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Direction de la séance

Projet de loi

Audiovisuel public - Communication audiovisuelle

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 105 rect.

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une convention collective nationale des réalisateurs, dont le champ d'application professionnel couvre l'ensemble des secteurs d'activités économique de l'audiovisuel, devra être négociée et signée par les partenaires sociaux, au plus tard un an après la publication de la présente loi.

Jusqu'à cette signature, les réalisateurs conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis soit à titre personnel, soit en application de la convention collective dont ils relevaient.

A ce titre, les conventions et accords collectifs antérieurs ainsi que leurs avenants et protocoles concernant les rapports des réalisateurs avec les entreprises du secteur public sont prorogés jusqu'à la même date.

Objet

Dès l'origine de la télévision, les réalisateurs ont bénéficié d'accords conventionnels, puis d'une Convention collective des réalisateurs de télévision, de facto nationale sinon de jure, couvrant l'ensemble des diffuseurs et des producteurs de l'audiovisuel travaillant pour ces diffuseurs.

Depuis la fin du monopole, et de la dénonciation de cette Convention collective, le vide s'est progressivement installé ; les réalisateurs étant contraints de négocier uniquement un simple barème de salaires minima dans un groupe de travail (sic) d'une négociation d'une convention collective des techniciens de la production audiovisuelle auprès du ministère du travail.

Les réalisateurs ne disposent pas des moyens traditionnels permettant d'imposer la négociation d'une Convention Collective Nationale des Réalisateurs, couvrant l'ensemble des secteurs d'activité de l'audiovisuel, y compris les nouvelles technologies.

C'est pourquoi, dans l'intérêt général de l'audiovisuel, le législateur est seul en mesure d'imposer cette négociation ; ce qu'il a déjà fait pour d'autre professions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.