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Projet de loi

Audiovisuel public - Communication audiovisuelle

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 1 rect.

6 janvier 2009


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et BEL, Mmes BLANDIN et BOURZAI, M. LAGAUCHE, Mmes LEPAGE, TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (n° 145, 2008-2009).  

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que les dispositions des articles 20 et 21 instaurant de nouvelles taxes pour certaines catégories de citoyens sont intrinsèquement discriminatoires et contraires au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant les charges publiques.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 18 supprimant la publicité aux heures de grande écoute sur les antennes de France télévisions font dépendre le financement de la télévision publique du budget de l'Etat et mettent ainsi en cause l'indépendance de ce secteur.

Les dispositions de l'article 8 prévoyant la nomination des présidents des sociétés du secteur public de l'audiovisuel sont, en outre, contraires aux exigences posées par l'article 34 de la Constitution qui confie au législateur le soin de fixer les règles garantissant la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 78

6 janvier 2009


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (n° 145, 2008-2009).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que qu'il ne peut y avoir de véritable discussion sur le fond de ce projet de loi dans la mesure où plusieurs dispositions prévues par ce texte, notamment celles inscrites à l'article 18, sont déjà appliquées à l'heure qu'il est.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 8 et 9 prévoyant les conditions de nomination et de révocation des présidents des sociétés du secteur public de l'audiovisuel sont particulièrement anti-démocratiques.

Le projet de loi dans son ensemble, les conditions de son élaboration et de son inscription  constituent un véritable coup de force du Gouvernement qui rendent sa discussion parlementaire quasi caduque.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 2 rect. bis

6 janvier 2009


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, M. DOMEIZEL, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE et SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires culturelles le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (n° 145, 2008-2009).

Objet

Les auteurs du texte de la motion considèrent que les délais extrêmement réduits d'examen, du texte adopté par l'Assemblée nationale, par la Commission des affaires culturelles puis de préparation à la discussion en séance publique, à la suite de cet examen, ne permettent pas au Sénat d'examiner, sérieusement et dans un esprit de concertation, les dispositions du projet de loi.

 

Telle est la raison pour laquelle, notamment, ils demandent le renvoi en commission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 185 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. POZZO di BORGO et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont fusionnés au sein d'un organisme unique, chargé de la double régulation : des contenus audiovisuels et des réseaux.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de fusionner le CSA et l'ARCEP en une seule et unique autorité de  régulation.

Afin de mieux se préparer à l'extinction en 2011 du signal analogique des télévisions au profit de la convergence numérique, prévue par la loi sur la télévision du futur, l'objectif de cette structure commune, serait d'harmoniser les attributions de fréquences pour l'ensemble de l'univers des communications.

La convergence numérique implique la réorganisation des dispositions juridiques.

La fusion de ces institutions au sein d'une instance de coordination, s'impose à plus d'un titre pour que la France puisse faire face aux orientations européennes, à l'évolution du caractère concurrentiel du marché des communications.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 199

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué une responsabilité publique pour l'audiovisuel, l'information et la communication qui fixe les missions de service public pour l'ensemble des entreprises publiques et privées du secteur de l'audiovisuel.

Ces missions sont définies par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 241

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MAUREY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER A


Après les mots :

la société française

supprimer la fin du second alinéa de cet article.

Objet

Il n'est pas dans les prérogatives du CSA d'intervenir en amont dans la programmation des chaînes publiques. C'est pourquoi nous proposons de supprimer la possibilité offerte par les députés au CSA de proposer des mesures visant à adapter les programmes.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 293 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI, MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL, FICHET et LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER A


A la fin du second alinéa de cet article, remplacer les mots :
 
dans les programmes 

par les mots :

dans toutes les catégories de programmes

Objet

Dans une enquête récente qu'il a mené sur le sujet le CSA note lui-même que la diversité, tout en représentant une chance pour notre pays, n'est pas présente de manière suffisante dans les programmes de télévision.

Plus encore, la visibilité de la diversité, qu'elle soit ethnique culturelle ou sociale varie suivant els programmes analysés. Ainsi, les femmes sont également bien moins visibles que les hommes et sont souvent cantonnées à certains secteurs : publicité, divertissements tandis que leur place dans l'information est faible.

La diversité ethnique est aussi malmenée dans les médias. Si dans les divertissements, la situation est favorable, il n'en va pas de même dans les fictions et les journaux. La comparaison avec les séries importées des Etats-Unis montre que les fictions françaises accusent un certain retard dans la mise en valeur de la diversité.

L'article ainsi rédigé permettra de mettre en valeur le fait que le contrôle et l'action du CSA ne porte pas sur la diversité globalement mais aussi et surtout sur la diversité dans chaque secteur de manière à permettre son émergence dans l'ensemble de ceux-ci.

On constate en effet que le constat le plus préoccupant est sans doute que plus l'on s'approche de la réalité quotidienne, fiction, information, moins la diversité est visible. Cette situation dommageable appelle à une réaction ferme et sans concession des pouvoirs publics. La visibilité de la diversité est essentielle en ce qu'elle offre au téléspectateur une vision proche de la réalité de la société. Cette visibilité assure une prise de conscience nécessaire de la diversité et de la richesse de notre pays.





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 109

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend onze membres désignés selon la répartition suivante :

« - Cinq parlementaires désignés par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le respect du pluralisme ;

« - Deux membres désignés par le Président de la République. Ces nominations sont faites sur la base de candidatures rendues publiques et sont soumises à la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution ;

« - Deux membres sont désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

« - Deux membres représentent les syndicats du secteur audiovisuel ;

« Le mode de désignation des quatre derniers membres est fixé par décret.

« Le président est élu par les membres du Conseil pour la durée de ses fonctions en tant que membre du conseil. »

Objet

Cet amendement vise à démocratiser et donc à renforcer l'autorité administrative indépendante qu'est le CSA en en rendant la composition de son conseil plus représentative de la pluralité des acteurs de l'audiovisuel et de la société civile et en rendant plus transparentes les nominations de ses membres.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 294

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les cinq premiers alinéas de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont ainsi rédigés :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend huit membres. Deux sont désignés sur proposition conjointe des groupes appartenant à la majorité de l'Assemblée nationale, deux sur proposition conjointe des groupes n'appartenant pas à la majorité de l'Assemblée nationale. Deux sont désignés sur proposition conjointe des groupes appartenant à la majorité du Sénat, deux sur proposition conjointe des groupes n'appartenant pas à la majorité du Sénat.

« Ils ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel élit son président parmi ses membres. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé.

« Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.

« Le conseil est renouvelé complètement tous les six ans. »

II - Le septième alinéa du même code est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. »

Objet

Le législateur ne peut fixer les règles garantissant la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias audiovisuels, conformément à la nouvelle rédaction de l'article 34 de la Constitution issue de la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, s'il n'a pas, au préalable, assuré les conditions de l'indépendance à l'égard du pouvoir politique de l'autorité de régulation desdits médias, à savoir le Conseil supérieur de l'audiovisuel.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 110

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Conseil supérieur de l'Audiovisuel veille à ce que les services de radio et télévision respectent, au sein de leurs programmes, la répartition suivante du temps de parole :

- un tiers du temps aux interventions du Président de la République, de ses collaborateurs, et des membres du Gouvernement ;

- deux tiers du temps aux représentants politiques en fonction de leur représentativité aux dernières élections nationales et locales selon des critères fixés par décret.

Objet

Cet amendement vise à promouvoir une télévision publique pluraliste et équilibrée.

Le comité de réflexion sur la modernisation des institutions de la V° République a souligné l'importance de cette réforme pour une représentation médiatique réellement démocratique.

A l'heure où le président de la République dit vouloir donner un vrai statut à l'opposition et en promouvoir le rôle démocratique, cette prise en compte du temps de parole présidentiel s'avère être une réforme capitale.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 295

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il veille à ce que les services de radio et de télévision respectent, au sein de leurs programmes, une répartition des temps d'intervention entre le Président de la République et les membres du gouvernement, pour un tiers du temps, les personnalités appartenant à la majorité parlementaire, pour un tiers du temps et les personnalités appartenant à l'opposition parlementaire, pour un tiers du temps. »

Objet

Il convient de comptabiliser le temps de parole du Président de la République dans le calcul, effectué par le CSA, du temps d'antenne accordé aux différents acteurs de la vie politique.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 3

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER B


Rédiger ainsi le second alinéa de cet article :

« Avant le 31 décembre 2009, la haute autorité remet un rapport au Parlement qui dresse le bilan de la politique de gestion des ressources humaines menée par les sociétés nationales de programme visées à l'article 44 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de lutter contre les discriminations et de mieux refléter la diversité de la société française. »






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 111

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précité est ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au strict respect du pluralisme inhérent à la définition du service public dans les différentes catégories de programmes : d'une part, pluralisme politique en matière d'information et de débats d'idées, d'autre part, pluralisme culturel, artistique, sociétal dans l'ensemble des programmes de culture et de divertissement, selon les critères avancés à l'article 44 de la présente loi. »

Objet

Cet amendement vise à promouvoir une télévision publique pluraliste tant en termes politiques que culturels.

Le comité de réflexion sur la modernisation des institutions de la V° République a souligné l'importance d'une réforme du CSA.

Cette dernière passe par une clarification et une réaffirmation de ses fonctions de vigilance démocratique.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 112

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Ce premier article redessine intégralement, à lui seul, le paysage audiovisuel public en retirant de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 toute référence aux entités mêmes que sont les chaines Frances 2, France 3, France 4, France 5, et RFO.

Les auteurs de cet amendement refusent les principes de cette fusion / absorption et les conditions dans lesquelles elle s'effectue. Aucun dialogue social ni politique, aucune prise en compte des réalités financières engendrées par une telle réforme n'ont été respectés lors de la préparation de ce projet de loi.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 113

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par sept alinéas ainsi rédigés :

« La société nationale de programme dénommée France Télévisions est chargée de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des filiales dont elle détient la totalité du capital :

« 1° La chaîne France 2 est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère généraliste destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Elle propose une programmation de référence et diversifiée à l'intention du public le plus large, favorise la création de productions télévisuelles originales et assure une information nationale et internationale ;

« 2° La chaîne France 3 est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Elle propose une programmation généraliste et diversifiée. Elle assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux ;

« 3° La chaîne France 4 est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Elle propose des programmes destinés à attirer et fidéliser les jeunes et les jeunes adultes en exposant les nouveaux talents des scènes actuelles (musique et spectacle). Elle agit en faveur de l'innovation et de la création par la mise à l'antenne de nouveaux formats ;

« 4° La chaîne France 5 est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux médias. Ses programmes contribuent à la découverte et la compréhension du monde, s'attachant tout particulièrement aux registres des sciences et techniques, des sciences humaines, du développement durable. Elle favorise l'accessibilité individualisée et instantanée de ses contenus pédagogiques et de connaissances, à la demande sur les nouveaux supports, et développe la coopération avec les milieux éducatifs ;

« 5° La chaîne Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées dans les collectivités françaises d'outre-mer. Réseau France Outre-mer assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévisions ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole. Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres des départements d'outre-mer ou de la collectivité départementale de Mayotte selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional. Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec la société Radio France, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information.

« Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société. 

Objet

L'inscription dans la loi des entités France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO ainsi que leur capacité à concevoir et programmer des productions propres, garantit la préservation du périmètre de France Télévision en termes de chaines et de missions.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 296

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :

La société nationale de programmes France Télévisions est chargée de coordonner l'action des services France 2, chargé de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national et généraliste, France 3, chargé de concevoir et programmer des émissions de télévision  à caractère généraliste, national, régional et local, France 4, chargé de concevoir et programmer des émissions de télévision culturelles et de divertissement reflétant la création actuelle, France 5, chargé de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la connaissance et à la formation, Réseau-France outre-mer, chargé de concevoir et programmer des émissions de télévision et de radio, destinées à être diffusées dans les collectivités d'outre-mer ainsi que de tout autre service de communication audiovisuelle répondant aux missions de service public définies à l'article 43-11 et dans son cahier des charges.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir l'existence du service public de l'audiovisuel dans son périmètre actuel.

 






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N° 115

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :

« La société nationale de programme dénommée France télévisions est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de télévision et de radio ultra-marines. Elle édite, produit et fabrique des œuvres audiovisuelles, des programmes et des émissions d'information dans le respect de ses entités et de leurs identités éditoriales spécifiques. Elle participe à des accords de coproduction et passe des accords de commercialisation en France et à l'étranger.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent faire en sorte que les entités télévisuelles (France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO) disposent de moyens de productions propres ainsi que des moyens de commercialiser cette production de manière équitable.

Ils souhaitent par ailleurs que la dimension régionale de France 3, créatrice de programmes spécifique, soit respectée. Les rédactions tant nationales, que régionales et locales doivent être maintenues.






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N° 4

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER


I. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du I de cet article :

« I. - La société nationale de programme France Télévisions est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultramarines. Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux missions de service public définies à l'article 43-11 et dans son cahier des charges.

II. - Rédiger comme suit le quatrième alinéa du même I :

« Les caractéristiques respectives de ces services sont précisées par son cahier des charges. Elle peut les éditer par l'intermédiaire de filiales dont la totalité du capital est détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 288

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :

est chargée de concevoir

insérer les mots :

produire, fabriquer

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que France Télévisions doit pouvoir continuer à produire ses propres émissions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 310

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du texte prévu par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :

chargée de concevoir

insérer les mots :

, de produire

Objet

Il convient de préciser que la nouvelle société France Télévisions est chargée d'une mission de production afin de permettre aux entités a production de France 3 et RFO de poursuivre leurs missions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 306 rect. bis

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils diffusent des journaux télévisés, les services de la société France Télévisions disposent chacun d'une rédaction propre, dirigée par un journaliste.

Objet

Il convient de préserver l'identité et l'autonomie des rédactions de France 2, France 3 et RFO.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 114

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :

« Elle assure la diversité et le pluralisme de ses programmes. Ce pluralisme s'entend dans le domaine politique et assure notamment une juste répartition du temps de parole politique sur le fondement de la représentativité parlementaire des partis et de leur représentativité dans les assemblées des collectivités territoriales (régions, départements, communes de plus de 10 000 habitants), ce conformément aux exigences de l'article 1er de la Constitution qui proclame que l'organisation de la République est décentralisée. Les modalités de cette représentativité sont précisées par décret en Conseil d'État. Le pluralisme s'entend également dans l'ensemble des programmes de culture et de divertissement en termes culturels, artistiques et sociétaux afin d'élargir l'accès à l'antenne d'artistes, auteurs, interprètes, courants esthétiques et générationnels selon des modalités émancipées de la logique de l'audimat. En matière de fictions nationales et européennes, ce pluralisme s'apprécie notamment dans le choix des thématiques, des auteurs, des interprètes, indépendamment des logiques de formatage, de marketing et du star-system.

Objet

Il est nécessaire de préciser le contenu de l'obligation de pluralisme à laquelle est soumis l'audiovisuel public.





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 297

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle édite et diffuse un service dénommé France 2 chargé de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Ce service propose une programmation généraliste, de référence et diversifiée à l'intention du public le plus large, favorise la création de productions télévisuelles originales et assure une information nationale et internationale.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir l'existence de France 2 dans son périmètre actuel.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 298

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle édite et diffuse un service dénommé France 3 chargé de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Ce service propose une programmation généraliste et diversifiée. Elle assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux. Elle contribue à la mise en valeur de la richesse de ces territoires et contribue à favoriser l'expression des langues régionales.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir l'existence de France 3 dans son périmètre actuel.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 301

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle édite et diffuse un service dénommé France 5 chargé de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la connaissance et à la formation, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux médias. Ce service favorise la diffusion de programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par les organismes d'enseignement et de formation.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir l'existence de France 5 dans son périmètre actuel.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 302

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle édite et diffuse un service dénommé Réseau France Outre-mer, chargé de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radio destinées à être diffusées dans les collectivités françaises d'outre-mer. Ce service assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres services de France Télévisions sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'il produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévisions ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole. Il assure la continuité territoriale des autres services de France Télévisions, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres des départements d'outre mer ou de la collectivité départementale de Mayotte, selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges, après consultation de chaque conseil régional. Il conclut des accords pluriannuels de coopération avec la société Radio France, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir l'existence de RFO dans son périmètre actuel.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 303

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle édite et diffuse un service dénommé France 4 chargé de concevoir et de programmer des émissions de télévision en direction des nouvelles générations avec notamment une offre de rendez-vous en direct sur des manifestations culturelles, sportives, musicales, théâtrales, évènementielles, et des programmes visant à promouvoir les nouveaux talents et reflétant la création actuelle.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir l'existence de France 4 et son développement futur.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 5

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER


I. - Rédiger comme suit le sixième alinéa du I de cet article :

« Dans le respect de l'identité des lignes éditoriales de chacun des services qu'elle édite et diffuse, France Télévisions veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production.  A cette fin et dans les conditions fixées par son cahier des charges, les unités de programme instituées en son sein comprennent des instances de décision collégiales.

II. - Supprimer le troisième alinéa du même I.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 249

7 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 5 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 1ER


Dans le deuxième alinéa du I de l'amendement n° 5, après les mots :

l'identité

insérer les mots :

et de l'autonomie

Objet

Cet amendement tendant à respecter  l'autonomie.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 439

12 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 5 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Supprimer la seconde phrase du second alinéa du I de l'amendement n° 5.

Objet

Il n'est pas opportun d'intervenir de manière si précise dans le fonctionnement interne des unités de programme.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 440

12 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 5 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du I de l'amendement n° 5 :

A cette fin, les unités de programme instituées en son sein comprennent des instances de sélection collégiales.

Objet

Il n'est pas opportun d'intervenir de manière si précise dans le fonctionnement interne des unités de programme.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 441

12 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 5 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Après les mots :

et de la production

rédiger comme suit la fin du second alinéa du I de l'amendement n° 5 :

dans les conditions fixées par son cahier des charges.

Objet






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 247

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 1ER


A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :

des lignes éditoriales de ses services

par les mots :

et l'autonomie éditoriales des chaînes et des services

Objet

Cet amendement tendant à respecter  l'autonomie éditoriale de chaque chaîne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 311

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans la seconde phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :

le pluralisme et la diversité

insérer les mots :

des programmes,

Objet

Les différents types de programmes doivent être soumis aux exigences de pluralisme et de diversité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 308

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée :

Les unités de programmes chargées des investissements dans les œuvres audiovisuelles d'expression originales françaises et européennes veillent à assurer la diversité de la création en prévoyant en leur sein la présence d'une pluralité de décisionnaires.

Objet

La vocation principale de ce projet de loi est d'assurer la transformation de France Télévisions en média global et en entreprise unique via une réforme profonde de structure et de gouvernance et le rattachement de France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO à une seule entité juridique.

Pour autant, la centralisation annoncée des unités de programmes et la concentration des décisions dans les mains de quelques décideurs ne peuvent que nuire à une diversité aussi recherchée que nécessaire.

Aussi, cet amendement propose, sans  remettre en cause le projet d'entreprise unique, que la constitution d'unités de programmes par genre au niveau du groupe maintienne le principe et l'existence en leur sein même de responsables, dotés d'une autonomie de décision et des capacités financières leur permettant de développer des programmes de création. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 248

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 1ER


Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, insérer un alinéa ainsi rédigé:

« Les chaînes gardent leur autonomie éditoriale.

Objet

Cet amendement tendant à respecter  l'autonomie éditoriale de chaque chaîne.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 307

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986,  insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les services de France Télévisions déterminent leur ligne éditoriale et leur positionnement. Ils ne sont pas tenus de réaliser les projets proposés par les unités de programme de France Télévisions.

Objet

Il convient de préserver la liberté éditoriale et rédactionnelle des différents services de France Télévisions.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 6

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER


Supprimer le dernier alinéa du I de cet article.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 300

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme KHIARI, MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL, FICHET et LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, supprimer les mots :

notamment ethnoculturelle

Objet

La diversité représente une chance pour notre pays dans l'ensemble des ses composantes. Trop souvent les média la mettent peu en valeur que ce soit au travers de leurs programmes ou bien dans leur recrutement.

Si l'Etat doit montrer en ce domaine une attitude exemplaire en favorisant l'émergence de la diversité et sa meilleure visibilité dans l'ensemble des programmes des chaînes publiques, l'article proposé au vote n'est aucunement satisfaisant dans sa rédaction actuelle. On ne peut que récuser l'ajout de l'incise « notamment ethnoculturelle » dans l'article premier.

En effet, cette incise appelle davantage à une stigmatisation renouvelée de certaines catégories de citoyens qui semblent ainsi être à part dans la société française qu'à une réelle mise en valeur de la diversité. Cette formule ambiguë et maladroite, en ce qu'elle semble confuse à définir, brouille le débat plus qu'elle ne l'assainit.

Cette précision inutile semble faire relever la diversité de deux ordres différents. Il y aurait d'un côté la diversité sociale, religieuse, de genre, au statut normé, et de l'autre la diversité ethnoculturelle, ayant un statut à part et bénéficiant d'une attention particulière. Les populations visées par cette mention font pourtant preuve de leur volonté d'accéder à une place normale dans la société et non à une place spécifique. Ils veulent être des citoyens semblables aux autres et non des êtres à part. Aussi, sous couvert de bons sentiments, cet article s'inscrit plus, dans sa rédaction actuelle, dans des problématiques passéistes et contestables que dans une réelle démarche de mise en valeur de la diversité.

Aussi il semble souhaitable de supprimer cette mention qui mine les valeurs qu'elle prétend défendre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 299

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme KHIARI, MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL, FICHET et LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


A la fin du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :

dans les programmes 

par les mots :

dans l'ensemble de ses programmes.

Objet

Si la diversité constitue une chance pour notre pays, force est de constater que les médias en rendent peu souvent compte tant dans le contenu de leurs programmes que dans leur recrutement. Il s'agit pourtant d'une question essentielle dans laquelle l'Etat a le devoir de montrer l'exemple.

Une enquête du CSA révèle que la diversité peine encore à émerger en France. On note ainsi une surreprésentation des cadres, une sous-représentation des employés et ouvriers tous programmes confondus...

Les femmes sont également bien moins visibles que les hommes et sont souvent cantonnées à certains secteurs : publicité, divertissements tandis que leur place dans l'information est faible.

La diversité ethnique est aussi malmenée dans les médias. Si dans les divertissements, la situation est favorable, il n'en va pas de même dans les fictions et les journaux. La comparaison avec les séries importées des Etats-Unis montre que les fictions françaises accusent un certain retard dans la mise en valeur de la diversité.

Suivant l'origine ethnique, les données sont cependant différentes. Ainsi les personnes vues comme noires sont globalement plus favorisées que celles considérées comme arabes ou asiatiques.

Le constat le plus préoccupant est sans doute que plus l'on s'approche de la réalité quotidienne, fiction, information, moins la diversité est visible.

Il faut pourtant agir.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 201

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HÉRISSON, Philippe DOMINATI et JUILHARD


ARTICLE 1ER


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée :

Elle veille à donner une capacité d'acquisition et de production de programmes propres à France O en lui réservant 1 % du coût financier de l'ensemble de la grille des chaînes qui la composent.

 


Objet

Si l'objectif d'une programmation reflétant la diversité de la société française est déjà présent à l'article 3-1 de la loi de 1986, les résultats ne sont pas satisfaisant puisque l'observatoire de la diversité dans les médias, installé auprès du CSA, considère que les programmes diffusés, notamment dans l'audiovisuel public, ne reflète pas assez la diversité de notre société.

L'objet de cet amendement vise précisément à installer un mécanisme beaucoup plus fort afin que la diversité soit réellement un objectif visible dans la programmation de France O, chaîne de la diversité.

Consacrer 1% du coût de la grille de France Télévision à une production dédiée pour France O permettrait de dégager plus de 15 millions d'euros.







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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 7

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER


I. - Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« France Télévisions conçoit et diffuse en région des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires. Ces programmes sont diffusés à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, et peuvent être repris au niveau national. Ils reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et proposent une information de proximité.

« A travers sa grille de programme, France Télévisions contribue, le cas échéant, à l'expression des langues régionales. »

II. - Supprimer le IV de cet article.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 250

7 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 7 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 1ER


I - Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'amendement n° 7, après les mots :

France Télévisions

insérer les mots :

par sa chaîne France 3

II - Procéder à la même insertion dans le troisième alinéa du I du même amendement.

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de garantir l'existence de France 3.






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N° 289

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 1ER


Au début du deuxième alinéa du IV de cet article, après les mots :

Elle conçoit

insérer les mots :

, produit, fabrique

Objet

France télévisions doit pouvoir non seulement coproduire avec des producteurs privés dits indépendants, mais également fabriquer en production interne et en région des émissions et des programmes de toute nature, des œuvres et documents audiovisuels.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 309

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle garantit l'indépendance éditoriale de ses rédactions et le respect du pluralisme politique, dans ses différents services. »

Objet

Il est impératif que France Télévisions puisse veiller au respect du maintien du pluralisme politique sur ses différentes chaînes.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 312

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout journaliste de la société France Télévisions a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d'émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle. »

Objet

Il convient d'octroyer une base légale à cette disposition de la charte des devoirs du journaliste, figurant à l'avenant audiovisuel de la Convention Collective Nationale de Travail des Journalistes, en garantissant son application aux journalistes de France Télévisions.






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N° 442

12 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 312 de M. ASSOULINE et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C
G  
Retiré

M. PLANCADE


ARTICLE 1ER


Dans le second alinéa de l'amendement n° 312, supprimer les mots :

, de refuser de divulguer ses sources

Objet






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N° 313

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le III de l'article 44 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout journaliste de la société Radio France a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d'émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle. »

Objet

Il convient d'octroyer une base légale à cette disposition de la charte des devoirs du journaliste, figurant à l'avenant audiovisuel de la Convention Collective Nationale de Travail des Journalistes, en garantissant son application aux journalistes de Radio France.






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N° 314

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :

« La principale source de financement de la société France Télévisions est constituée par le produit de la redevance audiovisuelle. »

Objet

Afin de garantir l'indépendance du service public de l'audiovisuel, il est nécessaire que la loi précise que le financement de France Télévisions est principalement assuré par la ressource publique pérenne que constitue le produit de la redevance.






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N° 116

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La société France Télévisions adhère à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ainsi qu'à l'avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes. Lors de la fusion-absorption par France Télévisions, tous les contrats en cours subsistent entre l'employeur et le personnel de la nouvelle société. La société France Télévisions assure la continuité de gestion des activités sociales à travers le comité inter-entreprises des radios de l'audiovisuel public.

Objet

Cet amendement entend garantir, en cas d'adoption du projet de loi, aux futurs salariés des filiales de la Société France Télévision, les mêmes droits que ceux conférés actuellement par les conventions collectives en vigueur.






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N° 118

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 43-11 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s'engagent à garantir le maintien d'unités de programmes et de décisions qui leurs sont propres et spécifiques afin de veiller à ce que leurs lignes éditoriales, en particulier en matière d'œuvres patrimoniales, contribuent à l'expression de la diversité des regards et de la création française. »

Objet

La vocation principale de ce projet de loi est d'assurer la transformation de France Télévision en entreprise unique via une réforme profonde de structure et de gouvernance et le rattachement de France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO à une seule entité juridique.

La centralisation annoncée des unités de programmes et la concentration des décisions dans les mains de quelques décideurs sont susceptibles de nuire à la diversité des programmes.

Aussi, pour conforter la spécificité de chacune des chaines et créer les conditions d'une offre de programmes différenciés, cet amendement propose de maintenir l'existence d'unités de programmes (jeunesses, fiction, documentaires...) dans chacune des chaines publiques afin de permettre à des créations et des productions diverses d'avoir toute leur place sur le service public qui témoignera alors du rôle majeur qu'il entend jouer dans la défense et la promotion de la création française et de la diversité culturelles.






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N° 251

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s'engagent à garantir le maintien d'unités de programmes et de décisions qui leur sont propres et spécifiques afin de veiller à ce que leurs lignes éditoriales, en particulier en matière d'oeuvres patrimoniales, contribuent à l'expression de la diversité des regards et de la création française. »

Objet

La vocation principale de ce projet de loi est d'assurer la transformation de France Télévisions en média global et en entreprise unique via une réforme profonde de structure et de gouvernance et le rattachement de France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO à une seule entité juridique. Pour autant, la centralisation annoncée des unités de programmes et la concentration des décisions dans les mains de quelques décideurs ne peuvent que nuire à une diversité aussi recherchée que nécessaire. Aussi, pour conforter la spécificité de chacune des chaînes et créer les conditions d'une offre de programmes différenciés, cet amendement propose de maintenir l'existence d'unités de programmes (jeunesse, fiction, documentaires...) dans chacune des chaînes publiques afin de permettre à des créations et des productions diverses d'avoir toute leur place sur le service public qui témoignera ainsi du rôle majeur qu'il entend jouer dans la défense et la promotion de la création française et de la diversité culturelle.






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N° 315

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l'article 1e ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article 43-11 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit d'exercer tout type de contrainte ou d'intimidation, physique ou morale, vis-à-vis des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle ou de leurs collaborateurs, qui pourrait les empêcher de remplir leurs missions en toute indépendance. »

Objet

Afin de répondre à l'obligation incombant désormais au législateur, de par la nouvelle rédaction de l'article 34 de la Constitution issue de la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, de fixer les règles garantissant la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias, il est nécessaire que la loi prévoit de protéger l'ensemble des entreprises publiques du secteur audiovisuel ainsi que leurs personnels de toute atteinte que pourraient porter à leur indépendance, dans la poursuite de leurs missions, des intérêts publics ou privés.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 117

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER BIS



Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le législateur ne doit pas influer sur le contenu des programmes en dehors de son rôle de protection de la jeunesse et de la création.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 8

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger comme suit cet article :

Le deuxième alinéa de l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles favorisent l'apprentissage des langues étrangères. Elles participent à l'éducation à l'environnement et au développement durable. »






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 9

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER TER


Dans cet article, avant les mots :

des langues régionales

insérer les mots :

, le cas échéant,






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 10

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER QUATER


Supprimer cet article.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 95

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ANTOINETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l'article 1 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cahier des charges de France Télévisions précise les indicateurs de résultats à atteindre en matière d'évolution de la représentativité de la diversité de la société française, notamment ethnoculturelle, tant dans les programmes que dans la création et dans la politique de ressources humaines de France Télévisions.

Objet

La présente loi semble faire une place importante à la représentativité de la diversité de la société française dans la communication audiovisuelle publique, comme le montrent plusieurs parties de l'article 1 ainsi que l'article 15. Cette disposition nous importe tout particulièrement eu égard à la situation actuelle. Les chaines privées ont d'ailleurs de l'avance en ce domaine sur les chaines publiques. Il est fondamental que cette orientation n'ait pas qu'une valeur de bonne intention et que les mesures effectives prises par France télévision en ce domaine fassent partie de son contrat d'objectifs et de moyens, et soient assortis d'indicateurs de résultats. Ainsi cette ouverture sur la diversité, notamment ethnoculturelle, orientation essentielle pour la société française d'aujourd'hui, sera garantie parce que nécessairement traduite dans des actions à même d'être évaluées par des résultats concrètement mesurables.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 119

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent protester contre la récente création de la Holding « Audiovisuel public extérieur » tant du point de vue de la procédure qui a présidé à sa création que de celui des conséquences de cette création (dilution des entités éditoriales, future disparition de RFI...).






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 252

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent protester contre la future disparition de RFI, diluée dans la holding AEF, dont le capital pourrait être ouvert aux entreprises privées.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 11 rect.

12 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 2


Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :

fourniture d'informations relatives

par les mots :

programmation et la diffusion d'émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 79 rect.

12 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KERGUERIS

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 2


Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :

fourniture d'informations relatives

par les mots :

programmation et la diffusion d'émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs






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N° 254

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 2


Dans le premier alinéa  du texte proposé par cet article pour le IV de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de cet article, remplacer les mots :

fourniture d'informations

par les mots :

conception et la programmation d'émissions de radio et de télévision,

Objet

Cet amendement de repli entend respecter la mission fondamentale des filiales de la future AEF (TV5, France 24 et Radio France Internationale), à savoir la création de documents audiovisuels propres.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 319

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour le IV de l'article 44 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :

par la fourniture d'informations 

par les mots :

par la conception et la programmation d'émissions de radio et de télévision

Objet

Il convient de ne pas réduire les sociétés composant la future holding AEF à un rôle de fournisseur d'informations, alors que les missions fondamentales actuelles de RFI, TV5 et France 24 consistent à créer des émissions de radio, de télévision propres à chacune.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 317

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour le IV de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée :

Elle est chargée de coordonner l'action des services Radio France International, TV5 Monde et France 24.

Objet

Il convient de s'assurer que la société en charge de l'audiovisuel extérieur s'appuiera sur les compétences des acteurs de l'audiovisuel public extérieur existant à l'heure actuelle.






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Audiovisuel public - Communication audiovisuelle

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 318

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour le IV de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée :

Le contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat, conformément à l'article 53, prévoit les modalités dans lesquelles la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France conclut une convention pluriannuelle de partenariat stratégique avec l'Agence France Presse.

Objet

L'Agence France Presse dispose de journalistes aux compétences remarquables et parfaitement adaptées pour participer aux missions de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 120 rect.

12 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour le IV de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :

langue étrangère

par les mots :

langues étrangères

Objet

Avec cet amendement, il s'agit d'inscrire dans la loi l'exigence de diversité linguistique constitutive de la mission fondamentale de la Holding AEF.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 12

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 2


Dans la première phrase du troisième alinéa de cet article, remplacer les mots :

langue étrangère

par les mots :

langues étrangères






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 80

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KERGUERIS

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 2


Dans la première phrase du troisième alinéa de cet article, remplacer les mots :

langue étrangère

par les mots :

langues étrangères






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 322

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TASCA, MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Dans la première phrase du  deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour le IV de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :

langue étrangère

par les mots :

langues étrangères

Objet

Au moment où la direction de la holding annonce la suppression de six rédactions (allemand, albanais, polonais, serbo-croate, turc et laotien) de Radio France Internationale, tandis que trois autres seraient cantonnées à Internet (persan, chinois et russe), cette disposition est particulièrement malvenue car elle laisse la porte ouverte à la diffusion d'émissions en une seule langue étrangère.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 81

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. KERGUERIS

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 2


I. - Dans le dernier alinéa de cet article, après le mot :

définit

insérer les mots :

ou contribue à définir

II. - Dans le même alinéa, supprimer les mots :

, le cas échéant,






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 121

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour le IV de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, supprimer les mots :

, le cas échéant,

Objet

Les obligations de service public doivent s'appliquer à toutes les filiales dépendantes d'une entreprise audiovisuelle publique française.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 323

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme TASCA, MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour le IV de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre supprimer les mots :

, le cas échéant,

Objet

La formulation retenue tend à rendre facultatives les obligations de service public auxquelles sont soumises les sociétés de l'audiovisuel extérieur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 320

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL, FICHET et GILLOT, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. PATIENT et SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour le IV de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée :

Il définit également les modalités de coopération à établir entre la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et les services ultramarins de France Télévisions.

Objet

Il convient d'établir des liens étroits entre les différents services des sociétés nationales de programme œuvrant en faveur du développement de la francophonie, en l'occurrence, les chaînes locales de RFO et la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 122

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par cet article pour le IV de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :

« La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France adhère à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ainsi qu'à l'avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes. Lors de la fusion-absorption par France Télévisions, tous les contrats en cours subsistent entre l'employeur et le personnel de la nouvelle société. La société France Télévisions assure la continuité de gestion des activités sociales à travers le comité inter-entreprises des radios de l'audiovisuel public. »

Objet

Cet amendement entend garantir aux salariés des filiales de la Société AEF les mêmes droits que ceux conférés actuellement par les conventions collectives en vigueur dans l'audiovisuel public.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 255

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France adhère à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ainsi qu'à l'avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes. La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France assure la continuité de gestion des activités sociales à travers le comité interentreprises et le comité inter-entreprises des radios de l'audiovisuel public. »

Objet

Cet amendement entend garantir aux futurs salariés des filiales de la Société de l'audiovisuel extérieur de la France les mêmes droits que ceux conférés actuellement par les conventions collectives en vigueur.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 324

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TASCA, MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, ainsi que chacune de ses filiales, adhèrent à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ainsi qu'à l'avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes. La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France assure la continuité de gestion des activités sociales à travers le comité inter-entreprises et le comité inter-entreprises des radios de l'audiovisuel public. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de garantir aux personnels de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et de ses filiales les mêmes droits que ceux conférés actuellement par les conventions collectives.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 321

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout journaliste de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d'émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle. »

Objet

Il convient d'octroyer une base légale à cette disposition de la charte des devoirs du journaliste, figurant à l'avenant audiovisuel de la Convention Collective Nationale de Travail des Journalistes, en garantissant son application aux journalistes de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 325

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT et DOMEIZEL, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La principale source de financement de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est constituée par le produit de la redevance audiovisuelle. »

Objet

Afin de garantir l'indépendance du service public de l'audiovisuel, il est nécessaire que la loi précise que le financement de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est principalement assuré par la ressource publique pérenne que constitue le produit de la redevance.

 






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 13

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 44-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

« Art. 44-1. - Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues à l'article 43-11, les sociétés mentionnées à l'article 44 peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à l'objet social desdites sociétés. »






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 123

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 44-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée :

Ces filiales sont soumises aux mêmes obligations de service public que les sociétés nationales de programmes en application de l'article 48.

Objet

Il est souhaitable que les missions de service public engagent pleinement les sociétés mentionnées à l'article 44, même dans le cadre de leur diversification. Les cahiers de charges de France Télévisions, de Radio France et de la Société nationale en charge de l'audiovisuel extérieur doivent être respectés y compris par ces filiales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 256

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 3


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 44-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée :

Elles sont soumises aux mêmes obligations de service public en application de l'article 48.

Objet

Il est souhaitable que les missions de service public engagent pleinement les sociétés mentionnées à l'article 44, même dans le cadre de leur diversification. Les cahiers de charges de France télévision, de Radio France et de la Société nationale en charge de l'audiovisuel extérieur doivent être respectés y compris par ces filiales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 124

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

La composition du futur conseil d'administration proposée par cet article ne répond pas à l'exigence d'indépendance de l'audiovisuel public à l'égard de l'exécutif national ni à celle de représentativité et de pluralisme attendue d'une telle instance.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 125 rect.

12 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :

« Art. 47-1. - Le conseil d'administration de la société France Télévisions comprend, outre le président, dix-sept membres dont le mandat est de cinq ans :

« 1° Six parlementaires désignés par la commission parlementaire « pour le pluralisme et les médias » instituée à l'article 47-4. Ces nominations sont faites dans le strict respect du pluralisme parlementaire et donnent lieu à la représentation la plus large possible des sensibilités composant le Parlement ;

« 2° Deux représentants de l'État ;

« 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une issue des associations de téléspectateurs, une autre de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique, une autre des collectivités territoriales et une de l'outre-mer français ;

« 4° Cinq représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rétablir un juste équilibre de la représentation au sein des instances délibératrices de France Télévisions en rééquilibrant notamment la représentation parlementaire et en revalorisant de manière équitable celle des personnels et des téléspectateurs.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 257

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 5


Rédiger comme suit cet article :

L'article 47-1 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 47-1. - Le conseil d'administration de la société France Télévisions comprend quinze membres dont le mandat est de cinq ans :

« 1° Quatre parlementaires dont deux appartenant à la majorité et deux appartenant à l'opposition, désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

« 2° Quatre représentants de l'État ;

« 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une issue des associations de téléspectateurs, une autre de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique, une autre des collectivités territoriales et une de l'outre-mer français ;

« 4° Cinq représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. »

Objet

Cet amendement tend à rétablir une juste représentation des personnels de France télévisions et des téléspectateurs au sein des instances délibératives de cette structure.






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N° 326

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT et DOMEIZEL, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

L'article 47-1 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 47-1. - Le conseil d'administration de la société France Télévisions comprend seize membres dont le mandat est de cinq ans :

« 1° Quatre parlementaires dont deux désignés sur proposition conjointe des groupes appartenant à la majorité et deux désignés sur proposition conjointe des groupes n'appartenant pas à la majorité, désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

« 2° Deux représentants de l'État ;

« 3° Huit personnalités qualifiées désignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en raison de leur compétence et de leur indépendance ;

« 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

« Le conseil d'administration élit, pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, son président parmi les huit personnalités qualifiées. »

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir une administration  de France Télévisions indépendante par l'institution d'un conseil d'administration à la fois largement représentatif des intérêts du secteur de l'audiovisuel public et respectueux des différentes composantes de la vie politique.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 327

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Au début du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 47-1 de la loi du 30 septembre 1986, remplacer les mots :

Deux parlementaires

par les mots :

Quatre parlementaires dont deux désignés sur proposition conjointe des groupes appartenant à la majorité et deux désignés sur proposition conjointe des groupes n'appartenant pas à la majorité,

Objet

Amendement de repli tendant à établir un meilleur équilibre politique au sein du Conseil d'administration de France Télévisions.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 96

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTOINETTE


ARTICLE 5


Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots :

, dont un représentant relevant d'un ministère ou d'une délégation interministérielle en charge de l'égalité des chances et de la lutte contre les discriminations

Objet

Au regard de l'article 1, I de l'article 1er ter et quater, et de l'article 15, I de la présente loi, il apparait que la représentation de la diversité de la société française dans la programmation et dans la politique de ressources humaines de France télévision est une orientation majeure de la réforme du service public de l'audiovisuel voulue par le gouvernement. Il semblerait donc cohérent de mettre en concordance les orientations stratégiques assignées à France Télévision et la composition de l'instance chargée de définir et contrôler la mise en œuvre de ces orientations stratégiques. La présence au conseil d'administration d'un représentant de l'Etat sensible aux questions d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations parait de nature à faire avancer positivement les pratiques de France télévision en ce domaine. Ce sujet étant d'une importance cruciale pour l'avenir de la société française et portant une forte charge symbolique s'agissant du rôle joué par les média.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 14

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 5


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur proposition de son président, le conseil d'administration nomme et met fin aux fonctions du responsable de l'information au sein de la société France Télévisions à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. »






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 126

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

La composition du futur conseil d'administration proposée par cet article ne répond pas à l'exigence d'indépendance de l'audiovisuel public à l'égard de l'exécutif national ni à celle de représentativité et de pluralisme attendue d'une telle instance.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 328

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

L'article 47-2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 47-2. - Le conseil d'administration de la société Radio France comprend seize membres dont le mandat est de cinq ans :

« 1° Quatre parlementaires dont deux désignés sur proposition conjointe des groupes appartenant à la majorité et deux désignés sur proposition conjointe des groupes n'appartenant pas à la majorité, désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

« 2° Deux représentants de l'État ;

« 3° Huit personnalités qualifiées désignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en raison de leur compétence et de leur indépendance ;

« 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

« Le conseil d'administration élit, pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, son président parmi les huit personnalités qualifiées. »

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir une administration de Radio France indépendante par l'institution d'un conseil d'administration à la fois largement représentatif des intérêts du secteur de l'audiovisuel public et respectueux des différentes composantes de la vie politique.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 127

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Rédiger comme suit les 1° à 4° du texte proposé par cet article pour l'article 47-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :

« 1° Trois parlementaires désignés par la commission parlementaire « pour le pluralisme et les médias » instituée à l'article 47-4. Ces nominations sont faites dans le strict respect du pluralisme parlementaire et donnent lieu à la représentation la plus large possible des sensibilités composant le Parlement ;

« 2° Deux représentants de l'État ;

« 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

« 4° Trois représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rétablir un juste équilibre de la représentation au sein des instances délibératrices de Radio France en rééquilibrant notamment la représentation parlementaire et en revalorisant de manière équitable celle des personnels.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 329

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Au début du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 47-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :

Deux parlementaires

par les mots :

Quatre parlementaires dont deux désignés sur proposition conjointe des groupes appartenant à la majorité et deux désignés sur proposition conjointe des groupes n'appartenant pas à la majorité,

Objet

Amendement de repli tendant à établir un meilleur équilibre politique au sein du Conseil d'administration de Radio France.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 103

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTOINETTE


ARTICLE 6


Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 47-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots :

, dont un représentant relevant d'un ministère ou d'une délégation interministérielle en charge de l'égalité des chances et de la lutte contre les discriminations

Objet

Au regard de l'article 1, I de l'article 1er ter et quater, et de l'article 15, I de la présente loi, il apparait que la représentation de la diversité de la société française dans la programmation et dans la politique de ressources humaines de France télévision est une orientation majeure de la réforme du service public de l'audiovisuel voulue par le gouvernement. Il semblerait donc cohérent de mettre en concordance les orientations stratégiques assignées à France Télévision et la composition de l'instance chargée de définir et contrôler la mise en œuvre de ces orientations stratégiques. La présence au conseil d'administration d'un représentant de l'Etat sensible aux questions d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations parait de nature à faire avancer positivement les pratiques de France télévision en ce domaine. Ce sujet étant d'une importance cruciale pour l'avenir de la société française et portant une forte charge symbolique s'agissant du rôle joué par les média.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 15

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 6


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 47-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sur proposition de son président, le conseil d'administration nomme et met fin aux fonctions du responsable de l'information au sein de la société Radio France à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. »

 






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 128

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

La composition du futur conseil d'administration proposée par cet article ne répond pas à l'exigence d'indépendance de l'audiovisuel public à l'égard de l'exécutif national ni à celle de représentativité et de pluralisme attendue d'une telle instance.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 330

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT et DOMEIZEL, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

L'article 47-3 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 47-3. - Le conseil d'administration de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France comprend seize membres dont le mandat est de cinq ans :

« 1° Quatre parlementaires dont deux désignés sur proposition conjointe des groupes appartenant à la majorité et deux désignés sur proposition conjointe des groupes n'appartenant pas à la majorité, désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

« 2° Deux représentants de l'État ;

« 3° Huit personnalités qualifiées désignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en raison de leur compétence et de leur indépendance ;

« 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

« Le conseil d'administration nomme, pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, son président parmi les huit personnalités qualifiées. »

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir une administration de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France indépendante par l'institution d'un conseil d'administration à la fois largement représentatif des intérêts du secteur de l'audiovisuel public et respectueux des différentes composantes de la vie politique.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 16

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 7


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer le nombre :

treize

par le nombre :

quatorze






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 82

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KERGUERIS

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 7


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer le nombre :

treize

par le nombre :

quatorze






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 129

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Rédiger comme suit les 1° à 4° du texte proposé par cet article pour l'article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :

« 1° Trois parlementaires désignés par la commission parlementaire « pour le pluralisme et les médias » instituée à l'article 47-4. Ces nominations sont faites dans le strict respect du pluralisme parlementaire et donnent lieu à la représentation la plus large possible des sensibilités composant le Parlement ;

« 2° Trois représentants de l'État ;

« 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

« 4° Trois représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rétablir un juste équilibre de la représentation au sein des instances délibératrices de la future holding AEF en rééquilibrant notamment la représentation parlementaire et en revalorisant de manière équitable celle des personnels.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 17

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 7


 

Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ;






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 331

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT et DOMEIZEL, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Au début du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :

Deux parlementaires

par les mots :

Quatre parlementaires dont deux désignés sur proposition conjointe des groupes appartenant à la majorité et deux désignés sur proposition conjointe des groupes n'appartenant pas à la majorité,

Objet

Amendement de repli tendant à établir un meilleur équilibre politique au sein du Conseil d'administration de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 18

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 7


 

Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :

« 2° Cinq représentants de l'État ;






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 83

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KERGUERIS

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 7


 Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

« 2° Cinq représentants de l'Etat ;






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 19

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 7


 

Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à raison de leur compétence, dont une au moins disposant d'une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie ;






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 84

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KERGUERIS

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à raison de leur compétence, dont une au moins disposant d'une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie ;






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 259

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 7


Dans le 4° du texte proposé par cet article pour l'article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après le mot :

personnel

insérer les mots :

, dont celui des chaînes de cette société,

Objet

Le personnel représenté par les deux membres du conseil d'administration élus ne doit pas se limiter aux seuls effectifs de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, mais doit inclure celui de ses filiales. Cette disposition est d'autant plus évidente que l'alinéa 7 dispose que le président de la société est également président de ses filiales.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 130

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent protester contre cette disposition qui constitue une profonde atteinte à l'indépendance de l'audiovisuel public.

Le seul « avis conforme » du CSA ne saurait constituer une garantie de cette indépendance, la réforme de cette dernière institution étant nécessaire.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 260

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent protester contre cette disposition qui constitue un retour en arrière extrêmement dommageable à l'audiovisuel public. Ces nominations politiques avaliseraient un retour à un audiovisuel public aux ordres, digne de l'ORTF, étant entendu que les présidents pourront également être révoqués du jour au lendemain si le chef de l'État le désire. Il convient de supprimer cette disposition d'un autre âge.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 332

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

La nomination des présidents des sociétés nationales de programme par décret du Président de la République met en danger l'indépendance du secteur audiovisuel public.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 131 rect.

12 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :

« Art. 47-4. - Les présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sont nommés à la majorité qualifiée des trois cinquièmes de leur conseil d'administration.

« La liste des personnes éligibles est proposée par une commission dite « pour le pluralisme et les médias », instituée à compter du 1er juin 2009. Cette commission parlementaire est mixte : elle regroupe, dans le strict respect du pluralisme, onze élus représentatifs de toutes les sensibilités des deux assemblées.

« Elle a notamment pour objet la proposition de candidature aux présidences des trois sociétés nationales de programmes et une mission de vigilance démocratique quant au respect du pluralisme dans les médias. »

Objet

Cet amendement propose un mode de nomination des présidents directeurs généraux des sociétés publiques de l'audiovisuel garant, à la fois du caractère national et public de ces sociétés et d'une indépendance à l'égard de l'exécutif national. Pour ce faire il propose la création d'une commission spéciale commune aux deux assemblées parlementaires.






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N° 336

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :

« Art. 47-4. - Les présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sont nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour cinq ans. »

Objet

Amendement de repli. Il est préférable de maintenir, comme précédemment, la nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante.






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N° 333

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Au début du texte proposé par cet article pour l'article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :

les Présidents des sociétés France Télévisions et

par les mots :

les Présidents de la société

Objet

La nomination du président de France Télévisions par décret du Président de la République met en danger l'indépendance des chaînes de télévision du secteur public.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 334

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Au début du texte proposé par cet article pour l'article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :

Les Présidents des sociétés France Télévisions et Radio France

par les mots :

Les Présidents de la société France Télévisions

Objet

La nomination du président de Radio France par décret du Président de la République met en danger l'indépendance des antennes de la radio du secteur public.






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Audiovisuel public - Communication audiovisuelle

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 335

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, avant les mots :

sont nommés

supprimer les mots :

et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France

Objet

La nomination du président de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France par décret du Président de la République met en danger l'indépendance des antennes de l'audiovisuel extérieur public.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 261

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 8


Après le mot :

nommés

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :

par leur conseil d'administration à la majorité.

Objet

Cet amendement est en cohérence avec la position des auteurs contre une nomination des présidents des sociétés citées par le Président de la République. Il s'agit de reprendre le modèle italien de nomination du président de la RAI qui est nommé par son conseil d'administration suite à des propositions émises par une commission parlementaire audiovisuelle de vigilance. Cette solution permet une autonomie totale du pouvoir exécutif et prend en compte les enjeux audiovisuels actuels auxquels nous sommes confrontés.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 338

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT et DOMEIZEL, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :

Conseil supérieur de l'audiovisuel et après avis

insérer le mot :

conforme

Objet

Amendement de repli tendant à entourer de davantage de garanties la procédure de nomination des présidents des sociétés nationales de programme en prévoyant que les avis donnés sur ces nominations par les deux chambres devront être liants pour l'exécutif.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 337

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Après les mots :

commissions parlementaires compétentes

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :

chargées des affaires culturelles. Il ne peut être procédé à la nomination lorsque l'addition des votes positifs dans chaque commission représente moins de trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.

Objet

Amendement de repli tendant à garantir un contrôle effectif du Parlement sur la nomination des présidents des sociétés nationales de programmes.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 443

13 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 8


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions du présent article, la commission parlementaire compétente dans chaque assemblée est celle chargée des affaires culturelles. »






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 132

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent protester contre cette disposition qui constitue une profonde atteinte à l'indépendance de l'audiovisuel public.

Les seuls « avis conformes » du CSA et des commissions parlementaires compétentes ne sauraient constituer une garantie suffisante de cette indépendance : il faut délier la direction de l'audiovisuel public, élément essentiel du caractère démocratique de l'espace public, des instances de l'exécutif national.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 262

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent protester contre cette disposition qui constitue un retour en arrière extrêmement dommageable à l'audiovisuel public. Ces révocations politiques avaliseraient un retour à un audiovisuel public aux ordres, digne de l'ORTF. Il convient de supprimer cette disposition d'un autre âge.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 339

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT et DOMEIZEL, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

La révocation des présidents des sociétés nationales de programme par décret du Président de la République ouvre la porte aux décisions arbitraires et met en danger l'indépendance du secteur audiovisuel public.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 133

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Le mandat des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France peut, en cas de manquement grave à leur fonction, leur être retiré par un vote à la majorité qualifiée de leur conseil d'administration. Ce vote peut intervenir à l'initiative du Conseil d'administration des entreprises en question, ou sur proposition motivée de la commission parlementaire pour le pluralisme et les médias instituée à l'article 47-4. »

Objet

Cet amendement encadre démocratiquement le retrait des mandats des présidents des sociétés publiques de l'audiovisuel.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 20

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 9


 

Rédiger comme suit le second alinéa cet article :

« Le mandat des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France peut leur être retiré par décret motivé après avis conforme, également motivé, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et avis public des commissions parlementaires chargées des affaires culturelles. Il ne peut être procédé à ce retrait lorsque l'addition des votes positifs dans chaque commission représente moins de trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. »






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 225 rect.

13 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 9


 

Dans le second alinéa de l'amendement n° 20, après les mots :

Conseil supérieur de l'audiovisuel

insérer les mots :

, émis à la majorité des membres le composant,

Objet

 

Ce sous-amendement a pour but de préciser que pour la révocation des Présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur le CSA doit se prononcer à la majorité de ses membres.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 340

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

des sociétés France Télévisions et

par les mots :

de la société

Objet

La révocation du président de France Télévisions par décret du Président de la République ouvre la porte aux décisions arbitraires et met en danger l'indépendance des chaines de cette société.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 341

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

des sociétés France Télévisions et Radio France

par les mots :

de la société Radio France

Objet

La révocation du président de Radio France par décret du Président de la République ouvre la porte aux décisions arbitraires et met en danger l'indépendance  des antennes du service public radiophonique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 342

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Dans le second alinéa de cet article, supprimer les mots :

et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France

Objet

La révocation du président de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France par décret du Président de la République ouvre la porte aux décisions arbitraires et met en danger l'indépendance  des antennes de l'audiovisuel extérieur public.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 263

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 9


Après le mot :

retiré

rédiger comme suit la fin du second alinéa de cet article :

pour manquement grave par la majorité de leurs conseils d'administration.

Objet

Il est nécessaire d'encadrer le retrait de mandat dont les Présidents des sociétés pourraient être l'objet.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 343

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Dans le second alinéa de cet article, après les mots :

Conseil supérieur de l'audiovisuel et avis

insérer le mot :

conforme

Objet

Amendement de repli tendant à entourer de davantage de garanties la procédure de révocation des présidents des sociétés nationales de programme en prévoyant que les avis donnés sur ces nominations par les deux chambres devront être liants pour l'exécutif.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 134

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose au démantèlement de France Télévisions.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 21

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 12


Dans le second alinéa du 1° bis de cet article, remplacer les mots :

en mode numérique haute définition

par les mots :

comprenant des services de télévision distribués en haute définition






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 135

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 12


 

Supprimer le 2° de cet article.

Objet

Cet amendement vise à garantir le maintien au sein de France Télévisions d'une chaîne spécifiquement dédiée à l'outre-mer et d'assurer ainsi l'avenir de l'audiovisuel public dans les départements et territoires d'outre-mer.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 344

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le second alinéa du II du même article est ainsi rédigé :

« Les coûts de diffusion et de transport depuis le site d'édition et la numérisation éventuelle sont à la charge du distributeur. »

Objet

La législation précédente est restée largement inappliquée et a donné lieu à des divergences d'interprétation ou des blocages.

La précédente rédaction laissait la numérisation à la charge des chaînes. Aujourd'hui toutes les chaînes locales travaillent en numérique. Par contre, chaque distributeur utilise des formats numériques différents, liés à sa technologie et à ses pratiques.

Certains distributeurs ont prétendu que les coûts de transport s'entendaient depuis leur tête de réseau, et non depuis le lieu d'édition de la chaîne, alors que le législateur n'avait jamais évoqué cette distinction ; il s'agit donc d'une clarification. Il est aussi à noter que les opérateurs ont des moyens et réseaux qui leur permettent d'abaisser les coûts correspondants, au contraire des chaînes locales.

Le décret d'application devra être précisé en conséquence.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 22

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 12 BIS


Après les mots :

en mode numérique

rédiger comme suit la fin du second alinéa de cet article :

, s'ils ne respectent pas la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la télévision numérique terrestre, doivent assurer au moins une reprise de ces services en respectant l'ordre de cette numérotation. Dans ce cas, la numérotation doit commencer à partir d'un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent. »






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N° 180 rect.

13 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 22 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 12 BIS


Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n°22 de la commission pour rédiger la fin du second alinéa de cet article, supprimer les mots :

au moins

Objet

La disposition législative doit être claire et ne doit pas ouvrir la porte à une interprétation qui permettrait de maintenir l'organisation actuelle en autorisant la mise en place d'un bloc TNT relégué au fin fond du plan des distributeurs.

Le but de l'amendement est en effet, de préserver l'identité de la chaîne pour le télespectateur comme le souhaite le CSA et d'assurer aussi une stabilité nécessaire à une bonne concurrence.






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N° 432 rect.

13 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 22 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DUMAS


ARTICLE 12 BIS


 

Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n°22 de la commission pour rédiger la fin du second alinéa de cet article, supprimer les mots :

au moins

 

Objet

Cette modification permet de préserver l'égalité de traitement entre les acteurs, tout en préservant la liberté éditoriale des distributeurs, qui conserveront le choix de reprendre l'offre gratuite en respectant la numérotation ou d'organiser leur plan de service en thématiques.

 Cette solution respecte en outre à la fois la délibération du CSA du 24 juillet 2007 et la jurisprudence du Conseil de la Concurrence, qui disposent que la numérotation du distributeur est un élément essentiel de la concurrence entre chäînes, et qu'elle doit donc être "équitable, transparente, homogène et nondiscriminatoire".

La nouvelle rédaction permettrait de répondre à ces différents critères. Cette disposition ne représente aucun surcoût pour les distributeurs de services, et la mise en place de ce "bloc" ne modifierait en rien leur liberté éditoriale puisqu'elles respetent déjà partiellement cette condition en plaçant en début de plan les chaînes analogiques hertziennes. Cette rédaction leur imposerait donc simplement, s'ils retiennent cette option, de proposer l'ensemble de l'offre gratuite au lieu de ne présenter que l'offre "historique".






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N° 419

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MAUREY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 12 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'offre de programmes des distributeurs de services est structurée au moins partiellement dans le respect de la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, alors l'ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique doivent être repris dans le respect de la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

Objet

Il s'agit de maintenir, par cet amendement, la liberté des distributeurs de choisir une autre logique pour l'organisation de leur bouquet, que celle de la numérotation logique du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.

En revanche, s'ils optent pour cette logique pour certaines chaînes de la TNT, alors, au nom de l'égalité de traitement, ils doivent adopter cette numérotation logique pour la reprise de l'ensemble des chaînes de la TNT.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 430

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 12 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'offre de programmes des distributeurs de services est structurée au moins partiellement dans le respect de la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, alors l'ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique doivent être repris dans le respect de la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir la liberté des distributeurs de choisir une autre logique pour l'organisation de leur bouquet, que celle de la numérotation logique du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.

En revanche, s'ils optent pour cette logique pour certaines chaînes de la TNT, alors, au nom de l'égalité de traitement, ils doivent adopter cette numérotation logique pour la reprise de l'ensemble des chaînes de la TNT.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Audiovisuel public - Communication audiovisuelle

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 136

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 13


Dans cet article, supprimer les mots :

, à l'exception de ceux spécifiquement destinés à l'outre-mer,

Objet

Il n'y a aucune raison d'exclure RFO de l'obligation de reprise imposée à tout distributeur du satellite, du câble ou de l'ADSL. En effet, cet alinéa a un caractère discriminatoire pour tous les Français originaires des DOM qui vivent en métropole. Ces derniers doivent avoir le droit d'accéder à tous les programmes régionaux et notamment ceux des territoires d'outre-mer.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 345

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Dans cet article, supprimer les mots :

, à l'exception de ceux spécifiquement destinés à l'outre-mer,

Objet

Les programmes de RFO doivent être inclus dans l'obligation de reprise, par les distributeurs utilisant des fréquences non assignées par le CSA, si France Télévisions en fait la demande.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 107 rect. bis

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. LOUECKHOTE, DETCHEVERRY et MAGRAS


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La mise  à la disposition des distibuteurs qui en font la demande dans les collectivités d'Outre-Mer, par France Télévision de "tout ou partie des services de télévision nationaux qu"elle édite" risque de menacer les chaines des Télépays et le développement de la TNT sur place.

Concurrence trop importante pour les chaînes de Télé-pays qui se situent déjà sur ce créneau puisque l'essentiel des programmes de ces télévisions est constitué de la reprise des programmes des chaînes métropolitaines.   

Frein au développement de la TNT en Outre-Mer puisque l'arrivée prématurée des chaines publiques sur les réseaux de distributeur incitera les foyers a s'orienter vers les accès payants du satellite, du câble ou de l'ADSL au détriment de la TNT. Or, la TNT est, selon le rapport Méar, le seul mode de diffusion qui offre à la fois des garanties de gratuité, de liberté  de concurrence et du respect du pluralisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 137

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article porte atteinte à la prérogative de France Télévisions en matière de maîtrise de la première diffusion et risque de freiner le développement de la TNT dans les DOM-TOM.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 346

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL, FICHET et GILLOT, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE et Serge LARCHER, Mme LEPAGE, MM. LISE, PATIENT et SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas opportun de contraindre France Télévisions  à mettre ses programmes à disposition des distributeurs de services sur les fréquences non assignées, outre mer.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 23

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 13 BIS


Rédiger comme suit le second alinéa de cet article : 

«  Dans les collectivités d'outre-mer, la société mentionnée au I de l'article 44 ne peut s'opposer à la reprise par un distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des services nationaux de télévision qu'elle édite. Ces derniers doivent être mis gratuitement à la disposition des abonnés concernés. »






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 90 rect.

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PAYET, MM. DÉTRAIGNE et MAUREY et Mme FÉRAT


ARTICLE 13 BIS


Compléter le second alinéa de cet article par les mots :

et qui sont diffusés préalablement par voie hertzienne terrestre sur le territoire de ces collectivités d'outre-mer

Objet

L'arrivée de la TNT à l'Outre Mer est une priorité pour l'ensemble des acteurs et en particulier pour les téléspectateurs ultramarins qui pourront bénéficier de tous les avantages de la TNT qui ont déjà fait son succès en métropole : une offre de programmes gratuits diversifiée et abondante, la qualité de l'image et du son, et la simplicité d'utilisation. Cette priorité a été plusieurs fois rappelée par les élus d'Outre-Mer et reprise par le CSA dans son rapport sur l'arrivée de la TNT Outre-Mer. Dans sa rédaction actuelle, l'article 13 bis pourrait retarder voire remettre en cause l'arrivée de la TNT outre-mer et favoriser l'instauration d'une télévision à deux vitesses avec d'un côté, une télévision payante, bien dotée en programmes, et de l'autre une télévision hertzienne analogique gratuite mais pauvre. Au contraire, la modification proposée permet de garantir la télévision numérique pour tous en outre-Mer. Elle met en place les conditions d'un lancement et d'une diffusion rapides de la TNT Outre-Mer tout en permettant aux distributeurs audiovisuels autres que hertziens (satellite, cable, ADSL,...) de reprendre à leurs propres frais les programmes de France Télévision si cela correspond aux attentes de leurs abonnés ultramarins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 437

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LOUECKHOTE


ARTICLE 13 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La Nouvelle-Calédonie est exclue du champ d'application de cet article.

Objet


Cet amendement vise à supprimer, pour la Nouvelle-Calédonie, la possibilité donnée aux distributeurs audiovisuels autres que hertziens (câble, satellite, ADSL) de reprendre à leurs propres frais les chaînes nationales éditées par France Télévisions. Cette possibilité avait été introduite par l'amendement 672 adopté par l'Assemblée Nationale.

Cette disposition pose en effet problème en Nouvelle-Calédonie car elle ouvre la voie à un monopole de la diffusion audiovisuelle et fait planer un risque sur le projet de télévision numérique terrestre public et gratuit.

Elle est d'ailleurs contraire à un voeu formulé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le 7 octobre dernier sur la télévision numérique terrestre (TNT).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 24

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 14


Dans le second alinéa du 1° ter de cet article, après les mots :

à la reprise, par

insérer les mots :

au moins






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 25 rect. bis

13 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 9 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté sur les projets de loi modifiant la présente loi et sur les projets d'actes règlementaires pris pour son application et participe à leur mise en œuvre. Cette disposition n'est pas applicable aux décrets portant nomination des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel, aux décrets nommant les représentants de l'État aux conseils d'administration des sociétés et organismes du secteur public de la communication audiovisuelle ainsi qu'aux décrets portant approbation des statuts des sociétés nationales de programme. »






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 26

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L'article 46 de la même loi est ainsi rédigé : 

« Art. 46. - Dans les conditions fixées par son cahier des charges, la société nationale de programme France Télévisions crée en son sein un Conseil consultatif des programmes composé de téléspectateurs, chargé d'émettre des avis et des recommandations sur les programmes.

« Chaque année, le président de la société nationale de programmes France Télévisions rend compte de l'activité et des travaux de ce conseil à l'occasion de la présentation du rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. »






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 27 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé:

"Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet chaque année aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif au financement du secteur public de l'audiovisuel. Ce rapport est déposé avant la discussion du projet de loi de finances initiale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel y estime le niveau des ressources nécessaires pour la mise en oeuvre des missions de service public confiées aux sociétés mentionnées à l'article 44 de la présente loi. Il y formule toute recommandation sur le niveau et les modalités du financement de ces sociétés et sur l'emploi qu'elles font des ressources qui leur sont attribuées."






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 347

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas opportun de laisser la possibilité à l'exécutif de prendre, par ordonnance,  toutes les dispositions législatives concernant le développement de la TNT dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 348

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14 BIS


Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Objet

Il n'est pas opportun de laisser la possibilité à l'exécutif de prendre, par ordonnance,  toutes les dispositions législatives concernant le développement de la TNT dans les départements et régions d'outre-mer.

 






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 349

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14 BIS


Supprimer le troisième alinéa de cet article.

Objet

Il n'est pas opportun de laisser la possibilité à l'exécutif de prendre, par ordonnance,  toutes les dispositions législatives concernant le développement de la TNT dans les collectivités d'outre-mer.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 91 rect. ter

15 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET, M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. MAUREY et LOUECKHOTE


ARTICLE 14 BIS


Compléter le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il vise à favoriser le lancement dans les collectivités d'outre-mer d'une offre de télévision numérique terrestre attractive incluant notamment des services locaux, des services nationaux ainsi que des services en haute définition, et à garantir la transition des téléspectateurs vers le numérique grâce à la continuité de réception des services actuellement diffusés par la voie hertzienne terrestre en mode analogique en assurant une période de double diffusion hertzienne terrestre analogique-numérique minimale de ces services, une couverture de la télévision numérique terrestre aussi large que possible, ainsi qu'un processus d'information et d'accompagnement des téléspectateurs.

Objet

Le lancement de la TNT en outre-mer est très attendu. Afin de ne pas créer un effet déceptif, il convient de proposer dès le lancement une offre de services attractive, qui comporte à la fois les chaînes locales existantes, des chaînes nationales, et des chaînes en haute définition.

De plus, la transition vers le numérique sera beaucoup plus rapide en outre-mer qu'en métropole car l'arrêt de l'analogique est prévu le 30 novembre 2011 comme en métropole alors que la TNT ne démarrera probablement pas avant courant 2010 (pour mémoire la TNT a été lancée en métropole en mars 2005). Il convient donc de donner les garanties nécessaires pour que cette transition se déroule dans de bonnes conditions pour les téléspectateurs.

En particulier, il convient de garantir une couverture TNT qui soit au minimum égale à la couverture analogique, afin de faciliter l'équipement des foyers à moindre coût. A titre d'illustration, en métropole, l'équipement en TNT coûte en moyenne 50 à 60 € contre 300 à 400 € en satellite (par poste).

Il faut également garantir une période de double diffusion minimale de l'ensemble des chaînes analogiques existantes afin d'éviter que l'introduction de la TNT se traduise par une diminution de l'offre de services pour les téléspectateurs ultra-marins le temps qu'ils s'équipent en numérique. La chaîne Tempo présente un cas particulier car elle n'a pas nécessairement vocation à être reprise sur la TNT dès lors que les contenus qui la composent seront accessibles via l'accès direct aux chaînes de France Télévision. Toutefois, la diffusion en analogique devrait être maintenue pour une période minimale afin de laisser aux téléspectateurs le temps de s'équiper.

Le Gouvernement souhaitant procéder par ordonnance pour modifier ou adapter le cadre juridique relatif au lancement de la TNT outre-mer, il appartient au législateur de fixer à l'article 14 bis les objectifs qu'il devra poursuivre dans ce cadre.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 206

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LOUECKHOTE et DETCHEVERRY


ARTICLE 14 BIS


 

Compléter le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il vise à favoriser le lancement dans les collectivités d'outre-mer d'une offre de télévision numérique terrestre attractive incluant notamment des services locaux, des services nationaux ainsi que des services en haute définition, et à garantir la transition des téléspectateurs vers le numérique grâce à la continuité de réception des services actuellement diffusés par la voie hertzienne terrestre en mode analogique en assurant une période de double diffusion hertzienne terrestre analogique-numérique minimale de ces services, une couverture de la télévision numérique terrestre au moins égale à celle de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique, ainsi qu'un processus d'information et d'accompagnement des télespectateurs.

Objet

Le lancement de la TNT en outre-mer est très attendu. Afin de ne pas créer un effet déceptif, il convient de proposer dès le lancement une offre de services attractive, qui comporte à la fois les chaînes locales existantes, des chaînes nationales, et des chaînes en haute définition.

De plus, la transition vers le numérique sera beaucoup plus rapide en outre-mer qu'en métropole car l'arrêt de l'analogique est prévu le 30 novembre 2011 comme en métropole alors que la TNT ne démarrera probablement pas avant courant 2010 (pour mémoire la TNT a été lancée en métropole en mars 2005). Il convient donc de donner les garanties nécessaires pour que cette transition se déroule dans de bonnes conditions pour les téléspectateurs.

En particulier, il convient de garantir une couverture TNT qui soit au minimum égale à la couverture analogique, afin de faciliter l'équipement des foyers à moindre coût. A titre d'illustration, en métropole, l'équipement en TNT coûte en moyenne 50 à 60 € contre 300 à 400 € en satellite (par poste).

Il faut également garantir une période de double diffusion minimale de l'ensemble des chaînes analogiques existantes afin d'éviter que l'introduction de la TNT se traduise par une diminution de l'offre de services pour les téléspectateurs ultra-marins le temps qu'ils s'équipent en numérique. La chaîne Tempo présente un cas particulier car elle n'a pas nécessairement vocation à être reprise sur la TNT dès lors que les contenus qui la composent seront accessibles via l'accès direct aux chaînes de France Télévision. Toutefois, la diffusion en analogique devrait être maintenue pour une période minimale afin de laisser aux téléspectateurs le temps de s'équiper.

Le Gouvernement souhaitant procéder par ordonnance pour modifier ou adapter le cadre juridique relatif au lancement de la TNT outre-mer, il appartient au législateur de fixer à l'article 14 bis les objectifs qu'il devra poursuivre dans ce cadre.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 28

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 14 TER


Rédiger comme suit cet article :

Après le I de l'article 28-1 de la même loi, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Par dérogation aux dispositions du I, les autorisations délivrées aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie avant le 1er janvier 2008 et en vigueur au 1er janvier 2009 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2011. »






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 438

8 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 28 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LOUECKHOTE


ARTICLE 14 TER


A la fin de l'amendement n° 28, remplacer le millésime :

2011

par le millésime :

2009

Objet

 

La prorogation des autorisations d'émettre de trois radios hors appel à candidature a été proposée pour prendre en compte, d'une part, les élections provinciales qui interviendront en mai 2009 en Nouvelle-Calédonie; d'autre part, la possibilité inscrite dans la loi organique de demander le transfert de la compétence en matière de communication audiovisuelle dans les six mois suivant l'installation du prochain Congrès qui aura lieu en juin 2009.

Il est donc logique de proroger de façon dérogatoire ces autorisations. Cependant, pour tenir compte de la volonté d'ouverture du paysage audiovisuel clairement exprimée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie le 23 juin 2008, je vous propose de ramener cette prorogation du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2009.







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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 210

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LOUECKHOTE


ARTICLE 14 TER


A la fin de cet article, remplacer le millésime :

2011

par le millésime :

2009

Objet

La prorogation des autorisations d'émettre de trois radios hors appel à candidature a été proposée pour prendre en compte, d'une part, les élections provinciales qui interviendront en mai 2009 en Nouvelle-Calédonie; d'autre part, la possibilité inscrite dans la loi organique de demander le transfert de la compétence en matière de communication audiovisuelle dans les six mois suivant l'installation du prochain Congrès qui aura lieu en juin 2009.

Il est donc logique de proroger de façon dérogatoire ces autorisations. Cependant, pour tenir compte de la volonté d'ouverture du paysage audiovisuel clairement exprimée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie le 23 juin 2008, je vous propose de ramener cette prorogation du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2009.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 29

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 14 QUATER


Supprimer cet article.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 92

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET


ARTICLE 14 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence législative.

L'article 14 quater est redondant, quasiment mot pour mot, avec une disposition existante de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En effet, l'article 25 dispose notamment :

« Le conseil [supérieur de l'audiovisuel] peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site. »

Il n'est donc pas souhaitable d'introduire une disposition équivalente dans le code des postes et communications électroniques, ce qui introduirait une confusion sur les possibilités et les modalités de mise en œuvre du regroupement des opérateurs de diffusion sur un même site et nuirait ainsi au final à l'objectif poursuivi.

De plus, en application du cadre européen, d'autres dispositions du code des postes et communications électroniques encadrent déjà les conditions dans lesquelles une obligation d'accès peut être imposée aux opérateurs. Ainsi, l'article L.34-8 donne compétence à l'ARCEP pour « imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion », soit de sa propre initiative, soit dans le cadre d'un règlement de différend. Enfin, dans le cadre de l'article L.38 du code des postes et communications électroniques et dans le respect d'une procédure dite d'analyse de marché définie par le droit communautaire, l'ARCEP dispose du pouvoir d'imposer à un opérateur exerçant une influence significative de « fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non discriminatoires », « de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés », voire de « ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ».






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 187

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14 QUATER


Supprimer cet article.





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 350

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas opportun d'ouvrir à l'ARCEP la possibilité de mettre en concurrence TDF.






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Audiovisuel public - Communication audiovisuelle

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 202

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER


 

Après l'article 14 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces réseaux peut excéder 150 millions d'habitants, sans toutefois pouvoir dépasser le seuil de 180 millions d'habitants, après avis favorable du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de concurrence. »

Objet

 

La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a mis en place un dispositif anti-concentration essentiellement destiné à assurer le pluralisme des opérateurs.

Ainsi, en matière de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre analogique, le premier alinéa de l'article 41 dispose qu'une même personne physique ou morale ne peut disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ceux-ci n'excède pas 150 millions d'habitants.

Ce seuil de 150 millions d'habitants a été défini par la loi n° 94-88 du 1er février 1994, modifiant la loi du 30 septembre 1986. Le dispositif actuel repose donc sur un seuil défini il y a 14 ans et il apparaît aujourd'hui largement obsolète et en décalage non seulement avec l'évolution de la population française, mais encore avec le gain de fréquences résultant de la planification effectuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La population française a en effet fortement augmenté depuis 14 ans. Le seuil de 150 millions d'habitants a été fixé au vu du recensement de 1990. A cette date, la France comptait environ     58 millions d'habitants. Ce seuil représentait donc environ trois fois la population française. Aussi, afin de tenir compte de l'évolution démographique, le seuil doit-il être relevé.

Il doit aussi l'être pour tenir compte des gains de fréquences. En effet, entre janvier 2006 et juillet 2008, le CSA a lancé 13 appels aux candidatures. Plus de 1000 fréquences supplémentaires ont été dégagées sur les 13 appels lancés, soit un gain de 21,2 %, qui ont bénéficié à l'ensemble des radios et ont augmenté, par voie de conséquence, la couverture, par les groupes, de la population française.

Sous ce double effet (accroissement de la population française et du nombre de fréquences disponibles), il apparaît opportun de relever le seuil anti-concentration de 150 à 180 millions d'habitants.

Toutefois, afin d'assurer la préservation des équilibres concurrentiels, il est proposé que toute augmentation de la couverture des réseaux nationaux pouvant engendrer un franchissement du seuil de 150 millions d'habitants, nécessite au préalable un avis favorable du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de l'Autorité de Concurrence, éventuellement subordonné à des engagements des parties concernées.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 421

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, BÉCOT et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER


Après l'article 14 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces réseaux peut excéder 150 millions d'habitants, sans toutefois pouvoir dépasser le seuil de 180 millions d'habitants, après avis favorable du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de la concurrence. »

Objet

La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a mis en place un dispositif anti-concentration essentiellement destiné à assurer le pluralisme des opérateurs.

Ainsi, en matière de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre analogique, le premier alinéa de l'article 41 dispose qu'une même personne physique ou morale ne peut disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ceux-ci n'excède pas 150 millions d'habitants.

Ce seuil de 150 millions d'habitants a été défini par la loi n° 94-88 du 1er février 1994, modifiant la loi du 30 septembre 1986. Le dispositif actuel repose donc sur un seuil défini il y a 14 ans et il apparaît aujourd'hui largement obsolète et en décalage non seulement avec l'évolution de la population française, mais encore avec le gain de fréquences résultant de la planification effectuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La population française a en effet fortement augmenté depuis 14 ans. Le seuil de 150 millions d'habitants a été fixé au vu du recensement de 1990. A cette date, la France comptait environ     58 millions d'habitants. Ce seuil représentait donc environ trois fois la population française. Aussi, afin de tenir compte de l'évolution démographique, le seuil doit-il être relevé.

Il doit aussi l'être pour tenir compte des gains de fréquences. En effet, entre janvier 2006 et juillet 2008, le CSA a lancé 13 appels aux candidatures. Plus de 1000 fréquences supplémentaires ont été dégagées sur les 13 appels lancés, soit un gain de 21,2 %, qui ont bénéficié à l'ensemble des radios et ont augmenté, par voie de conséquence, la couverture, par les groupes, de la population française.

Sous ce double effet (accroissement de la population française et du nombre de fréquences disponibles), il apparaît opportun de relever le seuil anti-concentration de 150 à 180 millions d'habitants.

Toutefois, afin d'assurer la préservation des équilibres concurrentiels, il est proposé que toute augmentation de la couverture des réseaux nationaux pouvant engendrer un franchissement du seuil de 150 millions d'habitants, nécessite au préalable un avis favorable du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de l'Autorité de Concurrence, éventuellement subordonné à des engagements des parties concernées.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 352

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL, FICHET et GILLOT, Mme KHIARI, MM. Serge LARCHER et LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. LISE, PATIENT et SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Après  le 1°A de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce cahier des charges précise les indicateurs de résultats à atteindre en matière d'évolution de la représentativité de la diversité de la société française, tant dans les programmes que dans la création et dans la politique de ressources humaines de France Télévision. »

Objet

La présente loi semble faire une place importante à la représentativité de la diversité de la société française dans la communication audiovisuelle publique, comme le montrent plusieurs parties de l'article 1 ainsi que l'article 15. Cette disposition nous importe tout particulièrement eu égard à la situation actuelle. Les chaînes privées ont d'ailleurs de l'avance en ce domaine sur les chaînes publiques. Il est fondamental que cette orientation n'ait pas qu'une valeur de bonne intention et que les mesures effectives prises par France télévision en ce domaine fassent partie de son contrat d'objectifs et de moyens, et soient assortis d'indicateurs de résultats. Ainsi cette ouverture sur la diversité, notamment ethnoculturelle, orientation essentielle pour la société française d'aujourd'hui, sera garantie parce que nécessairement traduite dans des actions à même d'être évaluées par des résultats concrètement mesurables.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 290

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 15


Dans le second alinéa du 1° de cet article, après le mot :

programmation

insérer les mots :

, de fabrication interne

Objet

La répartition des responsabilités en matière de programmation au sein des sociétés nationales de programmes, ne saurait être limitée à des commandes de production au secteur privé, mais doit concerner la production et la fabrication interne restaurées.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 140

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


Dans le second alinéa du 1° de cet article, supprimer les mots :

de commande et

Objet

France Télévisions doit pouvoir continuer à produire ses propres émissions.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 353 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE et Serge LARCHER, Mme LEPAGE, MM. LISE et SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Compléter le second alinéa du 1° de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le cahier des charges précise notamment les conditions dans lesquelles les unités de programmes assurent, dans la collégialité des décisions, la diversité en matière d'investissements dans les programmes, notamment les œuvres audiovisuelles d'expression originale française et européenne.

Objet

Parce que la diversité des programmes et notamment des œuvres patrimoniales est une exigence forte, cet amendement propose d'inscrire dans le cahier des charges même l'obligation pour le service public de maintenir le pluralisme des décisions en matière d'investissement dans ces programmes et en particulier les œuvres audiovisuelles.

Il est en effet important que les entreprises uniques ne conduisent pas à une homogénéisation, voire à un formatage des programmes.

De cette manière, le CSA pourrait notamment s'assurer de la conformité de l'organisation des unités de programmes à l'objectif de diversité et de pluralisme dans les lignes éditoriales des entreprises publiques.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 85

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. KERGUERIS

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 15


Après la première phrase du deuxième alinéa du 1° bis de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

En ce qui concerne la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, tout nouveau cahier des charges est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat. 






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 139

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


Après le deuxième alinéa du 1° bis de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la société France Télévisions présente une fois par an l'état d'avancement du contrat d'objectifs et de moyens devant le Conseil d'administration et les deux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Objet

Comme dans le modèle britannique, il paraît démocratique et conforme aux missions de service public que le président du service public de l'audiovisuel présente au Parlement l'état d'avancement de son mandat.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 86

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KERGUERIS

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 15


Compléter le dernier alinéa du 1° bis de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le rapport annuel sur l'exécution du cahier des charges de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat. 






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 264

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 15


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le parrainage est une manière déguisée de faire de la publicité. Le principe n'est pas sain et l'alinéa doit être supprimé. Il faut faire vivre les chaînes publiques autrement qu'en improvisant des petits bricolages qui risquent de porter atteinte à leur indépendance.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 354 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 15


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

Il est inopportun d'élargir les possibilités de parrainer les émissions des chaînes publiques au delà de celles répondant à des missions éducative, culturelle et sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 30

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 15


Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces sociétés peuvent faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par ces cahiers des charges à l'exception des émissions d'information politique, de débats politiques et des journaux d'information. »






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 266

7 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 30 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 15


I. - Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 30, après les mots :

émission d'information

insérer le mot :

notamment

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter l'amendement n° 30 par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les sociétés visées au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication des restrictions apportées à la possibilité de faire parrainer les émissions d'information est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est nécessaire d'encadrer le parrainage des émissions d'information au sens strict.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 213 rect. bis

14 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 30 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mlle JOISSAINS, MM. GILLES, RETAILLEAU et HÉRISSON et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 15


Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 30 par une phrase ainsi rédigée : 

Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements pharmaceutiques visées aux articles L. 5124-1 à L. 5124-18 du code de la santé publique.

Objet


Le parrainage ne doit en aucune façon conduire, d'une manière directe ou indirecte, à une désinformation du téléspectateur dans le domaine de la santé publique. En effet, ces questions, en raison des conséquences qu'elles risqueraient de provoquer auprès des téléspectateurs, ne peuvent être soumises à des parrainages motivés par de purs intérêts de lobbying financier. 





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 214 rect.

13 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 30 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mlle JOISSAINS, MM. GILLES et HÉRISSON et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 15



Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 30 par une phrase ainsi rédigée :

Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiables pour le téléspectateur en début ou en fin de générique.

Objet


En cas de parrainage, la mention "parrainé par", suivie du ou des noms de la personne morale ou physique, doit faire l'objet d'une mention différenciée du reste du texte. En effet, le téléspectateur doit être informé en toute transparence des parrainages d'émissions ou de débats qui lui sont proposés. Même si le décret relatif au parrainage prévoit déjà cette mention, il est utile de le préciser dans la loi.  





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 267

7 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 30 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 15


Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 30 par une phrase ainsi rédigée :

Ces sociétés doivent être clairement identifiables pour le téléspectateur.

Objet

Ce sous-amendement tend à préciser l'identité de la société de parrainage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 231

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MAUREY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 15


Après les mots :

émissions d'information

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du 2° de cet article :

politique et des journaux télévisés.

Objet

Cet amendement vise à délimiter clairement les interdictions de parrainage d'émissions télévisées. La réglementation existante (décret du 27 mars 1992 relatif à la publicité et au parrainage), qui a montré son efficacité, limite aujourd'hui l'interdiction du parrainage aux journaux télévisés et aux émissions d'information politique.

L'interdiction du parrainage des émissions d'information et des débats d'actualité aura pour conséquence d'en priver des émissions telles que Ce soir ou jamais, C dans l'air ou encore des émission d'information sportive telles que Stade 2 ou tout le sport. C'est pourquoi nous proposons de limiter l'interdiction du parrainage aux émissions d'actualité politique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 424

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Philippe DOMINATI, BÉCOT et HOUEL


ARTICLE 15


Après les mots :

émissions d'information

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du 2° de cet article :

politique et des journaux télévisés.

Objet

La rédaction actuelle du premier paragraphe du cinquième alinéa de l'article 15 du projet de loi résulte d'une modification adoptée par l'Assemblée Nationale, qui vise à restreindre la possibilité reconnue à France Télévisions de faire parrainer ses émissions et de bénéficier ainsi d'un financement complémentaire au seul financement public du fait de la suppression de la publicité sur ses différents services de télévision. Le texte issu de l'Assemblée Nationale interdit en effet sur les services de France Télévisions le parrainage « des émissions d'information, des journaux télévisés et des débats politiques ou d'actualité ».

L'article 20 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 qui fixe les principes généraux définissant les obligations de tous les éditeurs de services de télévision en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, interdit déjà le parrainage des journaux télévisés et des émissions d'information politique.

L'Assemblée Nationale a néanmoins cru bon de faire reprendre par la loi cette disposition de nature pourtant réglementaire, en ajoutant aux émissions interdites de parrainage  « les émissions d'information » et les « débats politiques ou d'actualité ».

Une telle extension semble excessive dans la mesure où elle s'applique indifféremment à toute émission d'information quel qu'en soit l'objet ou le thème. Ainsi, une émission d'information littéraire, culturelle, cinématographique, sportive, ou autre, se verrait interdite de parrainage, ce qui à l'évidence n'était pas le but recherché par les promoteurs de cette extension.- Il en serait de même pour des débats d'actualité portant par exemple sur les mêmes thématiques que celles qui viennent d'être évoquées.

Cet amendement a donc pour objet de revenir à une plus juste mesure, consistant à adopter pour les limitations du parrainage et pour autant qu'elles soient nécessaires, une rédaction similaire à celle qui a prévalu jusqu'à présent au sein du décret de 1992.

 

 

 

 

 

 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 355

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT et DOMEIZEL, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Au deuxième alinéa du 2° de cet article, après les mots :

émissions d'information

insérer le mot :

politique

Objet

Amendement de repli tendant à préciser que ce sont les émissions d'information politique et non celles à tout autre objet (culturel, sportif...) qui ne peuvent faire l'objet de parrainage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 265

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 15


I. - Après le deuxième alinéa du 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les émissions de santé publique et de culture scientifique et technique ne peuvent faire l'objet de parrainage.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les sociétés visées au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication de l'impossibilité de faire parrainer les émissions de santé publique et de culture scientifique et technique est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de garantir l'indépendance des contenus des émissions sur des sujets sensibles.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 243

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MAUREY


ARTICLE 15


Après le mot :

sociétés

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du 2° de cet article :

mentionnées à l'article 44 assurent la promotion de leurs programmes et services. »

Objet

La rédaction actuelle de cet alinéa limite les possibilité d'autopromotion : les nouveaux services non mentionnés dans la loi ne pourront faire l'objet d'autopromotion. Ceci va à l'encontre de la logique de l'entreprise unique, qui vise à renforcer encore l'intégration du Groupe France Télévision.

C'est pourquoi nous proposons de modifier le dernier alinéa de cet article afin que l'autopromotion soit possible pour tous les services.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 31

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 15


Compléter cet article par un 3° ainsi rédigé :

3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cahier des charges de la société visée au I de l'article 44 précise les conditions dans lesquelles elle met en œuvre, dans des programmes spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu'elle diffuse, sa mission de promotion de l'apprentissage des langues étrangères prévue à l'article 43-11. »






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 32

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 15


I. - Compléter cet article par un 4° ainsi rédigé :

4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le  cahier des charges de la société visée au I de l'article 44 précise les conditions dans lesquelles, à compter de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur l'ensemble du territoire métropolitain, cette société met en place les services de médias audiovisuels à la demande permettant la mise à disposition gratuite au public de l'ensemble des programmes qu'elle diffuse, à l'exception des œuvres cinématographiques et, le cas échéant, des programmes sportifs, pendant une période minimale de sept jours à compter de leur première diffusion à l'antenne. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les sociétés visées par le I de l'article 44 et par l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée du sixième alinéa de l'article 48 de ladite loi est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 33

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 16


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision mentionnés au I de l'article 44 sur l'ensemble du territoire métropolitain, cette retransmission peut être remplacée par la diffusion, aux mêmes horaires, de programmes rendant compte des débats et des travaux des assemblées parlementaires mis à disposition gratuitement par la chaîne mentionnée à l'article 45-2. »






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 88

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. KERGUERIS

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 18


Après la deuxième phrase du second alinéa du b) du 5° de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

En ce qui concerne la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, cet avis est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat. 






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 89

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. KERGUERIS

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 18


Dans le second alinéa du 7° bis de cet article, après les mots :

devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances 

insérer les mots :

ainsi que, en ce qui concerne la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, devant les commissions chargées des affaires étrangères






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 356

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas opportun de bouleverser l'équilibre financier actuel du secteur  de l'audiovisuel public notamment en interdisant à France Télévisions de collecter des recettes publicitaires.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 34 rect.

13 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

L'article 53 de la même loi est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée :

« Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'État et chacune des sociétés ou établissements suivants : France Télévisions, Radio France, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel. » ;

2° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un nouveau contrat peut être conclu après la nomination d'un nouveau président. » ;

3° Les troisième à septième alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« - les axes prioritaires de son développement ;

« - les engagements pris au titre de la diversité et l'innovation dans la création ;

« - les montants minimaux d'investissements de la société visée au I de l'article 44 dans la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue ;

« - les engagements permettant d'assurer, dans un délai de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'adaptation à destination des personnes sourdes ou malentendantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à l'exception des messages publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes ;

« - les engagements permettant d'assurer la diffusion de programmes de télévision qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ;

« - le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;

« - le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ;

« - le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;

« - les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix ;

« - les axes d'amélioration de la gestion financière et de ressources humaines ;

« - le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l'équilibre financier. »

4° Le huitième alinéa du I est supprimé ;

5° La première phrase du neuvième alinéa du I est complétée par les mots : « et au Conseil supérieur de l'audiovisuel » ;

6° Au dernier alinéa du I, les mots : « les sociétés Radio France, Radio France Internationale et Arte-France ainsi que » sont remplacés par les mots : « La société Arte-France et » ;

7° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;

8° Le troisième alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque année, les présidents de France Télévisions et de Radio France présentent, devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société qu'ils président. » ;

« Chaque année, le président de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France présente, devant les commissions chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères, un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société qu'il préside. »

9° Au dernier alinéa du II, les mots : « et des sociétés Radio France et Radio France Internationale » sont remplacés par les mots : « , de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France » ;

10° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Les programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision mentionnés au I de l'article 44, à l'exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition s'applique également aux programmes diffusés par ces services entre six heures et vingt heures à compter de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision mentionnés au I de l'article 44 sur l'ensemble du territoire métropolitain. Elle ne s'applique pas aux campagnes d'intérêt général. À compter de cette même date, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s'apprécie par heure d'horloge donnée. À l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur le territoire d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, et au plus tard le 30 novembre 2011, les programmes de télévision de la société mentionnée au I de l'article 44 diffusés sur le territoire de la collectivité en cause ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l'existence d'une offre de télévision privée diffusée par voie hertzienne terrestre en clair. Au plus tard le 1er juin 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette disposition et son incidence, notamment sur la société France Télévisions. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi. Au plus tard le 1er mai 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport du Conseil supérieur de l'audiovisuel évaluant, après consultation des organismes professionnels représentatifs du secteur de la publicité, l'incidence de ces dispositions sur l'évolution du marché publicitaire et la situation de l'ensemble des éditeurs de services de télévision.

« La mise en œuvre de l'alinéa qui précède donne lieu à une compensation financière de l'État. Dans des conditions définies par chaque loi de finances, le montant de cette compensation est affecté à la société mentionnée au I de l'article 44. »






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 446

14 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Supprimer le 2° de l'amendement n° 34 rectifié.

Objet

Compte tenu des incertitudes que fait peser le dispositif du présent projet de loi sur la longévité des présidents des sociétés du secteur public de l'audiovisuel, il n'est pas opportun d'aligner la durée des contrats d'objectifs et de moyens sur celle des mandats de ces présidents.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 451

14 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Rédiger comme suit le second alinéa du 2° de l'amendement n° 34 rectifié :

« La renégociation d'un contrat d'objectifs et de moyens avant son terme ne peut survenir qu'en cas de hausse de l'indice des prix à la consommation imprévue et exceptionnelle, de moins-value des recettes de redevance ou de mise en œuvre de nouvelles orientations technologiques. »

Objet

Il convient de limiter les possibilités de renégociation des contrats d'objectifs et de moyens et d'éviter que cette renégociation permette de renégocier les moyens des sociétés à la baisse.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 142 rect.

14 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


Dans le quatrième alinéa du 3° de l'amendement n° 34 rectifié, supprimer les mots :

et en valeur absolue

Objet

Cette disposition ne se justifie pas.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 453

14 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Rédiger comme suit le huitième alinéa du 3° de l'amendement n° 34 rectifié :

« - Le montant du produit de la redevance audiovisuelle ainsi que des autres ressources publiques devant lui être affectées, en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ;

Objet

Afin de garantir que le financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle est principalement assuré par le produit de la redevance audiovisuelle, il est nécessaire que les contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes précisent, pour la durée de leur exécution, la nature et l'évolution du montant des ressources publiques qu'ils prévoient.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 141 rect.

14 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


 

Supprimer le dernier alinéa du 3° de l'amendement n° 34 rectifié.

Objet

L'obligation de résultat d'exploitation équilibré est impensable à l'heure où l'on prive un audiovisuel public, déjà chroniquement sous financé, d'une grande partie de ses ressources sans qu'une compensation pérenne et satisfaisante ait été garantie. Elle est, dans un tel contexte, dangereuse, à terme, pour le caractère public de l'audiovisuel public.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 87 rect.

13 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. KERGUERIS

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 18


Après le 5° de l'amendement n°34 rectifié, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après la première phrase du neuvième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat d'objectifs et de moyens de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat. »






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 143 rect.

14 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


 

Supprimer le 10° de l'amendement n° 34 rectifié.

Objet

La suppression de la publicité sur l'audiovisuel public est une mesure qui ne se justifie pas dans le contexte actuel et dont les conséquences sont un danger pour la pérennité même de l'audiovisuel public.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 447

14 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Supprimer le 10° de l'amendement n° 34 rectifié.

Objet

Il n'est pas opportun de supprimer la collecte de recettes publicitaires par la société France Télévisions. Pour assurer le maintien de son indépendance, cette société doit garder un financement mixte pérenne et affecté, issu du produit de la redevance et de ses recettes publicitaires.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 448

14 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa du 10° de l'amendement n° 34 rectifié.

Objet

Il n'est pas opportun de supprimer intégralement la collecte de recettes publicitaires par la société France Télévisions, à l'extinction de la diffusion en analogique. Pour assurer le maintien de son indépendance, cette société doit garder un financement mixte pérenne et affecté, issu du produit de la redevance et de ses recettes publicitaires.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 457

14 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


Rédiger comme suit la troisième phrase du deuxième alinéa du 10° de l'amendement n° 34 rectifié.

Elle ne s'applique ni aux campagnes d'intérêt général, ni aux messages de promotion du spectacle vivant et de la création.

Objet

Amendement de précison rédactionnelle.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 449

14 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Supprimer la quatrième phrase du deuxième alinéa du 10° de l'amendement n° 34 rectifié.

Objet

Il n'est pas opportun de substituer à la règle de l'heure glissante, applicable à la diffusion horaire de la publicité, celle de l'heure d'horloge.






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N° 145 rect. bis

14 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


 

Supprimer la cinquième phrase du deuxième alinéa du 10° de l'amendement n° 34 rectifié.

Objet

La suppression de la publicité sur les antennes de RFO va mettre en difficulté les PME locales et avoir donc des conséquences lourdes sur l'économie locale. Ces dernières ne disposent pas des moyens suffisants pour accéder au marché publicitaire privé ; par ailleurs, les chaînes privées ne couvrent pas les mêmes zones que les antennes de RFO.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 450

14 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Supprimer la cinquième phrase du deuxième alinéa du 10° de l'amendement n° 34 rectifié.

Objet

Il n'est pas opportun de supprimer la collecte de recettes publicitaires par RFO qui aurait pour conséquence de fragiliser la situation des antennes ultramarines et d'octroyer ses parts de marché aux télévisions privées locales.






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N° 228 rect. bis

13 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MAUREY, AMOUDRY, DÉTRAIGNE, POZZO di BORGO, DENEUX


ARTICLE 18


Supprimer les trois dernières phrases du premier alinéa du texte proposé par le 10° de l'amendement n° 34 rect. pour le VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

Objet

Il semble plus logique que le Gouvernement présente un seul rapport faisant le bilan sur les modalités de financement de France Télévisions (nouvelles taxes, redevance, publicité en journée, parrainage...), qui permette de faire les ajustements à ce texte de loi avant que la publicité ne soit totalement supprimée sur les chaînes de France Télévisions. C'est pourquoi nous proposons de supprimer ce rapport qui ne concernerait que les incidences de la suppression de la publicité.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 452

14 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du dernier  du 10° de l'amendement n° 34 rectifié :

Lors de chaque loi de finances, le montant de cette compensation est...

Objet

Il n'est pas opportun de laisser au législateur le soin de fixer aléatoirement le montant de la compensation de la perte des recettes publicitaires. Celle-ci doit être intégrale.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 456

14 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


Dans la seconde phrase du dernier alinéa du 10° de l'amendement n° 34 rectifié, après le mot :

montant

insérer le mot :

prévisionnel

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 455

14 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Compléter l'amendement n° 34 rectifié par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - A l'issue de chacun des cinq premiers exercices au cours desquels les règles mentionnées au VI sont appliquées, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant leur incidence sur l'évolution du marché publicitaire. »

Objet

Au regard de l'impact substantiel qu'aura sur l'économie du marché publicitaire français la suppression de la diffusion de publicité sur les antennes des chaînes publiques de télévision, il est utile que le Parlement soit précisément informé des évolutions que connaîtra ce marché sur une période significative.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 454

14 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Compléter l'amendement n° 34 rectifié par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le VII, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Dans les deux mois suivant la date à laquelle le Gouvernement a connaissance du montant du produit de la redevance pour chaque exercice budgétaire et lorsque ce montant est inférieur à celui fixé par la loi de finances pour l'exercice budgétaire considéré, un débat sur les perspectives de financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle visés au I est organisé au Parlement. »

Objet

L'examen des crédits alloués, en loi de finances, aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle au compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel » intervient, dans le débat budgétaire, alors que le Gouvernement et le Parlement ignorent le montant des recettes de redevance perçu au titre de l'exercice budgétaire précédent, ce montant ne pouvant être estimé qu'en décembre de chaque année. Il convient donc de permettre au Parlement de discuter des perspectives de financement de l'audiovisuel public dès lors qu'une moins-value des recettes de la redevance par rapport à la prévision budgétaire est constatée.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 357

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

Compte tenu des incertitudes que fait peser le dispositif du présent projet de loi sur la longévité des présidents des sociétés du secteur public de l'audiovisuel, il n'est pas opportun d'aligner la durée des contrats d'objectifs et de moyens sur celle des mandats de ces présidents.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 362

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Rédiger comme suit le second alinéa du 2° de cet article :

« La renégociation d'un contrat d'objectifs et de moyens avant son terme ne peut survenir qu'en cas de hausse de l'indice des prix à la consommation imprévu et exceptionnelle, de moins-value des recettes de redevance ou de mise en œuvre de nouvelles orientations technologiques. »

Objet

Il convient de limiter les possibilités de renégociation des contrats d'objectifs et de moyens et d'éviter que cette renégociation permette de renégocier les moyens des sociétés à la baisse.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 358

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Supprimer le 2° bis de cet article.

Objet

A l'heure où le périmètre du secteur public de l'audiovisuel semble plus que jamais menacé, il n'est pas opportun de faire figurer, aux termes des contrats d'objectif et de moyens, des exigences d'équilibre du résultat d'exploitation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 233

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MAUREY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 18


À la fin du deuxième alinéa du 3° de cet article, supprimer les mots :

et en valeur absolue

Objet

France Télévisions doit pouvoir conserver une certaine marge dans la gestion de ses obligations liées à la production des œuvres cinématographiques, d'autant que le groupe s'est engagé à développer de manière significative ses investissements dans la production. C'est pourquoi nous proposons de supprimer la mesure visant à ce que les engagements de France Télévisions dans la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles soient fixés en valeur absolue.

Cette suppression est d'autant plus importante que nous ne connaissons pas l'évolution des recettes de France Télévisions. Le maintien des recettes publicitaires en journée est très incertain, étant donné la situation actuelle du marché de la publicité télévisuelle. De plus, le Gouvernement s'est engagé à compenser la perte de ressources du groupe pour les trois années à venir, mais nous n'avons aucune visibilité sur l'après 2011. Dans un tel contexte, il me parait extrêmement périlleux pour les finances de France Télévisions de fixer des montants minima d'investissement de France Télévisions en valeur absolue.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 291 rect.

13 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 18


Après le deuxième alinéa du 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque France Télévisions contribue à une production, la répartition des droits d'exploitation avec le producteur privé, est effectuée proportionnellement aux apports.

Objet

La détention des droits d'exploitation doit être partagée en fonction du niveau d'investissement initial.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 367

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Avant le 3° bis de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :

« - le montant du produit de la redevance audiovisuelle ainsi que des autres ressources publiques devant lui être affectées, en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ; ».

Objet

Afin de garantir que le financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle est principalement assuré par le produit de la redevance audiovisuelle, il est nécessaire que les contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes précisent, pour la durée de leur exécution, la nature et l'évolution du montant des ressources publiques qu'ils prévoient.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 359

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Supprimer le 9° de cet article.

Objet

Il n'est pas opportun de supprimer la collecte de recettes publicitaires par la société France Télévisions. Pour assurer le maintien de son indépendance, cette société doit garder un financement mixte pérenne et affecté, issu du produit de la redevance et de ses recettes publicitaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 360

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa du 9° de cet article.

Objet

Il n'est pas opportun de supprimer intégralement la collecte de recettes publicitaires par la société France Télévisions, à l'extinction de la diffusion en analogique. Pour assurer le maintien de son indépendance, cette société doit garder un financement mixte pérenne et affecté, issu du produit de la redevance et de ses recettes publicitaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 361

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Supprimer la quatrième phrase du deuxième alinéa du 9° de cet article.

Objet

Il n'est pas opportun de supprimer la collecte de recettes publicitaires par RFO qui aurait pour conséquence de fragiliser la situation des antennes ultramarines et d'octroyer ses parts de marché aux télévisions privées locales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 97

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ANTOINETTE


ARTICLE 18


Compléter la quatrième phrase du texte proposé par le 9° de cet article pour le VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots :

, gratuite et couvrant l'ensemble du territoire concerné

Objet

L'offre de chaines de télévision privée est inégale dans l'outre-mer français, tant en matière de couverture du territoire qu'en matière de gratuité dans l'accès à ces chaînes. Ainsi par exemple en Guyane, une chaine privée locale gratuite est présente (ACG) mais n'émet que sur la région de Cayenne. Canal + couvre tout le territoire mais son accès est payant. Le principe d'égalité républicaine commande donc d'assortir la suppression de messages publicitaires sur les chaines publiques de la condition d'existence d'une offre de chaine privée également gratuite et couvrant l'ensemble du territoire.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 418

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. MAUREY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 18


Supprimer les trois dernières phrases du deuxième alinéa du 9° de cet article.

Objet

Il semble plus logique que le Gouvernement présente un seul rapport faisant le bilan sur les modalités de financement de France Télévisions (nouvelles taxes, redevance, publicité en journée, parrainage...), qui permette de faire les ajustements à ce texte de loi avant que la publicité ne soit totalement supprimée sur les chaînes de France Télévisions. C'est pourquoi nous proposons de supprimer ce rapport qui ne concernerait que les incidences de la suppression de la publicité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 365

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Rédiger ainsi le début de la seconde phrase du dernier alinéa du 9° de cet article :

Lors de chaque loi de finances, le montant de cette compensation est...

Objet

Il n'est pas opportun de laisser au législateur le soin de fixer aléatoirement le montant de la compensation de la perte des recettes publicitaires. Celle-ci doit être intégrale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 369

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - A l'issue de chacun des cinq premiers exercices au cours desquels les règles mentionnées au VI sont appliquées, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant leur incidence sur l'évolution du marché publicitaire. »

Objet

Au regard de l'impact substantiel qu'aura sur l'économie du marché publicitaire français la suppression de la diffusion de publicité sur les antennes des chaînes publiques de télévision, il est utile que le Parlement soit précisément informé des évolutions que connaîtra ce marché sur une période significative.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 368

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Cet article est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Dans les deux mois suivant la date à laquelle le Gouvernement a connaissance du montant du produit de la redevance pour chaque exercice budgétaire et lorsque ce montant est inférieur à celui fixé par la loi de finances pour l'exercice budgétaire considéré, un débat sur les perspectives de financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle visés au I est organisé au Parlement. ».

Objet

L'examen des crédits alloués, en loi de finances, aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle au compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel » intervient, dans le débat budgétaire, alors que le Gouvernement et le Parlement ignorent le montant des recettes de redevance perçu au titre de l'exercice budgétaire précédent, ce montant ne pouvant être estimé qu'en décembre de chaque année. Il convient donc de permettre au Parlement de discuter des perspectives de financement de l'audiovisuel public dès lors qu'une moins-value des recettes de la redevance par rapport à la prévision budgétaire est constatée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 35 rect.

14 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


CHAPITRE V


Rétablir cette division dans la rédaction suivante :

De la contribution à l'audiovisuel public






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 36 rect.

14 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le I de l'article 1605 du code général des impôts, les mots : « redevance audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « contribution à l'audiovisuel public »






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 37

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 19


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La dernière phrase du second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Il est arrondi à l'euro supérieur. »






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 183

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 19


Rétablir cet article dans la rédaction  suivante :

L'exonération de la redevance ne s'applique pas aux abonnés des chaînes cryptées.

 

 

 

Objet

 

Il est paradoxal d'exonérer de la redevance des téléspectateurs qui s'abonnent à des chaînes cryptées pour des montants très supérieurs à la redevance et qui profitent en plus gratuitement des chaînes publiques.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Audiovisuel public - Communication audiovisuelle

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 372

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le III de l'article 1605 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans son rapport annuel rendu public conformément à l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel propose, au regard des rapports d'exécution des contrats d'objectif et de moyens des sociétés de l'audiovisuel public, prévus au I de l'article 53 de la même loi, les modalités de revalorisation du montant de la redevance. La revalorisation ne peut être inférieure à l'évolution de l'indice des prix à la consommation  hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. »

Objet

Le CSA, instance rénovée, doit pouvoir se prononcer annuellement sur les conditions de revalorisation de la redevance au regard des impératifs liés aux COM des sociétés ; la revalorisation annuelle de ce montant ne peut être inférieure à l'inflation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 38 rect.

15 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'ensemble de la section V du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, les mots : « appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé » sont remplacés par les mots : « terminal, hors téléphone portable ».






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 217 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MAUREY, AMOUDRY, DÉTRAIGNE, FAUCHON, POZZO di BORGO, Jean-Léonce DUPONT et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'ensemble de la section V du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, les mots : « appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé » sont remplacés par le mot : « terminal ».

Objet

Une mesure proposée par la commission Copé consiste à étendre la redevance aux moyens modernes de réception de la télévision, à savoir, notamment, les ordinateurs. Il faut noter que l'article 1605 du code général des impôts indique déjà que les dispositifs permettant de recevoir la télévision sont bien assujettis à la redevance, mais qu'une instruction fiscale a eu l'interprétation inverse.

Il n'y a en pratique aucune raison plaidant pour que les Français qui n'ont pas de téléviseur, mais qui regardent la télévision sur leurs ordinateurs, ne paient pas la redevance.

C'est pourquoi nous proposons de soumettre la détention d'un ordinateur à la redevance, en maintenant la règle selon laquelle une seule redevance peut être payée par habitation, quel que soit le nombre de récepteurs de télévision s'y trouvant. Cette mesure paraît à la fois juste et conforme au souhait de mettre en place un média global du service public audiovisuel.

Selon le rapport pour la nouvelle télévision publique, cette mesure aurait un rendement annuel de 20 millions d'euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 270

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° du II de l'article 1605 du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et 2° qui reçoivent des chaînes de télévision par un support fixe autre qu'un appareil récepteur de télévision. »

Objet

Cet amendement vise à élargir le paiement de la redevance quelque soit le support de réception de la télévision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 39 rect. bis

14 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le I de l'article 1605 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « , d'une part, » sont supprimés ;

2° Les mots : « et, d'autre part, jusqu'au 31 décembre 2011, au profit du groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée » sont supprimés.

II. Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1, après le mot « audiovisuel », est ajouté le mot « public »

2° Le 1° du 1 est ainsi rédigé :

« 1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; »

3° La deuxième phrase du premier alinéa du 2 est supprimée.

III. Cet article s'applique à compter du 1er janvier 2010.

IV. La perte de recettes résultant pour le groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée des I à III ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 147

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l'article 1605 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Une seule redevance audiovisuelle est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont est équipé le local meublé affecté à l'habitation pour lequel le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ; »

Objet

Cet amendement vise à élargir l'assiette de la redevance.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 218 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MERCIER, MAUREY, AMOUDRY, DÉTRAIGNE, FAUCHON, POZZO di BORGO, Jean-Léonce DUPONT et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1605 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, les mots : « sont équipés le ou les locaux meublés affectés » sont remplacés par les mots : « est équipé le local meublé affecté » ;

2° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le montant total de la redevance due par le redevable ne peut excéder une fois et demi le montant de la redevance tel que fixé au III de l'article 1605 du code général des impôts. » ;

3° Après les mots : « taxe d'habitation », la fin de la première, phrase du  deuxième alinéa du 5° est supprimée.

Objet

C'est l'article 41 de la loi de finances pour 2005 qui a mis en place une exonération de redevance pour les résidences secondaires, paradoxalement au moment où on l'adossait à la taxe d'habitation.

Cet adossement à la taxe d'habitation avait été proposé par M. Patrice Martin-Lalande dans un rapport de 2003, afin d'améliorer le rendement de la redevance. Mais ce rapport préconisait également la mise en place d'une redevance pour les résidences secondaires, « avec un montant attractif (par exemple de la moitié du taux prévu pour les résidences principales), valable quel que soit le nombre de résidences secondaires équipées d'un téléviseur, à titre permanent ou non ».

Cette mesure est équitable et conforme à l'esprit de la réforme tendant à adosser la redevance à la taxe d'habitation. Elle permet en effet de répondre à la critique la plus fréquemment faite à la redevance : celle d'être une taxe « aveugle » qui touche de façon uniforme l'ensemble des contribuables, sans distinction de ressources.

Selon le rapport rendu par la commission Copé, en partant de l'hypothèse que 2 millions de résidences secondaires détiendraient un téléviseur (sur les 3,2 millions de résidences secondaires recensées par l'INSEE), cette mesure aurait un rendement de 116 millions d'euros avec un montant de redevance divisé par deux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 370

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du 1° du II de l'article 1605, après les mots : « affecté à l'habitation », sont insérés les mots : « principale ou secondaire » ;

2° Au 1° de l'article 1605 bis, le mot : « seule » est supprimé et les mots : « dont sont équipés le ou les » sont remplacés par les mots : « pour chacun des ».

Objet

Afin d'assurer un meilleur rendement de la redevance, il convient de soumettre à cette taxe les récepteurs des résidences secondaires.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 371

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Les personnes bénéficiaires du revenu visé à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles sont exonérées de la redevance audiovisuelle, à compter du 1er janvier 2009 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat et les sociétés audiovisuelles publiques du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les titulaires du revenu de solidarité active doivent être exonérés de redevance. Afin que l'audiovisuel public ne pâtisse pas de cette nouvelle exonération, l'Etat devra procéder au remboursement de ces exonérations, à due concurrence des pertes de recettes enregistrées par le secteur de l'audiovisuel public.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 146

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant : « 116 euros » est remplacé par le montant : « 120 euros ».

II. - Le produit découlant de l'application du I ci-dessus est affecté à la société France Télévisions.

III. - Le montant de la redevance est de 75 euros pour les départements d'outre-mer.

IV. - Au 3 du VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « inférieurs à 2 451,7 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « inférieurs à 3 245 millions d'euros ».

V. - La perte éventuelle de recettes résultant pour l'État des I, III et IV ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement entend donner au secteur audiovisuel public les moyens de son développement.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 215 rect.

14 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MERCIER, MAUREY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant : « 116 euros » est remplacé par le montant : « 120 euros ».

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

Objet

La décision de supprimer la publicité sur France Télévisions entraîne un besoin de financement annuel supplémentaire pour France Télévisions (estimé à 650 millions d'euros à partir de 2012), qui justifie pleinement l'augmentation de la redevance, laquelle constitue le financement naturel, pérenne et légitime de l'audiovisuel public.

En outre, la transformation du groupe en média global devrait accroître le besoin de financement de France Télévisions. Rappelons à cet égard que la commission pour la nouvelle télévision publique avait estimé les besoins nouveaux annuels de France Télévisions à 450 millions d'euros au titre de la compensation de la publicité et 200 millions d'euros complémentaires au titre de la nouvelle ambition du service public.

Cependant, l'indexation de la redevance, votée en loi de finances rectificative, ne suffira pas à court et moyen terme, à financer complètement France Télévisions. C'est pourquoi nous proposons un « rebasage » de la redevance, prenant en compte l'inflation depuis l'annonce du Président de la République, le 8 janvier 2008.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 268

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 1605 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2009, ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. »

Objet

Cet amendement permet de garantir que le montant de la redevance audiovisuelle qui est une taxe annuelle pourra être indexé sur le taux de l'inflation dès l'année 2009, afin de permettre un financement plus dynamique et nécessaire à la télévision publique.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 269

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 1605 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2009 jusqu'au 1er janvier 2014, le montant de la redevance progresse pour atteindre la moyenne européenne. La progression fait l'objet d'un décret. »

Objet

Le Gouvernement prône un nouveau service public de la télévision sans régler la question de son financement. Pour l'auteur de cet amendement, la redevance constitue le financement de l'audiovisuel public. Le montant de la redevance est très en deçà de la moyenne européenne, qui est de 161 euros, puisqu'en France elle s'élève à 116 euros. Dans les pays où existe un service public de télévision de qualité, la redevance avoisine ou dépasse les 200 euros. C'est le cas au Royaume- Uni, où elle est à 196,25, et en Allemagne où elle atteint les 204,36 euros (chiffres de 2006). La redevance finance 5 chaînes de télévision, 7 chaînes de radio, l'INA ; c'est cet ensemble que constitue le service public et c'est ce qui fait de la redevance un acte citoyen. C'est le seul financement pérenne pour l'audiovisuel public à la différence de taxes flottantes, qui ne sauraient permettre au service public de planifier ses investissements.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 436

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 1605 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2009 jusqu'au 1er janvier 2014, le montant de la redevance progresse pour atteindre la moyenne européenne soit de 161 euros. »

Objet

Le gouvernement prône un nouveau service public de la télévision sans régler la question de son financement. Pour l'auteur de cet amendement, la redevance constitue le financement de l'audiovisuel public. Le montant de la redevance est très en deçà de la moyenne européenne, qui est de 161 euros, puisqu'en France elle s'élève à 116 euros. Dans les pays où existe un service public de télévision de qualité, la redevance avoisine ou dépasse les 200 euros. C'est le cas au Royaume- Uni, où elle est à 196,25, et en Allemagne où elle atteint les 204,36 euros (chiffres de 2006). La redevance finance 5 chaînes de télévision, 7 chaînes de radio, l'INA ; c'est cet ensemble que constitue le service public et c'est ce qui fait de la redevance un acte citoyen. C'est le seul financement pérenne pour l'audiovisuel public à la différence de taxes flottantes, qui ne sauraient permettre au service public de planifier ses investissements.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 373

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 1605 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2010, le manque à gagner constaté pour les organismes du secteur public audiovisuel du montant de la redevance, du fait de sa non indexation sur l'indice des prix à la consommation, depuis le 1er janvier 2003, est compensé par une progression accrue de ce montant, de façon à compenser ce manque à gagner sur cinq exercices budgétaires. »

Objet

Entre 2003 et 2008, le manque à gagner pour les sociétés de l'audiovisuel public, du fait de la seule non indexation de la redevance audiovisuelle sur l'inflation s'élève à 18€. Son indexation future étant désormais acquise, il convient donc de procéder à un rattrapage progressif  du manque à gagner pour l'audiovisuel public, depuis 2003.






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N° 316 rect.

12 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du premier alinéa du III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La principale source de financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle est constituée par le produit de la redevance audiovisuelle. »

Objet

Afin de garantir l'indépendance du service public de l'audiovisuel, il est nécessaire que la loi prévoit que son financement soit principalement assuré par la ressource publique pérenne que constitue le produit de la redevance.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er ter vers un article additionnel après l'article 19).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 148

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


TITRE II (AVANT L'ARTICLE 20)


Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :

Institutions de taxes sur les investissements publicitaires et les chiffres d'affaires des opérateurs de communications électroniques

Objet

Cet amendement s'explique par son texte même.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 271

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


TITRE II (AVANT L'ARTICLE 20)


Rédiger comme suit l'intitulé du titre II :

Institutions de taxes sur les investissements publicitaires et les chiffres d'affaires des opérateurs de communications électroniques.

Objet

Cet amendement s'explique par son texte même.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 244

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MAUREY


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi instaure une nouvelle taxe sur la publicité diffusée par les éditeurs de services de télévision, sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires, à ces éditeurs ou à leurs régies, visant à assurer à France Télévision une compensation du manque à gagner résultant de la suppression de la publicité sur les antennes du Groupe après 20 heures. Cette taxe n'a pas de raison d'être pour plusieurs raisons :

Elle n'est pas affectée, ce qui constitue un risque important pour les sociétés visées par cette taxe : l'histoire budgétaire a déjà prouvé qu'une taxe ayant un objet bien défini (ici, la compensation de la suppression de la publicité) est souvent amenée à augmenter et à se détourner de son objet initial pour se perdre dans les méandres du budget de l'Etat.

Sa constitutionnalité est douteuse : Elle est discriminatoire : elle fait peser une charge nouvelle sur des sociétés isolées de façon arbitraire et crée une rupture d'égalité entre les assujettis et les autres.

L'assiette de la taxe est formée, sous réserves de quelques abattements et exemptions, de l'essentiel du chiffre d'affaires. Or, le chiffre d'affaires d'une société n'est pas représentatif de sa capacité contributive. Cette taxe opère donc une nouvelle rupture d'égalité au sein des assujettis eux-mêmes, puisqu'ils ne seraient pas frappés à raison de leur capacité mais à raison de leur chiffre d'affaires.

Le fondement de la légitimité de cette taxe est purement conjoncturel : elle est légitimée par l'effet d'aubaine consécutif au report des recettes publicitaires de France télévisions suite à l'arrêt progressif de la publicité. Or, le transfert de ressources vers les chaînes privées historiques n'est pas garanti.

En 2008, le manque à gagner du service public ne s'est pas accompagné d'une augmentation des ressources publicitaires des chaînes privées. En 2009, les chaînes historiques privées ne sont toujours pas garanties de voir leurs ressources augmenter.

La crise économique a créé une contraction du marché publicitaire qui aura un impact important sur la croissance des chaînes privées. Dans un tel contexte, une taxe sur le chiffre d'affaire des chaînes privées risque de constituer une mesure confiscatoire.

Enfin, cette taxe est anti-économique, et méprise les règles de la concurrence : en déshabillant les chaînes privées pour habiller le service public, elle crée une situation de concurrence inédite où la croissance des chaînes privées favorise ses concurrents directs, par le transfert des ressources publicitaires.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer l'article 20 instituant une taxe sur la publicité diffusée par les éditeurs de services de télévision, sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires, à ces éditeurs ou à leurs régies, afin de trouver un mode de compensation de la suppression de la publicité sur France télévisions plus légitime.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 374

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL, FICHET et GILLOT, Mme KHIARI, MM. Serge LARCHER et LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. LISE, PATIENT et SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de maintenir les équilibres actuels de financement de l'audiovisuel public et, à ce titre, il n'est pas opportun de créer une nouvelle taxe sur les recettes publicitaires des éditeurs de services de télévision.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 149 rect.

15 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'intitulé du chapitre VII septies du code général des impôts :

« Taxe sur les investissements publicitaires bruts et les chiffres d'affaires des opérateurs de communications électroniques

II. - Rédiger comme le texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du même code :

« Art. 302 bis KG. - Il est institué une taxe de 1 % sur les investissements publicitaires bruts et les chiffres d'affaires des opérateurs de communications électroniques. Sont exonérés la presse écrite quotidienne, ainsi que les sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le cinéma, l'édition et les sociétés de spectacle vivant. »

III. - Supprimer les II et III de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 272

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 20


I. - Rédiger comme suit l'intitulé proposé par le I de cet article pour le chapitre VII septies du code général des impôts :

« Taxe sur les investissements publicitaires bruts et les chiffres d'affaires des opérateurs de communications

II. - Rédiger comme suit le I du texte proposé par le même I pour l'article 302 bis KG du code général des impôts :

« I. - Il est institué une taxe de 1 % sur les investissements publicitaires bruts et les chiffres d'affaires des opérateurs de communications. Sont exonérés la presse écrite, les sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi n°  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 152

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


Dans le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts, après le mot :

éditeur

insérer le mot :

privé

Objet

Cette taxe étant proposée pour compenser le manque à gagner pour France Télévisions, il s'agit de faire en seorte qu'elle permette effectivement cette compensation.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 151

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


Supprimer le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts.

Objet

La taxe doit porter sur l'ensemble du chiffre d'affaire des chaînes privées et non uniquement sur leurs ressources publicitaires.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 246 rect.

12 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MAUREY


ARTICLE 20


Compléter la première phrase du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts par les mots :

, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue à l'article 302 bis KC du présent code

Objet

Il y a lieu d'exclure de l'assiette de la taxe créée par l'article 20 du projet de loi les sommes qui sont versées par les éditeurs au titre des taxes destinées à financer l'industrie de programmes afin d'éviter une double taxation des chaînes sur les mêmes sommes, directe et indirecte.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 426 rect.

12 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Philippe DOMINATI, BÉCOT et HOUEL


ARTICLE 20


Compléter la première phrase du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts par les mots :

, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue à l'article 302 bis KC du présent code

Objet

Cet amendement a pour objet d'exclure de l'assiette de la taxe créée par l'article 20 du projet de loi les sommes qui sont versées par les éditeurs au titre des taxes destinées à financer l'industrie de programmes afin d'éviter une double taxation des chaînes sur les mêmes sommes, directe et indirecte.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 427

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, BÉCOT et HOUEL


ARTICLE 20


I. - Compléter la première phrase du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts par les mots :

, déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés

II. - En conséquence, supprimer la seconde phrase du même II.

Objet

L'article 20 du projet de loi prévoit une déduction d'un abattement forfaitaire de 4% au titre des frais de régie. Or, les frais de régie sont variables selon les chaînes et selon leur mode de diffusion. Ainsi, les frais de régie des chaînes de la TNT sont-ils supérieurs à ceux des chaînes analogiques. C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de prendre en compte les frais de régie réels des chaînes, comme c'est actuellement le cas pour le calcul de l'assiette de leurs obligations à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles.






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N° 150

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


Supprimer la seconde phrase du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts.

Objet

Les entreprises audiovisuelles privées bénéficient directement de la suppression de la publicité entre 2 h et 6 h sur le service public. Du fait de cette véritable aubaine, l'abattement ne se justifie pas.






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N° 274

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 20


Supprimer la seconde phrase du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts.

Objet

Les entreprises audiovisuelles privées bénéficient directement de la suppression de la publicité entre 20 h et 6 h sur le service public. Dans ce cadre, l'abattement ne se justifie pas.






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N° 186

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 20


Compléter le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont déduits de l'assiette de la redevance les investissements réalisés par les chaînes dans les programmes originaux, présentant les caractéristiques d'une oeuvre de création et notammant les documentaires audiovisuels présentant un caractère original réusltant d'un travail de recherche ou d'investigation, en vue de favoriser la compréhension du monde contemporain, ainsi que les magazines réalisés en plateau, répondant aux mêmes critères.

Objet


Cet amendement vise à favoriser la création d'oeuvres originales audiovisuelles, présentant un aspect culturel fort.





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N° 154

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


Dans la première phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts, remplacer le taux :

3 %

par le taux :

5 %

Objet

Un an après la décision de suppression de la publicité sur l'audiovisuel public, le manque à gagner pour le service public ne cesse de s'accroitre et son modèle économique de se fragiliser.






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N° 275

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 20


Dans la première phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts, remplacer le pourcentage :

3 %

par le pourcentage :

5 %

Objet

Les compensations financières étant insuffisantes, un relèvement du taux de la taxe sur le chiffre d'affaire publicitaire est indispensable.






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N° 276

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 20


Après les mots :

un taux de 3 %

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts :

au chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, des chaînes de télévision privée.

Objet

La taxe doit porter sur l'ensemble du chiffre d'affaire des chaînes privées et non uniquement sur leurs ressources publicitaires.






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N° 155

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


Après les mots :

taux de 3 %

rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts :

au chiffre d'affaire annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, des chaines de télévision privées.

Objet

Compte tenu des sommes nécessaires pour compenser équitablement et sérieusement le manque à gagner conséquent à la suppression de la publicité, la taxe doit porter sur l'ensemble du chiffre d'affaire des chaines privées et non uniquement sur leurs ressources publicitaires.






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N° 157

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


Après les mots :

taux de 3 %

rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts :

au montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision.

Objet

Les chaînes de la TNT, qui connaissent un développement inespéré il y a 5 ans, qui génèrent une audience croissante et qui voient leur chiffre d'affaires publicitaires progresser de manière très importante (102 millions d'€ en 2007 contre 45,7 millions d'€ en 2006) se trouvent aujourd'hui exclues de toute contribution au financement du service public. En fixant un seuil de chiffre d'affaires de 11 millions d'€, le dispositif du projet de loi s'inscrit dans la limité fixé pour être assujetti ou non à l'abondement du compte de soutien à l'industrie des programmes (COSIP) du CNC. Or, cette règle reviendrait à faire financer en partie le service public par des opérateurs historiques qui sont soumis à des obligations d'investissement dans la création importante et de financement du COSIP alors même qu'elle exonérerait de tout effort en direction du service public des chaînes de la TNT qui, pour la plupart, n'ont quasiment pas d'obligations dans la création française et ne contribuent pas au financement du COSIP.

Dans une logique de justice et d'égalité, cet amendement propose donc d'étendre le mécanisme de contribution au financement du service public à l'ensemble des éditeurs de services de télévision et notamment aux chaînes de la TNT qui bénéficieront également du report des ressources publicitaires, en raison notamment du coût raisonnable des écrans.






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N° 156

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


Dans la première phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts, remplacer le montant :

11  millions

par le montant :

5 millions

Objet

Le seuil de 11 millions d'euros a pour effet d'exonérer la quasi totalité des chaines de la TNT et du satellite de la nouvelle taxe, alors qu'une part significative des recettes publicitaires quitte le service public pour être transféré sur ces écrans. Cette exonération se justifie d'autant moins que ces éditeurs contribuent à l'heure actuelle beaucoup moins que les chaines historiques à la création.






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N° 277

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 20


A la fin de la première phrase du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts, remplacer le montant :

11 millions d'euros

par le montant :

5 millions d'euros

Objet

Le seuil de 11 millions d'euros a pour effet d'exonérer la presque totalité des chaînes de la TNT, du câble et du satellite de la nouvelle taxe, alors qu'une part significative des recettes quitte le service pour se retrouver sur ces écrans. Ces éditeurs contribuent beaucoup moins que les chaînes « historiques » à la création, il n'est pas justifié de les exonérer à nouveau de la contribution au financement du service public.






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N° 158

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts.

Objet

Cette disposition ne se justifie pas.






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N° 273

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 20


Dans la seconde phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts, après les mots :

service de télévision

insérer le mot :

privée

Objet

Garantir un financement pérenne au service public, contrairement aux mesures prévues par le projet de loi, doit être un objectif. Pour y parvenir, il paraît juste de ne pas taxer les recettes publicitaires qui seront en forte diminution, après sa suppression pendant les heures de grande écoute.






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N° 245 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAUREY, AMOUDRY, DÉTRAIGNE et DENEUX


ARTICLE 20


Après les mots :

fixé à

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts :

0,5% en 2009, 1% en 2010 et 1,5% en 2011, et ce jusqu'à l'extinction complète de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique sur le territoire national.

Objet

Les nouvelles chaînes de la TNT sont actuellement en phase d'investissement et lourdement déficitaires, contrairement aux chaînes analogiques.

A l'extinction de l'analogique, le basculement au tout numérique mettra l'ensemble des chaînes sur un pied d'égalité, et l'application d'un taux unique à toutes les chaînes pourra alors se justifier.

Le présent amendement vise donc à permettre, jusqu'à cette date, une montée en charge progressive de la taxe, tenant compte de la progression des nouvelles chaînes de la TNT, qui demeurent encore toutes déficitaires et qui sont encore loin d'être reçues à ce jour par l'ensemble de la population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 181

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 20


Après le pourcentage :

1,5 %

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts :

jusqu'en 2011.

Objet

Les chaînes de la TNT sont aujourd'hui encore déficiataires. Cette taxe destinée à contribuer au financement du nouveau service public français pèsera proportionnellement plus lourd sur ces chaînes qui n'ont pas encore atteint leur seuil de rentabilité.

Les aménagements adoptés pour les chaînes historiques à 1,5%. Ce système aboutit à taxer plus fortement les moins puissant ce qui serait inéquitable et injuste.

Il est donc légitime de limiter à 1,5% la taxation des chaînes de la TNT jusqu'en 2011. Cet aménagement permettrait enfin de respecter le calendrier de développement des chaînes de la TNT initialement fixé par le Parlement. 

 






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N° 420

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, BÉCOT et HOUEL


ARTICLE 20


Après le taux :

1,5 %

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts :

jusqu'en 2011

 

Objet

Les chaînes de la TNT sont aujourd'hui encore déficitaires. Cette taxe destinée à contribuer au financement du nouveau service public français pèsera proportionnellement plus lourd sur ces chaînes qui n'ont pas encore atteint leur seuil de rentabilité.

 

Les aménagements adoptés pour les chaînes analogiques aboutiront à limiter le taux d'imposition des chaînes historiques à 1,5 %. Ce système aboutit à taxer plus fortement les moins puissants, ce qui serait inéquitable et injuste.

 

Il est donc légitime de limiter à 1,5% la taxation des chaînes de la TNT jusqu'en 2011. Cet aménagement permettrait par ailleurs de respecter le calendrier de développement des chaînes de la TNT initialement fixé par le Parlement (couverture de l'ensemble de la population prévue pour fin 2011).

 






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N° 153

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


Supprimer le second alinéa du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts.

Objet

Compte tenu, d'une part, de la situation financière dans laquelle France Télévisions est plongée par cette réforme, et d'autre part, de l'effet d'aubaine que constitue le transfert des recettes publicitaires du service public vers les éditeurs privés, ce dispositif ne se justifie pas.






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Audiovisuel public - Communication audiovisuelle

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 376

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT et DOMEIZEL, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20


Supprimer le second alinéa du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts.

Objet

Il n'est pas opportun de prévoir une modulation du taux de taxation des recettes publicitaires des éditeurs de services de télévision, en fonction de l'accroissement du chiffre d'affaires publicitaires de ceux-ci.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 40 rect.

15 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 20


 

Compléter le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas des messages publicitaires visant un marché mondial, l'assiette retenue pour le calcul de la taxe est pondérée au prorata de l'audience française par rapport à l'audience mondiale visée par ces messages. Il appartient au redevable d'apporter les éléments permettant de bénéficier de cette réduction d'assiette. »






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 458 rect.

15 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le second alinéa du I de l'amendement n° 40 :

« Pour les éditeurs de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l'audience totale annuelle de l'audience obtenue en dehors de la France métropolitaine. »

Objet

Ce sous-amendement apporte une précision rédactionnelle à l'amendement n° 40 qui vise à à prendre en compte dans l'assiette de la taxe les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs seuls messages publicitaires destinés au marché national lorsque l'éditeur de télévision distribue l'essentiel de ses programmes à l'étranger. Il permet ainsi de ne pas pénaliser les éditeurs de services de télévision établis en France par rapport à ceux établis dans un autre Etat.



NB :La rectification consiste en une transformation d'un amendement en un sous-amendement





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 229 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MAUREY, AMOUDRY, DÉTRAIGNE, DENEUX


ARTICLE 20


Supprimer le III de cet article.

Objet

Il semble plus logique que le Gouvernement présente un seul rapport faisant le bilan sur les modalités de financement de France Télévisions (nouvelles taxes, redevance, publicité en journée, parrainage...), qui permette de faire les ajustements à ce texte de loi avant que la publicité ne soit totalement supprimée sur les chaînes de France Télévisions. C'est pourquoi nous proposons de supprimer ce rapport qui ne concernerait que la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 431

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 48-1-A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précité est ainsi rédigé :

« Art. 48-1-A. - Les programmes et les services de médias audiovisuels à la demande des sociétés mentionnées à l'article 44 ne peuvent faire l'objet d'un droit exclusif de reprise, dès lors que ce droit exclusif aurait pour effet de restreindre le public pouvant accéder à ces reprises. »

Objet

La « télévision de rattrapage » (ou « Catch-up TV ») permet à une personne qui aurait manqué un programme de télévision de pouvoir le regarder à la demande - sans le prévoir à l'avance - sur différents terminaux (télévision, un ordinateur, voire un téléphone portable). Cette possibilité de voir en différé un programme qu'il a raté est offerte au téléspectateur pendant une période en général assez courte (7 à 30 jours)

La « télévision de rattrapage » constitue  une évolution prometteuse de la télévision, car elle permet au téléspectateur de s'affranchir de la grille de programmation, tout en retrouvant les rendez-vous proposés par la chaîne et toute l'identité éditoriale de celle ci.

Depuis fin 2006, des chaînes hertziennes privées ont conclu des partenariats de télévision de rattrapage avec divers fournisseurs d'accès à internet. Ces accords non exclusifs permettent la plus large diffusion possible des contenus de ces chaînes chez les clients des principaux opérateurs de communications électroniques, qui reçoivent la télévision via leur « box ».

France Télévisions et Orange ont annoncé le 2 juillet 2007 un partenariat exclusif et pluriannuel portant sur les principaux programmes des cinq chaînes du groupe (sauf films et actualités) de la tranche 18-24 heures. Cette offre n'est pas encore lancée mais elle devrait l'être très prochainement. Les problèmes posés par cet accord sont multiples.

Le plus choquant est que, s'agissant du service public de la télévision et de France Télévisons, dont la vocation est de diffuser le plus largement ses programmes, cet accord limite l'exposition au public des émissions concernées, alors même qu'elles ont été en partie financées sur fonds publics : la redevance et le COSIP (auquel contribuent tous les fournisseurs d'accès). L'accord réserve en effet aux seuls abonnés d'Orange la possibilité de visionner en différé des programmes de la télévision publique, lorsqu'on souhaite le faire sur son téléviseur, notamment à travers des offres « triple play » (et de même pour la télévision sur mobile, couverte par l'accord). L'accord inclut de plus la totalité des chaînes du groupe France Télévisions pour la tranche horaire la plus regardée (18h-24h), les programmes concernés représentant près de 40% de l'audience de l'ensemble de la télévision française. C'est donc l'ensemble de la proposition éditoriale du service public de la télévision qui serait réservé à une catégorie de Français au motif qu'ils sont des abonnés d'Orange.

Cet amendement a donc pour objet de modifier la portée de l'article 48-1 A de la loi relative à la liberté de la communication, qui interdit déjà toute exclusivité pour la reprise des programmes de France Télévisions diffusés par voie hertzienne terrestre.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 219 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAUREY, AMOUDRY, POZZO di BORGO et DENEUX


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

L'article 21 introduit une taxe devant être payée par les opérateurs de communications électroniques en vu de participer au financement de l'audiovisuel public après la suppression de la publicité sur les chaînes de France Télévision à partir de 20h dès le 5 janvier 2009.

Or une telle taxe est particulièrement pénalisante pour une industrie appelée à investir lourdement pour répondre aux objectifs du gouvernement dans le cadre du Plan Numérique 2012 en vue de couvrir la France en haut et très haut débit.

La question se pose avec d'autant plus d'acuité dans le cadre de la crise économique qui débute en France et promet de se prolonger pendant de nombreux mois : le moment est-il réellement bien choisi pour taxer lourdement les investisseurs ?

Il faut également rappeler que cette taxe frappe des opérateurs au nom de la diffusion de programmes qu'ils ont l'obligation de diffuser et de mettre à disposition gratuitement à l'intention de leurs abonnés (article 34-2 de la loi sur la liberté de communication). Ces acteurs par ailleurs ne profitent aucunement de l'arrêt de la publicité sur les chaînes publiques.

Par ailleurs, ce texte qui fait peser une taxe arbitraire auprès d'une catégorie d'acteurs, rompant le principe d'égalité devant les charges publiques, applicable dans tous les cas, que la taxe soit affectée ou non, n'est pas constitutionnel.

De tous ces éléments, il résulte que cet article doit être supprimé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 377

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ANTOINETTE, ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL, FICHET et GILLOT, Mme KHIARI, MM. Serge LARCHER et LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. LISE, PATIENT et SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de maintenir les équilibres actuels de financement de l'audiovisuel public et, à ce titre, il n'est pas opportun de créer une nouvelle taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électronique.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 188 rect.

14 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 21


Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KH du code général des impôts par les mots :

, et qui réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 200 millions d'euros.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 209 rect.

14 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, MAUREY et HÉRISSON


ARTICLE 21


 

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KH du code général des impôts :

A. Compléter le premier alinéa du II par les mots:

, déduction faite du montant annuel des investissements desdits opérateurs dans les infrastructures et les réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national.

B. En conséquence, au IV, remplacer les mots:

du montant des encaissements annuels taxables, hors taxe sur la valeur ajoutée,

par les mots :

de l'assiette visée au II

Objet

 

L'objectif ici est de maintenir une incitation à l'investissement des opérateurs dans la couverture numérique du territoire, qui correspond naturellement à la première exigence des Français et des élus à l'égard des opérateurs.

L'amendement propose donc de diminuer le montant de l'assiette taxable à due concurrence des investissements des opérateurs dans les infrastructures (pylônes, fourreaux) et dans les réseaux (câbles, fibres, antennes, équipements intelligents des réseaux).






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 459

15 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 209 rect. de M. RETAILLEAU

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 21


Après les mots :

faite du

rédiger comme suit la fin du second alinéa du A de l'amendement n° 209 rectifié:

montant des dotations aux amortissements comptabilisés au cours de l'exercice clos au titre de l'année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, lorsqu'ils sont afférents aux matériels et équipements acquis à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°      du      relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision par les opérateurs pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 221 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MAUREY, BIWER, AMOUDRY, DENEUX, DÉTRAIGNE, POZZO di BORGO et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 21


Compléter le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KH du code général des impôts par les mots :

, déduction faite des investissements réalisés par les opérateurs pour poursuivre et améliorer la couverture numérique du territoire, tant en téléphonie mobile qu'en Internet haut débit et très haut débit

Objet

Cet amendement vise à exclure de l'assiette de la taxe les investissements réalisés par les opérateurs de communications électroniques pour réduire la fracture numérique du territoire.

Compte tenu des sommes en jeu, les investissements de ces opérateurs souffriront sans aucun doute des arbitrages  qu'ils devront faire.

Tout l'enjeu du plan « Numérique 2012 » préparé par Eric Besson, consiste à équiper la France et tous les Français en haut débit fixe et mobile et à lancer le très haut débit fixe avec 4 millions de clients à la fibre optique fin 2012, ainsi que la nouvelle génération de services mobiles  avec un débit au moins égal à 10 Mbits.

Ceci nécessite de la part des opérateurs des investissements considérables : le coût d'un abonné raccordé en fibre est d'environ 1000€, le coût moyen d'un émetteur mobile est d'environ 40.000 € (il y en a aujourd'hui  environ 50.0000 en France). Un prélèvement de 380 millions d'€ comme cet taxe, c'est donc potentiellement l'équivalent de 380.000 abonnés « fibrés », ou 9500 relais mobiles, chaque année.

Ces arbitrages sont bien sûr à mettre en relation avec les objectifs de couverture de « zones blanches » en haut débit fixe, ou en mobile, ainsi qu'avec les enjeux considérables d'aménagement du territoire. J'estime donc de notre devoir, en tant que représentants des collectivités locales et des territoires d'aménager cette taxe de façon à ce qu'elle n'obère pas la capacité d'investissement des opérateurs et plus encore de les inciter à investir toujours davantage.  Sinon le risque est grand qu'après avoir fait la course en tête dans le déploiement du haut-débit, la France puisse marquer le pas et rater le train du très haut-débit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 159

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 21


Supprimer les deuxième à dernier alinéas du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KH du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de l'amendement estiment que la taxe doit s'appliquer pleinement sur l'ensemble des services fournis par les opérateurs de communications électroniques.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 101

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


ARTICLE 21


Compléter le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KH du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les sommes acquittées par les abonnés qui ne sont pas des consommateurs, au titre des prestations ne comportant pas un service d'accès à un bouquet de chaînes de télévision. »

Objet

Les opérateurs de communications électroniques dédiées aux professionnels proposent des prestations qui n'incluent pas l'accès aux chaînes de télévision.

Les entreprises consomment uniquement de la téléphonie fixe et mobile, des fax, des liens informatiques entre établissements ou entreprises, des accès à des bases de données.

Aussi, il n'est pas fondé de mettre sur le même pied les opérateurs mobiles et les fournisseurs d'accès internet grand public.

De plus, le principe d'une taxe sur les services des opérateurs dédiés aux professionnels concourt à affaiblir la croissance française.

C'est pourquoi il est proposé que les services de communications électroniques dédiées aux professionnels devraient être exclus de l'assiette de la taxe sur les opérateurs et remplacés par des activités bénéficiant directement des contenus audiovisuels.







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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 160

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 21


Dans le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KH du code général des impôts, remplacer le taux :

0,9 %

par le taux :

2 %

Objet

Compte tenu de l'évolution du paysage audiovisuel français et du refus des nouveaux opérateurs et de chaînes privées de répondre aux obligations de production, cette taxe les oblige à une participation financière.

Le chiffre d'affaire des entreprises concernées était supérieur à 42 milliards d'euros en 2007, il ne cesse d'augmenter et connaît un fort taux de marge.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 278

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 21


Dans le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KH du code général des impôts, remplacer le taux :

0,9 %

par le taux :

2 %

Objet

Compte tenu de l'évolution du paysage audiovisuel français et du refus des nouveaux opérateurs et de chaînes privées de répondre aux obligations de production, cette taxe les oblige à une participation financière. Le chiffre d'affaire des entreprises concernées était supérieur à 42 milliards d'euros en 2007, il ne cesse d'augmenter et connaît un fort taux de marge.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 220 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAUREY, AMOUDRY, POZZO di BORGO et DENEUX


ARTICLE 21


Dans le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KH du code général des impôts, remplacer le taux :

0,9 %

par le taux :

0,5 %

Objet

L'objet de cet amendement est de suivre les recommandations de la commission Copé, qui avait préconisé un taux de 0,5 % pour la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques et non 0,9 % comme le prévoit cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 208

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RETAILLEAU


ARTICLE 21


Dans le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KH du code général des impôts, après le taux :

0,9 %

insérer les mots :

en 2009, 0,7 % en 2010 et 0,5 % en 2011

Objet

Cet amendement propose d'abaisser progressivement le taux de la taxe au fil des trois prochaines années, pour tenir compte de la revalorisation de la redevance.

A partir de 2012, l'équation financière de France Télévisions sera bouleversée et exigera une remise à plat radicale de ses modalités de financement: le besoin de financement de France Télévisions sera amoindri de 150 à 200 millions d'euros du fait de la baisse de ses coûts de diffusion que permettra l'extinction de la diffusion analogique; la capacité de financement de l'Etat sera augmentée par les revenus qu'il tirera des fréquences qui seront libérées par le basculement au numérique, le "dividende numérique", valorisé à plus d'1,5 milliard d'euros; enfin, la décision de supprimer totalement ou non la publicité sur France Télévisions devra aussi être prise et conditionnera le montant de ses besoins financiers.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 230 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MAUREY, AMOUDRY, DÉTRAIGNE, POZZO di BORGO, Jean-Léonce DUPONT, DENEUX


ARTICLE 21


Supprimer le III de cet article.

Objet

Il semble plus logique que le Gouvernement présente un seul rapport faisant le bilan sur les modalités de financement de France Télévisions (nouvelles taxes, redevance, publicité en journée, parrainage...), qui permette de faire les ajustements à ce texte de loi avant que la publicité ne soit totalement supprimée sur les chaînes de France Télévisions. C'est pourquoi nous proposons de supprimer ce rapport qui ne concernerait que la taxe sur la les services fournis par les opérateurs de communications électroniques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 93 rect. quater

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VIRAPOULLÉ, Mme DUMAS, MM. MAGRAS, FLEMING et HÉRISSON et Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article sont applicables à partir du 31 décembre 2011 pour les opérateurs de communications électroniques établis dans les départements d'outre-mer.

Objet

Ce projet qui prévoit la mise en oeuvre d'une nouvelle taxe applicable à tous les opérateurs de réseaux de communication électroniques, ne prévoit aucune mesure d'adaptation pour tenir compte de la situation particulière des télécoms et de l'accès au haut débit dans les territoires d'Outre-mer.

Pourtant, comme l'a opportunément rappelé le Secrétaire d'État chargé du développement de l'économie Numérique, M. Eric Besson, dans le cadre de la présentation du Plan France Numérique 2012, il existe encore aujourd'hui une large fracture numérique entre la Métropole et l'Outre-mer.

Citations du Plan de développement numérique « France Numérique 2012 » d'octobre 2008 :

« Si en Métropole près de 50 % des foyers sont abonnés au haut débit, seuls 5 à 20 % des foyers d'Outre-mer en bénéficient avec des tarifs bien plus élevés. De même, l'Outre-mer ne profite pas encore des dernières technologies, par exemple la téléphonie mobile de 3e génération. »

 « L'insularité Outre-mer rend encore plus critique la mise à disposition d'infrastructures et de services performants pour les entreprises (développement et attractivité économique) et les particuliers. »

« L'Outre-mer ne profite pas de la télévision numérique terrestre, alors même que ces territoires ne reçoivent que deux ou trois chaînes en analogique [et que paradoxalement les contenus de qualité et l'information audiovisuels ne sont disponibles que sous forme d'abonnements onéreux par satellite]. Par ailleurs, la migration vers le tout numérique doit s'y achever, comme en métropole, avant le 30 novembre 2011. »

Pour répondre au défi de la réduction de la fracture numérique des DOM, les opérateurs, notamment les opérateurs alternatifs, des DOM ont choisi d'engager de lourds investissements et de développer des infrastructures de réseaux filaires, câbles (dont la plupart sont sous-marins), mobiles, wimax. Ces déploiements sont rendus complexes et coûteux tant du fait de l'insularité que de la distance avec la Métropole.

Il est important de rappeler que les tarifs sont en général entre un tiers à 50 % plus cher dans les DOM quant métropole, pour des services moins importants.

L'économie de ces entreprises est et sera encore longtemps grevée par ces contraintes spécifiques des territoires ultra-marins. En conséquence, l'objectif de rattrapage du retard du numérique dans les DOM n'est absolument pas conciliable avec une nouvelle taxation de 0,9% de leur chiffre d'affaires et un moratoire à l'application de cette taxe pour les DOM est nécessaire jusqu'à la maturité du haut débit dans les DOM et tant que le passage au numérique pour la télévision ne sera pas réalisé dans les DOM.

Selon les experts et au vu des différents investissements le "retard" numérique des Dom devrait être rattrapé en 3 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 189 rect. bis

15 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le présent article n'est applicable aux opérateurs de communications électroniques établis dans les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, et de la Réunion, pour les activités qu'ils y exercent, que sous réserve de la disparition des messages publicitaires dans les programmes de télévision de la société mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067  du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication diffusés sur le territoire de la collectivité en cause.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 236 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY, BIWER, AMOUDRY, DÉTRAIGNE, POZZO di BORGO, Jean-Léonce DUPONT et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le e ter du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Des sociétés nationales de programme visées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour la diffusion de programmes dans les domaines de la culture ou la connaissance ; »

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension du régime fiscal du mécénat d'entreprise aux sociétés nationales de programme visées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour la diffusion de programmes dans les domaines de la culture ou de la connaissance sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 238 bis du code général des impôts organise le régime fiscal du mécénat d'entreprise, et permet aux entreprises donatrices de bénéficier d'une réduction d'impôt pour les dons effectués en faveur, notamment, des organismes d'intérêt général, des fondations ou associations d'utilité publiques (...), ainsi qu' « aux sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État (...) et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques (...), à la condition que les versements soient affectés à cette activité ».

Afin de renforcer la présence des programmes culturels ambitieux, coûteux par nature, il est important que le bénéfice de cette disposition soit étendu aux sociétés nationales de programmes France Télévisions et Radio France, sociétés à capitaux publics, et dont il est dans les missions inscrites dans les cahiers des charges de présenter au public des programmes dans les domaines de la culture et de la connaissance.

Le régime actuel, aujourd'hui applicable au bénéfice des « sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État ou les établissements publics nationaux », restera conforme au droit communautaire (et au régime des aides d'État) une fois étendu aux sociétés nationales de programmes, sociétés à capitaux exclusivement publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 425 rect. ter

16 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Philippe DOMINATI, BÉCOT et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le e ter du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un e quater ainsi rédigé :

«  e quater) des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir expressément la possibilité, non seulement pour France Télévisions mais aussi pour toutes les sociétés nationales de programme, de bénéficier des moyens financiers supplémentaires que certains acteurs économiques trouveraient intéressant de pouvoir consacrer à la diffusion de la culture sur les antennes du service public.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 379

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est supprimé.

Objet

La loi nº 2007-309 du 5 mars 2007, relative à la télévision du futur, a étendu  la « taxe Cosip » aux distributeurs de services de télévision comme les opérateurs de satellite, de câble, de TNT ou de télévision sur IP via l'ADSL ou la fibre optique.

Cet article a cependant créé un traitement spécifique et privilégié au profit des câblo-opérateurs, en leur permettant de calculer le montant de la taxe non pas sur les recettes d'abonnements perçues globalement mais sur les recettes perçues réseau câblé par réseau câblé.

Un tel mode de calcul est particulièrement favorable, du fait des effets de seuil (le pourcentage des sommes reversées augmente selon des tranches de chiffre d'affaires) et de l'existence d'un seuil minimum de recettes (fixé à 11 millions d'euros) en deçà duquel on ne paye rien, et c'est le cas dans la très grande majorité des réseaux dont le chiffre d'affaires TV est inférieur à ce seuil d'entrée.

Cette situation aboutit au fait que :

- la contribution des opérateurs du câble au Cosip est inférieure d'une dizaine de millions d'euros à ce qu'elle devrait être, somme qui échappe au Cosip et donc à la création audiovisuelle

- elle crée une distorsion de concurrence au profit des câblo-opérateurs par rapport à tous les autres opérateurs de télécommunications, qui n'est pas acceptable

C'est pourquoi cet avantage doit être supprimé.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 223 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAUREY, AMOUDRY, POZZO di BORGO et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du 2° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est supprimée.

Objet

Les câblo-opérateurs bénéficient d'un traitement particulier très avantageux dans la mesure où, pour eux, la taxe sur les services de télévision n'est pas calculée sur le montant de ses recettes d'abonnement au niveau national, mais réseau par réseau, c'est-à-dire ville par ville où est établi un réseau câblé. Il y a ainsi plusieurs centaines de réseaux câblés pours lesquels sont signées des conventions avec les communes où ils sont implantés.

Ce privilège accordé au câble n'est absolument pas justifié :

- la neutralité technologique, principe de base du droit des communications électroniques institué depuis les Directives européennes du Paquet télécom de 2002, transposées en France avec la loi du 9 juillet 2004 ne permet pas de traiter un opérateur en fonction de la technologie de réseau qu'il a déployé ;

- le déploiement ville par ville des câblo-opérateurs ne leur est pas propre : tous les opérateurs ADSL (orange, Free, Alice, SFR, Neuf, tele 2 ou même Darty) se déploient également ville par ville, soit sur leur propre réseau soit via le dégroupage. Pourtant le montant de la taxe est bien calculé à partir du chiffre d'affaires TV national pour la seule raison qu'ils n'ont pas signé de conventions administratives avec des villes

- l'offre TV des câblo-opérateurs reste elle-même nationale (c'est la même dans toutes les villes à quelques exceptions près)

- plus de 10 millions d'euros ne sont pas réinjectés dans la création audiovisuelle

Pour toutes ces raisons, il n'est pas justifié de maintenir un tel avantage pour le câble.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 161

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII NONIES

« Évaluation de l'application des taxes mentionnées aux chapitres VII septies et VII octies

« Art. 302 bis KI. - Une mission d'évaluation émanant des commissions des affaires culturelles des deux chambres du Parlement est créée afin de veiller à la bonne application et aux résultats de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision mentionnée au chapitre VII septies du titre II de la première partie du livre premier du présent code et de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques mentionnée au chapitre VII octies du même titre.

« Les commissions des affaires culturelles des deux chambres du Parlement peuvent, le cas échéant, prendre des mesures pour rendre effectives ces deux taxes. »

Objet

Il s'agit de veiller à la bonne application de ces deux nouvelles taxes.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 279

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII NONIES

« Évaluation de l'application des taxes mentionnées aux chapitres VII septies et VII octies

« Art. 302 bis KI. - Une mission d'évaluation émanant des commissions des affaires culturelles des deux chambres du Parlement est créée afin de veiller à la bonne application et aux résultats de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision mentionnée au chapitre VII septies du titre II de la première partie du livre premier du présent code et de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques mentionnée au chapitre VII octies du même titre.

« Les commissions chargées des affaires culturelles et des finances des deux chambres du Parlement peuvent, le cas échéant, prendre des mesures pour rendre effectives ces deux taxes. ».

Objet

Il s'agit de veiller à la bonne application de ces deux nouvelles taxes.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 222 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAUREY et AMOUDRY, Mme PAYET et MM. POZZO di BORGO et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« Chapitre VII nonies

« Taxe sur les ventes et locations de téléviseurs

« Art. 302 bis KI. - I. - Il est institué une taxe due par tout fabricant et importateur de téléviseurs établi en France.

« II. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes et locations de téléviseurs.

« III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.

« IV. - La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % au montant annuel des ventes et locations de téléviseurs en France, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - A la section II du chapitre Ier du livre II du même code, il est inséré un II septies ainsi rédigé :

« II septies. - Régime spécial des redevables de la taxe sur les ventes et locations de téléviseurs

« Art. 1693 septies.- Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KI acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente.

« Le complément de la taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l'article 302 bis KI est versé lors du dépôt de celle-ci.

« Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables. »

Objet

Les fabricants et importateurs de téléviseurs vendent et louent d'autant plus de téléviseurs que ceux-ci sont amenés à diffuser des programmes de qualité. C'est tout le sens de la réforme de l'audiovisuel public que d'améliorer la qualité de ses programmes. Il est dès lors cohérent que ces mêmes fabricants et importateurs contribuent au financement du service public de l'audiovisuel.

On ajoutera que ce secteur, essentiellement constitué d'entreprises internationales qui délocalisent leurs sites de productions bien loin de la France,  est en constante progression depuis 2003, bénéficiant notamment du décollage de la télévision numérique puis de la TVHD, dont le service public de l'audiovisuel sont des acteurs essentiels.

Selon les chiffres communiqués par le SIMAVELEC, entre 2003 et 2007 le nombre de téléviseurs vendus a augmenté de plus de 50% et surtout, dans le même temps, le chiffre d'affaires dégagé de ces ventes a augmenté de plus de ... 106% (à 4,23 milliard d'euros), le prix moyen des téléviseurs augmentant avec l'intégration du numérique, de la HD et des nouvelles technologies.

Une taxe raisonnable de 3 % sur ce chiffre des ventes, permettra d'apporter un financement complémentaire important (plus de 120 millions d'euros sur la base des chiffres 2007) pour le service public audiovisuel, sans entamer la bonne santé des fabricants et importateurs qui attendent une nouvelle progression de 11% du chiffre des ventes en 2008.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 100

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa (2°) du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° La diffusion de tous messages publicitaires par communication au public par voie électronique, telle que définie à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, hors radio et télévision. »

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est fixé à 3 % de ce même montant pour les dépenses visées au 3° du III. »

Objet

La publicité sur internet va pleinement bénéficier de l'arrêt de la publicité sur la télévision privée.

L'IREP (Institut de recherche et d'études publicitaires) a estimé pour 2007 ce chiffre publicitaire à 488 millions d'euros, hors liens sponsorisés et hors annuaires, en progression de 32% par rapport à 2006. La part issue des annuaires sur internet est estimée à 359 millions d'euros, en progression de 21,6%.

L'institut IAB, intégrant les liens sponsorisés (mais pas les annuaires), évoque la somme de 740 millions d'euros.

Mais surtout, ces chiffres sont en progression beaucoup plus forte, dépassant largement le milliard d'euros en 2008, que ceux de la publicité télévisée.

Il est donc équitable que la publicité sur internet contribue au financement de l'audiovisuel public à une hauteur raisonnable. Pour l'audiovisuel public c'est la certitude de compter sur des recettes en nette progression dans les années à venir.

Il serait injuste de taxer la publicité via les portails internet, dans la mesure où les plus grands de ces portails (Google, Yahoo, MSN, AOL) facturent leurs services depuis l'étranger et échapperaient donc à une taxe qui ne frapperait que les éditeurs de services internet établis en France. Il est proposé de taxer ces flux à la source, c'est-à-dire à partir des dépenses faites par les annonceurs.

Les recettes apportées dépasseront les 30 millions d'euros au titre des dépenses effectuées en 2008 et augmenteront sensiblement les années suivantes.







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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 227 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAUREY, BIWER, AMOUDRY, POZZO di BORGO, Jean-Léonce DUPONT, DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 30 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de France Télévisions et l'évolution des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi.

Objet

Il semble utile, au moment où la publicité disparaîtra complètement sur les chaînes publiques de faire un bilan sur le financement de France Télévisions et sur le rendement des deux nouvelles taxes créées par ce projet de loi.

Par ailleurs, le Gouvernement s'est engagé à compenser la perte de recettes publicitaires pour les trois années à venir. Au-delà, aucune garantie n'est donnée. C'est pourquoi il est d'autant plus important de dresser un bilan exhaustif des différentes sources de financement de France Télévisions à l'issue de ce délai.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 460

16 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 227 rect. de M. MAUREY

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après le premier alinéa de l'amendement n° 227 rect., insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un VIII ainsi rédigé:  






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 378

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport étudiant les possibilités de participation au financement des sociétés publiques du secteur audiovisuel par la taxation des différents supports permettant la réception de services de télévision. Ce rapport précise notamment le rendement envisagé de la taxe, les modalités de son affectation aux sociétés et son adéquation à l'évolution des besoins de celles-ci.

Objet

Afin de pallier la stagnation, depuis 6 ans, du produit de la redevance et la suppression progressive de la publicité, il convient de dégager de nouveaux modes de financement pour le secteur audiovisuel public pour lui permettre de relever les enjeux culturels et technologiques futurs. Pour réaliser cet objectif, il semble logique de pouvoir taxer l'ensemble des supports diffusant des services de télévision.

Compte tenu des difficultés d'ordre communautaire et de celles liées aux délocalisations des industries fabriquant les supports concernés, il semble opportun qu'un rapport gouvernemental puisse éclairer le parlement sur les moyens de réaliser cet objectif, dans les meilleurs délais.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 190

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22


Dans la deuxième phrase du second alinéa du 2° de cet article, remplacer le mot :

éditer

par les mots :

fournir ou à diffuser






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 163

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 22


Dans la deuxième phrase du second alinéa du 2° de cet article, remplacer le mot :

éditer

par les mots :

fournir ou à diffuser

Objet

Amendement de précision.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 240 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, AMOUDRY, POZZO di BORGO et DENEUX


ARTICLE 22


Dans la deuxième phrase du second alinéa du 2° de cet article, remplacer le mot :

éditer

par les mots :

fournir ou à diffuser

Objet

Cet amendement reprend les termes de la directive européenne 2007/65/CE du 11 décembre 2007, dite « Services de médias audiovisuels » et de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 « pour la confiance dans l'économie numérique ». Elle vise à limiter tout risque de confusion sur la liste des services qui sont exclus de la définition des services médias audiovisuels à la demande.

Le mot « éditer » diffère de ceux de la directive européenne qui utilise les termes « à fournir ou à diffuser ». L'utilisation du terme « éditer » est inappropriée puisque l'un des principaux enjeux de cette définition et de ses exclusions consiste à tracer la frontière entre éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et d'autres catégories de fournisseurs de service. L'utilisation du terme « éditer » crée un risque de confusion pour la qualification de l'activité de diffuser des contenus vidéos générés par les utilisateurs, alors que le maintien du statut d'hébergeur est clé pour le modèle technico-économique de cette activité et que la jurisprudence française qualifie désormais clairement les plateformes d'échanges de contenus générés par les utilisateurs d'hébergeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 191

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22


Dans la deuxième phrase du second alinéa du 2° de cet article, supprimer le mot :

seul






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 164

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 22


Dans la deuxième phrase du second alinéa du 2° de cet article, supprimer le mot :

seul

Objet

Cette proposition reprend les termes de la directive européenne 2007/65/CE du 11 décembre 2007, dite « Services de médias audiovisuels » et de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 « pour la confiance dans l'économie numérique ». Elle vise à limiter tout risque de confusion sur la liste des services qui sont exclus de la définition des services médias audiovisuels à la demande. L'introduction du terme « seul », qui est un ajout par rapport au II de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 « pour la confiance dans l'économie numérique », crée une confusion concernant la qualification des plateformes communautaires d'hébergement de vidéos. Cet ajout pourrait tendre à donner une interprétation restrictive de la catégorie de services d'hébergement alors même que la Commission européenne a adressé un courrier en date du 31 juillet 2008 aux autorités françaises où elle signifie clairement que « les services du web 2.0 » sont couverts par la directive relative au commerce électronique du 8 juin 2000, transposée en France par la LCEN.






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N° 238 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAUREY, AMOUDRY et DÉTRAIGNE, Mme PAYET et MM. POZZO di BORGO et DENEUX


ARTICLE 22


Dans la deuxième phrase du second alinéa du 2° de cet article, supprimer le mot :

seul

Objet

Cet amendement reprend les termes de la directive européenne 2007/65/CE du 11 décembre 2007, dite « Services de médias audiovisuels » et de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 « pour la confiance dans l'économie numérique ». Elle vise à limiter tout risque de confusion sur la liste des services qui sont exclus de la définition des services médias audiovisuels à la demande.

L'introduction du terme « seul », qui est un ajout par rapport au II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 « pour la confiance dans l'économie numérique », crée une confusion concernant la qualification des plateformes communautaires d'hébergement de vidéos. Cet ajout pourrait tendre à donner une interprétation restrictive de la catégorie de services d'hébergement alors même que la Commission européenne a adressé un courrier en date du 31 juillet 2008 aux autorités françaises où elle signifie clairement que « les services du web 2.0 » sont couverts par la directive relative au commerce électronique du 8 juin 2000, transposée en France par la LCEN.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 192

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22


I. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la définition des services de médias audiovisuels à la demande, on entend par programme un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle. »

II. En conséquence, rédiger ainsi le quatrième alinéa (2°) de cet article :

Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :






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Audiovisuel public - Communication audiovisuelle

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 162

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 22


I. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la définition de services de médias audiovisuels à la demande, on entend par programme un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle. »

II. En conséquence, rédiger ainsi le quatrième alinéa (2°) de cet article :

Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Objet

La définition du mot « programme » fait défaut non seulement au sein projet de loi mais aussi au sein de la loi du 30 septembre 1986 dans sa version actuelle. La directive comble cette carence en définissant le mot « programme » comme « un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle » (article 2 b) de la directive). Il est nécessaire que cette définition apparaissent dans un nouvel alinéa, à tout le moins pour définir précisément ce que le législateur à entendu identifier par « programme » au sein de la définition des services de médias audiovisuels à la demande de manière à éviter toute confusion possible.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 237 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, AMOUDRY, POZZO di BORGO, Ambroise DUPONT et DENEUX


ARTICLE 22


I. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la définition de services de médias audiovisuels à la demande, on entend par programme un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle. »

II. En conséquence, rédiger ainsi le quatrième alinéa (2°) de cet article :

Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Objet

Afin d'éviter toute confusion sur la nature des programmes concernés par le présent article, il convient de le compléter de la définition qu'en donne la directive européenne 2007/65/CE du 11 décembre 2007, dite « Services de médias audiovisuels ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 184

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 22


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chaînes cryptées diffusant en clair des programmes ne comportent pas,  lors de la diffusion en clair, de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. »

 

 

Objet

Les chaînes cryptées tirent leurs ressources de leurs abonnements, et donc d’une clientèle captive, mais pour des raisons de recettes publicitaires, elles souhaitent aussi aller en clair sur le marché de l’audience gratuite.

Ce faisant, elles créent une distorsion de concurrence qu’il faut interdire.

 

 

 

 

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 41

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 23


Supprimer le 3° bis de cet article.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 42

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 25


A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le premier alinéa de l'article 14 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut prendre en compte les recommandations des autorités d'autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité. »

B. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention I.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 165

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Le placement de produit désigne toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure ou à faire référence à un produit, un service, ou leur marque, en l'insérant dans le contenu d'un programme ou service audiovisuel (normalement moyennant paiement ou autre contrepartie). La législation française comme la directive, dans leurs termes actuels, sont muettes sur cette pratique qui existe pourtant. La révision de la directive prévoit de l'autoriser sauf dans les émissions d'informations et d'actualités et les émissions pour enfants. Cette position est incompatible avec la jurisprudence constante du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui assimile le placement de produit à de la publicité clandestine et qui a constamment sanctionné les diffuseurs qui l'utilisaient, lors de la diffusion d'œuvres audiovisuelles (pour les œuvres cinématographiques, la tolérance est de mise. Dans son avis de septembre 2005, sur la révision de la directive « SMA », le CSA estimait que : « L'autorisation du placement de produit, sous réserve d'une information préalable du téléspectateur, est une proposition nouvelle susceptible d'avoir des conséquences non négligeables sur le respect du principe de séparation de deux types de contenu -éditorial et commercial- et donc de la protection du consommateur. La question est posée de savoir si la généralisation de cette pratique à l'ensemble des programmes, et notamment aux œuvres audiovisuelles, peut intervenir sans risques pour l'intégrité des œuvres et la liberté de création. Par ailleurs, d'un point de vue économique, elle serait également susceptible d'entrer en concurrence avec les écrans publicitaires mis sur le marché par les diffuseurs. » Et le CSA de conclure que le placement de produit « devrait faire l'objet d'une réflexion approfondie sur ses incidences comme sur ses éventuelles modalités d'encadrement, avant d'envisager son autorisation dans le futur. »






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 280

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Le placement de produit, comme le parrainage d'émissions, est une manière de contourner la suppression de la publicité, ce qui est l'objectif principal de ce projet de loi.

Aussi convient-il de supprimer cette disposition, qui porte en germe le risque de voir les placements de produit exploser, dénaturant de fait les œuvres réalisées, pour compenser la disparition des ressources publicitaires.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 380 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT et DOMEIZEL, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas opportun d'autoriser le placement de produit dans les progammes diffusés par les services de médias audiovisuels à la demande et, ce, d'autant  que la directive incite les Etats membres à ne pas légiférer en ce sens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 43

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 27


Supprimer le 3° de cet article.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 193

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 27


Supprimer le 3° de cet article.





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 239 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAUREY, AMOUDRY, POZZO di BORGO et DENEUX


ARTICLE 27


Supprimer le 3° de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition qui confie au CSA le contrôle des publicités mises en ligne sur les sites hébergeant des vidéos.

Les services concernés par cette disposition relèvent déjà d'un cadre juridique spécifique fixé par le chapitre 2 du titre II de la LCEN du 21 juin 2004 et d'un cadre déontologique, fondé sur la co-régulation par les professionnels du secteur à travers des organismes comme le Forum des Droits sur Internet, de nature à proposer des solutions efficaces car issues d'une coordination entre tous les acteurs. D'ailleurs, pour la télévision, l'essentiel du contrôle de la publicité n'est pas effectué par le CSA mais par une autorité composée de professionnels, l'ARPP.

En outre, la formulation très imprécise de cette disposition aurait pour conséquence d'attribuer au CSA une mission de contrôle sur plusieurs millions de sites (blogs, plateformes d'hébergement et sites de presse), rendant difficile, voire impossible l'exercice par le CSA de sa mission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 429

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 27


Supprimer le 3° de cet article.

Objet

Cette disposition introduite à l'Assemblée Nationale charge le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) de contrôler les contenus publicitaires des sites internet.

Le CSA ne paraît pas aujourd'hui réunir les compétences dues à la spécificité de l'Internet pour être chargé de ce contrôle.

Des organismes tels que l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité paraît plus légitime et pourrait être chargé de cette mission en étroite collaboration avec les acteurs du média Internet. Par ailleurs, les acteurs concernés, conscients de cette réalité, pratiquent déjà d'eux-mêmes une auto-régulation. Ils sont donc prêts à avancer sur ce sujet qui permettra le développement, nécessaire à tous, de ce média.

Cette mission doit donc être de régulation et non de censure. Le risque de censure ne ferait que bloquer le média et donc les utilisateurs, ce qui est contraire au plan numérique annoncé par le Président de la République.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 44

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


 

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La décision du Conseil précise, le cas échéant sous astreinte, les conditions permettant d'assurer le respect des obligations et des principes mentionnés au premier alinéa. L'astreinte prononcée par le Conseil est liquidée par celui-ci. »






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 45

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifié comme suit :

I - Les deuxième et troisième alinéas du 1° sont remplacés par l'alinéa suivant :

« - auprès des administrations et autorités administratives, des producteurs d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis, études et décisions ; ».

II - Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Procéder auprès des personnes morales mentionnées aux articles 42 et 48-1 aux enquêtes nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations, de manière proportionnée et sur la base d'une décision motivée.

« Ces enquêtes sont menées par des agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel spécialement habilités à cet effet par le Conseil et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées.

« Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent :

- demander à ces personnes morales la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie ;

- recueillir auprès de ces personnes morales les renseignements et justifications nécessaires.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 46 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2009, un rapport relatif à l'amélioration de la protection des mineurs à l'égard des contenus susceptibles de leur nuire dans les logiciels de loisirs, les oeuvres cinématographiques, les vidéogrammes, les services de communication au public en ligne et les publications. Ce rapport présente des propositions de modification législative envisageant notamment la possibilité de réunir les commissions administratives existantes en la matière.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 194

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 3 « Régulation de la communication » du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est complété par un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Un organisme, désigné par décret, est chargé d'organiser la concertation entre les pouvoirs publics, les représentants des acteurs économiques et ceux de la société civile sur les questions relatives aux services visés aux quatrième et cinquième alinéas du IV de l'article 1er. »






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 461 rect.

16 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un manquement est constaté dans le cadre des dispositions du présent article, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en œuvre la procédure de l'article 42-10 pour assurer le respect des obligations et principes mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Objet

Afin de rendre permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de donner rapidement force exécutoire à ses décisions de règlement des différends lorsqu'un préjudice grave est susceptible d'être créé, il convient d'ouvrir la possibilité d'assortir ces décisions d'une astreinte.

Conformément au dispositif qui existe déjà à l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 qui prévoit que le CSA peut saisir le Conseil d'État pour obtenir, éventuellement avec astreinte, le respect des obligations résultant de la loi, le présent amendement a pour objet de permettre au président du CSA de demander au président de la section du contentieux du Conseil d'État d'obtenir l'exécution de sa décision, éventuellement assortie d'une astreinte.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 47

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 28 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- Dans le dernier alinéa de l'article L. 333-7 du code du sport, les mots : « , en tant que de besoin, » sont supprimés.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 381

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS


Après l'article 28 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : « diversification de l'offre de services », sont insérés les mots : « en permettant le développement sur des fréquences numériques terrestres des services conventionnés pour une diffusion sur des fréquences non attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ».

Objet

Si la TNT a permis d'élargir considérablement une offre qui doit devenir accessible à l'ensemble des foyers, le câble et le satellite ont permis aux téléspectateurs ayant choisi de souscrire à une offre de complément d'avoir accès à une grande variété de chaînes à programmation thématique correspondant à leurs goûts et à leurs centres d'intérêt ou s'adressant à certaines catégories de public. Ces chaînes, fortes d'une expérience de près de 20 ans, pour les plus anciennes, ont largement fait leurs preuves. Elles sont essentielles au pluralisme et à la diversité du paysage audiovisuel. 

Mais leur développement se trouve freiné par une relativement faible pénétration du câble et du satellite en France. L'accès au « dividende numérique » représente, pour certaines d'entre elles une opportunité stratégique de développement.

Cet amendement vise à intégrer explicitement dans le schéma élaboré par le Premier ministre un objectif de développement des chaînes conventionnées actuellement diffusées sur des fréquences non attribuées par le CSA.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 48

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 29


Dans le troisième alinéa (1°) de cet article,  supprimer les mots :

et aux personnes sourdes ou malentendantes






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N° 49

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 29


Avant le cinquième alinéa (1° ter) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° ter A Dans le second alinéa du 3°, après les mots : « documentaires de création, » sont insérés les mots : « y compris de documentaires qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, » ;






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N° 463

16 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 49 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Dans le second alinéa de l'amendement n° 49, remplacer les mots :

y compris de documentaires

par les mots :

y compris de ceux

Objet

Amendement de précision rédactionnelle





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N° 428

7 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 49 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, BÉCOT et HOUEL


ARTICLE 29


Dans le second alinéa de l'amendement n° 49, après les mots :

de documentaires

insérer les mots :

, résultant le cas échéant d'un travail d'investigation,

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de préciser que les documentaires insérés au sein des émissions autre que les journaux télévisés et les émissions de divertissement peuvent résulter d'un travail d'investigation afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le fait que les documentaires qui composent les émissions « Envoyé Spécial » ou « Capital » sont bien concernés par la précision apportée par la Commission des affaires culturelles.

 

 






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N° 50

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 29


Rédiger comme suit la seconde phrase du sixième alinéa (1° ter) de cet article :

Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut également porter globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du même éditeur de services ou de ceux édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; »






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N° 203

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA et MM. CAMBON, POINTEREAU et Jacques GAUTIER


ARTICLE 29


Avant le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans la première phrase du 4°, après les mots : « droits de diffusion, », sont insérés les mots : « leur identification et leur valorisation, » ;

Objet

En théorie un 2e et un 3e marché des programmes audiovisuels français existent.

Mais dans la pratique, les programmes sont bloqués par les chaînes de première diffusion.

Dans certains cas, elles ne peuvent plus exploiter les programmes, la dernière diffusion contractuelle ayant été effectuée- mais elles refusent de libérer les droits afférents.

Dans d'autres, elles ne veulent plus exploiter les programmes (50% des fictions unitaires ne sont jamais rediffusées) mais gèlent l'ensemble des exploitations possibles sans les utiliser ou les compenser.

Cet amendement propose de fixer par décret en Conseil d'Etat les obligations des opérateurs en matière d'identification et de valorisation des programmes afin d'en améliorer la circulation.






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N° 204

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA et MM. CAMBON, POINTEREAU et Jacques GAUTIER


ARTICLE 29


Avant le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le délai raisonnable de carence permettant la remise sur le marché des programmes à l'issue de la dernière diffusion contractuelle. »

Objet

En théorie un 2e et un 3e marché des programmes audiovisuels français existent.

Mais dans la pratique, les programmes sont bloqués par les chaînes de première diffusion.

Le présent amendement vise les cas où le diffuseur primaire ne peut plus exploiter un programme -la dernière diffusion contractuelle ayant été effectuée- mais refuse de libérer les droits afférents.

Cet action paralyse totalement la circulation des programmes, et de fait empêche l'existence d'un 2e ou 3e marché.

C'est pourquoi, l'amendement propose de fixer par décret en Conseil d'Etat le délai de carence raisonnable au-delà duquel les programmes seront remis sur le marché une fois la dernière diffusion contractuelle effectuée.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 182 rect.

14 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 29


Avant le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé:

...° Le septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Peuvent être considérés comme œuvre de création, les documentaires audiovisuels qui présentent un caractère original résultant notamment d'un travail de recherche ou d'investigation, en vue de favoriser la compréhension du monde contemporain. Les documentaires peuvent être insérés au sein d'une émission à l'exclusion toutefois des émissions de divertissement et des journaux télévisés. »

Objet

Lors de l'adaptation de la loi du 5 mars 2007, le législateur a souhaité que les chaînes de télévision orientent leurs investissements dans la création d'œuvres audiovisuelles comprenant des documentaires de qualité.

Toutefois, la notion légale de « documentaire de création » n'a pas été clairement définie et donc laissée à l'appréciation du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel qui détermine ce qui relève de cette notion lorsqu'il juge le bilan de la chaîne en matière de création.

Cette qualification est donc d'une part subjective, et d'autre part elle s'opère avec un décalage d'une année.

L'objet de l'amendement est donc de mieux définir la notion de « documentaire de création » de façon à permettre dans ce domaine des investissements entourés d'une sécurité juridique.

On peut ajouter qu'il est paradoxal d'exclure des œuvres de création des magazines d'information ou de réflexion, alors que des films pornographiques sont considérés comme des œuvres audiovisuelles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 49 vers l'article 29)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 211

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DUMAS


ARTICLE 29


Avant le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans le septième alinéa, après les mots : « de création »  sont insérés les mots : « , le cas échéant résultant d'un travail d'investigation ou favorisant la compréhension du monde à l'exclusion toutefois de ceux insérés dans les journaux télévisés et les émissions de divertissement »

Objet

Lors de l'adoption de la loi du 5 mars 2007, le législateur a souhaité que les chaînes orientent de manière significative leurs investissements dans certaines œuvres audiovisuelles, dites patrimoniales, au nombre desquelles les documentaires de création.

Or, la notion de documentaire de création n'est pas définie dans le droit français. Le flou juridique qui entoure cette notion fait peser sur un certain nombre de documentaires d'information et de connaissance, et sur les chaînes et entreprises qui produisent ces magazines, un risque majeur : c'est en effet le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui déterminera ce qui relève ou non du documentaire de création lorsqu'il appréciera le bilan des œuvres déclarées par la chaîne. Cette qualification s'opérera donc avec un an de décalage - comme c'est la règle pour les obligations des chaînes de télévision. C'est en partie ce qui explique que la mesure d'application qu'appelait la loi de 2007 n'a pas été adoptée.

Ce risque est d'autant plus important que la négociation des accords interprofessionnels impulsée par le Gouvernement a conduit certaines chaînes à recentrer la totalité de leurs obligations sur les œuvres patrimoniales, faisant de ce sous-quota initial un quota unique de production.

Afin de lever ce risque juridique - qui se chiffre en millions d'euros pour les chaînes - il est proposé de préciser que les documentaires d'information et de connaissance, c'est-à-dire ceux qui résultent d'un travail d'investigation ou sont destinés à favoriser la compréhension du monde, sont expressément inclus dans le périmètre des œuvres dites patrimoniales.

Cet amendement ne dénature nullement la portée du dispositif adopté en 2007 - qui avait pour objet de limiter les investissements des chaînes dans les émissions de divertissement comme la télé-réalité et éviter que soient valorisés au titre des obligations patrimoniales les compilations d'images d'archives - mais en évite les effets pervers d'éviction des documentaires insérés dans les magazines d'information et de connaissance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 166

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Une loi ne peut être conditionnée par un contrat.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 51

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 30


Compléter le texte proposé par le 1° A de cet article pour le 2° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots :

, s'agissant notamment de la durée des droits






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 52

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 30


Supprimer le cinquième alinéa (1° bis) de cet article.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 53

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 30


Supprimer le dernier alinéa du 2° de cet article.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 54

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 30 BIS


Rédiger ainsi le second alinéa de cet article :

« VII. - Lorsqu'un service de télévision diffusé en télévision mobile personnelle est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, sur un réseau mobile de troisième génération, sa diffusion s'effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d'exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n°    du    relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision continuent toutefois à produire leurs effets jusqu'à leur terme. »






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N° 382

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30 BIS


A la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour le VII de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :

sous réserve que l'éditeur ait acquis les droits y afférant

par les mots :

à des conditions raisonnables, équitables et non discriminatoires

Objet

La rédaction de l'article le rend inopérable pour empêcher les écrans noirs puisqu'elle prévoit que les coupures de signal resteront autorisées dès lors que la chaîne diffusée sur le réseau 3G ne détiendra pas les droits pour le mobile. Cet amendement tend à éviter les coupures dès lors que la chaîne détiendra les seuls droits de diffusion classiques (et non ceux spécifiques au téléphone mobile).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 55

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 31


A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Aux premier, deuxième et troisième alinéas du II de l'article 39 et au cinquième alinéa de l'article 41 de la même loi, avant les mots : « exclusivement » sont insérés les mots : « en mode analogique ».

B. En conséquence, faire précéder cet article de la mention I.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 56

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 32


Rédiger ainsi cet article :

L'intitulé du chapite II du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».






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N° 57

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 33


Rédiger ainsi cet article :

L'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Edition de services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 58

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 34


Supprimer le I de cet article.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 383

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 34


Dans le quatrième alinéa du II de cet article, après les mots :

Cette contribution peut tenir compte de l'adaptation de l'œuvre

insérer les mots :

aux personnes sourdes et malentendantes, et

Objet

Afin de favoriser l'accessibilité des programmes aux personnes souffrant d'un handicap, il apparaît équitable d'étendre la disposition du projet de loi permettant la prise en compte d'une partie des coûts relatifs à l'accessibilité des programmes aux personnes aveugles ou malvoyantes (audio description) dans la contribution à la production audiovisuelle aux coûts occasionnés par l'accessibilité des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.






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N° 59

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 34


Rédiger comme suit la seconde phrase du dernier alinéa de cet article  :

Dans des conditions fixées par les conventions, elle peut également porter globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du même éditeur de services ou de ceux édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. »






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 60

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 35


Après le 1° bis de cet article, insérer un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Le quatrième alinéa du I est complété une phrase ainsi rédigée : « La convention des éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d'États du Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l'article 44 est au moins égale à 20 %, n'est pas soumise à ces dispositions. » ;






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N° 167

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 35


Supprimer le 2° bis de cet article.

Objet

Par cette disposition le législateur impose au CSA la prise en compte d'accords interprofessionnels, inversant la hiérarchie des normes entre loi, règlement et contrat.






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N° 168

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 36


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :

mise en valeur

insérer le mot :

effective

Objet

Le présent amendement vise à préciser les obligations patrimoniales des services de VOD.






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N° 384

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le second alinéa du II de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi rédigé :

« Les coûts de diffusion, de transport depuis le site d'édition et la numérisation éventuelle sont à la charge du distributeur. »

Objet

Aujourd'hui toutes les télévisions locales produisent en numérique. D'une part, il n'y a pas lieu de leur imposer des frais particuliers liés aux différents choix de format numérique de diffusion des distributeurs et d'autre part il convient de clarifier la notion de transport afin que les chaînes locales d'initiative publique soient effectivement distribuées.

Pour être reçues d'un maximum de citoyens, les chaînes locales doivent en effet être diffusées sur l'hertzien analogique et numérique, le câble analogique et numérique, et les trois principaux fournisseurs d'accès à internet. Cependant les opérateurs nationaux n'ont pas un attachement aux territoires et ne déploient donc pas d'efforts pour reprendre ces chaînes. Le problème n'est pas technique : ils savent gérer finement leur réseau, par exemple la vidéo à la demande qui leur permet d'envoyer un programme (payant) à un abonné ou qu'il soit en France.

La législation précédente, en faveur de la reprise des chaînes locales, est restée largement inappliquée et a donné lieu à des divergences d'interprétation ou des blocages.

Ainsi certains distributeurs ont prétendu que les coûts de transport s'entendaient depuis leur tête de réseau, et non depuis le lieu d'édition de la chaîne. Pour la numérisation, il a parfois été proposé des « offres commerciales », qui mettaient à la charge de la chaîne une part des frais de la tête de réseau et des frais d'entretien annuels supérieurs au coût d'investissement du matériel. Certaines chaînes, qui n'avaient pas de diffusion hertzienne, ont accepté de souscrire à ces conditions, sous peine de disparaître des écrans. Chaque distributeur a aussi ses exigences propres quant au type de signal numérique, et certains vont même jusqu'à tenter d'imposer un prestataire de services. Il convient de mettre fin à ces blocages.

Le décret d'application devra être précisé en conséquence de cette évolution législative.






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N° 61

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 36 BIS


A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. L'article 41-4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence des questions de concurrence et de concentration dont il a la connaissance dans le secteur de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande ».

B. En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :

I






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N° 62

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 37 BIS


Dans cet article, remplacer les mots :

d'une séquence publicitaire

par les mots :

d'une ou plusieurs séquences publicitaires






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N° 169

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 45

(Art. 43-8 loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :

de race

par les mots :

d'origines

II. - Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 43-9 de la même loi, remplacer les mots :

la race

par les mots :

les origines

Objet

Cet amendement propose de supprimer de la loi le mot « race » qui n'a pas de valeur scientifique et sur lequel les idéologies racistes fondent leur conviction.






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N° 281

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


Article 45

(Art. 43-8 loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


I. - Dans le 1° du texte proposé par cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :

de race

par les mots :

d'origines

II. - Dans le 1° du texte proposé par cet article pour l'article 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :

la race

par les mots :

les origines

Objet

C'est afin de mettre un terme à l'incohérence qui veut que la race constitue une catégorie juridique, alors que l'ensemble de notre législation vise à combattre le racisme, que nous vous proposons le présent amendement, convaincus par ailleurs que ce terme de « race » fonde malheureusement encore la conviction de certaines doctrines politiques, auxquelles seules ce terme peut encore servir d'outil.






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N° 63

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 45 BIS


Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

une séquence publicitaire

par les mots :

une ou plusieurs séquences publicitaires






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N° 177 rect.

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« III. - L'Institut peut passer des conventions avec toute personne physique ou morale pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles.

« Il peut recevoir des legs et donations.

« Il peut acquérir des droits d'exploitation de documents audiovisuels, y compris sur des documents audiovisuels en vacance ou en déshérence ou dont les ayants droit ne sont pas identifiés ou localisés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

Objet

Compte tenu de son savoir-faire technique, juridique et de sa capacité à rendre visibles les archives sonores et audiovisuelles, l'Ina souhaite se voir confier par la loi la conservation, la collecte et la valorisation des archives audiovisuelles et sonores suivantes :

- archives audiovisuelles et sonores en vacance ou en déshérence, appréhendées ou non par l'État (le service des Domaines ou le Ministère de la Culture)

- archives privées de personnes physiques ou morales souhaitant confier leurs archives audiovisuelles et sonores à l'Ina, mais sans passer par la procédure longue et coûteuse de la donation.

A titre de rappel, « l'Ina peut acquérir des droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations », en application de l'article 49 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

La collecte et la valorisation de ces archives devront bien entendu se faire dans le respect des droits des ayants droit (auteurs, artistes, producteurs...).

Concernant les archives « orphelines » dont les ayants droit ne peuvent pas être identifiés ou localisés, l'Ina souhaite pourvoir les exploiter mais à charge pour l'Institut de réserver les sommes à leur revenir sur un compte bloqué ou auprès des sociétés de gestion collective compétentes (à déterminer dans le cadre d'un décret). Tout ayant droit qui justifierait de sa qualité et rapporterait la preuve de l'existence de ses droits, pourrait alors réclamer les sommes à lui revenir au titre de l'exploitation de son œuvre, interprétation, vidéogramme ou phonogramme.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 57 vers un article additionnel après l'article 45 bis).





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Audiovisuel public - Communication audiovisuelle

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 64

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 45 QUATER


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots :

par l'éditeur de services

insérer les mots :

ou par le ou les actionnaires le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 170

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de supprimer cet article car il autorise dorénavant une seconde coupure publicitaire dans les films et les œuvres audiovisuelles diffusées sur les chaînes privées (une interruption par tranche de 30'). Enfin, c'est fait. TF1 et M6 auront mis de nombreuses années avant d'obtenir satisfaction sur ce point. En plus de l'élargissement du champ du parrainage à toutes les émissions télévisées alors qu'actuellement, il est réservé pour des émissions à vocation éducative, culturelle ou sociale, en plus du placement de produit, le projet de loi autorise donc une seconde coupure publicitaire dans les films et les œuvres audiovisuelles diffusées sur toutes les chaînes privées (une interruption par tranche de 30') au détriment de l'intégrité des œuvres présentées, de la tranquillité et du confort du téléspectateur. L'article restreint la portée de l'interdiction publicitaire d'une œuvre cinématographique aux seuls services de télévision de cinéma (et non plus aux chaînes payantes comme c'était le cas). Ainsi, Canal+ pourra faire des coupures publicitaires pendant la diffusion des films et œuvres






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 282

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'une deuxième coupure publicitaire nuit au respect et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 387

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas opportun d'autoriser les éditeurs de services audiovisuels privés à procéder à une seconde interruption publicitaire lors de la diffusion d'œuvres cinématigraphiques et audiovisuelles.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 386 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 46


Rédiger comme suit cet article  :

L'article 73 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est abrogé.

Objet

Il convient d'interdire toute interruption publicitaire durant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 46 vers l'article 46).





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 422

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI, BÉCOT et HOUEL


ARTICLE 46


Au début du troisième alinéa de cet article, ajouter les mots :

Au 1er janvier 2010,

Objet

Cet amendement vise, dans un souci de rééquilibrage du marché publicitaire pour l'ensemble du secteur audiovisuel, à différer l'application de la deuxième coupure publicitaire au 1er janvier 2010.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 423

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI, BÉCOT et HOUEL


ARTICLE 46


Au début du troisième alinéa de cet article, ajouter les mots :

Au 1er janvier 2011,

 

Objet

Cet amendement vise, dans un souci de rééquilibrage du marché publicitaire pour l'ensemble du secteur audiovisuel, à différer l'application de la deuxième coupure publicitaire au 1er janvier 2011.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 65 rect.

13 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 46


Rédiger ainsi la deuxième phrase du second alinéa du 1° de cet article :

En outre, les œuvres cinématographiques, les œuvres audiovisuelles qui ne sont ni des séries, ni des feuilletons, ni des documentaires, et les programmes destinés à la jeunesse ne peuvent faire l'objet que d'autant d'interruptions qu'elles comportent de tranches programmées de trente minutes.






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N° 283

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 46


Compléter le second alinéa du 1° de cet article, par une phrase ainsi rédigée :

Il ne peut concerner les produits alimentaires sucrés.

Objet

Les enfants et les adolescents sont de plus en plus soumis à la pression publicitaire. Beaucoup d'entre eux regardent la télévision en moyenne quatre heures par jour, ce qui en fait des cibles très courtisées par les annonceurs et les sociétés. En concentrant sa puissance de feu publicitaire destinée aux enfants sur des produits manifestement déséquilibrés, l'industrie agroalimentaire participe ainsi à l'augmentation alarmante de l'obésité infantile.

Le Sénat a permit d'interdire les distributeurs de confiserie et de boissons dans les établissements scolaires. Afin de préserver la santé de nos enfants, il nous faut aller plus loin et interdire les publicités pour les produits alimentaires trop riches en sucre.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 171

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

La politique cinématographique nationale doit faire l'objet d'un débat parlementaire.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 389

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas opportun d'autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance pour codifier les textes relatifs au cinéma et à l'image animée, pour réformer le CNC, les professions du secteur, actualiser les registres du cinéma et de l'audiovisuel, réformer le financement du cinéma et l'industrie de l'image animée et transcrire les dispositions de la convention européenne sur le dépôt légal.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 390

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 47


Supprimer le 5° du I de cet article.

Objet

Le Parlement ne saurait être dessaisi de la réforme du financement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée.






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N° 172

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

La politique cinématographique nationale nécessite un débat parlementaire.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 391

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas opportun d'autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance pour réguler la diffusion cinématographique et les procédures d'agrément de programmation, pour réglementer les cartes d'accès illimité, les conditions de cession de droits de représentation et d'exploitation des œuvres cinématographiques en VOD et SMAD.






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N° 392

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 48


Supprimer le 1° du I de cet article.

Objet

Le Parlement ne saurait être dessaisi de la réforme de la programmation cinématographique.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 393

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et BEL, Mmes BLANDIN et BLONDIN, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 48


Supprimer le 2° du I de cet article.

Objet

Le Parlement ne saurait être dessaisi de la réforme de la réglementation des cartes d'accès illimité au cinéma.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 394

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 48


Supprimer le 3° du I de cet article.

Objet

Le Parlement ne saurait être dessaisi de la réforme des conditions de cession des droits de représentation des œuvres et d'exploitation de celles-ci en VOD ou par SMAD.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 66

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret institue un comité chargé de suivre la mise en oeuvre du titre IV de la présente loi. Ce comité comprend notamment deux députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant, désignés par les commissions parlementaires chargées des affaires culturelles.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 104 rect.

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout produit audiovisuel, quels qu'en soient la nature, le genre, le support, la durée et la dénomination, donne lieu pour sa réalisation, de la part de tout employeur à l'établissement d'un contrat de travail salarial de réalisateur à objet et à durée déterminés ou à durée indéterminée.
Celui-ci rémunère par un salaire toutes les phases de la réalisation : préparation, tournage et/ou enregistrement, montage, mixage et postproduction.
D'autre part, le réalisateur ayant la qualité d'auteur, il perçoit à ce titre des droits d'auteur pour la diffusion et l'exploitation de ses oeuvres, conformément aux dispositions sur la propriété littéraire et artistique de la loi relative au code de la propriété intellectuelle.

Objet

La réalisation est la fonction charnière de toute la production audiovisuelle française.

En effet, tout produit audiovisuel doit, pour exister, être réalisé.

La réalisation est donc, l'un des fondements essentiels des industries de l'audiovisuel qui constituent un secteur de première importance et joue un rôle capital dans le rayonnement de la culture française.

Dès lors, il apparaît primordial que la réalisation de tout produit audiovisuel quelle que soit la personne en charge de ce travail, fasse l'objet d'un contrat de réalisateur. Il ne s'agit donc pas de dispositions instaurant un monopole pour les réalisateurs professionnels.

Par contre ces mesures s'imposent pour faire cesser leur exclusion massive, abusive et contre nature de la réalisation de pans entiers de produits audiovisuels ; ce qui constitue une atteinte aux libertés du travail, d'expression et de création.

D'autre part, pour faire face à la transformation abusive par certains employeurs de la rémunération salariale du travail du réalisateur en honoraires baptisés pour la circonstance « droits d'auteurs ou droits de création », privant celui-ci d'une grande partie des cotisations sociales, points de retraite et congés payés, il est important pour la profession de préciser que toute prestation de réalisation est rémunérée en totalité par le versement d'un salaire.

La rémunération sous la forme de droits d'auteur est réservée à la diffusion et à l'exploitation des œuvres du réalisateur, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 105 rect.

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une convention collective nationale des réalisateurs, dont le champ d'application professionnel couvre l'ensemble des secteurs d'activités économique de l'audiovisuel, devra être négociée et signée par les partenaires sociaux, au plus tard un an après la publication de la présente loi.

Jusqu'à cette signature, les réalisateurs conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis soit à titre personnel, soit en application de la convention collective dont ils relevaient.

A ce titre, les conventions et accords collectifs antérieurs ainsi que leurs avenants et protocoles concernant les rapports des réalisateurs avec les entreprises du secteur public sont prorogés jusqu'à la même date.

Objet

Dès l'origine de la télévision, les réalisateurs ont bénéficié d'accords conventionnels, puis d'une Convention collective des réalisateurs de télévision, de facto nationale sinon de jure, couvrant l'ensemble des diffuseurs et des producteurs de l'audiovisuel travaillant pour ces diffuseurs.

Depuis la fin du monopole, et de la dénonciation de cette Convention collective, le vide s'est progressivement installé ; les réalisateurs étant contraints de négocier uniquement un simple barème de salaires minima dans un groupe de travail (sic) d'une négociation d'une convention collective des techniciens de la production audiovisuelle auprès du ministère du travail.

Les réalisateurs ne disposent pas des moyens traditionnels permettant d'imposer la négociation d'une Convention Collective Nationale des Réalisateurs, couvrant l'ensemble des secteurs d'activité de l'audiovisuel, y compris les nouvelles technologies.

C'est pourquoi, dans l'intérêt général de l'audiovisuel, le législateur est seul en mesure d'imposer cette négociation ; ce qu'il a déjà fait pour d'autre professions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 106 rect.

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Peuvent seuls se prévaloir de la qualité de réalisateur, les réalisateurs titulaires d'une carte d'identité professionnelle, délivrée dans les conditions fixées par une commission paritaire dite « Commission de la carte d'identité professionnelle des réalisateurs », composée paritairement, d'une part, de représentants désignés par les employeurs et, d'autre part, de représentants élus par les réalisateurs.

Le nombre des membres de cette commission, les modalités de leur désignation et de leur élection, les dispositions concernant son fonctionnement ainsi que les conditions administratives dans lesquelles sont délivrées ces cartes sont déterminées par décret. 

Objet

Du temps du monopole du service public de l'audiovisuel, les réalisateurs étaient attributaires d'une carte professionnelle conformément aux dispositions de la Convention collective des réalisateurs de télévision de 1972, puis de celle de 1984.

Cette carte professionnelle était de facto sinon de jure, une carte nationale valable pour l'ensemble des diffuseurs et des producteurs travaillant pour ceux-ci.

Depuis la fin du monopole et l'arrivée des diffuseurs privés, une carte professionnelle nationale couvrant l'ensemble de l'audiovisuel, ne peut être instaurée que par voie législative ou réglementaire (selon une jurisprudence du Conseil d'Etat).

Les réalisateurs sont profondément attachés à cette carte professionnelle qui, bien que ne donnant aucune garantie d'emploi, était une reconnaissance de leur aptitude professionnelle et de l'exercice de leur profession.

Il y a lieu de signaler qu'il existe une carte professionnelle de réalisateur de long métrage et de court métrage de l'industrie cinématographique, délivrée par le Centre National du Cinéma (C.N.C.).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 67 rect.

16 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49 A


Avant l'article 49 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret institue un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la présente loi, à l'exception de son titre IV, et notamment des modalités de financement de l'audiovisuel public. Ce comité comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions parlementaires chargées des affaires culturelles. Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux, qui peut donner lieu à un débat.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 195 rect.

16 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 67 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49 A


Dans la première phrase du second alinéa de l'amendement n° 67, remplacer les mots :

notamment des modalités de financement de l'audiovisuel public

par les mots:

de proposer notamment une adaptation des modalités de financement de l'audiovisuel public tenant compte de l'évolution dynamique du produit de la redevance audiovisuelle






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 173

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 49 A


Supprimer cet article.

Objet

Cette contribution semble injustifiée compte tenu du contexte financier dans lequel se trouve l'audiovisuel public.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 395

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 A


Après l'article 49 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie avant le 30 juin 2009 une liste complémentaire à celle des sites publiée en application de l'article 96-2. Cette liste comprend l'ensemble des sites existants propriété des collectivités locales, régulièrement autorisés et diffusant actuellement la télévision hertzienne terrestre en mode analogique.

« Le Conseil peut toutefois déroger à cette obligation pour les sites apportant une couverture utile inférieure à 250 habitants. »

Objet

Afin d'assurer la desserte de leur territoire par la télévision terrestre diffusée selon le mode analogique, les collectivités locales ont financé la réalisation de nombreux relais. Ceux-ci, sauf à être transformés, se verront priver d'utilité et les téléspectateurs qu'ils desservent de télévision le 30 novembre 2011.

Cet amendement vise à réparer une triple injustice : imposer aux collectivités une décision à laquelle elles n'ont pas participé et de fait le financement du renouvellement de relais qu'elles ont déjà financé, enfin aux téléspectateurs concernés une évidente rupture du principe d'égalité des citoyens devant le service public.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 396

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. COLLOMBAT, BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 A


Après l'article 49 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Pour les départements dont la couverture hertzienne en mode numérique n'est pas assurée à 95 % au moins, aux termes de la liste publiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 96-2, celui-ci publie avant le 30 juin 2009 une liste complémentaire des sites existants, propriété des collectivités locales, régulièrement autorisés, permettant d'assurer une couverture au moins équivalente à celle de la télévision hertzienne terrestre en mode analogique en service. »

Objet

En application de l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, les éditeurs de programmes en clair de télévision hertzienne terrestre en mode numérique historiques doivent diffuser leurs services auprès de 95 % de la population française. En effet, la TNT constitue le moyen le plus simple et le plus économique pour les foyers français de passer au numérique. Des études récentes montrent ainsi que la TNT représente plus des 2/3 de la numérisation des foyers français. Il était donc légitime que le législateur veille à ce qu'elle soit disponible pour le plus grand nombre. La TNT est également bénéfique pour les éditeurs, à la fois pour les chaînes historiques qui verront les coûts de diffusion par chaîne divisés par 8 à 10 grâce au numérique, et pour les nouveaux entrants qui peuvent ainsi accéder à une audience de masse.

Conformément à la disposition introduite dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie, le CSA vient de publier, le 23 décembre dernier la liste des sites du réseau complémentaire permettant d'atteindre l'objectif de couverture de 95%. Toutefois, dans plus de 40 départements, cette liste ne permet pas d'atteindre une couverture supérieure ou égale à 91% de la population.

Une telle disparité de traitement étant contraire au principe d'égalité des citoyens, il convient donc de publier une liste complémentaire des sites devant faire l'objet d'une numérisation.

Par ailleurs, il serait équitable qu'il ne soit pas demandé aux collectivités qui ont fait l'effort d'équiper le territoire en moyens de diffusion analogique de prendre à leur charge la transformation de ceux-ci, ce d'autant moins que l'obligation de cette transformation ne résulte pas de leur choix mais leur est, de fait, imposée.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 397

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 A


Après l'article 49 A , insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Pour les départements dont la couverture hertzienne en mode numérique n'est pas assurée à 91 % au moins, aux termes de la liste publiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 96-2, celui-ci publie avant le 28 février 2009 une liste complémentaire des sites le permettant. »

Objet

En application de l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, les éditeurs de programmes en clair de télévision hertzienne terrestre en mode numérique historiques doivent diffuser leurs services auprès de 95 % de la population française. En effet, la TNT constitue le moyen le plus simple et le plus économique pour les foyers français de passer au numérique. Des études récentes montrent ainsi que la TNT représente plus des 2/3 de la numérisation des foyers français. Il était donc légitime que le législateur veille à ce qu'elle soit disponible pour le plus grand nombre. La TNT est également bénéfique pour les éditeurs, à la fois pour les chaînes historiques qui verront les coûts de diffusion par chaîne divisés par 8 à 10 grâce au numérique, et pour les nouveaux entrants qui peuvent ainsi accéder à une audience de masse.

Par ailleurs le CSA et le Gouvernement se sont engagés à garantir une couverture minimale de 91% par département.

Suite à l'achèvement du réseau principal et des premières phases du réseau complémentaire, la couverture actuelle est d'environ 85 %. Cependant, des disparités locales de couverture, liées à la fois aux configurations géographiques et densités de population, subsistent.

Conformément à la disposition introduite dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie, le CSA vient de publier, le 23 décembre dernier la liste des sites du réseau complémentaire permettant d'atteindre l'objectif de couverture de 95%. Toutefois, dans plus de 40 départements, cette liste ne permet pas d'atteindre une couverture au moins égale à 91% de la population.

Cet amendement vise à éviter le transfert aux collectivités les moins bien desservies, notamment les départements de montagne, la charge du coût d'une numérisation minimale de leur territoire. Ce serait d'autant plus injuste que la plupart d'entre elles ont déjà fait l'effort de financer un réseau de diffusion analogique minimum et que cette nouvelle charge ne résulte pas d'une décision qui leur appartient. Il n'est pas, en effet envisageable que le service numérique soit moins bien distribué que l'analogique.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 399

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT et DOMEIZEL, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas opportun de donner compétence aux comités techniques radiophoniques à vocation locale, au lieu du CSA, pour statuer sur les reconductions et modifications d'autorisation des services de radios locales.






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N° 284

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 38 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1. - Toute société détenant au moins 10 % des parts d'une société de service de télévision ainsi que toute filiale dans laquelle une société exerce une influence déterminante, sont exclues des procédures de soumission aux marchés publics au-delà d'un seuil fixé par décret. »

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que l'audiovisuel ne soit pas considéré comme un marché comme un autre.






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N° 385 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % ».

Objet

La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a porté le plafond d'audience globale permettant de détenir 100 % des parts de capital d'une chaîne bénéficiant d'une autorisation de diffusion en hertzien terrestre de 2,5 % à 8 %. Cette modification revient à permettre à une seule personne de détenir 100 % du capital de la quasi-totalité des chaînes diffusées en TNT.

Même dans le cadre de la ressource élargie de la télévision numérique, il est totalement inopportun et dangereux, en termes de matière de maintien du pluralisme, de réduire les exigences légales en matière de concentration dans le secteur audiovisuel.

Il convient donc de rétablir à 2,5 % le seuil d'audience au-delà duquel un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre ne peut être détenu à plus de 49 % par une même personne.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 36 vers un article additionnel après l'article 49).





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N° 285

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. - Une même personne physique ou morale ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision, si une acquisition ou une prise de contrôle lui permet d'atteindre un plafond de part d'audience réelle de 37,5 % de l'audience totale réelle de l'ensemble des services nationaux de télévisions, quel que soit son mode de diffusion ou de distribution. »

Objet

Des dispositifs anti-concentration sont nécessaires pour garantir le pluralisme dans les médias, et notamment dans le monde audiovisuel.






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N° 68

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 49 BIS


 

Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Lorsque l'immeuble reçoit des services de télévision par voie hertzienne terrestre par une antenne collective, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte, avant la fin de la mise en œuvre dans la commune du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, un projet de résolution...






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N° 400

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 49 TER


Compléter la seconde phrase du second alinéa du I de cet article par les mots :

et des radios indépendantes

Objet

Il convient de prendre en compte les difficultés du passage de la diffusion analogique à la diffusion numérique que rencontreront les radios indépendantes.






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N° 401

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 49 TER


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le V de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007, remplacer la date :

1er septembre 2013

par la date :

1er septembre 2014

Objet

Cet article donne un signal fort quant à la volonté du législateur de fixer un calendrier d'équipement de la radio numérique, propre à favoriser son développement rapide. La compatibilité dès 2010 de certains matériels avec la diffusion numérique constitue une disposition très positive ; en revanche, fixer à septembre 2013 le délai pour passer au » tout numérique » en radio, est irréaliste, au regard des exigences industrielles. Il convient donc d'ajourner d'un an (jusqu'à septembre 2014) cette date d'obligation générale d'équipement radio compatible avec le mode de réception en numérique.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 398

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 49 QUATER


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée :

La possibilité offerte aux collectivités qui en font la demande d'assurer la diffusion desdits programmes grâce à des émetteurs existants régulièrement installés, est de droit.

Objet

Cet amendement vise à empêcher que les collectivités qui grâce à leurs investissements passés ont permis la couverture de leur territoire par la télévision diffusée selon le mode analogique, ne puissent plus le faire s'agissant de la TNT, notamment parce que les fréquences qu'elles utilisent auraient été affecté à d'autres distributeurs.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 196

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 49 QUATER


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel une estimation comparative des coûts, pour elles et les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de réception de la télévision, notamment en fonction de la répartition déjà existante de ceux-ci dans la zone concernée.

« Le Gouvernement conduit dans les meilleurs délais, en liaison avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une étude sur les modalités de réception de la télévision dans les zones non couvertes par la télévision numérique terrestre en vertu des articles 96-2 ou 97. Cette étude a en particulier pour objet de faciliter la réalisation par les collectivités territoriales des comparaisons mentionnées au précédent alinéa. »






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 174

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 49 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article autorise une personne morale qui exploite un service de télévision locale dans une zone déterminée d'exploiter un service différent de télévision locale dans une zone voisine qui se recoupe avec la première, dès lors que ce recoupement n'est pas total. Cette disposition est contraire au pluralisme.





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N° 70

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 49 SEXIES


Supprimer cet article






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 197

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 49 SEXIES


Supprimer cet article.





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 232 rect.

8 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MAUREY, BIWER, AMOUDRY, DÉTRAIGNE, POZZO di BORGO et DENEUX


ARTICLE 49 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour but d'interdire la commercialisation d'une offre de services de communication audiovisuelle exclusive par un fournisseur d'accès à Internet aux seuls abonnés à ses services.

Cet article vise donc expressément Orange et ses chaînes Orange Foot et Orange Séries Cinéma.

A la demande du Secrétaire d'État à l'Économie numérique, Éric Besson, le Conseil de la concurrence doit se prononcer sur la validité juridique de cette offre.

Dans la mesure où le législateur n'est pas intervenu en amont pour interdire ce type d'exclusivité, il semble difficile de mettre en péril un modèle économique existant, avec des droits à amortir, notamment des droits sportifs.

C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet article, dans l'attente de la décision du Conseil de la concurrence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 292

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LONGUET et Philippe DOMINATI, Mlle JOISSAINS et M. SIDO


ARTICLE 49 SEXIES


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 41-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots :

, à l'exception d'une période de lancement de cette offre de services de communication audiovisuelle qui ne pourrait être supérieure à un an

Objet

Cet amendement a pour objet d'affirmer le principe de non discrimination reconnu notamment par le droit communautaire et de garantir au consommateur le libre choix de son mode d'accès à internet et aux chaînes de télévision, tout en prévoyant un traitement dérogatoire temporaire à l'égard des nouvelles offres pour favoriser leur émergence sur le marché.






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N° 71

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 49 SEPTIES


Supprimer cet article.





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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 98

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HÉRISSON, Jacques BLANC et JARLIER


ARTICLE 49 SEPTIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les départements dont la couverture en télévision hertzienne en mode numérique serait sans cela inférieure à 91 % de la population, cette liste comprend toutes les zones correspondant à des sites régulièrement autorisés diffusant la télévision hertzienne terrestre en mode analogique. Le Conseil peut toutefois déroger à cette obligation pour les sites apportant une couverture utile inférieure à 250 habitants.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel complète en conséquence la liste mentionnée au premier alinéa avant le 28 février 2009. »

Objet

En application de l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, les éditeurs de programmes en clair de télévision hertzienne terrestre en mode numérique historiques doivent diffuser leurs services auprès de 95 % de la population française. En effet, la TNT constitue le moyen le plus simple et le plus économique pour les foyers français de passer au numérique. Des études récentes montrent ainsi que la TNT représente plus des 2/3 de la numérisation des foyers français. Il était donc légitime que le législateur veille à ce qu'elle soit disponible pour le plus grand nombre. La TNT est également bénéfique pour les éditeurs, à la fois pour les chaînes historiques qui verront les coûts de diffusion par chaîne divisés par 8 à 10 grâce au numérique, et pour les nouveaux entrants qui peuvent ainsi accéder à une audience de masse.
Dans un effort louable vis-à-vis des collectivités les moins bien desservies, le CSA et le Gouvernement se sont engagés à aller plus loin en garantissant une couverture minimale de 91% par département.
Suite à l'achèvement du réseau principal et des premières phases du réseau complémentaire, la couverture actuelle est d'environ 85 %. Cependant, des disparités locales de couverture, liées à la fois aux configurations géographiques et densités de population, subsistent.
Conformément à la disposition introduite dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie, le CSA vient de publier, le 23 décembre dernier la liste des sites du réseau complémentaire permettant d'atteindre l'objectif de couverture de 95%. Toutefois, dans plus de 40 départements, cette liste ne permet pas d'atteindre une couverture supérieure ou égale à 91% de la population.
S'il peut être légitime de ne pas imposer la numérisation la totalité des sites analogiques existants, dont certains ne couvrent que quelques dizaines d'habitants, il n'est en revanche pas acceptable de pénaliser les départements qui disposent déjà d'une couverture analogique faible.
En conséquence, et afin d'éviter de transférer aux collectivités les moins bien desservies, notamment les départements de montagne, la charge des coûts de numérisation dans ces zones, cet amendement vise à garantir aux départements les moins bien couverts la numérisation des sites analogiques existants. Toutefois, afin de tenir compte des réalités économiques des éditeurs, il est proposé que le CSA puisse déroger à cette règle pour les sites les moins contributeurs en termes de couverture de la population, en-dessous d'un seuil de 250 habitants.






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N° 99

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HÉRISSON, Jacques BLANC et JARLIER


ARTICLE 49 SEPTIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette liste comprend au moins toutes les zones, correspondant à des sites régulièrement autorisés diffusant la télévision hertzienne terrestre en mode analogique, apportant une couverture utile supérieure à 500 habitants.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel complète en conséquence la liste mentionnée au premier alinéa avant le 28 février 2009. »

Objet

En application de l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, les éditeurs de programmes en clair de télévision hertzienne terrestre en mode numérique historiques doivent diffuser leurs services auprès de 95 % de la population française. En effet, la TNT constitue le moyen le plus simple et le plus économique pour les foyers français de passer au numérique. Des études récentes montrent ainsi que la TNT représente plus des 2/3 de la numérisation des foyers français. Il était donc légitime que le législateur veille à ce qu'elle soit disponible pour le plus grand nombre. La TNT est également bénéfique pour les éditeurs, à la fois pour les chaînes historiques qui verront les coûts de diffusion par chaîne divisés par 8 à 10 grâce au numérique, et pour les nouveaux entrants qui peuvent ainsi accéder à une audience de masse.
Suite à l'achèvement du réseau principal et des premières phases du réseau complémentaire, la couverture actuelle de la TNT est d'environ 85 %. Cependant, des disparités locales de couverture, liées à la fois aux configurations géographiques et densités de population, subsistent.
Conformément à la disposition introduite dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie, le CSA vient de publier, le 23 décembre dernier la liste des sites du réseau complémentaire permettant d'atteindre l'objectif de couverture de 95%. Toutefois, cette liste contient une inhomogénéité forte entre départements. Pour certains départements, tous les sites couvrant plus de 500 habitants (en couverture utile, c'est-à-dire qu'il s'agit d'habitants qui ne sont pas couverts par d'autres sites) figurent dans cette liste, mais pour d'autres, on n'y retrouve que les sites couvrant plus de 1500 habitants. Un tel écart peut conduire à une situation paradoxale où par exemple une zone de 1 000 habitants bénéficierait de la TNT dans un département mais une zone équivalente à quelques kilomètres n'en bénéficierait pas parce que située dans le département voisin. Afin de permettre au plus grand nombre d'accéder à la TNT et d'éviter de transférer aux collectivités la charge des coûts de numérisation dans ces zones, il convient d'introduire un seuil minimum de 500 habitants à partir duquel la couverture TNT doit être assurée par la diffusion numérique terrestre.
En conséquences, il est nécessaire de donner au CSA un nouveau délai jusqu'au 28 février afin de pouvoir compléter la liste déjà publiée.






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N° 212

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HÉRISSON, Jacques BLANC et JARLIER


ARTICLE 49 SEPTIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Dans un souci d'équité de traitement et d'aménagement des territoires, le Conseil peut compléter cette liste de sa propre initiative ou sur demande des collectivités territoriales concernées avant le 30 juin 2009. Dans ce dernier cas, la demande est autorisée par une délibération et motivée, et le Conseil motive tout refus correspondant à un site régulièrement autorisé pour la télévision hertzienne terrestre en mode analogique et susceptible d'apporter une couverture utile supérieure à 500 habitants. Il remet au Parlement avant le 31 décembre 2009 un rapport sur l'application de cette disposition. »

Objet

En application de l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, les éditeurs de programmes en clair de télévision hertzienne terrestre en mode numérique historiques doivent diffuser leurs services auprès de 95 % de la population française. En effet, la TNT constitue le moyen le plus simple et le plus économique pour les foyers français de passer au numérique. Des études récentes montrent ainsi que la TNT représente plus des 2/3 de la numérisation des foyers français. Il était donc légitime que le législateur veille à ce qu'elle soit disponible pour le plus grand nombre. La TNT est également bénéfique pour les éditeurs, à la fois pour les chaînes historiques qui verront les coûts de diffusion par chaîne divisés par 8 à 10 grâce au numérique, et pour les nouveaux entrants qui peuvent ainsi accéder à une audience de masse.

Dans un effort louable vis-à-vis des collectivités les moins bien desservies, le CSA et le Gouvernement se sont engagés à aller plus loin en garantissant une couverture minimale de 91% par département.

Suite à l'achèvement du réseau principal et des premières phases du réseau complémentaire, la couverture actuelle est d'environ 85 %. Cependant, des disparités locales de couverture, liées à la fois aux configurations géographiques et densités de population, subsistent.

Conformément à la disposition introduite dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie, le CSA vient de publier, le 23 décembre dernier la liste des sites du réseau complémentaire permettant d'atteindre l'objectif de couverture de 95%. Toutefois, cette liste contient une inhomogénéité forte entre départements. Pour certains départements, tous les sites couvrant plus de 500 habitants (en couverture utile, c'est-à-dire qu'il s'agit d'habitants qui ne sont pas couverts par d'autres sites) figurent dans cette liste, mais pour d'autres,  on n'y retrouve que les sites couvrant plus de 1500 habitants. Un tel écart peut conduire à une situation paradoxale où par exemple une zone de 1 000 habitants bénéficierait de la TNT dans un département mais une zone équivalente à quelques kilomètres n'en bénéficierait pas parce que située dans le département voisin. De plus, dans plus de 40 départements, cette liste ne permet pas d'atteindre une couverture supérieure ou égale à 91% de la population.

Afin de permettre au plus grand nombre d'accéder à la TNT et de permettre aux collectivités de faire remonter au CSA la réalité du terrain, il convient de permettre au CSA de compléter cette liste sur demande motivée des collectivités, prise après délibération.

Compte tenu de l'importance des zones concernées et du fait que la liste actuelle du CSA contient pour certains départements des zones de cette taille, il est demandé au CSA de motiver tout refus de prise en compte de sites permettant d'apporter une couverture utile supérieure à 500 habitants.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 102

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


ARTICLE 49 OCTIES


Rédiger comme suit cet article :

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport relatif à l'analyse du marché des services de diffusion audiovisuelle, prenant en compte l'ensemble des plateformes existantes.

Objet

Conformément au droit européen et plus précisément aux directives dites du « paquet télécoms », il existe déjà en France un cadre législatif opérationnel relatif au fonctionnement du marché de la diffusion audiovisuelle. Ce marché est en effet soumis non seulement au droit commun de la concurrence comme n'importe quel marché, mais de surcroit à une régulation sectorielle par l'ARCEP, en application de l'article L.38 du code des postes et communications électroniques. Cette régulation est par ailleurs l'une des plus strictes en Europe, et le marché français est l'un des seuls marchés européens où une véritable concurrence - site à site - existe avec 4 acteurs positionnés sur ce marché, même si le diffuseur national historique, TDF, conserve une position très majoritaire.
Dans le cadre de cette régulation, l'entreprise TDF, en tant que principal diffuseur français de la télévision hertzienne, est aujourd'hui soumise à plusieurs obligations décidées par l'ARCEP en 2006 au titre du marché de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes audiovisuels, notamment, pour la TNT, des obligations d'accès, de transparence, de non discrimination, de contrôle tarifaire (interdiction de pratiquer des tarifs d'éviction ou excessifs), et de séparation comptable. Conformément au cadre communautaire et législatif, l'ARCEP vient de lancer une procédure de révision de l'analyse de ce marché dont les résultats seront connus dans le courant du premier semestre 2009.
Par souci de cohérence législative et afin d'éviter une inflation législative inutile, il apparait donc souhaitable d'amender l'article 49 octies, introduit par l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement, selon les deux directions suivantes :
D'une part, il est plus cohérent que le rapport envisagé sur le marché de la diffusion soit transmis par l'ARCEP, et non par le Gouvernement. Conformément aux recommandations de la Commission Européenne, cette analyse doit par ailleurs porter sur l'ensemble des plateformes de diffusion existantes.
D'autre part, le cadre juridique étant en place, l'ARCEP dispose déjà de la compétence nécessaire pour réguler ce marché et imposer le cas échéant des obligations pour assurer un fonctionnement optimal de celui-ci. Il n'y a pas d'intérêt à prévoir l'introduction de nouvelles mesures législatives.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 72

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 49 OCTIES


Au début de cet article, remplacer les mots :

Le Gouvernement

par les mots :

L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 198

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 OCTIES


Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa du V de l'article 30-1 de la loi n ° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le millésime : « 2010 » est remplacé par le millésime : « 2009 ».






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 462 rect.

16 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 198 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 OCTIES


Dans le second alinéa de l'amendement n° 198, remplacer le millésime :

2010

par la date :

31 mars 2010

et le millésime :

2009

par la date :

30 septembre 2009

Objet

L'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le Gouvernement dépose devant le Parlement, avant le 31 mars 2010, un rapport sur la possibilité d'ajouter ou de substituer à la procédure prévue à cet article pour la télévision mobile personnelle une procédure d'attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services.

Le présent sous-amendement a pour objet d'avancer au 31 décembre 2009 la date de remise de ce rapport, afin de tenir compte du souci exprimé par l'amendement n° 198.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 207 rect. bis

16 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 OCTIES


Après l'article 49 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. - Sous réserve du respect des articles 1er, 3-1 et 26 de la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, après l'extinction de la diffusion analogique dans la zone concernée et à la demande de l'éditeur, le cas échéant hors appel aux candidatures, l'usage des fréquences nécessaires à la couverture d'une zone de diffusion au moins égale à celle dont disposait le service en mode analogique lorsqu'il a bénéficié des dispositions du I du présent article. Cette modification de caractéristiques techniques de l'autorisation ne doit pas avoir pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de deux millions d'habitants. »

Objet

Aux termes du I de l'article 96 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, "le cas échéant hors appel à candidature", la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique.

Deux conditions seulement sont requises pour bénficier de ce droit à émettre en numérique: le mode de financement (chaîne gratuite ou chaîne payante) doit rester le même et la population desservie doit rester inférieure à deux millions d'habitants. L'esprit de cette disposition, introduite par la loi n°2007-309 du 5 mars 2007, visait à faciliter le basculement de la diffusion en mode numérique de 22 services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique.

Cependant, les contraintes de la planification en mode numérique conduisent certains services de télévision bénéficiaires de ce droit au simulcast à disposer d'une zone de diffusion en mode numérique sensiblement inférieure à celle dont ils disposaient en mode analogique. Une telle situation peut, à terme, mettre à mal l'économie déjà fragile de ces chaînes.

A l'occasion du passage au tout numérique (autrement dit lors de la mise en oeuvre du plan cible de fréquences résultant de la coordination avec les pays frontaliers), la nouvelle planification de fréquences devrait permettre aux chaînes concernées de retrouver une desserte numérique au moins égale à leur desserte analogique.

Le présent amendement vise donc à compléter le dispositif actuel afin de permettre au Conseil, après le passage au tout numérique, d'autoriser les chaînes locales qui, au moment de leur montée en numérique ont vu leur zone de diffusion en mode numérique réduite par rapport à la zone de diffusion en mode analogique préexistante, à retrouver une zone de diffusion numérique au moins égale à la zone qu'elles couvraient en mode analogique.

Le dispositif prévu au présent amendement peut être mis en oeuvre le cas échéant hors appel aux candidatures. En tout état de cause, les principes de la loi n°86-1067 précitée, énoncés aux articles 1er, 3-1 et 26, doivent être respectés et cette modification des caractéristiques techniques de diffusion ne doit pas faire passer la population de la zone desservie en mode numérique à plus de deux millions d'habitants.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 242

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 OCTIES


Après l'article 49 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. - Sous réserve du respect des articles 1er , 3-1 et 26 de la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, après l'extinction de la diffusion analogique dans la zone concernée et à la demande de l'éditeur, le cas échéant hors appel aux candidatures, l'usage des fréquences nécessaires à la couverture d'une zone de diffusion au moins égale à celle dont disposait le service en mode analogique lorsqu'il a bénéficié des dispositions du I du présent article. Cette modification de caractéristiques techniques de l'autorisation ne doit pas avoir pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de dix millions d'habitants. »

Objet

Aux termes du I de l'article 96 de la loi n° 86-1067du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise « le cas échéant hors appel à candidature », la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique.

Deux conditions seulement sont requises pour bénéficier de ce droit à émettre en numérique : le mode de financement (chaîne gratuite ou chaîne payante) doit rester le même et la population desservie doit rester inférieure à 10 millions d'habitants. L'esprit de cette disposition, introduite par la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007, visait à faciliter le basculement de la diffusion en mode numérique des télévisions locales.

 En application de ce texte, le Conseil a autorisé la reprise en mode numérique de 22 services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique.

Cependant, les contraintes de la planification en mode numérique conduisent certains services de télévision bénéficiaires de ce droit au simulcast à disposer d'une zone de diffusion en mode numérique sensiblement inférieure à celle dont ils disposaient en mode analogique. Une telle situation peut, à terme, mettre à mal l'économie déjà fragile de ces chaînes.

A l'occasion du passage au tout numérique (autrement dit lors de la mise en œuvre du plan cible de fréquences résultant de la coordination avec les pays frontaliers), la nouvelle planification de fréquences devrait permettre aux chaînes concernées de retrouver une desserte numérique au moins égale à leur desserte analogique.

Le présent amendement vise donc à compléter le dispositif actuel afin de permettre au Conseil, après le passage au tout numérique, d'autoriser les chaînes locales qui, au moment de leur montée en numérique ont vu leur zone de diffusion en mode numérique réduite par rapport à la zone de diffusion en mode analogique préexistante, à retrouver une zone de diffusion numérique au moins égale à la zone qu'elles couvraient en mode analogique.

Le dispositif prévu au présent amendement peut être mis en œuvre le cas échéant hors appel aux candidatures. En tout état de cause, les principes de la loi n° 86-1067 précitée, énoncés aux articles 1er, 3-1 et 26, doivent être respectés et cette modification des caractéristiques techniques de diffusion ne doit pas faire passer la population de la zone desservie en mode numérique à plus de dix millions d'habitants.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 403

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 51


Après les mots :

fusion-absorption

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I de cet article :

intervenant dans les deux mois suivant la publication de la présente loi.

Objet

Il convient de laisser le temps aux partenaires sociaux de discuter des conditions économiques et sociales de la fusion-absorbtion et de la future organisation de l'entreprise unique.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 175

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 51


Rédiger comme suit le troisième alinéa du I de cet article :

Le transfert des contrats en cours d'exécution ou de toute autre convention conclue par ou au profit de France Télévisions, les sociétés absorbées ou les sociétés qu'elles contrôlent ne peut justifier, sans le consentement des parties, leur résiliation ou la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet.

Objet

Amendement de précision.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 404

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 51


Dans le II de cet article, remplacer les mots :

à la date où

par les mots :

deux mois après que

Objet

Il convient de laisser le temps aux partenaires sociaux de discuter des conditions économiques et sociales de la fusion-absorbtion et de la future organisation de l'entreprise unique.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 405

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 51


Dans le III de cet article, remplacer les mots :

du seul fait de la loi

par les mots :

deux mois après la publication de la présente loi

Objet

Il convient de laisser le temps aux partenaires sociaux de discuter des conditions économiques et sociales de la fusion-absorbtion de RFI et de la future organisation de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 406

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 51 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas opportun de procéder à une organisation sociale provisoire de France Télévisions reposant sur le Comité de groupe de groupe.






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(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 286

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 51 BIS


Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

La société France Télévisions adhère à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ainsi qu'à l'avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes. Lors de la fusion-absorption par France Télévisions, tous les contrats de travail en cours subsistent entre l'employeur et le personnel de la nouvelle société. La société France Télévisions assure la continuité de gestion des activités sociales à travers le comité interentreprises et le comité inter-entreprises des radios de l'audiovisuel public.

Objet

Cet amendement entend garantir aux futurs salariés des filiales de la Société France télévisions les mêmes droits que ceux conférés actuellement par les conventions collectives en vigueur.






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N° 176

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 51 BIS


I. Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

deux mois

insérer les mots :

renouvelable une fois

II. Procéder à la même insertion dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article.

Objet

Il s'agit d'accorder un temps raisonnable aux deux parties pour parvenir à s'entendre sur un accord de méthode.






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N° 407

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 51 BIS


I. - Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

représentatives à son niveau

insérer les mots :

et au niveau des anciennes sociétés France 2, France 3, France 5, RFO et filiales absorbées en vertu de l'article 51 de la présente loi,

II. - Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :

Dans l'attente de l'accord de méthode, les instances représentatives du personnel des différentes sociétés et filiales de France télévisions absorbées en vertu de l'article 51, continuent d'exercer leurs prérogatives jusqu'à la  mise en place des instances représentatives du personnel de la nouvelle société France télévision telle que définie à l'article 1er de la présente loi.

 

Objet

Pendant la période d'organisation opérationnelle de l'entreprise unique, il n'est pas opportun d'attribuer au Comité de groupe les prérogatives des comités centraux d'entreprises et des comités d'établissement des chaînes et filiales afin de respecter le pluralisme de l'expression des intérêts des salariés, garanti par la diversité des instances.






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N° 73

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 51 BIS


Dans les deuxième et sixième alinéas de cet article, remplacer (deux fois) le mot : 

instances

par le mot :

institutions






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 74

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les décrets fixant le régime de contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision pris en application des articles 27, 33, 71 et 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pourront déterminer le montant de cette contribution en 2009 sur la base du chiffre d'affaires ou des ressources réalisés en 2008 par les services en cause.






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N° 408 rect. bis

16 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 113-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition n'est pas applicable, pour les centres situés en Europe, à un distributeur de services au sens de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

 

Objet

L'article L. 113-5 du code de la consommation a été modifié en juillet 2008 par la loi de modernisation de l'économie sans tenir compte des spécificités de la distribution des services audiovisuels, et du coût important qu'elles impliquent pour les entreprises concernées.

Afin d'éviter la délocalisation hors de France des centres d'appels, et pour maintenir sur le territoire français cette importante source d'emplois de proximité, ouverte en particulier aux personnes peu qualifiées, il paraît important de préciser le dispositif prévu par la loi en excluant les distributeurs de services audiovisuels de son champ d'application.






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N° 410

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 57 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les perquisitions relevant de l'article 56-2, les deux témoins sont requis par le magistrat ; ils ont la qualité de journalistes au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881. »

Objet

Selon la procédure de droit commun, deux témoins peuvent être requis pour assister à une perquisition. Notre amendement vise à encadrer cette procédure pour l'adapter à la spécificité du métier de journaliste.






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N° 412

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les personnes visées à l'article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ont le droit de taire leurs sources et de n'en faire état en aucune manière dans des conditions prévues par ledit article. »

Objet

Nous proposons par cet amendement que la garde à vue soit strictement encadrée.






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N° 413

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l'article 63 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une mesure de garde à vue ne peut en aucun cas être prise à l'encontre d'un journaliste ou de toute personne dirigeant ou collaborant à la rédaction d'un organe de presse ou d'une société de communication audiovisuelle, pour tout acte ressortissant de l'exercice de son activité lorsque cette mesure a pour objet ou pour effet la mise à disposition des sources. »

2° Après le troisième alinéa de l'article 77, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une mesure de garde à vue ne peut en aucun cas être prise à l'encontre d'un journaliste pour tout acte commis dans l'exercice de sa profession lorsque cette mesure a pour objet ou pour effet la mise à disposition des sources. Dans tous les autres cas, ces mêmes personnes ne pourront être gardées à vue pour des raisons liées à l'exercice de leur profession que pour une durée de 24 heures non renouvelable. »

Objet

Notre amendement a pour but non de supprimer les gardes à vue pour les journalistes mais d'éviter que des pressions ne soient exercées sur eux dans le cadre d'une instruction portant des informations qu'ils ont recueillies dans l'exercice de leur profession.






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Audiovisuel public - Communication audiovisuelle

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 414

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article 100-7 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune interception ne peut avoir lieu sur un service téléphonique ou sur un service de communications électroniques d'un journaliste, ou de toute autre personne collaborant à la rédaction d'un organe de presse ou d'une société de communication audiovisuelle, y compris à son domicile pour un acte ressortissant de son activité professionnelle. »

Objet

Nous souhaitons que les journalistes puissent bénéficier en matières d'interceptions téléphoniques des mêmes garanties que les parlementaires, les avocats et les magistrats.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 411

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 437 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout journaliste ou toute personne dirigeant ou collaborant à la rédaction d'un organe de presse ou d'une société de communication audiovisuelle, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité professionnelle, est libre de ne pas révéler ses sources. »

Objet

Cet amendement étend la garantie offerte aux journalistes entendus comme témoins aux directeurs de publication et aux collaborateurs de la rédaction. Par ailleurs, le champ d'application de l'article 109 du CPP doit être précisé et harmonisé avec celui des précédents articles du même code que nous venons de modifier.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 415

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase de l'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, remplacer les mots :

six et dix-huit mois

par les mots :

quatre à neuf mois

Objet

Afin de favoriser le développement de l'offre légale, il convient de modifier la « chronologie des médias » actuellement en vigueur.

Aujourd'hui, seul le délai applicable à l'exploitation des DVD, après la sortie d'un film en salles, est prévu par la loi, les autres délais ayant été fixés par le biais de la négociation interprofessionnelle.

Cet amendement tend donc à abaisser le délai applicable à l'exploitation des DVD de 6 à 4 mois.

L'adoption de cette disposition permettrait de visionner les films en vidéo dans un délai raisonnable après leur sortie en salle. Elle présenterait aussi un caractère incitatif pour les partenaires de l'industrie cinématographique afin de les amener à réviser, par une négociation interprofessionnelle, les délais applicables aux autres supports et services - à la VOD, notamment-.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 75

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 55


I. - Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots : 

du 1er janvier 2009

par les mots :

de la publication de cette dernière

II. - Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots : 

du 1er janvier 2009

par les mots :

de la publication de cette dernière






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 76

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 55


I. - Dans la dernière phrase du second alinéa du I et la dernière phrase du second alinéa du II de cet article, après les mots :

déclaratives des redevables,

insérer les mots :

et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 1693 quinquies du même code,

II. - Après les mots :

versées en 2008 à chaque service de télévision

rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du second alinéa du I de cet article :

; le montant de ces sommes est déterminé dans les conditions fixées au IV du même article.






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(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 94 rect.

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VIRAPOULLÉ et Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue à la connaissance, à la valorisation et à la promotion de la France d'outre-mer dans tous ses aspects historiques, géographiques, culturels, économiques et sociaux.

Objet

Au moment où les pouvoirs publics affirment leur volonté d'accroître sur le territoire national la visibilité de l'outre-mer français et des ultramarins, il importe d'utiliser toutes les ressources de l'audiovisuel pour réaliser cet objectif.

En effet, les Français de l'Hexagone ont de l'outre-mer et des populations qui en sont issues une vision simpliste marquée par de nombreux clichés et ils ne les connaissent pas vraiment dans leurs réalités. Ce constat est inquiétant dans la mesure où cette ignorance peut, d'une part contrarier ou freiner le développement économique et social des parties éloignées et isolées de notre République, et d'autre part nourrir des préjugés sans fondement et des discriminations injustes. Il conduit aussi et on ne peut que le regretter à ce que l'ensemble de la communauté nationale ne tire pas davantage profit des richesses potentielles que nos territoires et nos compatriotes ultramarins pourraient lui apporter.

Il y a donc lieu de développer cette nécessaire visibilité par une présence accrue dans les médias en obtenant qu'ils accordent à l'outre-mer et aux ultramarins, dans leurs colonnes ou sur leurs antennes, l'importance qu'ils méritent et qui ne leur ont pas été donnée jusqu'à présent. Cet impératif concerne bien entendu, outre les médias existants, également les nouvelles technologies de l'information et de la communication dont l'opportunité et les possibilités qu'elles offriront dans les temps à venir devront être saisies pleinement.

Pour valoriser l'outre-mer, sa grande richesse culturelle constitue un atout indéniable de même qu'un support à exploiter à travers l'originalité et la qualité des créations ainsi que la diversité des formes d'expression que l'on y trouve. Une action résolue peut et doit donc être menée dans ce domaine, dès à présent, afin que ces régions et leurs originaires occupent à part entière la place qui leur revient dans le paysage audiovisuel français, notamment dans les programmes des grandes chaînes de télévision.

Devenant ambassadeurs promotionnels de leurs régions d'origine, les talents ultramarins, qu'ils soient auteurs, interprètes ou plasticiens, gagneraient par ailleurs une notoriété accrue de nature à susciter des émulations, sur le plan local comme en métropole, et à favoriser de nouvelles créations dans tous les segments de la culture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 77

6 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 57


Dans cet article, remplacer les mots :

l'entrée en vigueur 

par les mots :

la publication