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Direction de la séance

Projet de loi organique

Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 183 , 196 )

N° 152

9 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, BEL, MERMAZ, SUEUR, REBSAMEN et MICHEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, BODIN, COLLOMBAT, Charles GAUTIER et GODEFROY, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, PEYRONNET, POVINELLI et SUTOUR, Mme TASCA, MM. TUHEIAVA, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Dans cet article, après le mot :

savoir

insérer les mots :

par une décision rendue publique

Objet

Il s'agit d'un amendement de précaution.

L'article 3 du présent projet de loi organique prévoit que la décision du Premier ministre déclarant irrecevable une proposition de résolution soit spécifiée au président de l'assemblée saisie (« il le fait savoir ») sans préciser les modalités de cette transmission.

Inscrire d'ores-et-déjà la publicité de la décision dans la loi organique permettrait d'assurer le respect de cette obligation de transparence dans les règlements des assemblées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).