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Projet de loi

Accélération des programmes de construction et d'investissement

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 187 )

N° 1

29 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 1414-7, L. 1414-8, L. 1414-8-1 et L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales, la personne publique peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable. Mention en est portée dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat présente le financement définitif dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice. À défaut, le contrat ne peut lui être attribué et le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.

Objet

Dans le contexte de l'instabilité des marchés financiers, il apparaît opportun de prévoir que les offres finales puissent être présentées sans bouclage financier définitif. Seul le titulaire choisi sera tenu de réaliser son bouclage financier et d'en justifier au pouvoir adjudicateur. Ce bouclage, selon les termes du financement obtenu, pourra conduire à un réajustement du prix indiqué dans l'offre retenue. Ce réajustement nécessairement limité ne saurait conduire à un bouleversement des conditions globales de l'offre.

Compte tenu de son caractère nécessairement dérogatoire, le champ d'application de ce dispositif est limité dans le temps, puisqu'il ne concerne que les contrats dont les avis sont publiés en 2009 et 2010.






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(n° 187 )

N° 2

29 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 TER


Rédiger comme suit cet article :

I. - Le premier alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Après décision de l'Etat, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. »

II. - Le premier alinéa du II de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Après décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rectifier une erreur dans le choix du texte à modifier.

En effet, cet article qui prévoit la condition selon laquelle une décision de l'Etat ou de l'organe délibérant de la collectivité territoriale doit être prise pour permettre au titulaire d'un contrat de partenariat d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération par voie d'expropriation modifie l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 14 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

Or, l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 n'est applicable qu'aux contrats de partenariat passés par l'Etat ou ses établissements publics.

Les dispositions relatives aux contrats de partenariat passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local sont codifiées aux articles L. 1414-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.






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(n° 187 )

N° 3

29 janvier 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 4

29 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Au sixième alinéa de cet article, remplacer le mot :

locales

par le mot :

territoriales

et après les mots :

le code général de la propriété des personnes publiques

insérer les mots :

, la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée

Objet

Afin de procéder à une codification complète et harmonieuse des règles de la commande publique au sein d'un code de la commande publique, cet amendement  réintègre la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique au sein de celui-ci, conformément à ce qui avait été voté en première lecture par l'assemblée nationale.

 

Cet amendement corrige un simple oubli rédactionnel.