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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 52 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PROCACCIA, PAPON, Bernadette DUPONT, DESMARESCAUX, MALOVRY, ROZIER et SITTLER et MM. CAMBON, BERNARD-REYMOND, BUFFET, DALLIER, DEMUYNCK, DÉRIOT, MILON, CÉSAR et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées par les articles 255 et 256 du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction pénale prévue par le livre VII du code rural ou par le code de la sécurité sociale.

« Sont incompatibles avec les fonctions d'assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité, celles de :

« 1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;

« 2° Membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux ;

« 3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;

« 4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service. »

Objet

L'ordonnance n°2005-656 du 8 juin 2005 a modifié l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale fixant les conditions dans lesquels on peut devenir assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI).

Cette ordonnance en faisant référence aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale, calque les conditions d'aptitude aux fonctions d'assesseurs des TASS et des TCI sur celles des jurés d'assises.

Si la référence aux articles 255 et 256 du code de procédure pénale ne pose aucun problème, il n'en va pas de même pour l'article 257.

Celui-ci a rendu incompatibles les fonctions d'assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité avec les fonctions de conseillers prud'hommes.

Dans la mesure où cette incompatibilité ne semble pas avoir été souhaitée par le législateur, cet amendement a pour but d'y remédier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.