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Direction de la séance

Projet de loi organique

Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 183 , 196 )

N° 162

9 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MERMAZ, SUEUR, REBSAMEN et MICHEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, BODIN, COLLOMBAT, Charles GAUTIER et GODEFROY, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, PEYRONNET, POVINELLI et SUTOUR, Mme TASCA, MM. TUHEIAVA, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque assemblée parlementaire a la faculté de procéder à des audits et études à l'occasion du dépôt de projets de loi ou de propositions de loi. A cette fin, chaque assemblée dispose de la faculté de commander à l'ensemble des organismes de contrôle et d'évaluation des rapports et des études.

Objet

Cet amendement invite les assemblées à se donner des moyens d'expertise lui permettant de procéder à ses propres audits, études et éventuellement contre-expertises.

Doter le Parlement de moyens propres lui permettant de mener ses propres expertises, lui permettra d'apprécier les études d'impact accompagnant les projets de lois, de les valider, de les compléter et de juger si le projet de loi répond à une véritable nécessité.

Cette proposition va dans le sens d'un rééquilibrage des pouvoirs du Parlement par rapport à ceux du Gouvernement.