Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 110

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SUEUR, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, COLLOMBAT, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2223-34-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le capital versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal. » ;

2° L'article L. 2223-34-2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2223-34-2. - Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance souscrits par les particuliers auprès des entreprises visées à l'article L. 310-1 du code des assurances et des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 111-1 du code de la mutualité.

« Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions des articles 8 et 9 de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, qui concernent les contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance et qu'une ordonnance du 30 janvier 2009 a subrepticement et indûment remis en cause.

Les dispositions en question ont été adoptées à l'unanimité par l'Assemblée nationale, le 20 novembre dernier, avec l'avis favorable du Gouvernement, puis par le Sénat, le 10 décembre dernier.

Elles étaient destinées à renforcer les garanties des familles endeuillées, d'une part en prévoyant que le capital versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal, d'autre part en créant un fichier national des contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance souscrits par les particuliers auprès des entreprises d'assurance.

Curieusement, ce même Gouvernement les a remis en cause, peu après leur entrée en vigueur, par une ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance.

Les auteurs de l'amendement considèrent que le Gouvernement a excédé le champ de son habilitation à un double titre.

En premier lieu, l'ordonnance a été prise sur le fondement d'une habilitation délivrée par l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Il ne pouvait bien évidemment pas être dans les intentions des parlementaires, à l'été 2008, d'habiliter le Gouvernement à remettre en cause des dispositions qu'ils allaient adopter quelques mois plus tard.

En second lieu, rien dans le texte même de l'article 152 de la loi du 4 août 2008 qui habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures tendant à amoindrir les garanties des familles endeuillées.

L'habilitation à adapter la législation au droit communautaire vise la transposition de directives qui datent de 2005 et de 2007 et non celle de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, à laquelle le rapport de présentation de l'ordonnance au Président de la République fait référence.

Au demeurant, la non conformité de l'article 8 de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire à l'article 20 de cette directive n'est pas établie : il appartiendra le cas échéant à la Commission européenne d'introduire un recours en manquement contre la France. Quant aux dispositions prévoyant la création d'un fichier national des contrats en prévoyance d'obsèques, il est certain qu'elles ne sont pas contraires au droit communautaire.

En conclusion, le Parlement ne saurait admettre la remise en cause, par la voie d'une ordonnance dépourvue de véritable base légale, de dispositions adoptées il y a peu, à l'unanimité et avec l'avis favorable du Gouvernement.