintenir l'obligation faite actuellement aux redevables de la taxe d'adresser au maire de la commune, ou au président du groupement de communes compétent, la déclaration récapitulative jointe à l'appui de chaque versement de taxe.

VIII. - Pour que les collectivités bénéficiaires de la taxe sur la consommation d'électricité puissent continuer à disposer d'une ressource dynamique, il est essentiel de prévoir un mécanisme d'évolution annuelle de cette imposition, comme c'est le cas pour de nombreuses autres taxes, notamment dans le secteur énergétique (taxe forfaitaire sur les pylônes électriques ou taxe sur la production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent).

Un tel mécanisme est d'autant plus indispensable dans un contexte où les fournisseurs d'électricité se voient imposer des objectifs de réduction de leurs ventes d'électricité en volume, qui vont mécaniquement avoir pour effet, dans les années à venir, de diminuer le produit de la taxe. Or cette diminution ne pourra pas être ne serait-ce que partiellement compensée par l'augmentation des tarifs et des prix de vente de l'électricité, puisque la taxe sera désormais assise uniquement sur les quantités d'électricité fournies ou consommées.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2008

(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 79

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BOTREL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° - Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier d'une attribution de compensation majorée au titre des années 2009 et 2010, dans la mesure où une perte de produit de taxe professionnelle afférente aux établissements de France-Télécom est constatée entre 2003 et 2008, à condition que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2008 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2008.

« Ces fractions sont fixées à 15 %.

« Par dérogation aux dispositions prévues deuxième alinéa du 2°, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à cette compensation majorée bénéficient d'attributions égales à 90 % de la perte en 2009 et en 2010, et 15 % en 2011 ».

II- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 29 de la Loi de Finances pour 2003 a mis fin au régime dérogatoire applicable à France Télécom en matière d'imposition locale. En contrepartie, cet article a procédé à la mise en place d'un « prélèvement France Télécom » par minoration de la compensation « part salaires » versée aux collectivités locales et EPCI qui allaient en bénéficier à compter de 2003, des bases de taxe professionnelle des établissements de France Télécom, afin de compenser la perte de recette pour l'Etat.

Cependant, depuis 2003 sur certains territoires, les bases de taxe professionnelle de France Télécom n'ont cessé de diminuer, en raison des restructurations engagées par l'entreprise. Dans ces cas de baisse des bases, les collectivités ont vu apparaître, puis croître un solde de taxe professionnelle de France Télécom en leur défaveur, le produit fiscal devenant progressivement inférieur au prélèvement opéré par l'Etat.

La Loi de Finances Rectificative pour l'année 2006 a introduit un régime de compensation des pertes subies entre les années 2003 et 2006, par des attributions aux collectivités, dégressives sur 5 ans à compter de 2007, soit : 90% de la perte en 2007 ; 70% de la perte en 2008 ; 50% de la perte en 2009 ; 30% de la perte en 2010 et 15% de la perte en 2011, dans la mesure où cette perte est égale ou supérieure à 2% de la fraction obtenu en divisant la perte de produits de taxe professionnelle dans des bases des établissements de France-Télécom entre les années 2003 et 2006.

La dégradation des bases de taxe professionnelle des établissements France-Télécom s'est poursuivie sur certains territoires.

C'est pourquoi, il est proposé de doter les collectivités les plus exposées, d'une attribution de compensation majorée pour les années 2009 et 2010, à condition qu'elles aient subies des pertes entre les années 2003 et 2008 supérieures ou égales à 15%.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2008

(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 173

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 48 BIS


I. - Supprimer les I et II de cet article.

II. - En conséquence, rédiger comme suit le début du III de cet article :

Une dotation exceptionnelle...

 






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 197

19 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 48 BIS


I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du III de cet article, remplacer le montant :

2 €

par le montant :

3 €.

 

II. - Dans les première et seconde phrases du même alinéa, remplacer le montant :

65 millions

par le montant :

97,5 millions.

Objet

L'article 48 bis met fin à une situation de contentieux qui est défavorable aux communes comme à l'Etat. Il propose d'indemniser au titre des années 2005 à 2008 toutes les communes, sur la base de 2 euros par titre.

Cet amendement propose d'augmenter l'indemnisation versée pour ces années, à hauteur de 3 euros par titre, dans la limite de 97,5 M€. Cette somme sera versée en 3 ans.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 27 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARINI et Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


 

Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l'article 953 du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi n°    du    de finances pour 2009, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, le montant du titre est de 81 euros. »

II. - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est fixé à 37 euros, et à 12 euros pour un enfant de moins de quinze ans. »

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la minoration du droit de timbre pour la délivrance du passeport en cas de fourniture par le demandeur de deux photographies d'identité sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 136

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa du I de l'article 953 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, le montant du titre sera de 76 euros. »

II. - Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus sera fixé à 30 euros, et à 10 euros pour un enfant de moins de quinze ans. »

III. - Les conséquences financières résultant pour l'Etat de la minoration du droit du timbre pour la délivrance du passeport en cas de fourniture par le demandeur de deux photographies d'identité sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose une diminution du droit de timbre du passeport, lorsque le demandeur fournit lui-même les deux photographies d'identité nécessaires à l'élaboration de son passeport, comme le lui permet l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2008

(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 137 rect. bis

19 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 TER


Après l'article 48 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du second alinéa du III de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la date : « 1er novembre 2008 » est remplacée par la date : « 1er février  2009 ».

Objet

Amendement de clarification.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 150

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COINTAT, BRAYE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 TER


Après l'article 48 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 5842-8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « perçoivent » sont insérés les mots : « , à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, ».

Objet

Le présent amendement vise à préciser la date à partir de laquelle la dotation d'intercommunalité est attribuée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) nouvellement créés sur le territoire de la Polynésie Française.

Cet amendement permet d'appliquer aux ECPI de Polynésie Française les mêmes conditions d'attribution de la dotation d'intercommunalité qu'à ceux de métropole. En effet, l'article L.5211-28 du CGCT précise que l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité est perçue « à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité », ce qui correspond au 1er janvier de l'année suivant la date de création ou transformation de l'EPCI.

Les EPCI de Polynésie Française ne percevant pas de fiscalité, il est dès lors proposé de leur attribuer une dotation d'intercommunalité à compter du 1er janvier suivant la date de leur création.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 28

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 48 QUINQUIES


Rédiger comme suit cet article :

I. - Le neuvième alinéa de l'article 1394 du code général des impôts est complété par les mots : « , ni aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier ».

II. - L'article 1400 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier. »






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 189

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 48 SEPTIES


Rédiger comme suit cet article :

I. - Après l'article 1518 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1518 A ter ainsi rédigé :

« Art. 1518 A ter. -  1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l'habitation situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation de locaux évalués conformément aux dispositions des articles 1498 à 1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. 

« 2. Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens sont situés communique, avant le 1er octobre 2009, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés pour l'établissement des impositions au titre de l'année 2010. Pour les années suivantes, il communique les modifications apportées à cette liste avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition.

« Pour bénéficier de l'abattement prévu au 1, le propriétaire porte à la connaissance de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 1406, le changement d'affectation de leurs biens et les éléments justifiant que les conditions prévues au premier alinéa sont remplies. Lorsque le changement d'affectation est intervenu avant le 1er janvier 2009, le propriétaire doit fournir avant le 1er novembre 2009 les éléments justifiant que les conditions prévues au premier alinéa sont remplies ».

II. - A l'article 1409 du même code, les mots : « à 1518 A » sont remplacés par les mots : « à 1518 A ter ».

III. - Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2010.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 29

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 48 OCTIES


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 278 du livre des procédures fiscales est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 278. - En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non opposition à la déclaration préalable, le paiement  des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive. A l'appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l'article L. 277. La prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive. »






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 78

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 48 NONIES


I. - Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

Dans les conditions de l'article L. 112-1, il peut être décidé

par les mots :

Le conseil municipal peut décider, par délibération

II. - Compléter ce même alinéa par les mots :

pour une durée limitée qui ne peut excéder trois ans

Objet


Cet amendement a pour objet de permettre aux communes de décider elles-mêmes des conditions d'exclusion des constructions du versement pour dépassement de COS, et de limiter la mesure dans le temps.





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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 30

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 49


Dans le premier alinéa du XVIII de cet article, remplacer la référence :

onzième alinéa

par la référence :

douzième alinéa

 






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 109 rect. bis

19 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. - Les redevables sont autorisés à appliquer sur le montant de la partie variable de la cotisation un abattement de 3 % par salarié équivalent temps plein dans la limite de dix salariés équivalent temps plein. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles (dite taxe « adar ») finance la recherche et le développement agricole. Mais depuis son instauration, en 2002, cette taxe soulève des difficultés, du fait notamment qu'elle est assise sur le chiffre d'affaires de l'entreprise.

En effet, le chiffre d'affaires ne reflète pas la santé financière réelle d'une entreprise et les exploitants qui transforment et commercialisent par la vente directe leurs produits sont plus lourdement taxés.

Afin de corriger ce déséquilibre, il est proposé d'instituer un abattement en fonction de l'emploi salarié. Cet abattement, de 3 % par salarié équivalent temps plein, ne pourra dépasser 30 %.

Ce geste fort en faveur de l'emploi répond également aux spécificités des filières qui procèdent à la transformation et à la commercialisation de leurs produits, puisqu'elles recourent largement à de la main d'œuvre.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 41 rect. bis

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BRAYE, Mme PROCACCIA, MM. BÉTEILLE, CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50


Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation à l'article L. 716-3 du code rural, les employeurs peuvent s'acquitter jusqu'au 30 juin 2009 de leur participation à l'effort de construction assise sur les rémunérations versées au cours de l'année 2007. Après cette date, ils sont assujettis à la cotisation de 2 % mentionnée au même article.

Objet

La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 a créé une obligation de participation des employeurs à l'effort de construction pour les entreprises du secteur agricole de plus de 50 salariés. Elle dispose que le premier traitement des cotisations soit fait avant le 31 décembre 2008.
Ce dispositif implique que toutes les entreprises de plus de 50 salariés consacrent 0,45 % des rémunérations versées à leurs salariés en CDI à des dispositifs bénéficiant à leurs salariés et contribuant au financement, à l'accès et au maintien de leur logement. Les entreprises ont deux possibilités :
- soit offrir directement à leurs salariés des dispositifs en matière d'aide et de soutien au logement, y compris en application de dispositions conventionnelles;
- soit verser une subvention à des organismes de collecte habilités, tel que les comités interprofessionnels du logement (CIL), ayant pour objet de concourir au financement de l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, de la construction de logements ou à l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants.
Le dispositif de participation des employeurs à l'effort de construction dans le régime général n'étant pas directement transposable au régime agricole, les organismes de collecte du régime général (CIL), supposés mettre en œuvre le 1 % logement dans le régime agricole, ont dû traiter un sujet auquel ils n'étaient pas préparés. Des difficultés sont ainsi apparues pour l'établissement des utilisations possibles, par les organismes habilités, des sommes collectées au titre de l'effort de construction dans le domaine agricole.
Par conséquent, les entreprises agricoles n'ont pas disposé d'un temps suffisant pour entamer le dialogue social propice à mettre en œuvre, d'ici le 31 décembre 2008, une politique du logement répondant au besoin de leurs salariés.
Cet amendement consiste en un simple report de six mois des obligations de mise en place du dispositif sans que celles-ci changent pour l'exercice concerné, et répond à une demande forte des entreprises agricoles. Le principe d'une participation assise sur les rémunérations versées au cours de l'année 2007 n'est pas remis en cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 62 rect.

19 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du III de l'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi rédigé :

« L'octroi de la garantie de l'Etat prévue aux I et II est subordonné au respect des conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés. Sous réserve du respect des autres conditions d'éligibilité, la garantie de l'Etat est accordée dans tous les cas où le montant du loyer est inférieur à 50 % des ressources du locataire. »






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 31

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 53


Rédiger comme suit la dernière phrase du I de cet article :

Ce plafond sera compris entre 50 millions d'euros et 70 millions d'euros pour les dommages causés pendant la phase de lancement, et entre 80 millions d'euros et 100 millions d'euros pour les dommages causés après la phase de lancement.






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 188

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 55 QUATER


Dans la seconde phrase du troisième alinéa de cet article, remplacer les mots :

au 31 décembre 2008

par les mots :

antérieurement à leur transfert au secteur privé






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 32

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 55 QUINQUIES


Au début du premier alinéa de cet article, après les mots :

La garantie de l'Etat est octroyée

insérer les mots :

à titre onéreux, jusqu'au 31 décembre 2009,






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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 33

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 62


Supprimer cet article.





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(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 34

15 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident.

L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.

II. - À compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes :

a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ;

b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;

 a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code.

Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans.

Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II.

L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.

III. - Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l'indemnité et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1er janvier 2028.

Lorsque l'indemnité temporaire est attribuée en cours d'année, les plafonds fixés par le décret prévu à l'alinéa précédent sont calculés au prorata de la durée effective de l'attribution de l'indemnité temporaire sur l'année considérée.

Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.

Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l'indemnité temporaire a été octroyée.

IV. - Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. La part des indemnités temporaires dépassant le plafond est écrêtée progressivement, chaque année, pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018.

Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du présent IV ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.

V. - L'indemnité temporaire accordée avant le 1er janvier 2009 aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités mentionnées au I est égale au pourcentage du montant en principal de la pension fixé par le décret prévu au I.

Le montant de cette indemnité est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement pour les indemnités accordées à compter du 1er janvier 2009. Il est égal au montant mis en paiement au 31 décembre 2008 pour les indemnités accordées avant le 1er janvier 2009.

L'indemnité temporaire n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.

VI. - Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires. À ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'État, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence.

L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret.

En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée.

VII. - L'indemnité temporaire est soumise, en matière de cumul, aux mêmes règles que les pensions auxquelles elle se rattache.

VIII. - Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an, un rapport présentant les perspectives d'instauration ou d'extension du dispositif de retraite complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer.






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N° 167

18 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


I - Au début de l'amendement n° 34, remplacer le millésime :

2009

par le millésime :

2010

II. - Procéder à la même substitution dans la première phrase du premier alinéa du III, dans la première phrase du premier alinéa du IV et dans les premier et deuxième (deux fois) alinéas du V du même amendement.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'accorder un moratoire d'une année à l'entrée en vigueur de la réforme de l'indemnité temporaire de retraite (I.T.R.) afin de permettre la mise en place d'une concertation complète - et qui se veut rassurante au regard des dispositions relatives à la démocratie sociale en France - entre les organisations syndicales et partenaires sociaux représentatifs dans les différentes collectivités d'Outremer, et le Gouvernement national auteur de cette réforme.

Cette concertation nécessaire doit être complète et porter sur les conditions de mise en place d'un dispositif de retraite complémentaire annoncé par le Gouvernement, mais dont il n'est prévu concrètement aucune disposition légale précise dans le présent article.

Afin d'assurer une meilleure visibilité et de meilleures garanties statutaires aux fonctionnaires d'État d'Outremer touchés par cette réforme de l'ITR, qui voient mathématiquement leur droits à la retraite sombrer brutalement au-dessous du seuil minimum légal garanti (57,5%) prévu par l'article L 17 du Code des pensions, pour en arriver à 40,7%, il apparaît impératif de prévoir un différé relatif à l'entrée en vigueur afin de laisser les organisations syndicales et les partenaires sociaux représentatifs le temps de proposer un dispositif de retraite complémentaire équitable et satisfaisant.






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N° 64

16 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 12° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies. »






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N° 168

18 décembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 63 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Tombé

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


I - Au début de l'amendement n° 63, remplacer le millésime :

2009

par le millésime :

2010

II. - Procéder à la même substitution dans la première phrase du premier alinéa du III, dans la première phrase du premier alinéa du IV et dans les premier et deuxième (deux fois) alinéas du V du même amendement. 

Objet

Cet amendement a pour objectif d'accorder un moratoire d'une année à l'entrée en vigueur de la réforme de l'indemnité temporaire de retraite (I.T.R.) afin de permettre la mise en place d'une concertation complète - et qui se veut rassurante au regard des dispositions relatives à la démocratie sociale en France - entre les organisations syndicales et partenaires sociaux représentatifs dans les différentes collectivités d'Outremer, et le Gouvernement national auteur de cette réforme.

Cette concertation nécessaire doit être complète et porter sur les conditions de mise en place d'un dispositif de retraite complémentaire annoncé par le Gouvernement, mais dont il n'est prévu concrètement aucune disposition légale précise dans le présent article.

Afin d'assurer une meilleure visibilité et de meilleures garanties statutaires aux fonctionnaires d'État d'Outremer touchés par cette réforme de l'ITR, qui voient mathématiquement leur droits à la retraite sombrer brutalement au-dessous du seuil minimum légal garanti (57,5%) prévu par l'article L 17 du Code des pensions, pour en arriver à 40,7%, il apparaît impératif de prévoir un différé relatif à l'entrée en vigueur afin de laisser les organisations syndicales et les partenaires sociaux représentatifs le temps de proposer un dispositif de retraite complémentaire équitable et satisfaisant.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2008

(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 198 rect.

19 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Dans le III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, les mots : « 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « 1er avril 2009 ».






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 187

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARINI et ARTHUIS

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 239 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 239 decies ainsi rédigé :

« Art. 239 decies. - 1. La rémunération mentionnée au b du 3° du 2, perçue dans le cadre d'un contrat de vente qui répond aux caractéristiques prévues à ce même 2, est assimilée à des intérêts pour la détermination du résultat imposable du cédant.

« 2. Les caractéristiques du contrat mentionné au 1 sont les suivantes :

« 1° Le contrat précise que le paiement de tout ou partie du bien par le cessionnaire s'effectue de manière différée ;

« 2° Le contrat précise que le cédant a acquis le bien en application d'un mandat du cessionnaire afin de lui revendre dans les six mois de cette acquisition ;

« 3° Le contrat fait apparaître la répartition du prix de vente entre :

« a. La rémunération du cédant perçue en contrepartie de sa prestation d'intermédiaire ;

« b. La rémunération du cédant perçue en contrepartie de l'octroi du différé de paiement ;

« c. Le prix réel d'acquisition par le cessionnaire qui doit être égal au prix d'acquisition initial par le cédant.

« 4° La rémunération mentionnée au b du 3° doit être expressément acceptée par le cessionnaire et ses modalités de calcul apparaître dans le contrat. Elle doit être définie de manière expresse comme la contrepartie du différé de paiement.

« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent que si la rémunération mentionnée au b du 3° fait l'objet d'un étalement en comptabilité.

« 4. Pour l'application du 1, le contrat est réputé courir de la cession du bien au terme du différé de paiement. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 130

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 70


Supprimer cet article.

Objet

L'INPI n'a pas vocation à financer les activités d'une entreprise régie par le droit des sociétés.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 139

17 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


Après l'article 70, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 251-17 du code rural est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En sus de la redevance, des frais supplémentaires peuvent être perçus au titre de sujétions particulières inhérentes aux contrôles des végétaux ou produits végétaux. » ;

2° Les septième à neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.

« La redevance et les frais supplémentaires sont dus par l'importateur. Ils sont toutefois solidairement dus par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 11 du code des douanes communautaire.

« Les sommes sont liquidées et recouvrées selon les règles, garanties et privilège applicables en matière de droits de douane. »

Objet

Ce projet d'amendement organise en premier lieu le financement de contrôles phytosanitaires supplémentaires sur les importations de végétaux, à l'instar de ce qui est pratiqué dans d'autres États membres de l'Union européenne. Ces contrôles sont parfois nécessaires pour s'assurer du bon respect des normes sanitaires par les importateurs et garantissent que ceux-ci respectent les mêmes obligations que celles s'imposant aux producteurs nationaux. Le projet d'amendement permet par ailleurs de recouvrer la redevance phytosanitaire visée à l'article L.251-17 du code rural selon les règles et procédures douanières.

De manière plus détaillée, la redevance phytosanitaire visée à l'article L.251-17 du code rural est perçue par l'administration des douanes en contrepartie des contrôles phytosanitaires à l'importation de végétaux exercés par les services du ministère de l'agriculture. Toutefois, les dispositions actuelles :

- ne permettent pas de recouvrer tous les frais supplémentaires liés aux contrôles phytosanitaires à l'importation des végétaux (ex. déplacements imprévus des inspecteurs, contrôles effectués ou analyses de laboratoire supplémentaires pour confirmer ou infirmer les premiers contrôles faits soit en France soit au premier point d'entrée sur le territoire communautaire). Or, un grand nombre de marchandises arrivent sur le territoire français sous transit douanier, après introduction via un autre État membre. La marchandise a subi un contrôle phytosanitaire dans l'État membre d'introduction sur le territoire communautaire, mais en cas de doute, les services phytosanitaires français peuvent être amenés à effectuer un second contrôle. La modification proposée par le présent amendement vise à permettre le recouvrement des frais liés à ce contrôle supplémentaire.

- ne prévoient pas le cas, possible, d'un recouvrement de la redevance phytosanitaire avant même le dépôt de la déclaration en douane, soit dès le placement sous transit ;

Cette mesure a pour objet de remédier à ces inconvénients.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 144 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAZALET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


Après l'article 70, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 568 du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif, dont tous les associés sont des personnes physiques. Les conditions d'exploitation du débit de tabac sont fixées par décret.

« Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom collectif :

« - l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social ;

« - l'ensemble des activités commerciales et  l'activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;

« - la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet social ;

« - chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées par décret. »

Objet

Au terme de l'article 568 du code général des impôts (CGI), la vente au détail des tabacs manufacturés est un monopole confié à l'administration des douanes et droits indirects qui l'exerce par l'intermédiaire, notamment, des débitants désignés comme ses préposés.

A ce jour, la gestion personnelle du débit de tabac qui repose sur la seule personne physique agréée par l'administration des douanes et droits indirects empêche les créanciers des buralistes de mettre en œuvre la responsabilité de la société exploitant le fonds de commerce annexe au débit, pour recouvrer les sommes dues par le débitant, dès lors que les dettes contractées par ce dernier n'entrent pas dans l'objet social de la société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 148 rect. ter

19 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DUMAS, M. GOURNAC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


Après l'article 70, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du II du C de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les produits d'occasion ne sont pas soumis à la taxe. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'exclure les produits d'occasion du champ de la taxe applicable aux produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table (dite "taxe HBJOAT").

En effet, dans le cas des objets d'occasion, la mise en œuvre de cette taxe, d'un montant de 0,2 % du chiffre d'affaires concerné, génère pour les professionnels du marché de l'art des formalités déclaratives sans rapport avec le produit qu'elle génère au bénéfice du Comité professionnel de développement de l'HBJO.

Cette mesure de simplification administrative plus que d'allègement des charges a été vivement réclamée par tous les professionnels concernés - antiquaires et maisons de vente - à l'occasion de la consultation conduite par la mission Bethenod au printemps 2008.






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(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 151 rect.

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


Après l'article 70, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation conclue pour une durée de trois ans en application du XIII de l'article 61 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut, à la demande de l'établissement public de coopération intercommunale, être prorogée d'un an par avenant.

Objet

Les délégations de compétence définies aux articles L. 301-5-1 du CCH pour les établissements publics de coopération intercommunale et L. 301-5-2 du même code pour les départements sont conclues pour une durée de 6 ans.

Néanmoins, la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a prévu une disposition transitoire dans le cas où l'EPCI ne disposerait pas d'un programme local de l'habitat, condition indispensable pour conclure une délégation de 6 ans. Jusqu'au 31 décembre 2006, les EPCI concernés avaient la possibilité de conclure une convention pour une durée limitée de 3 ans. Depuis cette date et à l'issue des 3 ans, ils ne peuvent conclure une nouvelle convention que s'ils ont adopté un PLH et pour une durée de 6 ans.

34 EPCI pourront, s'ils le souhaitent, renouveler leur convention pour 6 ans au 1er janvier 2009. Sur ces 34 EPCI, une dizaine rencontre des difficultés de renouvellement dues notamment au fait que leur PLH ne sera pas adopté au 31 décembre 2008.

Cette disposition est actuellement prévue au VIII de l'article 9 du projet de loi mobilisation pour le logement et lutte contre l'exclusion ; cependant ce dernier ne sera pas adopté avant le 1er janvier 2009. En conséquence il est proposé d'intégrer cette disposition dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008 afin d'éviter un vide juridique entre la fin des conventions au 31 décembre et la signature de l'avenant de prorogation qui dépend du vote de cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.