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Direction de la séance

Projet de loi

Audiovisuel public - Communication audiovisuelle

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 104 rect.

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout produit audiovisuel, quels qu'en soient la nature, le genre, le support, la durée et la dénomination, donne lieu pour sa réalisation, de la part de tout employeur à l'établissement d'un contrat de travail salarial de réalisateur à objet et à durée déterminés ou à durée indéterminée.
Celui-ci rémunère par un salaire toutes les phases de la réalisation : préparation, tournage et/ou enregistrement, montage, mixage et postproduction.
D'autre part, le réalisateur ayant la qualité d'auteur, il perçoit à ce titre des droits d'auteur pour la diffusion et l'exploitation de ses oeuvres, conformément aux dispositions sur la propriété littéraire et artistique de la loi relative au code de la propriété intellectuelle.

Objet

La réalisation est la fonction charnière de toute la production audiovisuelle française.

En effet, tout produit audiovisuel doit, pour exister, être réalisé.

La réalisation est donc, l'un des fondements essentiels des industries de l'audiovisuel qui constituent un secteur de première importance et joue un rôle capital dans le rayonnement de la culture française.

Dès lors, il apparaît primordial que la réalisation de tout produit audiovisuel quelle que soit la personne en charge de ce travail, fasse l'objet d'un contrat de réalisateur. Il ne s'agit donc pas de dispositions instaurant un monopole pour les réalisateurs professionnels.

Par contre ces mesures s'imposent pour faire cesser leur exclusion massive, abusive et contre nature de la réalisation de pans entiers de produits audiovisuels ; ce qui constitue une atteinte aux libertés du travail, d'expression et de création.

D'autre part, pour faire face à la transformation abusive par certains employeurs de la rémunération salariale du travail du réalisateur en honoraires baptisés pour la circonstance « droits d'auteurs ou droits de création », privant celui-ci d'une grande partie des cotisations sociales, points de retraite et congés payés, il est important pour la profession de préciser que toute prestation de réalisation est rémunérée en totalité par le versement d'un salaire.

La rémunération sous la forme de droits d'auteur est réservée à la diffusion et à l'exploitation des œuvres du réalisateur, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.