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Proposition de loi

Conditions de nationalité pour certaines professions

(1ère lecture)

(n° 176 , 197 )

N° 1 rect.

11 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ, BIZET et DULAIT


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :

Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 241-1 est ainsi modifié :

a) au début du cinquième alinéa, les mots : « Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

b) le dernier alinéa est complété par les mots : « et doivent faire la preuve qu'elles possèdent les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession » ;

2° Après l'article L. 241-2, il est inséré un article L. 241-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2-1. - I. - Pour l'application des articles L. 241-1 et L. 241-2, est assimilé aux ressortissants des États membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

« - tout ressortissant d'un État ou d'une entité infra-étatique qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France ;

« - toute personne ayant la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« II. - Les vétérinaires titulaires d'un titre de formation non mentionné à l'article L. 241-2 délivré par un État ou une entité mentionné au I et permettant l'exercice dans cet État ou cette entité, peuvent être autorisés à exercer leur profession en France, par le ministre chargé de l'agriculture, sans la vérification de connaissances mentionnée à l'article L. 241-1, si des arrangements de reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires peut conclure de tels arrangements dans le cadre d'une coopération développée avec ses homologues étrangers. »

Objet

L'amendement proposé, tout en restant dans l'esprit de la proposition de loi, prévoit, dans un article L. 241-2-1 nouvellement créé, l'accès à l'exercice vétérinaire aux ressortissants non communautaires, sous réserve de réciprocité.

Il s'agit en effet de permettre à ces ressortissants d'exercer en France dans la mesure où leur pays accorde les mêmes droits d'exercice aux ressortissants français.

Ces ressortissants restent soumis aux conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles prévues dans la loi.

Toutefois, le nouvel article est complété afin de prévoir la possibilité de conclure des arrangements de reconnaissance des qualifications professionnelles pour les diplômes non mentionnés dans la loi.

Ces nouvelles dispositions entraînent la modification de l'article L. 241-1 afin de prévoir, pour les ressortissants non communautaires, la nécessité de faire la preuve de leurs connaissances linguistiques, comme il est prévu, pour les ressortissants communautaires, à l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Enfin, toujours dans l'esprit de la proposition de loi, il est suggéré de supprimer le quota actuellement en vigueur applicable aux personnes qui se soumettent à la vérification de l'ensemble des connaissances lorsque leur diplôme n'est pas reconnu par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Conditions de nationalité pour certaines professions

(1ère lecture)

(n° 176 , 197 )

N° 2

10 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme KHIARI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 4111-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins, sages-femmes, et chirurgiens dentistes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ayant effectué la totalité du cursus en France et obtenu leur diplôme, certificat et titre en France peuvent exercer dans les mêmes conditions, suivant les mêmes règles et dispositions, que les praticiens dont les nationalités relèvent du 2° du présent article. »

Objet

Cet amendement de réécriture de l'article 1er de la proposition de loi vise à proposer une solution aussi consensuelle que possible et qui ne déstabilise pas les équilibres délicats de la démographie médicale.

L'objet de cet amendement est de permettre aux ressortissants extracommunautaires ayant effectué leurs études de médecin, sage-femme ou chirurgien dentiste en France et ayant obtenu les titres sanctionnant ces études d'être soumis aux mêmes règles d'accès à la profession, dans le code de la santé publique, que les ressortissants français. Les extracommunautaires seront ainsi assimilés au Français. Cette question de principe et d'équité est l'objectif essentiel de la proposition de loi.

S'agissant des praticiens extracommunautaires à diplôme communautaire, l'impact reste incertain et il est préférable pour le moment d'en rester à la procédure allégée d'autorisation prévue au I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. La porte n'est donc pas fermée à ces ressortissants extracommunautaires. Cette question pourra d'ailleurs être abordée de nouveau à l'occasion du projet de loi « Santé et territoires ».

Enfin, s'agissant des pharmaciens, compte tenu de l'opposition forte de la profession et de l'existence d'un numerus clausus pour l'ouverture de nouvelles officines, cet amendement propose en définitive d'en rester au droit en vigueur. Rappelons au surplus que le code de la santé publique ouvre la profession de pharmacien aux ressortissants extracommunautaires originaires d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la profession de pharmacien. Il existe par ailleurs une procédure permettant à un extracommunautaire, même en l'absence de réciprocité, d'être autorisé à exercer en France. La porte n'est donc pas fermée aux extracommunautaires.






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Conditions de nationalité pour certaines professions

(1ère lecture)

(n° 176 , 197 )

N° 3

10 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme KHIARI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au cinquième alinéa (3°) du même article, les mots : « ne bénéficie pas des diplômes, certificats et autres titres » sont remplacés par les mots : « est titulaire de diplômes, certificats et autres titres délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que ceux » ;

Objet

L'amendement proposé, ainsi que le suivant, tout en restant dans l'esprit de la proposition de loi visent à remédier à certaines difficultés techniques. Ils ne reviennent pas sur la suppression de la condition de nationalité figurant au 1° de cet article. A même condition de diplôme et de qualification, un extracommunautaire serait désormais assimilé à un communautaire.

La proposition de rédaction du 5ème alinéa de l'article 10 vise à maintenir une procédure spécifique pour les personnes physiques ayant un diplôme délivré dans l'Union européenne mais ne bénéficiant pas automatiquement de la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que le prévoit la directive de 2005 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Afin de rester conforme à la bonne transposition de cette directive, il faut conserver une procédure distincte pour ces diplômes communautaires susceptibles d'être reconnus. C'est l'objet du présent amendement.

Cela n'empêche pas, et c'est d'ailleurs l'objet de l'amendement suivant, de prévoir formellement une procédure distincte pour les personnes physiques titulaires d'un diplôme extracommunautaires non reconnu a priori.






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Conditions de nationalité pour certaines professions

(1ère lecture)

(n° 176 , 197 )

N° 4

10 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Au début du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 11 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Selon une procédure fixée par décret, les personnes physiques ressortissantes des Etats non membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional sous les mêmes conditions de diplôme, certificat, titre d'architecture ou de qualification, de jouissance des droits civils et de moralité que les Français, lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions de diplômes, de qualification et d'expérience professionnelles visées à l'article 10.

Objet

L'objet de cet amendement est identique à celui de l'amendement précédent du même auteur au même article.






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Conditions de nationalité pour certaines professions

(1ère lecture)

(n° 176 , 197 )

N° 5

10 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme KHIARI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Remplacer le deuxième alinéa (1°) de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le quatrième alinéa (1°) de l'article 3 est ainsi rédigé :

« 1° Pour les personnes physiques n'étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France ; » ;

Objet

Il s'agit de préciser que les ressortissants étrangers devront posséder les connaissances linguistiques nécessaires pour pouvoir exercer le métier de géomètre expert en France.

L'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 qui transpose la directive de 2005 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles pose la même condition pour les ressortissants communautaires.

Cet amendement maintient l'égalité de traitement entre communautaire et extracommunautaire sur ce point.






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Conditions de nationalité pour certaines professions

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(n° 176 , 197 )

N° 6

10 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme KHIARI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer le 3° de cet article.

Objet

Cet amendement ne remet pas nullement en cause la suppression de la condition de réciprocité pour les non communautaires titulaires du diplôme français d'expertise comptable.

Il a simplement pour objet de maintenir la procédure existante pour autoriser à exercer les ressortissants extracommunautaires titulaires d'un diplôme non français.

Pour réduire les délais, la proposition de loi accordait au conseil de l'ordre un pouvoir de décision et non plus un simple avis.

Toutefois, cette simplification de la procédure se heurte à quelques obstacles.

En effet, en l'état actuel du droit, ce n'est pas le conseil supérieur de l'ordre qui apprécie la qualité du diplôme et la nécessité le cas échéant d'un examen d'aptitude pour les ressortissants communautaires.

Dans les deux cas, les dossiers sont examinés par une commission consultative paritaire, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, composée des représentants de l'ordre et des ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la justice et de l'économie, le ministère de l'enseignement présidant cette commission.

La proposition de confier la prise de décision au conseil supérieur de l'ordre se heurte donc à plusieurs obstacles :

- elle institue une procédure différente pour les communautaires et les non-communautaires, ce qui est contraire à l'objectif de la proposition de loi ;

- le conseil supérieur n'a pas sur ces matières de compétence en matière de décisions individuelles puisqu'il est chargé des intérêts collectifs de la profession.






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Conditions de nationalité pour certaines professions

(1ère lecture)

(n° 176 , 197 )

N° 7

10 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France » sont remplacés par les mots : « Les ressortissants des États membres de l'Union européenne autres que la France, les ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, ou les ressortissants des autres États établis régulièrement en France. »

Objet

La proposition de loi propose de supprimer la condition de nationalité pour l'accès à certaines professions libérales ou privées mais exclut l'accès à la fonction publique, dans le cadre des missions non régaliennes de l'État. Cet amendement vise donc à permettre aux étrangers non communautaires, régulièrement établis en France, d'accéder aux concours et d'intégrer l'une des trois fonctions publiques.






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Conditions de nationalité pour certaines professions

(1ère lecture)

(n° 176 , 197 )

N° 8

10 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Compléter l'intitulé de la proposition de loi par les mots :

et à la fonction publique

Objet

Amendement de conséquence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).