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Direction de la séance

Projet de loi

Audiovisuel public - Communication audiovisuelle

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 211

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DUMAS


ARTICLE 29


Avant le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans le septième alinéa, après les mots : « de création »  sont insérés les mots : « , le cas échéant résultant d'un travail d'investigation ou favorisant la compréhension du monde à l'exclusion toutefois de ceux insérés dans les journaux télévisés et les émissions de divertissement »

Objet

Lors de l'adoption de la loi du 5 mars 2007, le législateur a souhaité que les chaînes orientent de manière significative leurs investissements dans certaines œuvres audiovisuelles, dites patrimoniales, au nombre desquelles les documentaires de création.

Or, la notion de documentaire de création n'est pas définie dans le droit français. Le flou juridique qui entoure cette notion fait peser sur un certain nombre de documentaires d'information et de connaissance, et sur les chaînes et entreprises qui produisent ces magazines, un risque majeur : c'est en effet le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui déterminera ce qui relève ou non du documentaire de création lorsqu'il appréciera le bilan des œuvres déclarées par la chaîne. Cette qualification s'opérera donc avec un an de décalage - comme c'est la règle pour les obligations des chaînes de télévision. C'est en partie ce qui explique que la mesure d'application qu'appelait la loi de 2007 n'a pas été adoptée.

Ce risque est d'autant plus important que la négociation des accords interprofessionnels impulsée par le Gouvernement a conduit certaines chaînes à recentrer la totalité de leurs obligations sur les œuvres patrimoniales, faisant de ce sous-quota initial un quota unique de production.

Afin de lever ce risque juridique - qui se chiffre en millions d'euros pour les chaînes - il est proposé de préciser que les documentaires d'information et de connaissance, c'est-à-dire ceux qui résultent d'un travail d'investigation ou sont destinés à favoriser la compréhension du monde, sont expressément inclus dans le périmètre des œuvres dites patrimoniales.

Cet amendement ne dénature nullement la portée du dispositif adopté en 2007 - qui avait pour objet de limiter les investissements des chaînes dans les émissions de divertissement comme la télé-réalité et éviter que soient valorisés au titre des obligations patrimoniales les compilations d'images d'archives - mais en évite les effets pervers d'éviction des documentaires insérés dans les magazines d'information et de connaissance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).