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Direction de la séance

Projet de loi organique

Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 183 , 196 )

N° 175

9 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MERMAZ, SUEUR, REBSAMEN et MICHEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, BODIN, COLLOMBAT, Charles GAUTIER et GODEFROY, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, PEYRONNET, POVINELLI et SUTOUR, Mme TASCA, MM. TUHEIAVA, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La discussion en séance publique ne peut avoir lieu qu'à l'issue d'un délai de deux semaines suivant la remise du rapport établi par la commission saisie au fond. 

Objet

La qualité des lois est fonction du temps laissé à tous ceux qui participent à son élaboration. En conséquence, cet amendement vise à imposer un délai incompressible entre le dépôt du rapport de la commission et l'examen du texte en séance publique. Ce délai permettrait de laisser le temps de la réflexion aux membres des assemblées pour examiner le texte issu de la commission. Ce temps apparaît en effet nécessaire à la préparation des amendements.