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Direction de la séance

Projet de loi

Accélération des programmes de construction et d'investissement

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 187 )

N° 2

29 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 TER


Rédiger comme suit cet article :

I. - Le premier alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Après décision de l'Etat, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. »

II. - Le premier alinéa du II de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Après décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rectifier une erreur dans le choix du texte à modifier.

En effet, cet article qui prévoit la condition selon laquelle une décision de l'Etat ou de l'organe délibérant de la collectivité territoriale doit être prise pour permettre au titulaire d'un contrat de partenariat d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération par voie d'expropriation modifie l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 14 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

Or, l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 n'est applicable qu'aux contrats de partenariat passés par l'Etat ou ses établissements publics.

Les dispositions relatives aux contrats de partenariat passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local sont codifiées aux articles L. 1414-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.