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Direction de la séance

Projet de loi organique

Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 183 , 196 )

N° 148

9 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FRIMAT, BEL, MERMAZ, SUEUR, REBSAMEN et MICHEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, BODIN, COLLOMBAT, Charles GAUTIER et GODEFROY, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, PEYRONNET, POVINELLI et SUTOUR, Mme TASCA, MM. TUHEIAVA, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter cet article par les mots :

et aux commissions permanentes intéressées ou à une commission spécialement désignée à cet effet, si l'assemblée saisie le demande

Objet

Cet amendement a pour objet de réintroduire l'examen des propositions de résolution en commission.

Rappelons que sur proposition du rapporteur de l'Assemblée nationale, la nouvelle rédaction de l'article 2 supprime le renvoi de la proposition de résolution en commission  au motif que la commission,  qui ne peut émettre qu'un avis, est accessoire  et inutile.

Supprimer l'étape de l'examen en commission est en contradiction avec la volonté de revaloriser  leur rôle. Les débats en commission ne sont pas destinés à être une préfiguration des débats en séance. Au contraire, assurer  la discussion de la proposition de résolution en commission permettrait d'améliorer  la rédaction du texte et faciliterait la recherche de points d'accord avec tous les groupes.

Par ailleurs, il est nécessaire d'envisager la saisine pour avis des commissions ou la désignation d'une commission spéciale désignée pour le suivi de la proposition de résolution. En effet, les propositions de résolution n'auront pas nécessairement la cohérence et la précision d'un projet ou d'une proposition de loi ; elles pourront aborder des thèmes variés en des termes vagues. Il pourrait être difficile de rattacher certaines d'entre elles aux domaines de compétence énumérés par les règlements des assemblées.