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Direction de la séance

Projet de loi

Audiovisuel public - Communication audiovisuelle

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 177 rect.

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« III. - L'Institut peut passer des conventions avec toute personne physique ou morale pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles.

« Il peut recevoir des legs et donations.

« Il peut acquérir des droits d'exploitation de documents audiovisuels, y compris sur des documents audiovisuels en vacance ou en déshérence ou dont les ayants droit ne sont pas identifiés ou localisés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

Objet

Compte tenu de son savoir-faire technique, juridique et de sa capacité à rendre visibles les archives sonores et audiovisuelles, l'Ina souhaite se voir confier par la loi la conservation, la collecte et la valorisation des archives audiovisuelles et sonores suivantes :

- archives audiovisuelles et sonores en vacance ou en déshérence, appréhendées ou non par l'État (le service des Domaines ou le Ministère de la Culture)

- archives privées de personnes physiques ou morales souhaitant confier leurs archives audiovisuelles et sonores à l'Ina, mais sans passer par la procédure longue et coûteuse de la donation.

A titre de rappel, « l'Ina peut acquérir des droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations », en application de l'article 49 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

La collecte et la valorisation de ces archives devront bien entendu se faire dans le respect des droits des ayants droit (auteurs, artistes, producteurs...).

Concernant les archives « orphelines » dont les ayants droit ne peuvent pas être identifiés ou localisés, l'Ina souhaite pourvoir les exploiter mais à charge pour l'Institut de réserver les sommes à leur revenir sur un compte bloqué ou auprès des sociétés de gestion collective compétentes (à déterminer dans le cadre d'un décret). Tout ayant droit qui justifierait de sa qualité et rapporterait la preuve de l'existence de ses droits, pourrait alors réclamer les sommes à lui revenir au titre de l'exploitation de son œuvre, interprétation, vidéogramme ou phonogramme.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 57 vers un article additionnel après l'article 45 bis).