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Direction de la séance

Projet de loi

Audiovisuel public - Communication audiovisuelle

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 34 rect.

13 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

L'article 53 de la même loi est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée :

« Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'État et chacune des sociétés ou établissements suivants : France Télévisions, Radio France, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel. » ;

2° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un nouveau contrat peut être conclu après la nomination d'un nouveau président. » ;

3° Les troisième à septième alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« - les axes prioritaires de son développement ;

« - les engagements pris au titre de la diversité et l'innovation dans la création ;

« - les montants minimaux d'investissements de la société visée au I de l'article 44 dans la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue ;

« - les engagements permettant d'assurer, dans un délai de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'adaptation à destination des personnes sourdes ou malentendantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à l'exception des messages publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes ;

« - les engagements permettant d'assurer la diffusion de programmes de télévision qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ;

« - le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;

« - le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ;

« - le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;

« - les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix ;

« - les axes d'amélioration de la gestion financière et de ressources humaines ;

« - le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l'équilibre financier. »

4° Le huitième alinéa du I est supprimé ;

5° La première phrase du neuvième alinéa du I est complétée par les mots : « et au Conseil supérieur de l'audiovisuel » ;

6° Au dernier alinéa du I, les mots : « les sociétés Radio France, Radio France Internationale et Arte-France ainsi que » sont remplacés par les mots : « La société Arte-France et » ;

7° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;

8° Le troisième alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque année, les présidents de France Télévisions et de Radio France présentent, devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société qu'ils président. » ;

« Chaque année, le président de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France présente, devant les commissions chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères, un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société qu'il préside. »

9° Au dernier alinéa du II, les mots : « et des sociétés Radio France et Radio France Internationale » sont remplacés par les mots : « , de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France » ;

10° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Les programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision mentionnés au I de l'article 44, à l'exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition s'applique également aux programmes diffusés par ces services entre six heures et vingt heures à compter de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision mentionnés au I de l'article 44 sur l'ensemble du territoire métropolitain. Elle ne s'applique pas aux campagnes d'intérêt général. À compter de cette même date, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s'apprécie par heure d'horloge donnée. À l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur le territoire d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, et au plus tard le 30 novembre 2011, les programmes de télévision de la société mentionnée au I de l'article 44 diffusés sur le territoire de la collectivité en cause ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l'existence d'une offre de télévision privée diffusée par voie hertzienne terrestre en clair. Au plus tard le 1er juin 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette disposition et son incidence, notamment sur la société France Télévisions. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi. Au plus tard le 1er mai 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport du Conseil supérieur de l'audiovisuel évaluant, après consultation des organismes professionnels représentatifs du secteur de la publicité, l'incidence de ces dispositions sur l'évolution du marché publicitaire et la situation de l'ensemble des éditeurs de services de télévision.

« La mise en œuvre de l'alinéa qui précède donne lieu à une compensation financière de l'État. Dans des conditions définies par chaque loi de finances, le montant de cette compensation est affecté à la société mentionnée au I de l'article 44. »