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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 38

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délai visé à l'alinéa précédent expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu d'admettre la recevabilité d'un recours présenté le premier jour ouvrable suivant. »

Objet

Cet amendement permet de suspendre le délai de 24 h durant le week-end, de manière à ce qu'une notification faite le vendredi à 12h puisse être encore contestable lundi à 12 h. Cette possibilité est reconnue en matière de contestation d'un arrêté de reconduite à la frontière par le Conseil d'Etat : il a été jugé que s'il expire un week-end ou un jour férié, il y a lieu d'admettre la recevabilité du pourvoi présenté le 1er jour ouvrable suivant.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 36

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et le cas échéant, s'il formule un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai mentionné à l'article L. 751-2, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et le cas échéant, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, avant la décision de la Cour ».

Objet

Amendement de modification visant à mettre en place un droit de recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile pour toutes les décisions de refus d'asile. En attendant sa transposition par la France, les autorités françaises sont tenues, en vertu de l'article 39 de la « Directive procédures » de mettre en place des recours effectifs contre toutes les décisions concernant les demandes d'Asile.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 37

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article 515-3 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité pourra requérir le greffier de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour l'enregistrement du pacte civil de solidarité. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs partenaires, le greffier du tribunal d'instance pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cet enregistrement hors du tribunal d'instance.

« Mention en sera faite dans la déclaration de pacte civil de solidarité. »

Objet

En dépit des modifications apportées par la loi du 5 mars 2007, la loi exige toujours que les personnes souhaitant pacser se présentent ensemble et en personne au greffe du TI -sans possibilité de recourir à un mandataire-, ce qui interdit purement et simplement aux personnes incarcérées ou hospitalisées de pacser, alors même qu'elles peuvent se marier.

Cet amendement a pour objet de permettre au greffe du tribunal d'instance de se déplacer pour enregistrer, dans certains cas, des partenariats hors du Tribunal d'instance.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 39 rect. bis

24 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 515-7 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré, ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'Etat de l'autorité qui a procédé à son enregistrement. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la production d'effets en France des partenariats enregistrés à l'étranger. En effet, il est apparu que les personnes ayant contracté un tel partenariat sont actuellement contraintes de le rompre pour pouvoir signer un pacte civil de solidarité en France et bénéficier des droits afférents.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 107 rect. bis

24 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA, LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 515-7 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré, ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement. »

Objet

Le présent amendement tend à introduire dans le code civil une règle de conflit de lois afin de permettre aux partenariats civils enregistrés à l'étranger de produire des effets juridiques en France.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 86

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 3142-1 du code du travail est complété par les mots : « ou pour l'enregistrement de son pacte civil de solidarité ».

Objet

Le salarié bénéficie d'un congé pour évènement familial de 4 jours en cas de mariage. Cet amendement a pour objet d'étendre à l'enregistrement d'un pacte civil de solidarité.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 108 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 3142-1 du code du travail est complété par les mots : « ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité ».

Objet

Conformément aux recommandations du Médiateur de la République, cet amendement vise à rétablir le droit au congé de 4 jours accordés aux salariés pour la conclusion d'un PACS, initialement prévu par la loi de 1999 mais supprimé en 2007.



NB :La rectification consiste en un changement de signataires et de place (d’un article additionnel après l’article 9 vers un article additionnel avant l’article 1er).





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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 164

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 388 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer » sont remplacés par les mots : « n° ... du ... de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article dans leur rédaction issue de la loi n° ... du ... précitée entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie le 11 mai 2009. »

Objet

Cet amendement assure la coordination de l'entrée en vigueur en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des modifications apportées au code électoral, en tenant compte cependant de la proximité des élections en Nouvelle-Calédonie prévues le 10 mai 2009.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 61

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GODEFROY, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE et CHEVÉ, M. DAUDIGNY, Mme DEMONTÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 79-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est considéré comme viable l'enfant né après un terme de 22 semaines d'aménorrhée ou s'il a atteint un poids de 500 grammes. »

Objet

Cet amendement a pour objet de donner une base légale valide aux critères de viabilité d'un enfant.

En effet, depuis l'invalidation par la Cour de Cassation de la circulaire de novembre 2001 qui explicitait les critères de viabilité en référence aux seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé (minimum de gestation de 22 semaines d'aménorrhée ou un poids de 500 grammes), la viabilité ne fait plus l'objet d'aucune définition normative.

La parution au Journal officiel du 22 août 2008 de deux décrets du ministère de la Justice et de leurs arrêtés d'application a apporté des améliorations certaines au régime juridique de l'acte d'enfant sans vie.

Pour combler le vide juridique, souligné par la Cour de cassation dans ses arrêts du 6 février 2008, le second décret et l'arrêté d'application du ministère de la Santé visent notamment à préciser les conditions d'établissement de l'acte d'enfant sans vie, qui sera désormais délivré sur la base d'un « certificat médical d'accouchement », excluant les cas de « fausse couche précoce » ou d'interruption volontaire de grossesse. Néanmoins des ambiguïtés sources de contentieux demeurent puisque, faute d'être précisément définie, la notion de « fausse couche précoce » ne permet pas de savoir, à partir de quel moment de la grossesse, la perte du foetus permet d'établir un acte d'enfant sans vie.

C'est pourquoi, il est nécessaire de compléter ces mesures en précisant les conditions d'application du 1er alinéa de l'article 79-1 du Code civil.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 103

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, COLLOMBAT, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet à un héritier d'adresser sa renonciation à une succession au tribunal compétent par voie postale. L'objet de cet amendement de suppression est de maintenir la procédure actuelle qui prévoit le déplacement physique au tribunal du lieu d'ouverture de la succession ; celle-ci agissant comme une protection pour les personnes qui sans être sous tutelle, sont fragiles.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 95

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BÉTEILLE, COINTAT et LECERF


ARTICLE 3 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Objet

L'article 3 bis vise à simplifier les modalités de renonciation à une succession.

Toutefois, dans certains cas, la simplification proposée pourrait être source d'insécurité juridique.

En effet, aucune modalité n'est prévue par le texte notamment pour s'assurer de l'identité du renonçant ou encore du caractère éclairé de sa renonciation. De surcroît, la vérification de ces éléments ne semble pas entrer dans le champ des compétences du greffier chargé de l'enregistrer.

Aussi, pour assurer la sécurité juridique des opérations de renonciation, et par suite des règlements successoraux, il est proposé qu'un décret encadre les modalités d'application de ce texte (vérification de l'état civil du renonçant, certification de sa signature, etc.).

 

 






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 92

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD


ARTICLE 4



Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 crée une nouvelle modalité d'aliénation d'un bien en indivision en prévoyant la possibilité de vendre un bien immeuble à la majorité des 2/3 pour permettre de débloquer une situation néfaste aux intérêts communs.

Or la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a déjà identifié les problèmes liés à la règle de l'unanimité et y a apporté des solutions qui donnent aujourd'hui satisfaction dans la pratique, y compris pour la gestion des biens immobiliers. Deux ans après son entrée en vigueur, il ne semble donc pas opportun de modifier aujourd'hui une nouvelle fois ce dispositif.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 126

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 pose plusieurs problèmes : allègement de la charge des tribunaux compétents en leur substituant un notaire (la commission Darrois sur une grande profession du droit n'a même encore rendu son rapport) et modification des règles de l'indivision portant atteinte aux droits d'indivisaires minoritaire.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 104

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, COLLOMBAT, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Compléter le second alinéa du 1° de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions sont mises en œuvre sans préjudice des prérogatives de l'architecte des bâtiments de France lorsqu'elles existent dans le secteur concerné.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 96

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BÉTEILLE, COINTAT et LECERF


ARTICLE 6 BIS


 Au second alinéa de cet article, après le mot :

détruit 

insérer les mots :

ou démoli

Objet

A l'initiative de l'auteur du présent amendement, la commission des lois a adopté une mesure permettant la rénovation complète d'un bien situé en surdensité, dès lors qu'il est reconstruit à l'identique et qu'il a été « détruit » depuis moins de 5 ans.

Il paraît nécessaire de préciser que ce dispositif s'applique également à un bien « démoli » depuis moins de 5 ans. En effet, tandis que le terme « détruit » semble viser le cas d'un sinistre involontaire, le terme « démoli » évoque une démarche délibérée de démolir un ouvrage qui fait suite à l'obtention, par la mairie, précisément d'un « permis de démolir ». 






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 174

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS


Dans le second alinéa de cet article, remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

Objet

La commission des lois a adopté une mesure permettant la rénovation complète d'un bien situé en surdensité, dès lors qu'il est reconstruit à l'identique et qu'il a été « détruit » depuis moins de 5 ans.

Cette mesure présente un enjeu fort par rapport au droit de propriété. Toutefois le délai de cinq ans prévu initialement par la commission est trop court, par exemple lorsque la reconstruction est liée à achèvement des procédures d'indemnisation et d'assurance qui peuvent prendre plusieurs années

Il est donc proposé un amendement prévoyant que la reconstruction est possible mais dans un délai de dix ans à compter du sinistre. On laisse ainsi un délai suffisant pour que le propriétaire puisse obtenir des assureurs ou des responsables du sinistre les fonds nécessaires à la reconstruction.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 105

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SUEUR, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, COLLOMBAT, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 19 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.... - Un associé peut se retirer de la société pour justes motifs par décision de justice. »

Objet

Il s'agit de mettre fin à des situations inextricables qui portent souvent lourdement préjudice aux personnes concernées, et cela sans attendre l'adoption du projet de loi de développement et de modernisation du tourisme, qui prévoit une disposition similaire.






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N° 106

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SUEUR, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, COLLOMBAT, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


I. - Supprimer les 1°, 2°, 7° et 16° du I de cet article.

II. - Supprimer le II de cet article.

Objet

Si certaines simplifications sont légitimes, la loi n'a pas pour objet de porter atteinte de manière excessive à la richesse du vocabulaire que constitue la langue française.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 175

18 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Rédiger comme suit les 2° et 3° du II bis de cet article :

2° Au premier alinéa de l'article 63, les mots : « colons partiaires, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article 78, les mots : « colonat partiaire » sont remplacés par les mots : « bail à métayage »






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 176

18 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


I. - Rédiger comme suit le 1° du II ter de cet article :

1° Le second alinéa de l'article L. 123-15 est supprimé ;

II. - Au 2° du même II ter, supprimer les mots :

à l'article L. 462-27,

III. - Au 3° du même II ter, après les mots :

l'article L. 462-1

insérer les mots :

, à l'article L. 462-27






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 165

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. - Dans le 2° du II ter de cet article, supprimer la référence :
à l'article L. 462-27,

II. - Dans le 3° du même II ter, après la référence :
L. 462-1
insérer la référence :
, à l'article L. 462-27

III. - Dans le IV de cet article, remplacer les références :
I, II, II bis et II ter
par les références :
I et II

Objet

Cet amendement est rédactionnel pour ce qui concerne les dispositions du II ter de l'article 7. Il s'agit, d'une part, de continuer le remplacement, initié par l'ordonnance
n° 2006-870 du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural, de l'expression « bail à colonat partiaire » par celle, plus compréhensible et moderne, de « bail à métayage » et, d'autre part, de supprimer de l'article L. 123-15 du code rural un alinéa, relatif au métayer, sans objet et source d'ambiguïtés dans la mesure où le premier alinéa de ce texte vise déjà « le locataire », mot qui recouvre à la fois le titulaire d'un bail à ferme et celui d'un bail à métayage.

Il a également pour objet de retirer la mention d'application aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie des dispositions prévues au II bis et II ter de cet article car les dispositions du code général des impôts n'y sont pas applicables et celles du code rural ne concernent que les départements d'outre-mer et Mayotte.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 177 rect.

24 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. - Le I est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 178

18 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7 BIS


Remplacer le I de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12. - Les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-4-1, 1792-4-2, 1792-4-3, 1792-5, 1792-6 et 1792-7 du code civil sont respectivement reproduits ci-après sous les articles L. 111-13, L. 111-14, L. 111-15, L. 111-16, L. 111-17, L. 111-18, L. 111-19, L. 111-20,  L. 111-20-1, L. 111-20-2 et L. 111-20-3. » ;

2° L'article L. 111-19-1 est abrogé.

I. bis - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les références aux articles L. 111-18, L. 111-19, L. 111-19-1 et L. 111-20 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 111-20-1, L. 111-20-2, L. 111-20-3 et L. 111-18 du même code.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 127

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 1134-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1134-5. - L'action en réparation du préjudice résultant d'une situation de discrimination se prescrit par dix ans, à compter du moment où la personne physique ou morale discriminée a pu en connaître l'ensemble des éléments.

« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

« La totalité de la période au cours de laquelle s'est produite la discrimination ouvre droit à réparation. »

II. - L'article 7 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. - L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par dix ans à compter de la révélation de la discrimination.

« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

« La totalité de la période au cours de laquelle s'est produite la discrimination ouvre droit à réparation. »

Objet

Les auteurs de cet amendement, déjà déposé lors de l'examen de la proposition de loi relative au délai de prescription en matière civile, maintiennent que la rédaction retenue par la loi du 17 juin 2008 est insatisfaisante s'agissant des discriminations au travail. Ils proposent donc une rédaction plus protectrice en faveur des victimes de ces discriminations.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 128

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au transfert aux préfectures de la constitution des dossiers de déclaration d'acquisition de la nationalité française.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 152

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Dans le V de cet article, remplacer les références :

I à III

par les références :

I à IV

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre applicable dans les Iles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions de cet article relatives à l'entrée en vigueur différée des modifications du code civil, du code de l'organisation judiciaire et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. A défaut de mentionner le IV, les dispositions des I à III de cet article entreront en vigueur dans ces collectivités avant leur entrée en vigueur en métropole prévue le 1er janvier 2010.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 64

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE et CHEVÉ, M. DAUDIGNY, Mme DEMONTÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 373-2-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les violences exercées par l'un des parents mettent en danger son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence des parents en précisant lequel des deux continuera à résider dans le domicile familial. »

Objet

Cet amendement a pour objet de corriger une lacune de la législation mise en place pour protéger les victimes de violences conjugales.

Dans de telles situations, le juge aux affaires familiales peut décider d'attribuer le logement familial à la victime et à ses enfants et prononcer l'éviction de l'auteur des violences mais actuellement, il ne peut le faire que lorsque les couples sont mariés. En cas de concubinage ou de PACS, seul le juge pénal peut prendre une telle décision, ce qui suppose que la victime ait porté plainte. Or force est de constater que les victimes de violences conjugales renoncent parfois, pour de multiples raisons, à dénoncer leur agresseur devant la justice pénale.

L'amendement permet ainsi d'étendre la compétence du juge aux affaires familiales aux situations de concubinage et de PACS : celui-ci pourrait ainsi ordonner l'éviction du parent violent du domicile familial dans l'intérêt du parent victime des violences comme dans l'intérêt des enfants.

Il est important de souligner que cette proposition d'amendement rejoint l'un des objectifs du dernier plan triennal (2008-2010) visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes, dont l'objectif n°10 vise en effet à renforcer la protection des femmes victimes de violences en faisant évoluer le cadre juridique, notamment pour  « examiner la pertinence d'introduire des mesures facilitant l'articulation entre les procédures civiles et pénales ».






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 179

18 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9 BIS


I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du 3° du I de cet article :

Après l'article L. 532-15, il est inséré un article L. 532-15-1 ainsi rédigé :

II. - En conséquence, dans le second alinéa de ce même 3°, remplacer la référence :

L. 532-15-2

par la référence :

L. 532-15-1

 

 






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 66

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HAENEL, Mme TROENDLE, M. GRIGNON, Mme KELLER, MM. LEROY et RICHERT et Mme SITTLER


ARTICLE 9 BIS


Compléter le texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article 267-1 du code civil par les mots :

sans préjudice de dispositions particulières

Objet

L'article 9 bis modifie notamment l'article 267-1 du Code civil. La nouvelle rédaction prévoit que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile.

Toutefois, dans certains cas, cette nouvelle rédaction pourrait être réductrice en écartant l'application de règles spécifiques.

C'est notamment le cas du droit local alsacien-mosellan qui comporte des règles relatives à la procédure de partage judiciaire prévue par la loi du 1er juin 1924.

C'est pourquoi il est proposé de compléter la rédaction initiale par les mots sans préjudice de dispositions particulières.






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N° 67

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HAENEL, Mme TROENDLE, M. GRIGNON, Mme KELLER, MM. LEROY et RICHERT et Mme SITTLER


ARTICLE 9 BIS


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 31 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce est ainsi rédigé :

« Art. 31. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure de partage judiciaire est soumise aux dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Objet

Actuellement, l’article 31 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce dispose « Sans préjudice de l'application des délais mentionnés à l'article 267-1 du Code civil, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure est, à compter de la désignation du notaire, soumise aux dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ».

Cet article avait pour finalité de clarifier les domaines respectifs de procédures de partage du droit général et du droit local alsacien-mosellan. L’expérience a montré que le texte a soulevé des difficultés d’interprétation en ce qui concerne le moment où la procédure locale du partage judiciaire est applicable. En effet, le notaire désigné par le juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce n’est pas le notaire nommé par le tribunal d’instance en application des règles locales régissant le partage judiciaire. Il n’appartient jamais au notaire désigné par le juge aux affaires familiales d’appliquer la procédure locale de partage judiciaire puisque le partage, en matière de divorce, relève du Code civil.

Afin de mettre un terme à ces difficultés, il est proposé de donner une nouvelle rédaction à l’article 31 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. Par ailleurs, par souci de cohérence, cette nouvelle rédaction s’impose au regard du nouvel article 267-1 du Code civil (art. 9 bis II, 2°).






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 180

18 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9 BIS


Dans le III de cet article, remplacer les mots :

entrent en vigueur le

par les mots :

sont applicables aux demandes en justice formées à compter du






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 170

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS


Dans le IV de cet article, remplacer les références :

I et II

par les références :

 I, II et III

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre applicable dans les Iles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de cet article relatives à l'entrée en vigueur différée des modifications du code de l'organisation judiciaire et du code civil. A défaut de mentionner le III, les dispositions du I et II de cet article entreront en vigueur dans ces collectivités avant leur entrée en vigueur en métropole prévue le 1er janvier 2010.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 85

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L'article L. 234-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur leur demande. Ils peuvent, le cas échéant, exercer ces fonctions à temps partagé avec celles d'assesseur dans une cour administrative d'appel. » ;

2° Après l'article L. 234-3, il est inséré un article ainsi rédigé :

 « Art. ... - Les présidents de section à la Cour nationale du droit d'asile sont également affectés, dès leur nomination, auprès d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif. S'ils doivent exercer leurs fonctions à temps partagé, cette autre affectation ne peut être prononcée qu'auprès d'une cour administrative d'appel.

« Au terme de leurs fonctions à la Cour nationale du droit d'asile, ils rejoignent, sauf mutation, la cour ou le tribunal où ils ont été affectés en application du premier alinéa. Lorsqu'il s'agit d'un tribunal administratif et que, faute d'emploi vacant, ils ne peuvent présider une chambre, ces fonctions leur sont attribuées à la première vacance. » ;

3° L'article L. 233-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

 « Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de section à la Cour nationale du droit d'asile. »

Objet

La simplification du droit réside également, au bénéfice des justiciables, dans la simplification des procédures et du fonctionnement des juridictions. Tel est l'objet du présent amendement qui tend à renforcer la professionnalisation des juges de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), dans le prolongement de la proposition du Premier ministre, inscrite dans la loi de finances pour 2009, de créer dix postes de magistrats permanents, en remplacement d'une soixante de juges vacataires. Cette professionnalisation doit permettre d'assurer  une meilleure cohérence des activités de la Cour et de réduire les délais de jugement. Il faut rappeler que chaque mois qui passe pour le traitement d'une demande d'asile coûte environ 13 millions d'euros correspondant au frais d'hébergement et de prise en charge des demandeurs d'asile.

La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative chargée de statuer sur les recours formés par les demandeurs d'asile contre les décisions prises à leur encontre par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. En application de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour est organisée en « sections » qui sont présidées par « un président nommé : a) soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ; b) soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ; c) soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ».

L'ensemble des membres de ces formations de jugement, y compris leur président, n'est pas affecté, à titre permanent, auprès de la Cour nationale du droit d'asile, les intéressés apportant ponctuellement leur collaboration à la Cour, à l'occasion de la tenue d'une audience, selon une fréquence variable. Sans remettre entièrement en cause ce mode de fonctionnement, il est souhaitable que certains des présidents de section puissent être affectés de façon permanente auprès de la Cour, afin d'être à même, au-delà de la présidence d'audiences, de participer à la vie collective, juridique et administrative de cette juridiction. Cette nouvelle organisation aura également pour effet de resserrer le nombre des présidents de section, ce qui permettra notamment d'assurer  une meilleure cohérence des activités de la Cour. C'est l'objet du présent amendement. Dans mon rapport au nom de la commission des lois sur la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, j'avais déjà préconisé une telle mesure nécessaire à la réforme et à la modernisation de la CNDA.

Ainsi, alors que la Cour nationale du droit d'asile compte aujourd'hui une centaine de présidents vacataires, il est envisagé de désigner dix présidents permanents et de ne conserver qu'une quarantaine de présidents vacataires.

Parmi les personnes qui, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent être nommés présidents de section à la Cour nationale du droit d'asile, les présentes dispositions prévoient que seuls des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président et des magistrats judiciaires en détachement puissent être désignés à titre permanent ; les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes continueront, quant à eux, à exercer ces fonctions, à titre occasionnel.

Au terme de leurs fonctions, ces magistrats administratifs auraient la garantie d'être affectés, le cas échéant en surnombre, au sein d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel. Ils bénéficieraient aussi d'une priorité pour occuper les fonctions de président de chambre en tribunal administratif.

En revanche, les magistrats de l'ordre judiciaire en détachement sur ces emplois ne pourront pas demander leur intégration dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 129

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 370-3 du code civil est supprimé.

Objet

La loi du 6 février 2001 dispose : « L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ».

Par conséquent, les enfants nés dans les pays de droit coranique ne peuvent être adoptés par des candidats de nationalité française. Or ces enfants sont d'ores et déjà accueillis par des couples français dans le cadre d'une kafala judiciaire, qui est « le recueil légal des enfants abandonnés ou dont les parents s'avèrent incapables d'assurer l'éducation ».

Avant l'introduction de cette disposition dans l'article 370-3 du code civil, le juge appréciait au cas par cas la situation des enfants et prononçait le plus souvent une adoption, qu'elle soit simple ou plénière. Depuis 2001, la France s'interdit d'accepter ces enfants sur son territoire dans le cadre de la procédure d'adoption.

Cet amendement supprime donc l'interdiction inscrite dans le code civil d'adopter un enfant si sa loi personnelle prohibe cette possibilité.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 130

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l'article 12, qui inscrit dans la seule logique de rationalisation financière la suppression des deux tiers des tribunaux des pensions militaires.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 22

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANGELS

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les informations communiquées en application du premier alinéa par les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou, pour celles n'en relevant pas, portant sur les comptes annuels comptables déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, 97, 223 et 302 septies A bis du code général des impôts, peuvent l'être également, dans les mêmes limites et conditions, soit pour des besoins de recherche scientifique, soit, à des fins exclusives de réalisation d'études économiques, aux agents de services de l'État chargés de la réalisation d'études économiques. La liste de ces services est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

« Les bénéficiaires de cette communication sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. »

II. - A l'article 7 ter de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après les mots : « pour des besoins de recherche scientifique », sont insérés les mots : « ou pour la réalisation d'études économiques ».






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 23

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANGELS

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Supprimer cet article.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 52 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PROCACCIA, PAPON, Bernadette DUPONT, DESMARESCAUX, MALOVRY, ROZIER et SITTLER et MM. CAMBON, BERNARD-REYMOND, BUFFET, DALLIER, DEMUYNCK, DÉRIOT, MILON, CÉSAR et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées par les articles 255 et 256 du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction pénale prévue par le livre VII du code rural ou par le code de la sécurité sociale.

« Sont incompatibles avec les fonctions d'assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité, celles de :

« 1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;

« 2° Membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux ;

« 3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;

« 4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service. »

Objet

L'ordonnance n°2005-656 du 8 juin 2005 a modifié l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale fixant les conditions dans lesquels on peut devenir assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI).

Cette ordonnance en faisant référence aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale, calque les conditions d'aptitude aux fonctions d'assesseurs des TASS et des TCI sur celles des jurés d'assises.

Si la référence aux articles 255 et 256 du code de procédure pénale ne pose aucun problème, il n'en va pas de même pour l'article 257.

Celui-ci a rendu incompatibles les fonctions d'assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité avec les fonctions de conseillers prud'hommes.

Dans la mesure où cette incompatibilité ne semble pas avoir été souhaitée par le législateur, cet amendement a pour but d'y remédier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 98

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. BÉTEILLE, COINTAT et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doivent informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation. »

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 111-2 dispose : « Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur ».

Cet amendement a trois objets :

1°) il harmonise les rédactions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation en prévoyant que l'information visée à l'article L. 111-2 doit bien être délivrée avant la conclusion du contrat, comme celle de l'article L. 111-1.

2°) Il précise qu'en cas de litige sur le point de savoir si cette obligation d'information préalable a bien été respectée par le professionnel, la charge de la preuve incombe à ce dernier, sur le modèle du principe retenu par la commission des lois le 11 février dernier, à l'initiative de l'auteur du présent amendement, à propos de l'article L. 111-1 du code de la consommation.

3°) Enfin, il clarifie l'article L. 111-2 en prévoyant que le professionnel doit indiquer au consommateur la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché alors que le texte actuel prévoit une formule très floue et non contraignante pour le professionnel: « il est prévisible que ». Or, ce même article prévoit actuellement que le fabricant ou l'importateur de biens meubles doivent informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. L'amendement ne fait donc qu'obliger les vendeurs à répercuter cette information aux consommateurs. En cas de litige, le vendeur pourra mettre en cause la responsabilité du fabricant ou de l'importateur si la période que ces derniers avaient annoncée n'est pas respectée.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 97 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BÉTEILLE, COINTAT et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5.- Le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier les règles de compétence des juridictions civiles en matière de litiges de consommation, simplification qui semble recueillir un certain intérêt de la part du ministère de la justice si l'on en croit la réponse apportée le 11 octobre 2007 à une question écrite posée par notre collègue M. Lecerf.

Il présente un triple intérêt :

1°) Cette simplification permettrait tout d'abord de corriger une situation inéquitable pour les consommateurs.

Certes, en vertu de l'article 46 du Nouveau code de procédure civile, la juridiction compétente en matière civile contractuelle est soit le lieu où demeure le défendeur, soit le lieu de la livraison effective de la chose, soit encore le lieu de l'exécution de la prestation de service.

Cet article s'applique au consommateur.

Toutefois, dans de nombreux cas de figure, tels un achat dans une boutique, une commande non suivie de livraison effective, un abonnement qui ne reçoit aucun commencement d'exécution, un litige en matière de crédit ou d'opérations de banque, la seule juridiction compétente demeure celle du domicile du professionnel, parfois très éloigné du lieu de résidence du consommateur.

Cette règle de compétence est d'autant plus mal ressentie par les consommateurs que le professionnel est le plus souvent doté des moyens nécessaires pour intervenir devant toutes les juridictions de France.

En conséquence, comme le dit le ministère de la justice en réponse à la question écrite susmentionnée,

« Une telle réforme serait de nature à renforcer l'accès à la justice des consommateurs, ceux-ci pouvant être dissuadés d'agir en justice s'ils doivent engager des frais de déplacement hors de proportion avec la valeur en litige »

Notons que l'amendement assure un juste équilibre entre les consommateurs et les professionnels, car, d'une part, le consommateur devra saisir la juridiction du lieu où il résidait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du dommage, et ce afin de ne pas contraindre le professionnel à se déplacer là où le consommateur a déménagé depuis, d'autre part, que si le consommateur a attrait le professionnel sur son lieu de résidence d'origine, éloigné du siège de la société, et qu'il perd le procès, le professionnel sera naturellement fondé à solliciter un montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui correspond au déplacement effectué.

2°) Par ailleurs, retenir le domicile du consommateur comme règle de compétence assurerait une double harmonisation, d'une part, avec les règles adoptées dans le cadre des conflits de compétence intra-communautaires dans la mesure où le règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose que « l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant le tribunal de l'Etat membre sur lequel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. », d'autre part, avec le code des assurances qui donne compétence au tribunal du domicile de l'assuré pour la fixation et le règlement des indemnités dues (article R. 114-1 du code des assurances)

3°) En outre, cette réforme serait en outre bénéfique pour le fonctionnement de la justice elle-même. En effet, à l'heure actuelle, les juridictions des sièges sociaux de professionnels concentrent une grande partie des recours et sont actuellement engorgées. Les nouvelles règles de compétence ratione loci proposées permettraient de mieux répartir le contentieux sur l'ensemble des juridictions.






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 101

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article 5 est supprimé ;

2° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « de transporteur public de marchandises, », sont supprimés les mots : « de déménageur, » et, après les mots : « de loueur de véhicules industriels destinés au transport », sont supprimés les mots : « , de commissionnaire de transport » ;

b) A l'avant-dernier alinéa du I, après les mots : « sont considérées comme », sont supprimés les mots : « commissionnaires de transport et comme » et, après les mots : « l'exécution de transport de marchandises », sont supprimés les mots : « ou de déménagement » ;

c) Au premier alinéa du II, après les mots : « transport public de marchandises », sont supprimés les mots : « ou tout contrat relatif au déménagement » ; après les mots : « l'objet du transport », sont supprimés les mots : « ou du déménagement » ; après les mots : « du transporteur », sont supprimés les mots : « , du déménageur » et, après les mots : « le prix du transport », sont supprimés les mots : « ou du déménagement » ;

d) La dernière phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

e) Au IV, après les mots : « La rémunération », sont supprimés les mots : « des commissionnaires de transport et » ;

3° Au dernier alinéa de l'article 9, après les mots : « dans les contrats de transport », sont supprimés les mots : « , dans les contrats relatifs au déménagement » ;

4° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 12, après les mots : « des entreprises de transport », sont supprimés les mots : « , de déménagement » ;

5° Le premier alinéa du II de l'article 37 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d'une entreprise de transport routier », sont supprimés les mots : « ou d'une entreprise de déménagement, » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

Objet

Les associations de défense des consommateurs sont régulièrement saisies de litiges de consommateurs ne parvenant pas se faire indemniser des dégradations subies par leurs biens, à l'occasion d'un déménagement.

Pour s'opposer à toute indemnisation et alors même que leur responsabilité est clairement établie, les entreprises de déménagement invoquent très souvent une clause de leurs conditions générales de vente limitant à  3 jours le délai de réclamation. Ce délai de 3 jours correspond au délai mentionné à l'article L 133-3 du code de commerce relatif au contrat de transport.

La question de la qualification juridique du contrat de déménagement en contrat de transport ou en contrat d'entreprise, est une question récurrente ayant des incidences pratiques importantes pour les consommateurs.

Le délai de trois jours n'est en effet pas applicable si le contrat de déménagement est qualifié de contrat d'entreprise. C'est le délai de prescription de droit commun qui s'impose.

La Chambre commerciale de la Cour de Cassation, par un arrêt du 3 avril 2000 (cass. Com 3 Avril 2000, Bull.civ.IV2001n° 70), avait tranché ce point en faveur des consommateurs en qualifiant le contrat de déménagement de contrat d'entreprise dès lors que les prestations accomplies ne se limitaient pas à déplacer des marchandises mais comprenaient par exemple des prestations d'emballage.

Cependant, l'article 26 de la loi n° 2003 -495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, est venu assimiler les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement au transport de marchandises.

Certaines juridictions persistent cependant à écarter l'application de ce délai de 3 jours, en s'appuyant sur un avis de la Commission des Clauses Abusives du 25 janvier 2007. Celle-ci a considéré que la clause prévoyant un délai très court de contestation était abusive car elle limitait de façon inapproprié les droits du consommateur.

Cette différence de qualification possible du contrat de déménagement et la caractère abusif du court délai pour émettre des réserve issu du code de commerce est source d'insécurité juridique.

Le consommateur est démuni devant cette contradiction des textes et des décisions de justice ce qui peut le conduire à ne pas faire valoir ses droits alors même que la responsabilité des entreprises de déménagement est clairement établie.

Il est donc proposé par le présent amendement de mettre fin à cette incertitude juridique et de simplifier les démarches du consommateur en supprimant l'article  26 de la loi sur la violation routière






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 110

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SUEUR, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, COLLOMBAT, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2223-34-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le capital versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal. » ;

2° L'article L. 2223-34-2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2223-34-2. - Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance souscrits par les particuliers auprès des entreprises visées à l'article L. 310-1 du code des assurances et des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 111-1 du code de la mutualité.

« Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions des articles 8 et 9 de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, qui concernent les contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance et qu'une ordonnance du 30 janvier 2009 a subrepticement et indûment remis en cause.

Les dispositions en question ont été adoptées à l'unanimité par l'Assemblée nationale, le 20 novembre dernier, avec l'avis favorable du Gouvernement, puis par le Sénat, le 10 décembre dernier.

Elles étaient destinées à renforcer les garanties des familles endeuillées, d'une part en prévoyant que le capital versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal, d'autre part en créant un fichier national des contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance souscrits par les particuliers auprès des entreprises d'assurance.

Curieusement, ce même Gouvernement les a remis en cause, peu après leur entrée en vigueur, par une ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance.

Les auteurs de l'amendement considèrent que le Gouvernement a excédé le champ de son habilitation à un double titre.

En premier lieu, l'ordonnance a été prise sur le fondement d'une habilitation délivrée par l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Il ne pouvait bien évidemment pas être dans les intentions des parlementaires, à l'été 2008, d'habiliter le Gouvernement à remettre en cause des dispositions qu'ils allaient adopter quelques mois plus tard.

En second lieu, rien dans le texte même de l'article 152 de la loi du 4 août 2008 qui habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures tendant à amoindrir les garanties des familles endeuillées.

L'habilitation à adapter la législation au droit communautaire vise la transposition de directives qui datent de 2005 et de 2007 et non celle de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, à laquelle le rapport de présentation de l'ordonnance au Président de la République fait référence.

Au demeurant, la non conformité de l'article 8 de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire à l'article 20 de cette directive n'est pas établie : il appartiendra le cas échéant à la Commission européenne d'introduire un recours en manquement contre la France. Quant aux dispositions prévoyant la création d'un fichier national des contrats en prévoyance d'obsèques, il est certain qu'elles ne sont pas contraires au droit communautaire.

En conclusion, le Parlement ne saurait admettre la remise en cause, par la voie d'une ordonnance dépourvue de véritable base légale, de dispositions adoptées il y a peu, à l'unanimité et avec l'avis favorable du Gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 56

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS et CHEVÉ, MM. GODEFROY, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie sont applicables à titre expérimental jusqu'au 31 juin 2011. A l'issue de cette période, leur application et l'impact qui en résultent sur le tissu économique et sur la situation des travailleurs indépendants ayant opté pour ce régime, font l'objet d'un rapport du gouvernement au Parlement.

Objet

Le statut d'auto-entrepreneur mis en place par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 constitue une simplification intéressante des formalités imposées lors d'une création d'entreprise. Il importe toutefois, au vu des premiers résultats, de mesurer l'impact de ces dispositions sur le tissu économique et sur situation des personnes concernées. Il convient notamment de mesurer les conditions d'exercice des professions, le degré de pérennité des activités et le devenir des personnes, souvent chômeurs ou précaires, qui créent ainsi leur entreprise.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 57

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS et CHEVÉ, MM. GODEFROY, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les travailleurs indépendants ayant opté pour les dispositions prévues aux articles premier, 2 et 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie bénéficient de l'immatriculation à titre gratuit auprès des organismes consulaires dont ils relèvent. L'immatriculation est réalisée automatiquement par transmission des données nécessaires par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

II. - Les éventuelles pertes de recettes des organismes consulaires résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre, sans aucune formalité ni dépense supplémentaire, aux personnes qui optent pour le régime d'auto-entrepreneur de bénéficier des conseils et des formations organisées par les chambres de métiers et les chambres de commerce. On constate en effet que le fonctionnement et la pérennité des entreprises nouvellement créées sont améliorés grâce à ces formations, particulièrement dans le domaine de la gestion.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 58

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS et CHEVÉ, M. DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de permettre aux entreprises d'émettre des bulletins de paie dématérialisés en lieu et place des bulletins sur papier. Il prévoit deux garanties : que le bulletin de paie ne puisse être électronique qu'avec l'accord du salarié, et que le format des fichiers utilisés soit non modifiable afin de garantir l'intangibilité des données y figurant. L'économie annoncée pour les employeurs serait de 145 millions d'euros chaque année.

Sur le plan juridique, la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie autorise déjà la dématérialisation de l'écrit, en accord avec les textes européens. La proposition de loi n'apporte donc ici aucune innovation.

Sur le plan social, cette proposition n'a fait l'objet d'aucune concertation alors qu'elle concerne potentiellement quinze millions de salariés. Cependant, le salariat se caractérisant par le lien de subordination les salariés pourraient être fortement incités à accepter la dématérialisation de leurs bulletins de paie, même s'ils n'ont pas les moyens, ni de les consulter ni de les imprimer chez eux.

Le problème concret est celui de la conservation par le salarié de ses bulletins de paie, qui doit être d'une durée illimitée. La rapide obsolescence des technologies informatiques, et donc de l'archivage électronique, devrait conduire à mettre à la disposition des salariés de véritables « coffres-forts » électroniques susceptibles de garantir la pérennité des documents électroniques et leur lisibilité future. A l'heure actuelle, les services de conservation des documents électroniques n'ont fait l'objet d'aucune initiative gouvernementale. Les exigences des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil pour qu'un écrit électronique ait la même valeur juridique q'un écrit papier sont la possibilité d'identifier l'émetteur du document, en l'espèce l'employeur sur une longue durée, y compris après l'éventuelle disparition de l'entreprise, et la garantie d'intégrité du document.

Le rapporteur de la proposition de loi à l'Assemblée nationale a ainsi pu écrire : « Les incertitudes techniques relatives au fonctionnement du coffre-fort électronique sont réelles mais relèvent du pouvoir réglementaire. Il faudra donc être vigilant sur la rédaction et la mise en œuvre du décret ».

L'autre solution envisageable est de laisser à la discrétion du salarié le choix d'imprimer lui-même ses bulletins de paie pour les archiver. Cette hypothèse amène deux observations : la mesure n'est qu'un simple transfert de charge de l'employeur sur le salarié. De plus, cet écrit ne sera qu'une simple copie de l'écrit électronique original, aujourd'hui sans force probatoire. Ainsi, l'administration fiscale précise qu'elle n'accorde aucune valeur à une facture papier qui ne serait qu'une simple impression d'une facture électronique.

La mesure proposée comporte donc, particulièrement au stade actuel du développement de l'électronique, de nombreuses incertitudes, génératrices de contentieux : sur la réalité de l'accord du salarié et les modalités de son expression, sur la valeur probante des documents, sur la pérennité et la lisibilité dans le temps des bulletins de paie informatiques, ...etc.

Aucune étude d'impact n'a été réalisée. L'article, en l'état actuel, apparaît comme une simple commodité offerte aux employeurs, qui ne sont pas tous demandeurs, sans aucune garantie d'application correcte.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 131

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L'article 15 prévoit la dématérialisation des bulletins de paie : cela pose le problème de la conservation de documents que les salariés sont censés garder toute leur vie et de l'accès à l'outil informatique.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 59

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS et CHEVÉ, M. DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose que le rapport  économique et financier annuel au comité d'entreprise ne soit plus transmis à l'Inspection du Travail, mais seulement tenu à sa disposition pendant une durée de quinze jours.

L'objectif est de générer une économie, non évaluée, sur les frais d'envoi pour les 28 000 entreprises concernées et sur les frais d'archivage pour les services d'administration du travail.

Ce rapport est néanmoins important puisqu'il contient les informations relatives au travail à temps partiel dans l'entreprise, au recours aux contrats à durée déterminée, à l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation, des salaires, des conditions comparées d'emploi et de formation des hommes et des femmes, des actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, ...etc. Il est donc particulièrement inopportun, au moment où l'économie connaît des difficultés qui rejaillissent gravement sur l'emploi, où le gouvernement prétend avoir une action résolue, assortie de sanctions à l'encontre des entreprises qui ne respectent pas l'égalité-hommes-femmes, où les quotas de travailleurs handicapés ne sont pas suffisamment respectés, que cet élément fondamental d'information pour l'administration soit de facto supprimé.

Cette proposition n'est que la réponse favorable à la demande récurrente des organisations patronales, qui ont déjà obtenu des modifications substantielles du contenu et ses modalités d'adoption de ce rapport. Elle apporte ainsi la touche finale à leur volonté de supprimer toute possibilité de contrôle par l'administration sur les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 132

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les entreprises de plus de 50 salariés doivent obligatoirement transmettre à l'inspection du travail le rapport économique et financier annuel.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 42 rect. bis

24 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, PAPON, Bernadette DUPONT, DESMARESCAUX, MALOVRY, ROZIER et SITTLER et MM. CAMBON, BERNARD-REYMOND, BUFFET, DALLIER, DEMUYNCK, DÉRIOT, MILON, CÉSAR et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « sociétaires », la fin du premier alinéa de l'article L. 1271-12 du code du travail est ainsi rédigée : « , adhérents ou assurés, ainsi que du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution. »

Objet

Cet amendement vise à réparer un oubli survenu lors de la recodification du code du travail. Alors que la loi de finances pour 2007 avait élargi le champ des bénéficiaires du chèque emploi services universel (Cesu) préfinancé, cette disposition n'a pas été reprise dans le nouveau code du travail. Cet amendement tend à réparer cette omission.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 84 rect.

19 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes DEBRÉ et TROENDLE, MM. MILON et Jacques GAUTIER, Mme DESMARESCAUX, M. Paul BLANC, Mme BOUT, M. GOURNAC et Mme ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L'article L. 1423-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs. »

Objet

Dans le nouveau code du travail, le deuxième alinéa de l'ancien article L. 512-9 du code du travail, qui prévoyait que le président et le vice-président des conseils de prud'hommes restaient en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs, n'a pas été recodifié.

Actuellement, des élections n'ont pu avoir lieu dans certains conseils de prud'hommes, ce qui crée une situation de carence.

Il est dès lors nécessaire de prévoir que les présidents et vice-présidents sortants puissent siéger jusqu'à ce que des élections soient organisées. La réintégration du second alinéa de l'ancien article L. 512-9 concourt au bon fonctionnement de la justice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 94 rect.

19 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes DEBRÉ et TROENDLE, MM. MILON et Jacques GAUTIER, Mme DESMARESCAUX, M. Paul BLANC, Mme BOUT, M. GOURNAC et Mme ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 1423-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le premier président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre conseil de prud'hommes ou à un tribunal d'instance, seront soumises au conseil de prud'hommes compétent pour en connaître. »

Objet

Actuellement, lorsqu'un conseil de prud'hommes ne fonctionne plus, les dossiers sont transférés à un conseil limitrophe ou à un tribunal d'instance.

Toutefois, quand le conseil est en mesure de fonctionner de nouveau, les affaires restent à la juridiction à laquelle elles avaient été transférées, occasionnant une surcharge de travail pour celle-ci.

Les présentes dispositions tendent donc à transférer à la juridiction de départ les affaires non encore traitées. Des gains importants sont attendus pour les usagers et les administrations et notamment une plus grande rapidité de jugement des affaires.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 87 rect.

19 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes DEBRÉ et TROENDLE, MM. MILON et Jacques GAUTIER, Mme DESMARESCAUX, M. Paul BLANC, Mme BOUT, M. GOURNAC et Mme ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1442-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite. »

Objet

Lors de la recodification du code du travail, la disposition relative à la durée pendant laquelle les employeurs peuvent obtenir le remboursement des salaires de leurs employés membres d'un conseil de prud'hommes a été déclassée dans la partie réglementaire.

Or, il s'agit d'une dérogation à la prescription quinquennale des créances de l'Etat.

Il convient donc de réintégrer cette disposition dans la partie législative afin que la mesure puisse s'appliquer.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 43 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, PAPON, Bernadette DUPONT, DESMARESCAUX, MALOVRY, ROZIER et SITTLER et MM. CAMBON, BERNARD-REYMOND, BUFFET, DALLIER, DEMUYNCK, DÉRIOT, MILON, CÉSAR et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 1° de l'article L. 2325-35 du code du travail, les mots : « à l'article L. 2323-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ».

Objet

Cet amendement vise à réparer un oubli survenu lors de la recodification du code du travail. Dans l'ancien code, il était indiqué que le comité d'entreprise pouvait se faire assister d'un expert comptable pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise, quel que soit le statut de l'entreprise. Mais dans le nouveau code, seules les entreprises ayant le statut de société commerciale sont visées. Il convient donc de le compléter pour viser également les entreprises ayant un statut non commercial, un statut associatif par exemple.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 156

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 4111-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4111-4. - Les dispositions de la présente partie peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. » ;

2° Les trois derniers alinéas de l'article L. 4621-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont également applicables aux établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4111-1. »

Objet

Il est proposé de rendre directement applicable la quatrième partie du code du travail (Santé et sécurité au travail) aux entreprises de transport dont le personnel est régi par un statut ainsi qu'aux entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances, tout en maintenant la faculté de compléter ou d'adapter ces dispositions au secteur des mines et carrières par la voie réglementaire.

Ainsi, dans un souci de simplification, les entreprises de transport seront toutes régies par le droit commun du travail.






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 63 rect. bis

24 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GODEFROY, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE et CHEVÉ, M. DAUDIGNY, Mme DEMONTÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 4154-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L 4154-2 - Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

« La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. »

II. - L'article L. 4154-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 4154-3. - La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. »

Objet

Cet amendement a pour but d'améliorer le régime de protection des stagiaires en entreprise en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Les stagiaires en entreprise, en tant que bénéficiaires des dispositions du livre 4 du code de la sécurité sociale, peuvent prétendre, au même titre que les autres salariés, à une couverture en matière d'accidents du travail comme de maladies professionnelles (cf. article L 412-8 du code de la sécurité sociale). De même, ils peuvent engager une action visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur dans le cas où cette faute se trouverait à l'origine de leur accident du travail ou maladie professionnelle.

Pour autant, il n'est, ici, question que de la faute inexcusable dûment « prouvée » prévue par l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale. Or, le code du travail prévoit quant à lui deux autres possibilités de voir reconnue la faute inexcusable d'un employeur : la « faute inexcusable de droit » prévue à l'article L. 4131-4  et la « faute inexcusable présumée » prévue à l'article L. 4154-3 dudit code.

Ces deux fautes inexcusables sont plus restrictives dans leur définition mais beaucoup plus aisées à obtenir par les victimes devant les juridictions de sécurité sociale dès lors que leurs éléments constitutifs sont réunis et constituent des leviers importants pour la prévention.

Malheureusement, lorsque le législateur a étendu aux stagiaires en entreprise le bénéfice du livre 4 du code de la sécurité sociale, il n'a pas visé les dispositions précitées du code du travail. Cet oubli crée une disparité de traitement entre les stagiaires en entreprise et les autres salariés y travaillant qu'il convient de réparer.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 44 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, PAPON, Bernadette DUPONT, DESMARESCAUX, MALOVRY, ROZIER et SITTLER et MM. CAMBON, BERNARD-REYMOND, BUFFET, DALLIER, DEMUYNCK, DÉRIOT, MILON, CÉSAR et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du titre V du livre IV de la quatrième partie, le mot : « ionisants » est supprimé ;

2° Le chapitre Ier du même titre est intitulé : « Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants » ;

3° Le chapitre II du même titre est intitulé : « Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels » ;

4° Le chapitre III du même titre est intitulé : « Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques » ;

5° Le titre VI du livre IV de la quatrième partie est intitulé : « Autres risques » ;

6° Le chapitre Ier du même titre est intitulé : « Prévention des risques en milieu hyperbare » ;

7° Les chapitres II à IV du même titre sont abrogés ;

8° Après le chapitre II du titre IV du livre V de la quatrième partie, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre III

« Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure

« Chapitre IV

« Opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage

Objet

Cet amendement tend à modifier le plan de la partie législative du code du travail consacrée à la prévention de certains risques pour la santé et la sécurité au travail, afin de tenir compte de modifications envisagées par le Gouvernement pour la partie réglementaire et de maintenir ainsi le parallélisme entre les deux parties du code.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 45 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, PAPON, Bernadette DUPONT, DESMARESCAUX, MALOVRY, ROZIER et SITTLER, MM. CAMBON, BERNARD-REYMOND, BUFFET, DALLIER, DEMUYNCK, DÉRIOT, MILON, CÉSAR et LAMÉNIE et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 4451-1 du code du travail, après les mots : « des travailleurs » sont insérés les mots : « , y compris les travailleurs indépendants et les employeurs ».

Objet

Les dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants s'appliquent tant aux salariés qu'aux travailleurs indépendants ou aux employeurs. Si le champ d'application de ces dispositions est clair dans la partie réglementaire du code du travail, elle est plus ambigüe dans la partie législative de ce code. Cet amendement propose de lever cette ambiguïté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 46 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, PAPON, Bernadette DUPONT, DESMARESCAUX, MALOVRY, ROZIER et SITTLER, MM. CAMBON, BERNARD-REYMOND, BUFFET, DALLIER, DEMUYNCK, DÉRIOT, MILON, CÉSAR et LAMÉNIE et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 4532-18 du code du travail, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « chapitre ».

Objet

Cet amendement vise à rectifier une petite erreur rédactionnelle : l'article L. 4532-18 du code du travail, qui donne une base légale aux décrets relatifs à la coordination de la sécurité sur les chantiers du bâtiment, devrait renvoyer seulement à un chapitre, et non à un titre, du code du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 1

18 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HENNERON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du deuxième alinéa (1°) de l'article L. 4612-16 du code du travail est supprimée.






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 47 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, PAPON, Bernadette DUPONT, DESMARESCAUX, MALOVRY, ROZIER et SITTLER et MM. CAMBON, BERNARD-REYMOND, BUFFET, DALLIER, DEMUYNCK, DÉRIOT, MILON, CÉSAR et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 1° de l'article L. 4741-1 du code du travail, les mots : « chapitre III et » sont supprimés.

Objet

Cet amendement tend à rectifier une erreur de renvoi, qui conduisait à punir d'une amende certaines infractions pour lesquelles une sanction est déjà prévue par d'autres articles du code du travail (R. 4743-3 à R. 4743-5).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 48 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, PAPON, Bernadette DUPONT, DESMARESCAUX, MALOVRY, ROZIER et SITTLER, MM. CAMBON, BERNARD-REYMOND, BUFFET, DALLIER, DEMUYNCK, DÉRIOT, MILON, CÉSAR et LAMÉNIE et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 4743-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4743-2. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour le père, la mère, le tuteur ou l'employeur, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyen de subsistance ou se livrant à la mendicité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4153-7.

« La condamnation entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle. Les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale. »

Objet

Cet amendement vise à réparer un oubli survenu lors de la recodification du code du travail. Le nouveau code ne prévoit pas la sanction applicable en cas d'infraction à la règle posée à l'article L. 4153-7, qui interdit de placer un enfant sous la conduite de vagabonds ou de personnes sans moyen de subsistances.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 49 rect. bis

19 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, PAPON, Bernadette DUPONT, DESMARESCAUX, MALOVRY, ROZIER et SITTLER, MM. CAMBON, BERNARD-REYMOND, BUFFET, DALLIER, DEMUYNCK, DÉRIOT, MILON, CÉSAR et LAMÉNIE et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le second alinéa de l'article L. 5424-9 du code du travail, les mots : « maître d'œuvre » sont remplacés par les mots : « maître d'ouvrage ».

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle survenue lors de la recodification du code du travail. L'article L. 5424-9 du code du travail mentionne le « maître d'œuvre » d'un chantier, alors qu'il faudrait viser le « maître d'ouvrage », en l'occurence le maître d'ouvrage public.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 51 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, PAPON, Bernadette DUPONT, DESMARESCAUX, MALOVRY, ROZIER et SITTLER, MM. CAMBON, BERNARD-REYMOND, BUFFET, DALLIER, DEMUYNCK, DÉRIOT, MILON, CÉSAR et LAMÉNIE et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 12 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, en cas de carence au premier tour des élections professionnelles ou d'absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. »

Objet

La loi du 20 août 2008 a mis en place de nouvelles règles de validité des accords collectifs d'entreprise. Les accords collectifs doivent être négociés par des délégués syndicaux et pour être valides :

- doivent être approuvés par des syndicats ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dans l'entreprise ;

- ne doivent pas avoir fait l'objet d'une opposition de syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages aux élections professionnelles dans l'entreprise.

Cependant, dans certaines entreprises, il y a eu carence de candidatures syndicales au premier tour ou absence de quorum et donc de dépouillement. Il est donc impossible de mesurer les 30 % et les 50 %, ce qui peut bloquer la validité d'un accord. L'article 12 de la loi avait permis jusqu'au 31 décembre 2008 d'organiser un référendum de validation en pareil cas. Mais la situation de blocage juridique peut subsister jusqu'aux prochaines élections dans chaque entreprise. Il est donc nécessaire, pour simplifier et clarifier les règles applicables et éviter un blocage juridique (accord négocié mais dont la validité ne peut juridiquement être reconnue) de prolonger jusqu'aux prochaines élections le système du référendum en pareil cas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 144

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GODEFROY, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CHEVÉ et DEMONTÈS, M. DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 12 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, en cas de carence au premier tour des élections professionnelles ou d'absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. »

Objet

Cet amendement technique a pour objet de mettre fin à un possible blocage de la négociation collective. En effet, la loi du 20 août 2008 a mis en place de nouvelles règles de validité des accords collectifs d'entreprise. Les accords collectifs doivent être négociés par les délégués syndicaux et leur validation dépend :

- d'une approbation par des syndicats ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dans l'entreprise

- de l'absence d'opposition de syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages aux élections professionnelles dans l'entreprise.

Dans certaines entreprises, il y a eu carence de candidatures syndicales au premier tour ou absence de quorum, donc de dépouillement. Il est donc impossible de mesurer les 30 et 50 %, ce qui peut bloquer la validation d'un accord. L'article 12 de la loi avait permis en pareil cas d'organiser un référendum d'entreprise, mais seulement jusqu'au 31 décembre 2008.

Si la situation de blocage persiste jusqu'aux prochaines élections dans l'entreprise, il est nécessaire de prolonger le système de référendum, afin d'éviter que des accords signés ne voient pas leur validité juridique reconnue.






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 50 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, PAPON, Bernadette DUPONT, DESMARESCAUX, MALOVRY, ROZIER et SITTLER et MM. CAMBON, BERNARD-REYMOND, BUFFET, DALLIER, DEMUYNCK, DÉRIOT, MILON, CÉSAR et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les trois derniers alinéas de l'article 15 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les mots : « L'obligation visée à l'article L. 2135-4 du même code s'applique » sont remplacés par les mots : « Les obligations visées aux articles L. 2135-4 à L. 2135-6 du même code s'appliquent ».

Objet

Lors de l'examen de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, un amendement a été adopté permettant d'échelonner dans le temps l'entrée en vigueur de certaines obligations relatives aux comptes des organisations syndicales et professionnelles en fonction des niveaux (confédéral, fédéral, régional, départemental, local). Il ressort clairement des débats que l'intention du législateur était de viser l'obligation de certification et de tenue. Or, le renvoi au seul article L. 2135-4 du code du travail ne permet pas de prévoir clairement cette règle. Dans un souci de clarification du droit, le renvoi aux articles L. 2135-4 (approbation des comptes), L. 2135-5 (publicité des comptes ainsi approuvés) et L. 2135-6 (certification) permet de poser clairement la règle d'échelonnement dans le temps voulue par le Parlement. L'établissement des comptes sera en revanche applicable dès l'exercice 2009.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 133 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de la haute autorité :

« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de l'article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

« 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application des articles 5 et 6 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements en les faisant disparaître. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent créer en faveur de la HALDE, comme cela existe pour la CNIL, un délit d'entrave à son action, afin de lui permettre de mener à bien les missions qui lui sont confiées.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 2 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HENNERON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


 

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont supprimées.

II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au premier alinéa dont une ou plusieurs œuvres ont fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de leur publication et de leur diffusion sous forme de livre et qui tirent plus de la moitié de leurs revenus de l'exploitation de ces œuvres, une part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est affectée, dans la limite prévue à l'article L. 133-4 du même code, à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés au titre de la retraite complémentaire. Un décret détermine le montant de cette fraction, qui ne peut toutefois excéder la moitié du montant des cotisations. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette fraction et des cotisations des affiliés. »

III. - Au 2° de l'article L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas ».

IV. - Les dispositions prévues au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2010.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 124 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE et M. CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. - Le 5° du I de l'article L. 752-1 est ainsi rédigé :

« 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. »

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-4, les mots : « visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « ou du syndicat mixte visés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».

III. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 752-23 est complétée par les mots : « par mètre carré exploité irrégulièrement ».

Objet

Cet amendement a pour objet de corriger trois imprécisions législatives survenues à l'occasion de la réforme de l'urbanisme commercial adoptée dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie (LME).

I. - L'article L. 752-1 du code de commerce, qui définit dans sa rédaction issue de la LME le champ d'application de l'autorisation d'exploitation commerciale, distingue, pour les ensembles commerciaux, leur création, prévue au 4°, de leurs extensions successives, dont le régime est fixé au 5°.

La rédaction actuelle de ce 5° comporte des ambiguïtés sur les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) et sur les modalités de calcul de l'extension de la surface de vente des ensembles commerciaux. L'ensemble des opérateurs, regrettant une telle insécurité juridique, a fait remonter de nombreuses questions sur le sujet, lequel appelle une clarification.

 

En effet, le système est particulièrement compliqué pour connaître exactement les surfaces à prendre en compte dans le calcul susceptible de déclencher le passage en CDAC. En outre, il est à tout prendre injuste puisque certains commerces sont soumis à une autorisation tandis que d'autres peuvent en être dispensés pour des raisons totalement indépendantes de la logique commerciale et résultant simplement de l'ordre chronologique des projets.

Au regard de ces inconvénients, il paraît donc souhaitable de simplifier le dispositif et d'en revenir à un mécanisme juridiquement sûr, qui permette en sus d'éviter des attitudes de « cavalier libre » préjudiciables à un sain exercice des activités commerciales. Aussi le I du présent amendement propose-t-il de soumettre à l'examen de la CDAC tout projet d'extension d'un ensemble commercial dès lors que le seuil de 1000 m² est dépassé ou que le projet en cause conduit à le dépasser.

II. - S'agissant du dispositif « de sauvegarde » élaboré par le Sénat pour permettre au président d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) de saisir la CDAC d'un projet d'urbanisme commercial envisagé sur le territoire du SCOT, le législateur n'a expressément visé, à l'article L. 752-4 du code de commerce, que le président « de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ». Or, en application dudit article L. 122-4, un SCOT peut également être élaboré par un syndicat mixte. Comme c'est par erreur que cette structure de coopération intercommunale a été exclue l'an dernier du texte de l'article L. 752-4 du code de commerce, il vous est proposé, par le II du présent amendement, de réparer cette omission.

III. - Un amendement à la LME de notre collègue Alain Fouché a modifié l'article L. 752-23 du code de commerce afin d'y introduire, en les modifiant, les sanctions jusqu'alors prévues par la partie réglementaire dudit code en cas d'exploitation d'une surface commerciale sans autorisation. Outre la fermeture administrative de l'établissement et une amende de 15 000 euros pour inexécution des injonctions préfectorales à ramener la surface exploitée à la surface autorisée, l'article L. 752-23 prévoit également que des astreintes journalières de 150 euros peuvent être prononcées.

Cependant, dans la rédaction réglementaire antérieure, les amendes étaient applicables par jour d'exploitation « et autant de fois qu'il y a [...] de mètres carrés ouverts ou utilisés irrégulièrement ». Cette précision ayant disparu lors du transfert des dispositions de l'ancien article R. 752-44 du code de commerce dans son article L. 752-23, l'exploitation irrégulière d'un établissement commercial est désormais soumise soit à une astreinte extrêmement peu dissuasive de 150 euros par jour, soit, à défaut, à la fermeture administrative de l'établissement, sanction qui, pour le coup, est tellement lourde qu'elle ne saurait qu'exceptionnellement être mise en œuvre.

Aussi le III du présent amendement propose-t-il de réparer cette omission en précisant bien que l'astreinte quotidienne de 150 euros est appliquée aux mètres carrés exploités illégalement, ce qui est du reste cohérent avec les dispositions de l'article L. 752-15 du code de commerce en vertu desquelles les autorisations sont accordées « par mètre carré de surface de vente ».






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 74

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, RAOUL, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à ce que le gouvernement procède par voie d'ordonnance pour légiférer sur des dispositions portant sur la sécurité et les régimes d'autorisation et de déclarations des canalisations de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, matières présentant toutes un caractère hautement dangereux.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 65 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SIDO et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 571 du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure est ainsi modifiée :

1° À la fin du premier paragraphe de l'article premier, les mots : « la mise en œuvre, sous une pression supérieure à la pression atmosphérique, des vapeurs ou gaz comprimés, liquéfiés ou dissous » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre de fluides sous une pression supérieure à la pression atmosphérique » ;

2° Le premier paragraphe de l'article 3 est ainsi rédigé :

« Le contrôle de l'exécution de la présente loi et des règlements pris pour son application est assuré par des agents désignés par le ministre chargé de la sécurité industrielle et, pour ce qui concerne les appareils implantés dans une installation nucléaire de base définie à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, par des agents des services placés sous l'autorité du président de l'Autorité de sûreté nucléaire que ce dernier désigne à cet effet. La compétence de ces derniers pourra être étendue à d'autres appareils implantés dans un établissement comportant une installation nucléaire de base dans des conditions précisées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle et de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. » ;

3° Au début du deuxième paragraphe de l'article 3, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents » ;

4° À la fin de la première phrase du dernier paragraphe de l'article 4, les mots : « ingénieurs des mines et les fonctionnaires ou agents sous leurs ordres à ce désignés » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au paragraphe 1er de l'article 3 de la présente loi ».

Objet

1. Champ de la disposition législative

Aux termes de l'article 4 (2°) de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite loi « TSN ») « l'Autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumis (...) la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations ».

Dans l'esprit de la loi TSN, le contrôle des équipements sous pression implantés sur des installations nucléaires de base mérite d'être mené suivant une approche intégrée. Dans cet objectif, il est proposé d'amender la loi n°571 du 28 octobre 1943 pour que les agents de l'ASN soient en mesures d'exercer pleinement cette mission sur le périmètre des installations nucléaires de base.

Dans l'objectif de clarifier le suivi des équipements sous pression exploités par des exploitants d'installations nucléaires, il est proposé de pouvoir confier, aussi souvent qu'il apparaîtra raisonnablement possible de l'envisager, le suivi des ESP exploités en dehors du périmètre de l'installation nucléaire. Pour certains sites industriels (en nombre très limité), il peut exister un important parc d'équipements sous pression « conventionnels ». Cette disposition ne peut donc pas être de portée générale.

Pour satisfaire à ce double objectif, les dispositions suivantes sont ainsi proposées :

« Le contrôle de l'exécution de la présente loi et des règlements pris pour son application est assuré par des agents désignés par le ministre chargé de la sécurité industrielle et, pour ce qui concerne les appareils implantés dans une installation nucléaire de base définie à l'article 28 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, par des agents des services placés sous l'autorité du  président de l'Autorité de sûreté nucléaire que ce dernier désigne à cet effet. La compétence de ces derniers pourra être étendue à d'autres appareils implantés dans un établissement comportant une installation nucléaire de base dans des conditions précisées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle et de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. »

« Dans le paragraphe 6 de l'article 4, les mots : « ingénieurs des mines et agents sous leurs ordres à ce désignés» sont remplacés par « les agents mentionnés au 1er alinéa de l'article 3 de la présente loi. »

Profitant de cette nécessité d'amender ce texte, nous proposons également de clarifier sa portée, en cohérence notamment avec les directives relatives aux équipements sous pression. C'est l'objectif de l'article 1-a proposé, qui dispose : « Dans le premier alinéa de l'article premier, les mots : « la mise en œuvre, sous une pression supérieure à la pression atmosphérique, des vapeurs ou gaz comprimés, liquéfiés ou dissous » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre de fluides sous une pression supérieure à la pression atmosphérique ».

2. Impact juridique et administratif du projet de disposition législative

Les dispositions proposées visent à modifier et à rénover la loi n°571 du 28 octobre 1943 en :

- clarifiant le champ d'application de cette loi, en cohérence avec les dispositions notamment issues des directives européennes;

- confiant à l'ASN le suivi des équipements sous pression exploités dans le périmètre des installations nucléaires;

- offrant à l'ASN la possibilité de suivre des équipements sous pression exploités par des exploitants d'installations nucléaires, mais se situant à l'extérieur du périmètre de l'installation nucléaire de base (un arrêté ministériel précisera dans ce cas les installations concernées par cette disposition). Cette évolution permet de simplifier le paysage administratif pour les entreprises qui exploitent de tels appareils.

Ces dispositions ont été préparées en relation avec l'ASN.

3. Impact social, économique et budgétaire du projet de disposition législative

Les dispositions proposées permettent de finaliser la réforme du contrôle des installations nucléaires de base engagée par la loi TSN du 13 juin 2006. Elles ne présentent pas d'impact social, économique ou budgétaire notable, mais permettent de simplifier le paysage administratif pour les assujettis à ces contrôles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 3

18 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HENNERON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


 

Avant le 1° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Dans le premier alinéa du I de l'article L. 712-1, après les mots : « L. 320 du code du travail, » sont insérés les mots : « l'article 87 du code général des impôts » et après la référence : « L. 741-14 » sont insérés les mots : « du présent code ».






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 4

18 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HENNERON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Dans des conditions précisées par décret, peuvent également bénéficier d'une reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l'année de la date de publication du décret, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d'études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date de publication du décret mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date. »






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 11

18 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PANIS

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22


Rédiger comme suit cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase de l'article L. 762-2 est complétée par les mots : « payant ou gratuit » ;

2° L'article L. 310-5 est ainsi modifié :

a) Avant le pénultième alinéa, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le fait, pour un parc d'exposition, de ne pas se faire enregistrer ou de ne pas déclarer de programme de manifestations commerciales en application du second alinéa de l'article L. 762-1, ou de ne pas déclarer les modifications au programme faisant l'objet de la déclaration annuelle initiale ; » ;

b) Au 6°, la référence : « à l'article L. 740-2 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l'article L. 762-2 ».






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 24

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANGELS

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 140 à 156 et 158 du code des douanes sont abrogés.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 25

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANGELS

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 157 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 de cet article est ainsi rédigé :

« 1. Lorsqu'une nouvelle destination douanière n'est pas donnée par l'entrepositaire à l'expiration du délai de séjour des marchandises en entrepôt fixé par l'administration ou par la réglementation communautaire en vigueur, et en l'absence d'autorisation de prolongation de délai par l'administration, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation. » ;

2° Au début du 2, les mots : « A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation, à peine d'être contraint » sont remplacés par les mots : « La sommation mentionnée au 1 est faite, à peine, pour l'entrepositaire, d'être contraint », et les mots : « depuis l'époque indiquée au 1 du présent article » sont remplacés par les mots : « depuis la date d'expiration du délai mentionné au 1 ».






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 26

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANGELS

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 352 du code des douanes est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est précédé de la mention : « 1 ».

II. - Au dernier alinéa du 1, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

III. - Le 2 est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase sont ajoutés les mots : « ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Il est suspendu » sont remplacés par les mots : « Le délai de trois mois est suspendu ».






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 75

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HERVIAUX, MM. RAOUL, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Supprimer le 2° du I de cet article.

Objet

Jusqu'à présent, l'exploitant d'un abattoir peut se livrer à la commercialisation des seuls sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et ce, dans des conditions strictes prévues par le règlement (CE) n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil.

Le deuxième alinéa du I de l'article 27 autorise désormais l'exploitant à se livrer au traitement et à la commercialisation des abats et sous-produits non récupérés par les usagers de l'abattoir au prétexte qu'ils pourraient être valorisés notamment dans l'alimentation humaine et permettraient ainsi d'améliorer la rentabilité des abattoirs et leur pérennité.

Les auteurs de cet amendement estiment que cette disposition ne permet pas d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire humaine et animale et est contraire au règlement communautaire précité.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 12

18 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PANIS

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


 

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article  L. 641-7 est ainsi rédigé :

« La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 642-3, après le mot : « subordonnée », sont insérés les mots : « à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, et » ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 642-22 est complété par les mots : « , notamment en réalisant les contrôles internes qu'ils prévoient auprès des opérateurs » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 642-24 est ainsi rédigé :

« Pour le financement des missions visées à l'article L. 642-22, l'assemblée générale de l'organisme de défense et de gestion peut décider le versement par ses adhérents d'une cotisation annuelle dont elle fixe les modalités de calcul et de recouvrement. »






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 32 rect.

24 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, COUDERC, TRILLARD et Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Pour l'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999, les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée sont régis par les dispositions du  titre IV du livre VI de la partie législative du code rural applicables aux indications géographiques protégées. Toutefois, le contrôle peut être assuré sur la base d'un plan de contrôle ou d'un plan d'inspection, comme prévu à l'article L. 642-2 du code rural pour les appellations d'origine.

II. - Le dernier alinéa du 2° de l'article L. 640-2 du code rural est supprimé.

III. - A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011 :

1° Le cahier des charges des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée au sens du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 précité est réputé constitué d'une part par les conditions de production figurant dans les décrets relatifs aux vins de pays en vigueur au 1er août 2009, d'autre part par les obligations déclaratives et de tenue de registre et des principaux points à contrôler définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2° Les missions confiées à l'organisme de défense et de gestion par l'article L. 642-22 du code rural sont exercées soit par l'organisme professionnel agréé, par délégation  d'un ou plusieurs syndicats représentatifs des producteurs de vins de pays ou à défaut d'activité ou de reconnaissance du syndicat représentatif, soit par le syndicat représentatif des producteurs de vins de pays.

3° Jusqu'à l'approbation du plan de contrôle ou d'inspection, le contrôle des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée est réalisé sur la base du plan de contrôle type ou du plan d'inspection type défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

IV. - Les entreprises détentrices de l'habilitation prévue à l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2007 fixant le cahier des charges pour l'agrément en vin de pays Vignobles de France sont autorisées, pour les vins de pays agréés des récoltes 2007 et 2008, à utiliser la mention « vin de pays Vignobles de France », assortie du cépage et du millésime.

Objet

Le règlement communautaire n° 479/2008 relatif à l'organisation commune du marché vitivinicole cité dans le présent amendement a harmonisé et clarifié le droit communautaire en ce qui concerne notamment le concept d'indication géographique.

Le règlement n° 479/2008 relatif à l'organisation commune du marché vitivinicole entre en vigueur au 1er août 2009 pour ce qui concerne les dispositions relatives aux vins à indication géographique.

Certaines dispositions du droit national seraient contraires, à cette date, au règlement (CE) n° 479/2008, qui est d'application directe en droit interne.

En premier lieu et en attendant de pouvoir toiletter les dispositions contraires du code rural sur le fondement de l'article 28 quater de la présente proposition de loi, il vous est proposé de clarifier le régime applicable aux vins bénéficiant d'une  indication géographique protégée.

En second lieu et afin de permettre la mise en œuvre du dispositif, des mesures transitoires sont nécessaires pour adapter le système actuel de gestion des vins de pays au droit communautaire des vins à  indication géographique protégée, applicable à compter du 1er août 2009.

Le présent amendement vise ainsi à prévoir que :

- les syndicats ou, à défaut, les organismes professionnels agréés pour les vins de pays constituent leurs organismes de défense et de gestion au sens de l'article L. 642-22 du code rural,

- le contrôle des vins de pays est effectué sur la base d'un plan de contrôle ou d'inspection type dans l'attente de l'approbation du plan spécifique à chaque vin de pays

- les dispositions des décrets relatifs aux vins de pays portant sur les conditions de production ainsi qu'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture portant sur les principaux points à contrôler, les obligations déclaratives et les tenues de registre constituent les cahiers des charges des vins de pays au sens du règlement (CE) n° 479/2008.

L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), compétent pour la gestion des signes d'identification de la qualité et de l'origine, sera chargé des vins de pays à partir du 1er août 2009, il sera donc créé un comité national spécifique pour les vins et cidres à IGP au sein de cet Institut.

Enfin, le IV a pour objet d'autoriser l'utilisation de l'appellation "Vin de pays Vignobles de France" pour les récoltes 2007 et 2008 des entreprises qui ont été habilitées à utiliser cette appellation, afin de pallier, dans l'attente de l'entrée en vigueur du nouveau règlement communautaire,  les conséquences défavorables pour ces entreprises de l'annulation du décret du 28 février 2007.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 33 rect.

24 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, Philippe DOMINATI et Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


 

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 106 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié : 

I. L'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;

II Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'utilisation de la mention « grand cru classé » est également autorisée, dans les mêmes conditions, pour les châteaux Bellefont-Belcier, Destieux, Fleur-Cardinale, Grand-Corbin, Grand-Corbin-Despagne et Monbousquet et celle de « premier grand cru classé » pour les châteaux Pavie-Macquin et Troplong-Mondot.

« Le nouveau classement mentionné au premier alinéa peut résulter, soit de la reconnaissance par le juge de la validité du classement de 2006, soit du renouvellement de la procédure prévue par voie réglementaire. »

Objet

 

L'article 106 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a prorogé le classement des crus des vins à appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru » effectué en 1996 afin de combler le vide juridique né, compte tenu de l'expiration de ce classement, de l'annulation du classement de 2006 pour une raison de procédure.

Il prévoit ainsi que : "Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 8 novembre 1996 relatif au classement des crus des vins à appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru ». "

Toutefois, six nouveaux producteurs avaient obtenu, lors du classement de 2006, le droit d'utiliser la mention « grand cru classé » et deux producteurs déjà classés le droit d'utiliser la mention « premier grand cru classé »; et ce au prix d'investissements non négligeables. Il est donc proposé de leur accorder la même autorisation d'utiliser ces mentions, à titre temporaire, dans l'attente d'un nouveau classement, qu'il intervienne en conséquence de la reconnaissance par la Conseil d'Etat du classement de 2006 ou par voie réglementaire. Cette précision, qui correspondait à l'intention des auteurs de l'article 106, est insérée expressément dans cet article, eu égard aux doutes qu'a pu susciter sa lecture.

Enfin, un nouveau classement ne pourra pas, matériellement, intervenir en 2009. C'est la raison pour laquelle l'autorisation d'utiliser les mentions est prorogée jusqu'en 2011, afin de permettre l'organisation de ce nouveau classement dans les meilleures conditions.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 54

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas de l'article L. 13 du code forestier sont ainsi rédigés :

« Les procédures de certification de gestion durable des forêts sont reconnues bénéficier de la certification de conformité environnementale ou écocertification prévue par les articles L. 115-27 à L. 115-33 du code de la consommation.

« Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visé aux a, b, c et d de l'article L. 4 ou issus d'une forêt bénéficiant d'une certification de gestion durable des forêts peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou écocertification. »

Objet

Pour la reconnaissance des interprofessions spécifiques, prévue au deuxième alinéa de l'article L.632-1-II du code rural, il est notamment fait référence à la certification de conformité mentionnée à l'article L.13 du code forestier.

Néanmoins, les services du ministère de l'agriculture prétendent que seuls les produits agricoles pourraient en bénéficier. Si cette interprétation se révèle fondée, cela signifie que le deuxième alinéa du 3° de l'article L.13 serait illégal et rendrait inopérant l'article L. 632-1-II du code rural pour les essences et les produits forestiers.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 60

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE et CHEVÉ, M. DAUDIGNY, Mme DEMONTÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir pour l'ensemble des modifications apportées à des médicaments vétérinaires une procédure d'autorisation préalable. En effet, la nature d'une modification, substantielle ou non, ne peut souvent s'apprécier qu'a posteriori, particulièrement en ce qui concerne d'éventuels effets secondaires qui n'auraient rien d'anodin.

 






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 134

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 28 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement, opposés de manière générale à l'habilitation législative prévue par l'article 38 de la Constitution, le sont également en l'espèce s'agissant d'adapter les textes à la fusion entre la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 76

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HERVIAUX, MM. RAOUL, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article autorise le gouvernement à modifier par ordonnance un catalogue impressionnant de dispositions du code rural et du code forestier alors que la dernière réforme constitutionnelle devait réduire cette pratique et la limiter aux cas où cela est vraiment nécessaire pour l'exécution du programme gouvernemental.

Par ailleurs, les auteurs de cet amendement de suppression estiment  que la simplification n'est ici qu'un prétexte car chaque disposition listée dans cet article aborde une question de nature complexe qui aurait méritée un long débat au Parlement, par exemple dans le cadre du futur projet de loi de modernisation de l'agriculture qui doit être proposé avant la fin de l'année.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 55 rect.

25 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR


ARTICLE 28 QUATER


I. - Au 1° du I de cet article, remplacer les mots :

2° à 5°

par les mots :

6° à 9°

II. - Au 4° du I de cet article, remplacer les mots :

sur salaires et les règles

par les mots :

sur salaires, de l'harmoniser sauf cas particulier avec celle du régime général, de préciser les règles

Objet

La modification proposée au 1° du I de l'article 28 quater tend à corriger une erreur de renvoi. Celle concernant le 4° vise à permettre, sauf cas particulier, l'harmonisation de la définition de l'assiette des cotisations sociales sur salaires du régime agricole avec celle du régime général. En pratique, il s'agit de prévoir pour le régime agricole un renvoi général aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui définit l'assiette des cotisations des salariés du régime général dans tous les cas où ce sera possible. Cela permettra, sauf cas particulier, de rendre directement applicable au régime agricole toute modification introduite dans le code de la sécurité sociale en matière d'assiette de cotisations des salariés du régime général.

 






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 13

18 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PANIS

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 28 QUATER


A la fin du huitième alinéa (7°) du I de cet article, remplacer les mots :

du code

par les mots :

des codes

 






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 157

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 28 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 28 quinquies de la proposition de loi ne respecte pas la hiérarchie des normes et la compétence de l'État en matière de gestion du monopole des tabacs.

Par ailleurs, cette modification de la réglementation risque de déséquilibrer le réseau des débitants de tabac au plan national. En effet, les maires ne peuvent se substituer aux directeurs régionaux des douanes et droits indirects en matière d'autorisation de transferts des débits de tabac dès lors qu'ils ne disposent pas des moyens objectifs permettant d'appréhender l'impact de ces déplacements sur la globalité du réseau, notamment dans le cadre d'importantes unités urbaines ou de communes limitrophes.

Toutefois, conscient de la demande des élus locaux, le Gouvernement propose de prévoir qu'avant toute prise de décision dans le cadre des procédures d'implantation par voie de transfert par les directeurs régionaux des douanes, ces derniers  recueillent systématiquement l'avis conforme des maires et des représentants départementaux des fédérations des buralistes.

Si cette proposition reçoit l'agrément de la représentation nationale, l'article 14 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac sera modifié en ce sens.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 29 rect.

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUINQUIES


Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Après les mots : « cette convention », sont insérés les mots : « ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale » ;

2° Les mots : « siégeant en chambre du conseil » sont supprimés.

Objet

 

Le dernier alinéa de l'article 7 de la loi de 1971 dispose que : « les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention sont soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel siégeant en chambre du conseil. ». Cet amendement prévoit un arbitrage identique s'agissant des contrats de collaboration libérale.

Il tire en outre les conséquences de la décision du Conseil d'Etat du 2 octobre 2006 (Krikorian) qui a considéré que l'exclusion de toute possibilité de publicité des débats devant la cour d'appel était contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit au procès équitable.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 30 rect.

25 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUINQUIES


Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier.

« La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties.

« Les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil « national des barreaux. »

Objet

L'article 21 de la loi de 1971 prévoit notamment que le bâtonnier prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers.

Cet amendement tend à compléter cet article par trois alinéas :

- tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier.

- la décision du bâtonnier est susceptible d'appel devant la cour d'appel.

- Les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret après avis du conseil national des barreaux.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 19

25 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUINQUIES


Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la Conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en exercice sont membres de droit du Conseil national des barreaux. »

Objet

Cet amendement vise à modifier les dispositions de l'article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971, qui fixe la composition du Conseil national des barreaux, afin d'intégrer en qualité de membres de droit du Conseil national des barreaux, d'une part le Président de la Conférence des bâtonniers, d'autre part le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en exercice.

Il s'agit de permettre ainsi à la profession d'avocat de s'exprimer d'une seule voix.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 68 rect.

24 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE et Paul BLANC, Mme DEBRÉ, M. LEGENDRE et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUINQUIES


Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 133-5-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction telle qu'issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités déclaratives liées à l'utilisation du « Titre Emploi-Service Entreprise » sont fixées par décret. »

Objet

La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a créé le Titre-emploi service entreprise, qui se substitue à deux dispositifs existants : le titre-emploi entreprise (TEE) et le chèque-emploi très petites entreprises (CETPE).

Le TESE permettra, comme le CETPE et le TEE, de réaliser en un seul service la déclaration préalable à l'embauche, le contrat de travail, la déclaration des éléments nécessaires au calcul des cotisations sociales à partir des volets sociaux et l'établissement des bulletins de paie avec un système d'adhésion simplifiée.

L'amendement permettra de mettre en œuvre des modalités de déclaration simplifiées pour les employeurs ayant recours au TESE, notamment un volet social simplifié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 69 rect. bis

24 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE et Paul BLANC, Mme DEBRÉ, M. LEGENDRE et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUINQUIES


I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° ter de l'article L. 225-1-1, les mots : « lesdits organismes » sont remplacés par les mots : « les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 243-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette possibilité est ouverte également à un cotisant appartenant à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce en cas d'interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;

3° L'article L. 243-6-3 est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que sa demande comporte expressément ces précisions, la décision s'applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;

b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que la décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment le précise. » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité. » ;

4° Après l'article L. 243-6-3, il est inséré un article L. 243-6-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-4. - Dans le cas d'un changement d'organisme de recouvrement lié à un changement d'implantation géographique de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, ou à la demande de l'organisme de recouvrement, un cotisant peut se prévaloir, auprès du nouvel organisme, des décisions explicites rendues par le précédent organisme dont il relevait, dès lors qu'il établit que sa situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme. » ;

5° L'article L. 243-7-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-2. - Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d'avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant.

« La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.

« L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;

6° Après l'article L. 243-7-2, il est inséré un article L. 243-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-3. - Si l'employeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, en cas de constatation d'une infraction de travail dissimulé par procès-verbal établi à son encontre, la société-mère ou la société holding de cet ensemble sont tenues subsidiairement et solidairement au paiement des contributions et cotisations sociales ainsi que des majorations et pénalités dues à la suite de ce constat. »

II. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 725-24 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité » ;

2° Après l'article L. 725-24, il est inséré un article L. 725-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-25. - Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification.

« La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.

« L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;

3° Après l'article L. 725-3-1, il est inséré un article L. 725-3-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 725-3-2. - L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé. »

 

Objet

La sécurité juridique des cotisants est une condition essentielle à l'établissement de relations de confiance avec les organismes de recouvrement.

Des progrès importants ont déjà été réalisés dans ce domaine grâce à plusieurs mesures :

- l'opposabilité des circulaires ministérielles régulièrement publiées, rendue possible par l'ordonnance du 6 juin 2005;

- le rescrit social, créé par la même ordonnance, dont le champ a été fortement élargi dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie;

- les dispositions contenues dans le décret relatif aux droits des cotisants du 11 avril 2007 qui visent à sécuriser juridiquement les employeurs, à améliorer leur information sur leurs droits et obligations en cas de contrôle et à renforcer la procédure contradictoire.

Le Gouvernement a demandé à Olivier Fouquet, président honoraire de la section des Finances du Conseil d'Etat, de poursuivre les réflexions en ce sens et de formuler des préconisations.

Le présent amendement reprend ainsi plusieurs de ses propositions qui ont été faites par la mission Fouquet :

1. l'extension de la procédure d'arbitrage de l'ACOSS, prévue à l'article L. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, aux filiales et aux autres entreprises contrôlées d'un même groupe auquel appartient le cotisant, telles que définies par le code de commerce;

2. la clarification du cadre juridique de l'abus de droit instauré par la LFSS pour 2008afin d'organiser le recours au comité des abus de droit et établir un régime de sanction adapté;

3. l'opposabilité des décisions d'une URSSAF à une autre URSSAF lorsque l'entreprise change d'organisme de recouvrement.

4. enfin, pour tenir compte, à l'échelle d'un groupe, des suites du constat d'une infraction de travail dissimulé établi à l'égard d'une personne morale appartenant à cet ensemble, il est créé une responsabilité subsidiaire et solidaire entre cette dernière et la société-mère ou la société holding, à l'égard du paiement des contributions et cotisations sociales ainsi que des majorations et pénalités dues à la suite de ce constat.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 102

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LEGENDRE et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUINQUIES


Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la réduction à trois ans du délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations et majorations de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Le but est ici celui de la simplification. Il convient d'harmoniser les délais de prescription entre l'action de prescription de la dette (3 ans) et l'action en recouvrement (5 ans aujourd'hui) en mettant les deux délais à 3 ans. Ainsi donc tant pour la répétition de l'indu, la prescription de la dette ou la prescription de l'action en recouvrement, le délai serait triennal. On notera d'ailleurs que telle est la solution pour les cotisations d'assurance chômage (Code du travail art L. 351-6-1 : dans les trois cas le délai de prescription est de trois ans). Il paraîtrait donc paradoxal d'adopter une position différente pour les cotisations de sécurité sociale. D'ailleurs, au moment de la discussion de la loi portant habilitation à simplifier le droit par ordonnance, le gouvernement s'était montré très ouvert à  une telle proposition  qui cependant n'avait pas sa place dans le cadre restrictif du projet de loi.





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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 70 rect.

24 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE et Paul BLANC, Mme DEBRÉ, M. LEGENDRE et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUINQUIES


Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 11°, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, » ;

2° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme » ;

3° Le 23° est complété par les mots : « et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées » ;

4° Il est complété par un 30° ainsi rédigé :

« 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier. »

Objet

L'article L 311-3 du code de la Sécurité sociale permet l'affiliation au régime général de sécurité sociale de diverses catégories, dont les gérants minoritaires (de SARL par exemple), et les mandataires sociaux.

Or, toutes les conséquences des modifications législatives récentes n'ont pas été tirées en matière d'affiliation au régime général :

- L'addition des parts du gérant et de son conjoint marié permet d'apprécier si ce gérant reste considéré comme minoritaire, et à ce titre assujetti au régime général ou si il doit être affilié au régime des travailleurs indépendants en tant que gérant majoritaire. Or, aujourd'hui, les contractants d'un PACS ne sont pas considérés comme conjoints pour la détermination du statut, majoritaire ou non, de la gérance d'une SARL. Contrairement à ce qui est prévu pour un couple marié, les parts détenues par la personne ayant conclu un PACS avec le gérant ne peuvent être ajoutées à celles du gérant, car le « PACSé » n'est pas considéré comme conjoint. 

Il en résulte un manque de lisibilité pour les intéressés, du fait que ces dispositions sociales ne sont pas alignées sur les dispositions fiscales.

- Les présidents du conseil d'administration et les directeurs généraux de SA sont affiliés au régime général de sécurité sociale. Or, la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a créé la possibilité que ce type de sociétés dispose de « directeurs généraux délégués » (codifié à l'article L225-53 du code de commerce), sans que les conséquences en soient tirées dans l'article L311-3 s'agissant de leur affiliation au régime général.

En outre, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées, mais également ceux des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) sont aujourd'hui affiliés au régime général. Or, cette précision a été oubliée s'agissant des présidents et dirigeants des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS), ainsi que des présidents des sociétés coopératives de banques.

Cette imprécision des textes crée une insécurité juridique pour les intéressés et est source de contentieux.

L'amendement met donc à jour l'article L311-3 du code de la sécurité sociale :

- il précise que la notion de «conjoint» du gérant de SARL ou de SEL (société d'exercice libéral) recouvre également le partenaire lié par un PACS, ce qui permet d'aligner le droit social sur le droit fiscal.

- Il affilie les directeurs généraux délégués de SA, de même que les présidents et dirigeants de SELAS, ainsi que les présidents des sociétés coopératives de banques, afin de sécuriser la situation des intéressés et de prévenir tout contentieux qui pourrait naitre de l'imprécision des textes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 81

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DEMUYNCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUINQUIES


Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La commission spéciale de la taxe d’apprentissage est supprimée.

II. - La compétence pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions juridictionnelles des commissions départementales de l’emploi et de l’insertion en matière d’exonération de la taxe d’apprentissage due au titre des rémunérations versées antérieurement 1er janvier 2005 est transférée aux cours administratives d’appel. La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’une commission départementale de l’emploi et de l’insertion est celle dans le ressort de laquelle se trouve le siège de cette commission.

Objet

L’article 26 de l’ordonnance du 7 décembre 2005 a supprimé la procédure juridictionnelle d’exonération de la taxe d’apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005, dans laquelle intervenaient les commissions départementales de l’emploi et de l’insertion en première instance, la commission spéciale de la taxe d’apprentissage en appel et le Conseil d’Etat en cassation.

Le maintien de ce dispositif juridictionnel ne se justifiant plus, il convient de supprimer cette juridiction d’appel spécialisée. Le recours à la loi apparaît nécessaire puisqu’il s’agit de supprimer un ordre de juridiction au sens de l’article 34 de la constitution.

Par ailleurs, quelques dossiers pouvant être encore pendants, le contentieux des demandes en instance devant la commission spéciale de la taxe d’apprentissage devrait être transféré aux juridictions administratives de droit commun, ce contentieux représentant par ailleurs un volume d’affaires très faible.






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 83

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAZALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUINQUIES


Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 568 du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif, dont tous les associés sont des personnes physiques. Les conditions d'exploitation du débit de tabac sont fixées par décret.

« Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom collectif :

« - l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social ;

« - l'ensemble des activités commerciales et  l'activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;

« - la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet social ;

« - chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées par décret. »

Objet

Au terme de l'article 568 du code général des impôts (CGI), la vente au détail des tabacs manufacturés est un monopole confié à l'administration des douanes et droits indirects qui l'exerce par l'intermédiaire, notamment, des débitants désignés comme ses préposés.

A ce jour, la gestion personnelle du débit de tabac qui repose sur la seule personne physique agréée par l'administration des douanes et droits indirects empêche les créanciers des buralistes de mettre en œuvre la responsabilité de la société exploitant le fonds de commerce annexe au débit, pour recouvrer les sommes dues par le débitant, dès lors que les dettes contractées par ce dernier n'entrent pas dans l'objet social de la société.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 153

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUINQUIES


Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code  de la sécurité sociale et du code rural, afin d'adapter les dispositions relatives à la législation du travail et aux régimes de protection sociale agricole ainsi que celles relatives aux contentieux général et technique de la sécurité sociale pour tenir compte, dans le cadre de la fusion des services de l'inspection du travail, de la réorganisation des missions dans ces matières.

II. - L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Objet

Dans le cadre de la fusion des services de l'inspection du travail, les inspecteurs du travail, placés, à compter du 1er janvier 2009, sous l'autorité du ministre chargé du travail et non plus de celui chargé de l'agriculture, ne pourront plus exercer les missions qui leur sont actuellement dévolues en matière de protection sociale agricole. Il est donc nécessaire d'adapter les dispositions législatives en vue de réorganiser les compétences en la matière.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 72

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy :

« 1° Au début de l'article 1er, les mots : « Dans chaque département » sont remplacés par les mots : « À Saint-Barthélemy » ;

« 2° Dans les articles 2 et 3, les mots : « dans le département », « pour le département » et « du département » sont respectivement remplacés par les mots : « à Saint-Barthélemy », « pour Saint-Barthélemy » et « de Saint-Barthélemy » ;

« 3° Dans les articles 1er à 5, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'État » ;

« 4° L'article 1er est complété par les mots : « ou à défaut au Journal Officiel de Saint-Barthélemy » ;

« 5° À l'article 2 :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus de deux tiers de leur surface, et justifiant une diffusion par abonnement ou par dépositaires, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes : » ;

« b) Dans le 3°, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l'État » et les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ;

« c) Dans le cinquième alinéa, le mot : « départementale » est supprimé ;

« d) Dans le même alinéa, après le mot : « représentant », sont insérés les mots : « ou à défaut, du greffier du tribunal de grande instance » ;

« e) Dans le même alinéa, les mots : « de trois directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « de deux directeurs de journaux » et les mots : « dont au moins deux directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « dont au moins un directeur de journal » ;

« f) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Barthélemy est publiée par arrêté du représentant de l'État. »

Objet

Cet amendement a pour objet de soumettre au Parlement une disposition qui aurait dû être adoptée par ordonnance, comme le Gouvernement l'avait un temps envisagé. Le conseil territorial de Saint-Barthélemy en a d'ailleurs été saisi pour avis durant l'été 2008.

Il s'agit de simplifier la procédure de publication des annonces légales à Saint-Barthélemy et de tenir compte du réseau de publication existant.

En effet, en raison de la faiblesse de la population la condition de vente ne peut pas être remplie et dès lors les journaux locaux ne peuvent pas publier les annonces légales.

Celles-ci sont donc publiées ailleurs que dans la collectivité, ce qui ne permet pas à la population d'y accéder facilement.

Cet amendement propose donc d'adapter les dispositions relatives à la publication des annonces légales afin de les rendre plus accessibles à la population.

 






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 135

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 29


Supprimer le I de cet article.

Objet

Sans renier la caducité ou l'inutilité de quelques rapports prévus par d'anciennes lois, les auteurs de cet amendement considèrent néanmoins que ces rapports sont des outils indispensables de contrôle à disposition du Parlement.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 111

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, COLLOMBAT, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


Supprimer les 4°, 8°, 44° et 45° du I de cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de conserver les rapports annuels visés au 4° concernant la situation des enseignements technologiques et professionnels, au 8° concernant les opérations relatives à l'assurance maladie des exploitants agricoles, au 44° relatif à l'évolution des tarifs de vente de gaz et de l'électricité, au 45° relatif au volontariat civil. L'importance des sujets traités justifie pleinement le maintien de ces rapports qui pourraient par ailleurs servir de base à des débats dans le cadre de la semaine d'évaluation des politiques publiques et de contrôle du Gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 136

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GONTHIER-MAURIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 29


I. - Supprimer le 4° du I de cet article.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 241-10 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

 « Art. L. 241-10. - Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels. Ce rapport présente les orientations retenues pour ces enseignements, précise le nombre d'élèves accueillis au sein de chaque filière et récapitule les moyens budgétaires et humains qui leur ont été consacrés au cours des trois années scolaires précédentes. »

Objet

Comme le soulignent chaque année les travaux de la commission des affaires culturelles, les documents budgétaires restent extrêmement elliptiques s'agissant des enseignements technologiques et professionnels, qui sont de simples actions au sein des programmes « Enseignement scolaire public du second degré » et « Enseignement privé du premier et du second degrés ».

L'évolution des moyens humains et matériels consacrés à ces filières devient dès lors très difficile à apprécier, les schémas d'emplois restant élaborés au niveau du programme. Il convient donc que des éléments d'informations a posteriori soient communiqués au Parlement, afin que celui-ci puisse analyser dans leur ensemble les politiques éducatives.

Il n'est donc pas opportun de supprimer l'article L. 241-10 du code de l'éducation. La nécessité d'un tel rapport demeure en effet, la nomenclature budgétaire n'isolant pas avec précision les enseignements technologiques et professionnels, qui restent des filières spécifiques. Pour les mêmes raisons, il est bon que le Gouvernement présente les orientations particulières qu'il retient pour ces voies d'enseignement.

L'obligation qu'elle prescrit doit donc simplement être reformulée afin de tenir compte des suites de la réforme budgétaire.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 35

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LEROY et CÉSAR


ARTICLE 29



Supprimer le 55° du I de cet article.

Objet

L'article 29 de la proposition de loi vise à supprimer un certain nombre de dispositions qui prévoyaient la présentation au Parlement, par le gouvernement, de rapports sur des sujets variés.

Parmi les dispositions supprimées, figure le XV de l'article 66 de la loi d'orientation sur la forêt de 2001 (55°). Celui-ci prévoyait la présentation d'un rapport dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 sur les propriétés forestières et présentant des propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis.

A l'heure où la France subit un nouvel épisode grave pour sa forêt, il est regrettable que la présente proposition de loi se contente de supprimer une disposition relative à un rapport qui a été publié en juin 2005 mais n'a jamais été présenté au Parlement. Il conviendrait au contraire, fort de l'actualité de la tempête KLAUS du 24 janvier 2009, de le présenter prochainement au Parlement.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 91

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. CHARASSE et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN et MILHAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30


Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 221 du code électoral, le mot et la référence : « ou L.O. 151-1 » sont remplacés par le mot et les références : « , L.O. 151 ou L.O. 151-1 ».

Objet

La loi n°2008-175 du du 26 février 2008 facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général a modifié le code électoral en vue de favoriser la parité au sein des conseils généraux en instituant pour chaque conseiller général un suppléant de sexe opposé destiné à le remplacer automatiquement en cas de décès ou de démission due à certaines incompatibilités. Parmi ces incompatibilités figure le cas du parlementaire qui devient conseiller général. Mais dans l'hypothèse où un conseiller général devient parlementaire, le silence de l'article L. 221 amène à procéder à son remplacement par le truchement d'une élection partielle. Afin de combler ce vide, le présent amendement inclut dans les cas de remplacement automatique par le suppléant l'hypothèse où un conseiller général devenant parlementaire est frappé par le cumul des mandats.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 112 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SUEUR, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, COLLOMBAT, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».

Objet

L'objet de cet amendement est d'étendre aux collectivités la règle qui existe pour l'État du principe de l'interdiction qui est faite au bénéficiaire de reverser tout ou partie de la subvention d'une collectivité s'il n'y a pas d'autorisation explicite pour le faire.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 115 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SUEUR, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, COLLOMBAT, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33


 

Après le 1° du I de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa de l'article L. 3121-15 est ainsi rédigé :

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil général peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. »

...° Le deuxième alinéa de l'article L. 4132-14 est ainsi rédigé :

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil régional peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. »

Objet

 

Les articles L. 3121-15 et L.4132-14 du CGCT prévoient, dans leur rédaction actuelle, que les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Si ce principe a sa cohérence, il apparaît que sa mise en œuvre s'avère en pratique souvent contraignante.

En effet, compte tenu du nombre élevé de nominations à effectuer, notamment pour désigner les conseillers généraux et régionaux dans les diverses instances dans lesquelles le département ou la région est appelé à siéger, le respect strict de cette règle s'avère lourd en termes de procédure.

Aussi, le présent amendement prévoit que le conseil général et le conseil régional peuvent, sauf dans les cas prévus par la loi ou le règlement, décider de ne pas recourir au scrutin secret pour procéder à telle ou telle nomination, cette faculté ayant été offerte aux conseils municipaux par la loi libertés et responsabilités locales du 13 août 2004.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 bis vers l'article 33).





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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 18 rect. ter

20 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON, Mme PROCACCIA, MM. BEAUMONT, ETIENNE, MAGRAS, REVET, BÉCOT, BÉTEILLE et Paul BLANC, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET, CARLE, CÉSAR, CHATILLON, CLÉACH, FOURCADE et FRASSA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Gisèle GAUTIER, MM. Jacques GAUTIER, GUERRY, COINTAT, CORNU, COUDERC, DOUBLET et DULAIT, Mme Bernadette DUPONT, MM. HAENEL, HOUEL, LAMÉNIE, LARDEUX, LAUFOAULU, LELEUX et LE GRAND, Mme MALOVRY, MM. MAYET, MILON et de MONTGOLFIER, Mme PAPON, MM. PAUL, del PICCHIA, PILLET et PINTON, Mme TROENDLE, MM. TRUCY et RICHERT, Mme SITTLER et MM. VASSELLE, JARLIER, de LEGGE, BAILLY et VESTRI


ARTICLE 33


Après le 1° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 est ainsi rédigée :

« Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. » ;

Objet

Le présent amendement a pour but de compléter les dispositions de l'article 33 relatives aux délégations de signature.

En effet, cet article 33 ouvre à l'ensemble des maires, quel que soit le nombre d'habitants de leur commune, la possibilité de déléguer leur signature aux responsables de service communaux.

En revanche, seuls les présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont la liste est fixée par l'article R. 5211-2 du CGCT ont la faculté de déléguer leur signature aux responsables de services.

De telles restrictions peuvent s'avérer contraignantes pour certains établissements ne figurant pas sur cette liste et dont le volume d'activité nécessiterait pourtant de pouvoir recourir à de telles délégations. Tel est en particulier le cas des syndicats mixtes fermés, qui sont soumis aux dispositions régissant le fonctionnement des EPCI en application de l'article L. 5711-1 du CGCT.

Dans la mesure où, dans son rapport, la commission des lois a considéré qu'il n'était « pas souhaitable de multiplier des limitations qui iraient à l'encontre de l'objectif de simplification et de clarification visé par cette proposition de loi » et qu'il apparaissait au contraire souhaitable « d'accorder aux maires la liberté de recourir à ces délégations de signature lorsque ceux-ci l'estimeront nécessaire », le présent amendement a pour but d'étendre à l'ensemble des présidents d'EPCI ainsi qu'aux présidents de syndicats mixtes fermés cette mesure de souplesse ouverte à l'ensemble des maires, en leur permettant, quels que soient le statut et la taille de l'établissement qu'ils président, de déléguer leur signature aux responsables de service chaque fois qu'ils l'estimeront utile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 93 rect. bis

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. du LUART, CHAUVEAU et CLÉACH


ARTICLE 33


 

Après le 1° du I de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° a) - Après l'article L. 3121-14, il est inséré un article L. 3121-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-14-1 - La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.

« Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à la commission permanente. » ;

b) - Après l'article L. 4132-13, il est inséré un article L. 4132-13-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 4132-13-1 - La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.

« Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4132-13 sont applicables à la commission permanente. » ;

Objet

Pour faciliter les conditions de réunion de la commission permanente (CP), qui actuellement ne font l'objet d'aucune disposition législative, cet amendement propose de prévoir un quorum tenant compte non seulement des membres présents mais aussi des membres absents ayant donné un pouvoir de voter à un collègue. Cette disposition s'inspire de celle qui est prévue pour l'Assemblée de Corse à l'article L. 4422-7 du code général des collectivités territoriales.

En outre, à l'instar de ce qui est prévu pour les conseillers généraux et régionaux, il prévoit qu'en cas d'absence de quorum, la réunion de la CP se tient de plein droit trois jours plus tard, les délibérations étant alors valables quel que soit le nombre des présents.

Enfin, il vise à préciser que les délibérations de la CP sont prises à la majorité des suffrages exprimés.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 113 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SUEUR, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, COLLOMBAT, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33


Après le 1° du I cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° a) - Après l'article L. 3121-14, il est inséré un article L. 3121-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-14-1 - La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.

« Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à la commission permanente. » ;

b) - Après l'article L. 4132-13, il est inséré un article L. 4132-13-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 4132-13-1 - La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.

« Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4132-13 sont applicables à la commission permanente. » ;

Objet

Pour faciliter les conditions de réunion de la commission permanente (CP), qui actuellement ne font l'objet d'aucune disposition législative, cet amendement propose de prévoir un quorum tenant compte non seulement des membres présents mais aussi des membres absents ayant donné un pouvoir de voter à un collègue. Cette disposition s'inspire de celle qui est prévue pour l'Assemblée de Corse à l'article L. 4422-7 du code général des collectivités territoriales.

En outre, à l'instar de ce qui est prévu pour le conseil général et le conseil régional, il prévoit qu'en cas d'absence de quorum, la réunion de la CP se tient de plein droit trois jours plus tard, les délibérations étant alors valables quel que soit le nombre des présents.

Enfin, il vise à préciser que les délibérations de la CP sont prises à la majorité des suffrages exprimés.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 151

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Compléter le I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le II de l'article L. 5842-19 est ainsi rédigé :

«  II. -  Pour l'application de l'article L. 5212-33, les mots : « ou à une communauté urbaine » figurant au deuxième alinéa sont supprimés.

...° Le 2° du II de l'article L. 5842-24 est abrogé.

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 114

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, COLLOMBAT, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les modifications du code général des collectivités territoriales ne doivent pas être renvoyées à une ordonnance mais relever du Parlement.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 137

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 33 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement, opposés de manière générale à l'habilitation législative prévue par l'article 38 de la Constitution, le sont également en l'espèce s'agissant de la possibilité donnée au Gouvernement de modifier par ordonnances la partie législative du code général des collectivités territoriales. Cette modification pourra tout à fait intervenir lors de la réforme à venir sur les collectivités locales.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 155

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS


Après l'article 33 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales.

II. - Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Objet

Cet amendement vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires des régions qui se concrétiseraient par l'adoption de l'instruction budgétaire et comptable M71.

L'instruction budgétaire et comptable M71 est expérimentée par la plupart des régions depuis le 1er janvier 2005. Elle est le fruit d'un travail d'élaboration et de concertation d'un groupe de travail réunissant les directeurs financiers des régions ainsi que les administrations concernées (DGCL et DGCP).

Ce nouveau cadre budgétaire et comptable des régions visera à simplifier et à améliorer le cadre budgétaire et comptable des régions en le modernisant et l'harmonisant avec les règles budgétaires et comptables des communes, de leurs groupements et des départements, afin de rendre la matière plus accessible aux élus et aux citoyens et ainsi, de favoriser la transparence.

Le projet d'ordonnance prévoira par ailleurs la clarification et la simplification du cadre budgétaire et comptable des syndicats associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public.






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 158 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'affichage peut prendre la forme d'une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 3131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'affichage peut prendre la forme d'une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 4141-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'affichage peut prendre la forme d'une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. »

II. - Au VII de l'article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les mots : « ou l'affichage » sont supprimés.

Objet

La disposition proposée a pour objet de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale et concernera les collectivités territoriales volontaires qui souhaitent procéder à l'affichage électronique de leurs actes et délibérations. De nombreuses collectivités qui ont déjà recours au procédé d'affichage électronique ont exprimé le souhait de recourir à un dispositif sécurisé.

L'affichage sur support électronique peut prendre notamment la forme de bornes électroniques en mairie ou de panneaux d'affichage électronique avec des menus déroulants situés sur le territoire de la collectivité concernée. Si la collectivité dispose d'une latitude sur les modalités techniques d'affichage électronique, elle devra nécessairement veiller à ce que l'accès aux actes et délibérations soit aussi large qu'actuellement pour les administrés et respecte, dans ces conditions, les obligations légales en matière de publicité.

Il est donc prévu un décret d'application à cette mesure législative afin que les collectivités territoriales qui désirent recourir à l'affichage électronique puissent l'effectuer dans les meilleures conditions de sécurité juridique possible ; ce décret présentera les modalités d'affichage en termes de supports, de durée et de présentation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 33 bis vers l’article 34).





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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 159

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Pour l'application des » est inséré le mot : « deuxième, ».

Objet

Le présent amendement tend à corriger une erreur rédactionnelle.

En créant une police spéciale du maire, y compris à Paris, pour les monuments funéraires en péril dans les cimetières, la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 sur la législation funéraire a notamment modifié la rédaction de l'article L 2512-13 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, l'introduction de cette modification à l'article précité a conduit à une erreur matérielle de rédaction dans le dernier alinéa de cet article ayant pour conséquence de modifier le champ d'intervention du préfet de Police dans l'exercice de son pouvoir de substitution en cas de carence du maire.

En effet, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2008 précitée, le dernier alinéa de l'article L.2512-13 ne renvoie qu'aux troisième et quatrième alinéa de ce même article, ce qui conduit à exclure du pouvoir de substitution du préfet de police, la police de la salubrité sur la voie publique, les bruits de voisinage et le bon ordre dans les foires et marchés visés au deuxième alinéa de cet article.

Telle n'était pas la volonté du législateur.

Il convient donc de rétablir le champ d'intervention du préfet de Police dans l'exercice de son pouvoir de substitution, qui trouve son origine dans la loi du 29 décembre 1986 portant adaptation du régime administratif et financier de la ville de Paris.

L'objectif du présent amendement de coordination est de rectifier la rédaction du dernier alinéa de l'article L.2512-13 du code général des collectivités territoriales en mentionnant également expressément le deuxième alinéa.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 138

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 35


Supprimer le I de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression du I qui aggrave les sanctions à l'encontre des assurés sociaux, laissant penser que les assurés sociaux sont des fraudeurs.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 5

18 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme HENNERON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 143-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-10. - Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 21 rect. bis

24 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE et Paul BLANC, Mme DEBRÉ, M. LEGENDRE et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sont abrogés :

1° Le II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale ;

2° L'article L. 162-1-8 du même code.

Objet

Dan son rapport sur la sécurité sociale en date de septembre 2006, la Cour des comptes a fait état de certaines dispositions du code de la sécurité sociale, relatives à l'objectif des dépenses de soins de ville, qui ne sont pas ou plus appliquées.

C'est le cas des articles L.227-1 II et L.162-1-8.

Le premier prévoit qu'un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la CNAMTS détermine l'objectif prévisionnel des dépenses des soins de ville et en précise les conditions et modalités de mise en œuvre.

Le second dispose qu'à défaut de conclusion d'un tel avenant, les ministres compétents notifient l'objectif aux caisses nationales.

Ces articles n'ayant pas été appliqués depuis 2002, le présent amendement propose de les supprimer afin de mettre à jour le code de la sécurité sociale.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 154

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 36


Avant l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à la création de la partie législative du code des transports, du code des mines et du code de l'énergie ainsi qu'à compléter le code de l'environnement pour y codifier les dispositions des lois n°s 2006-686 du 13 juin 2006 et 2006-739 du 28 juin 2006 non reprises dans le code de l'énergie.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :

1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Pour étendre aux départements et régions d'outre-mer les dispositions ainsi codifiées issues des lois qui n'ont pas été rendues applicables à ces collectivités.

II. - Ces ordonnances sont prises dans les dix huit mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Objet

L'article 109 de la loi 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique autorisait le gouvernement à procéder par ordonnance à la création de la partie législative du code des mines et du code de l'énergie.

Cette habilitation a expiré en juillet 2008. Or, ces deux codes sont quasi achevés et nécessitent une nouvelle habilitation. Le délai de 18 mois est lié à la nécessité  de codifier dans le code de l'environnement la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la sécurité en matière nucléaire et la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs.

L'article 28 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit autorisait le Gouvernement à procéder par ordonnance à la rédaction du code des transports. Le projet de code a reçu un avis favorable du conseil supérieur de la marine marchande et du conseil. Il n'a toutefois pu être transmis au Conseil d'Etat dans les délais qui auraient permis son adoption avant l'expiration du délai fixé par la loi du 20 décembre 2007. Une nouvelle habilitation est donc nécessaire pour permettre l'aboutissement des travaux déjà réalisés.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 139

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de fusionner l'Inventaire forestier national (IFN) et l'Office national des forêts (ONF) : cette décision -qui n'est pas à proprement parler de la simplification du droit- est prise dans le cadre de la révision générale des politiques publiques dans le seul but de réaliser des économies. Plusieurs problèmes se posent : le Gouvernement demande à l'ONF de réaliser des gains de productivité : comment l'Office pourra-t-il consentir à intégrer l'IFN sans contrepartie ? Que deviendront les missions de service public et les personnels de l'IFN ?

Cette fusion -contre laquelle se sont prononcées les organisations syndicales- ne doit pas être abordée au détour d'une proposition de loi sur la simplification du droit.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 14

18 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PANIS

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 36 TER


Supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 116

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. SUEUR, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, COLLOMBAT, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 36 TER


Supprimer le troisième alinéa (2°) de cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est d'exclure du champ de l'habilitation la question des stagiaires des collectivités locales qui est un sujet suffisamment sensible pour qu'il soit débattu par le Parlement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 140

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 39


Supprimer le b) du 2° du I de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur la possibilité offerte, par cette disposition, aux comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance de disposer d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 150 rect.

24 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


 

Remplacer le 3° du I de cet article par douze alinéas ainsi rédigés :

3° L'article L. 1874-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1874-1. - I. - L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots : « , du département ou de la région », « , d'un département ou d'une région », « , le président du conseil général ou le président du conseil régional », « , du président du conseil général ou du président du conseil régional » et « , les autorités départementales ou les autorités régionales » sont supprimés. »

4° Après l'article L. 1874-1, sont insérés deux articles L. 1874-2 et L. 1874-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1874-2. - Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie est applicable aux établissements publics communaux et intercommunaux.

« Art. L. 1874-3. - L'article L. 1617-5 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° Aux premier et deuxième alinéas du 1°, au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 6°, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

« 3° Au second alinéa du 2°, les mots : « juge de l'exécution visé à l'article 311-12 du code de l'organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « juge chargé de l'exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française » ;

« 4° Au premier alinéa du 3°, les mots : « des régions, des départements, » sont supprimés ;

« 5° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : « l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, » sont remplacés par les mots : « effet d'attribution immédiate » et le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

« 6° Au dernier alinéa du 6°, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes ». » ;

Objet


Amendement de coordination.





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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 149

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40


Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le 1° du II de l'article L. 2573-41 est ainsi rédigé :

« 1° Au 2°, les mots : « recueil des actes administratifs du département » sont remplacés par les mots : « Journal officiel de la Polynésie française » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 148 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC et Mmes Bernadette DUPONT, HERMANGE et DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.

« Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier les compétences respectives des commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Elle précise que les deux commissions peuvent coexister en exerçant leurs missions dans le cadre des compétences dévolues aux communes et aux intercommunalités, mettant ainsi un terme à l'ambiguïté qui prévalait jusqu'alors et qui a pu freiner la mise en place de ces commissions.

Outre le cas des communes de 5000 habitants obligatoirement assujetties à la création d'une commission communale mentionné au premier alinéa de cet article, le présent amendement distingue trois cas :

- celui des intercommunalités de 5000 habitants et plus, pour lesquels la création d'une commission intercommunale est obligatoire ;

- celui des intercommunalités de moins de 5000 habitants, pour lesquels la création d'une commission intercommunale est facultative ;

- enfin, le cas des communes n'appartenant à aucun groupement ou membres d'un EPCI, qui peuvent créer une commission intercommunale, afin de mutualiser les coûts de l'établissement des diagnostics d'accessibilité de leurs voiries, transports, cadre bâti et espaces publics.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 117

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. SUEUR, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, COLLOMBAT, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La formation professionnelle des conducteurs de transport routier de personnes comprend une formation aux premiers secours. Cette formation est obligatoire, tant pour les conducteurs en cours d'activité que pour les personnes qui se forment en vue d'exercer cette activité. Ces modalités sont fixées par décret.

Objet

Les conducteurs de transport routier de personnes sont des professionnels. Ils reçoivent une formation particulière initiale et continue, mais n'ont cependant pas nécessairement les connaissances de base pour agir efficacement lors d'accidents de la circulation dont ils pourraient être, sinon responsables, en tout cas témoins. Rendre obligatoire l'obtention de l'attestation de formation aux premiers secours pour qu'ils puissent exercer leur profession permettrait sans nul doute de sauver des vies.

La réponse apportée par le secrétaire d'État chargé des transports dans sa réponse publiée au JO du Sénat du 19 juin 2008 (page 1244) à cette question écrite n'apporte cependant pas les précisions demandées. Sur la question tellement importante de la formation des conducteurs de transport routier de personnes aux premiers secours, la dernière phrase de cette réponse stipule en effet qu'il a « fallu répartir » ces heures de formation entre un grand nombre de thèmes comme si cela pouvait justifier que la formation aux premiers secours ne représente qu'une part relativement limitée au sein de la « formation minimale obligatoire » de ces futurs professionnels.

Or, il est indispensable, pour d'impérieuses raisons de sécurité, que le temps effectivement consacré à la formation aux premiers secours des conducteurs de transport routier de personnes soit au minimum équivalent aux temps de formation prévus aussi bien par la Croix Rouge que par la protection civile pour le programme de formation « prévention et secours civiques de niveau 1 ».

A cet égard, la nouvelle réponse apportée par le secrétaire d'État aux transports (publiée dans le JO Sénat du 15/01/2009, page 128) à la question écrite n°05229 (publiée au JO du Sénat du 24/07/2008 page 1492) n'est nullement satisfaisante. Il y est en effet écrit que « le module consacré à la santé et à la sécurité routière et environnementale dans le programme des formations professionnelles obligatoires de conducteur routier de marchandises et de voyageurs, fixé par l'arrêté du 3 janvier 2008 qui comporte l'apprentissage des principes élémentaires du secourisme [...] n'a pas pour objet de se substituer à la formation « prévention et secours civique de niveau 1 » (PSC 1) développée dans le référentiel national de compétences de sécurité civile, mise en œuvre en application de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile qui prévoit la généralisation de cet enseignement à tout élève dans le cadre de sa scolarité obligatoire. Si cette mesure devait être étendue à tous les conducteurs, il pourrait alors être envisagé d'imposer la présentation de l'attestation de formation PSC 1 pour l'obtention du permis de conduire. Il pourra même être envisagé un module de rappel ou un module complémentaire sur les gestes de secours en cas d'accident de la route lors de la formation en vue de l'obtention du permis de conduire ».

Le représentant du gouvernement a pris, lors de l'examen de la proposition de loi relative à la simplification du droit, le 25 octobre 2007 devant le Sénat, l'engagement que la mise en œuvre de cette formation prendrait effet au plus vite.

Par ailleurs, l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, qui a pour objet d'appliquer la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003, a abrogé les textes réglementaires antérieurs, et notamment l'arrêté du 17 juillet 2002, ce qui semble témoigner de ce que le dispositif en vigueur n'était pas satisfaisant, contrairement aux déclarations qui ont pu être faites lors du débat parlementaire précité. L'annexe II de cet arrêté prévoit en outre que la formation initiale comporte 140 heures d'enseignement, dont 35 doivent être consacrées au thème : « santé, sécurité routière et environnementale », les « principes élémentaires du secourisme » figurant effectivement comme l'un des douze items constituant ce thème, et que l'annexe II bis du même arrêté prévoit que la formation permanente comporte 35 heures d'enseignement, dont 7 doivent être sacrées au même thème, les « principes élémentaires du secourisme » figurant également comme l'un des douze items constituant ce thème. Si l'on considère que le temps d'enseignement consacré à chacun des items est sensiblement le même - rien ne permettant de penser qu'il en va autrement -, il apparaît alors que, même si le temps consacré aux « principes élémentaires du secourisme » semble supérieur à ce qui était prévu dans les textes antérieurs, il se réduit néanmoins à un douzième de 35 heures dans un cas et de 7 heures dans l'autre. Or, s'il en était ainsi, ces temps de formation seraient inférieurs à ceux prévus aussi bien par la Croix Rouge que par la protection civile pour le programme de formation « prévention et secours civique de niveau 1 ».

Il apparaît donc indispensable de revoir les textes en vigueur, comme cela a été demandé par la question écrite n°04173 (JO du Sénat du 24/04/2008 page 813). Autrement dit, il apparaît, aux termes de cette réponse, qu'il n'est pas même prévu d'imposer aux conducteurs routiers de personnes la formation minimale aux premiers secours dont il est prévu de faire bénéficier tout élève au cours de sa scolarité.

L'objet de cet amendement est de remédier à cette lacune pour le moins préoccupante et d'imposer clairement une formation aux premiers secours sérieuse et substantielle à l'ensemble des conducteurs de transport routier de personnes en exercice et aux personnes qui se forment en vue d'exercer cette activité.






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 118

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SUEUR, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, COLLOMBAT, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains. »

Objet

Il s'agit de la reprise des termes d'une proposition de loi qui a été adoptée par le Sénat le 14 décembre 2000 et qui n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.

Cet amendement répond à l'attente des nombreuses communes qui organisent sur la partie de leur territoire intégrant un patrimoine historique ou culturel, des manifestations pouvant revêtir par exemple la forme d'un festival musical, d'une fête ou d'un spectacle historique.

De telles manifestations tendent à se développer en France. Elles contribuent positivement à l'action culturelle à l'animation et à l'essor touristique de ces communes.

Le lieu de ces manifestations étant sur la voie publique, donc le domaine public de la commune, il convient de ne pas faire supporter aux seuls habitants des communes concernées, l'intégralité du coût engendré par l'organisation de ces manifestations.

A cette fin, le présent amendement permet au Préfet du département, sur demande des maires des communes concernées, de soumettre au paiement d'un droit l'accès des visiteurs aux secteurs de la commune où sont organisées des manifestations culturelles à vocation historique ou artistique.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 28 rect. quinquies

25 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TÜRK, AMOUDRY, DOMEIZEL, ADNOT, Pierre ANDRÉ et BOURDIN, Mme BOUT, MM. BUFFET, CAZALET et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX, M. DOUBLET, Mme ESCOFFIER, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GÉLARD, MÉZARD, MASSON, MERCERON et de MONTGOLFIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. PASQUA, PIERRE, PINTAT, PINTON, RENAR et ZOCCHETTO, Mme SITTLER, M. LELEUX, Mlle JOISSAINS et MM. HAENEL et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À la demande du Président de l'une des commissions permanentes prévue à l'article 43 de la Constitution, l'avis de la Commission sur tout projet de loi est rendu public ; »

Objet

Au titre de ses missions prévues à l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, la CNIL « est consulté sur tout projet de loi », relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés. Toutefois, la loi est silencieuse sur la publicité de l'avis ainsi rendu.

La CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) considère que la CNIL ne peut communiquer un avis public « aussi longtemps qu'il revêt un caractère préparatoire, c'est-à-dire aussi longtemps que le projet de loi, d'ordonnance ou de décret auquel il se rapporte n'a pas été adopté. L'avis de la Commission n'est donc pas communicable. Les parlementaires sont ainsi privés des avis de la Commission dont la communication leur serait précieuse pour la préparation de leurs travaux législatifs.

Si l'on ajoute le fait que l'avis du Conseil d'État peut ne pas être communiqué non plus, on assiste à ce que l'on pourrait appeler des procédures fantômes puisque deux avis essentiels à la compréhension d'un texte restent dans l'ombre.

Une telle situation est encore plus choquante quand ces avis font l'objet de « fuites » dans les médias.



NB :La rectification consiste en un retrait de signataire.





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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 183

24 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 28 rect. quinquies de M. TÜRK

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, COLLOMBAT, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


I. - Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 28 rect. quater, après le mot :

Constitution,

insérer les mots :

ou d'un président de groupe de l'Assemblée nationale ou du Sénat,

II. - Après les mots :

projet de loi,

rédiger comme suit la fin du même alinéa de l'amendement n° 28 rect. quater :

de décret ou d'arrêté est rendu public, sans préjudice des dispositions relatives aux traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'État et la défense nationale ; »

Objet

L'amendement n° 28 rect. quater vise à rendre publics, à la demande du président de l'une des commissions permanentes du Parlement, les avis de la CNIL sur les projets de loi relatifs à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés.

Pour attrayante qu'elle soit, la présente proposition n'en est pas moins restrictive.

Elle limite son application uniquement aux avis sur les projets de loi, et réserve la publicité de l'avis aux seules demandes des présidents des commissions.

Il convient d'en étendre l'application non seulement aux projets de loi mais également aux projets de décret ou d'arrêtés et permettre que l'avis soit rendu public non seulement à la demande d'un président de commission mais aussi à la demande d'un président de groupe de l'Assemblée nationale ou du Sénat.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 166

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre le champ d'application des modifications apportées à la loi du 6 janvier 1978 aux collectivités régies par le principe de spécialité législative.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 161

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46


Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 92 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l'article 289 du code général des impôts, cette personne doit mentionner sur les factures émises à leurs mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l'importation dans le cadre de l'article 114. La mesure prend effet dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la loi n° ... du ... de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. »

Objet

Il est nécessaire de modifier l'article 92 du code des douanes par l'introduction d'un alinéa 3 afin d'imposer aux  personnes qui accomplissent pour autrui les formalités de dédouanement de mentionner sur la facture le montant  des droits et taxes acquittés auprès de la douane ainsi que la date à laquelle ils ont été acquittés.

Actuellement, il apparaît en effet que ces personnes qui disposent d'un crédit d'enlèvement peuvent reporter jusqu'à 31 jours le paiement des droits et taxes générés par une importation, mais facturent immédiatement ces droits et taxes à leurs clients.

La mention de la date sur la facture émise par le professionnel du dédouanement est de nature à permettre à une entreprise de vérifier la concordance de date entre le moment où la TVA lui est réclamée par son déclarant et celui où ce dernier acquitte la TVA au comptable des douanes.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 162

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46


Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le d de l'article 1825 A est ainsi rédigé :

« d. soit  fait  l'objet  d'une  condamnation  en  application des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 227-15 ou 227-16 du code pénal ou d'une mesure de retrait de l'autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 1825 F, les mots : « l'article 373 » sont remplacés par les mots : « l'article 226-10 ».

Objet

Cette rédaction permet la mise à jour de deux articles de sanction (articles 1825 A et 1825 F du code général des impôts), en matière de contributions indirectes, qui se réfèrent à des dispositions de l'ancien code pénal et, pour ce qui concerne le seul article 1825 A du code général des impôts, à une loi du 24 juillet 1889 abrogée.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 119

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, COLLOMBAT, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Cet article concerne le service du cadastre en tant que détenteur d'information géographique du parcellaire.

Le service du cadastre est chargé de mettre à jour le parcellaire et de représenter sur le plan cadastral les différentes constructions et ouvrage d'art ayant un intérêt topographique.

L'Institut National Géographique est chargée d'une mission de cartographie. Il peut concevoir et commercialiser, dans le respect des règles de la concurrence, tout produit ou service à partir des données recueillies dans le cadre de ses missions de service public.

Tout le cadastre du territoire est aujourd'hui sous forme informatique. Il a été réalisé soit à partir de plans neufs réalisés dans le cadre de la procédure de remaniement, soit en collaboration avec les collectivités territoriales par la signature de conventions.

Le cadastre est donc bien la donnée de référence en matière de découpage parcellaire. La Base de Données parcellaires, composante Référentielle à Grande Echelle (RGE) est issue du plan cadastral. L'IGN met donc à jour la BD parcellaire en extrayant des informations du plan cadastral dont la conservation, la mise à jour et la confection sont des missions qui relèvent exclusivement de la DGFIP.

Cet article revient à concéder à l'IGN le statut de référentiel de l'information géographique en France, alors même que  la SGFIP a signé une convention de mise à disposition des données cadastrales avec l'IGN. En outre, cette réforme n'est pas sans conséquences, notamment en termes de coût pour les utilisateurs.

Telles sont les raisons qui notamment motivent cet amendement de suppression.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 120

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SUEUR, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, COLLOMBAT, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 47


Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le cadastre est la donnée de référence en matière parcellaire et de représentation du bâti.

Objet

Dans la mesure où il est nécessaire de définir un référentiel de l'information géographique le plan cadastral doit rester la donnée de référence en matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti cadastral.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 141

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 47


Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - En matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, le plan cadastral est la donnée de référence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 147 rect.

18 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. AMOUDRY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 47


I.- Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :

bases de données géographiques nationales

insérer les mots :

ou locales

et remplacer les mots :

et ses établissements publics

par les mots :

, les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics respectifs

II. - Aux deuxième et dernier alinéas du I de cet article, après le mot :

nationales

insérer les lots :

ou locales 

Objet

Cet amendement a pour objet de poser le principe selon lequel les collectivités territoriales et leurs établissements publics participent également à la constitution de bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu'aux adresses des parcelles.

En effet, il convient de s'assurer que les investissements très importants, se chiffrant en centaines de millions d'euros, déjà réalisés par beaucoup de collectivités territoriales dans ce domaine ne soient pas perdus d'une part et que, d'autre part, les collectivités puissent assurer la diffusion de leurs bases de données géographiques entre elles localement, pour mener à bien leurs missions de service public, et auprès des citoyens comme le prévoit la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 6

18 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HENNERON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 49


Rédiger comme suit le 3° de cet article :

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 1142-5, les mots : « une commission régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs commissions de conciliation et d'indemnisation sont chargées » ;






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 7

18 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HENNERON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 49


Rédiger comme suit le a) du 4° de cet article :

a) Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « est chargée d'assurer la formation » sont remplacés par les mots : « contribue à la formation » ;






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 8

18 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme HENNERON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 6 octies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est abrogé.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 167

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 50


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 4° du I et le III sont applicables à Mayotte.

Objet

L'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales est applicable à Mayotte. Toutefois, cet article régit un domaine soumis à spécialité législative, les finances communales. Par conséquent, une modification de cet article n'est applicable à Mayotte que sur mention expresse. Cet amendement a donc pour objet de rendre les modifications de l' article L. 2333-1 applicables à Mayotte.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 77

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, RAOUL, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 51


Supprimer le b) du 1° de cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement estiment nécessaire de maintenir la procédure de l'enquête publique permettant d'instituer des servitudes d'utilité publique sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée ou sur des terrains constituant l'emprise d'un site de stockage de déchets.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 78

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, RAOUL, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 51


Dans le second alinéa du b) du 1° de cet article, supprimer les mots :

le petit nombre de propriétaires ou

Objet

Amendement de repli. Les auteurs de l'amendement considèrent que la procédure de l'enquête publique visant à instituer des servitudes d'utilité publique sur des terrains pollués ne peut être allégée au seul motif du petit nombre de propriétaires.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 79

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, RAOUL, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 51


Supprimer le 4° de cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à l'allégement de la procédure de cessation d'activité applicable aux installations classées qui ne sont soumises qu'à autorisation. Ils estiment nécessaire de maintenir, y compris pour les cessations d'activité de ce type d'installations classées, la procédure actuelle de concertation entre l'exploitant et le maire ou le représentant de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme, sur l'usage futur du site.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 15

18 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PANIS

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 51


 

Supprimer le 5° de cet article.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 80

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à une simplification apparente qui risque de léser les collectivités d'outre-mer à long terme.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 168

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 54 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les I, II et III sont applicables en Polynésie française.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 123

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, COLLOMBAT, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 TER


Après l'article 54 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa des articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

Objet

L'objet de cet amendement est de modifier les articles 1er, 2 et 3 de l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales. Il s'agit de préciser que la délibération du conseil municipal, du conseil général ou du conseil régional chargeant le maire, le président de conseil général ou régional de souscrire un marché déterminé, doit être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 121

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, COLLOMBAT, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 54 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le contrôle de légalité est un sujet très sensible qui justifie qu'il soit traité par le Parlement.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 142

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 54 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement, opposés de manière générale à l'habilitation législative prévue par l'article 38 de la Constitution, le sont également en l'espèce s'agissant de la réduction du champ du contrôle de légalité des actes des collectivités locales.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 163

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 54 QUATER


Après les mots :

au titre du contrôle de légalité

supprimer la fin du premier alinéa de cet article.

Objet

Cet amendement vise à rétablir les termes adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture :

Afin de tirer pleinement les conséquences de la révision générale des politiques publiques et de rationnaliser le contrôle de légalité, il est prévu de modifier la liste des actes transmissibles en préfecture selon la même logique qui avait prévalu en 2004 à l'occasion du vote de la loi relative aux libertés et responsabilités locales.

Il convient de rappeler que le gouvernement est attaché à favoriser un contrôle de légalité ciblé sur les matières qui présentent un enjeu particulier et par voie de conséquence de ne plus rendre transmissibles certaines catégories d'actes.

Le délai de douze mois imparti pour la publication de l'ordonnance sera mis à profit pour une concertation avec les commissions des lois des deux assemblées parlementaires ainsi que les grandes associations d'élus, ce qui permettra de préciser le champ et la nature des mesures qui modifieront la liste des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements soumis à l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité.

Le champ ouvert à cette réflexion, recouvrira les sujets touchant à la domanialité publique, la fonction publique territoriale et l'urbanisme.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 160 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 55


Après le 4° ter du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article L. 3331-1 devient l'article L. 3231-1 ;

Objet

Rectification d'une erreur matérielle dans la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, à l'occasion de la ratification de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative de ce code.

L'article L. 3331-1 figure dans le titre III du livre II de la troisième partie qui ne comporte pas de livre III. Il doit donc porter le numéro L. 3231-1 compte tenu de son emplacement dans le livre II.

Il est donc nécessaire de procéder à cette rectification, notamment dans la perspective d'assurer une élaboration cohérente de la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers l'article 55).





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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 173

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


Rédiger comme suit le 1° du II de cet article :

1° L'article L. 324-1 est abrogé ;

Objet

La modification proposée concerne le 1° du II de l'article 59 de la proposition de loi simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures et consiste à supprimer l'ensemble de l'article L. 324-1 du code de l'aviation civile (et non plus seulement le second alinéa).

En effet le règlement européen remplaçant le troisième paquet de libéralisation du transport aérien (et notamment le règlement 2409/92/CE qu'est censé appliquer l'article L. 324-1) ne reprend pas les dispositions de base ayant conduit à la rédaction de cet article du code de l'aviation civile.

En effet, le nouveau règlement 1008/2008/PE-Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation des services aériens dans la communauté (refonte), publié le 31 octobre 2008, et entré en vigueur le 1er novembre 2008 abroge (article 27) les règlements 2407-2408-2409.

L'article L. 324-1 est dès lors dépourvu de base juridique et il convient de l'abroger.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 122

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».

Objet

Cet amendement  tend à éviter que  les élus locaux, du seul fait qu'ils représentent la collectivité et l'assemblée dont ils émanent dans ce qu'il est convenu d'appeler « les organismes extérieurs » de droit public et privé, puissent se voir poursuivis pour le délit de prise illégale d'intérêt prévu à l'article 432-12 du Code Pénal.

Il convient de souligner que cet amendement n'exonère pas l'élu local représentant sa collectivité de la possibilité de prise illégale d'intérêt. Une incrimination restera possible à ce titre pour toute action distincte de l'intérêt général.

Les élus locaux sont en effet fréquemment conduits soit par détermination de la loi, soit au titre des statuts, à siéger es qualité de représentant de leur collectivité au sein des organes décisionnaires dans ces organismes (établissements publics, EPCI, associations para-publiques) qui concourent à l'action publique locale, à des missions d'intérêt public ou d'intérêt général.

Or aujourd'hui, un récent arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation suscite l'inquiétude des élus locaux. Un maire, des maires adjoints et des conseillers municipaux par ailleurs présidents d'association ayant bénéficié de subventions de la commune concernée ont été condamnés pour prise illégale d'intérêt, sur la base de l'article 432-12 du Code Pénal, sans qu'il soit démontré une contradiction avec l'intérêt de la commune.

Le législateur a déjà prévu explicitement, s'agissant des élus délégués pour siéger au conseil d'administration des sociétés d'économie mixte locales, qu'ils ne sont pas intéressés à l'affaire au sens de l'article L. 2131-11 du CGCT, lorsque la collectivité délibère sur ses relations avec les SEM (Article 5 de la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales). Grâce à cette précision, il n'y a plus d'ambiguïté pour les élus, ceux-ci sont mandataires au sein des SEM sans courir le risque d'une incrimination pour prise illégale d'intérêts.

Il existe ainsi une différence de traitement infondée entre les élus mandataires au sein des SEM et ceux qui représentent leurs collectivités au sein d'autres organismes.

Il importe donc d'étendre le principe en vigueur pour les SEM à tous les organismes extérieurs et de faire figurer explicitement dans la loi une disposition dont dépend la sécurité juridique des élus locaux.

Dans une période récente, le risque de gestion de fait des fonds publics tel que découlant de la jurisprudence de la Cour des Comptes avait déjà conduit de nombreux élus locaux à déserter systématiquement les instances décisionnelles des associations parapubliques subventionnées pour éviter un risque d'inéligibilité (désormais supprimé) ou simplement d'amende en qualité de comptable public de fait.

 Le but de cet amendement est donc d'éviter ce phénomène qui conduit à l'inverse de l'objectif recherché en excluant le nécessaire contrôle par les élus des activités d'intérêt général.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 100

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE


ARTICLE 61


Remplacer la première phrase du second alinéa du 1° de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions.

Objet

La rédaction du texte adopté par l'Assemblée nationale laisse subsister une ambiguïté sur les conditions de réalisation des perquisitions et saisies dans les lieux énoncés aux articles 56-1 (domicile ou cabinet d'un avocat), 56-2 (locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle) et 56-3 (cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier) du code de procédure pénale.

En effet, la rédaction actuelle peut laisser à penser que les officiers de police judiciaire eux-mêmes peuvent procéder à ces actes, selon le régime de droit commun des perquisitions (article 56). Or, ces dispositions sont plus protectrices que celles de l'article 56 car elles prévoient notamment la présence obligatoire d'un magistrat sur les lieux de la perquisition.

L'amendement proposé lève cette ambiguïté en obligeant à respecter les conditions et modalités prévues par les articles prévoyant les régimes dérogatoires, plus protecteurs.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 90 rect.

24 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. CHARASSE et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN et VALL


ARTICLE 63



Supprimer cet article.

Objet

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) a été introduite par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice à la criminalité organisée, avec pour objectifs antagonistes d'augmenter le taux de réponse pénale tout en diminuant les délais de traitement des affaires pénales. Quatre ans après son introduction, cette procédure n'a pas rempli les objectifs initiaux de ses auteurs. Pire, la philosophie de ce dispositif fait fi des garde-fous traditionnels de la procédure pénale en remplaçant la présomption d'innocence par une présomption de culpabilité dès lors que l'aveu a été prononcé, déplaçant la réponse pénale vers la capacité de négociation du prévenu. Or le présent article élargit encore le dispositif de la CRPC, malgré la suppression par la Commission de certaines des dispositions proposées par le texte initial.

L'assouplissement des conditions de délai de comparution du prévenu devant le magistrat du siège, s'il vise à faciliter le recours à la CRPC, risque au contraire d'augmenter le nombre d'échecs, puisque le prévenu disposera d'un mois pour réitérer ses aveux. Or en cas d'échec, il ne peut être invoqué devant la juridiction répressive les déclarations et documents relatifs à la déclaration de culpabilité. La durée de la CRPC viendra de plus s'ajouter à celle de la nouvelle procédure.

De surcroît, la possibilité de mettre en oeuvre concomitamment la CRPC avec une convocation devant le tribunal correctionnel contourne explicitement l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 octobre 2006 qui a prohibé la pratique parquetière de la double convocation, pratique justifiée par une seule logique de rendement conformément aux instructions de la Chancellerie. Or la CRPC est déjà très dérogatoire aux principes de la procédure pénale, puisqu'une fois l'aveu prononcé, la culpabilité est admise. Ce dispositif va encore accentuer la pression sur les prévenus en les plaçant devant la seule alternative d'accepter une peine atténuée ou prendre le risque d'une condamnation à une peine jusqu'à deux fois supérieure.

Ces risques très importants justifient la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 143

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

A l'origine, l'article 63 procédait à la réforme des procédures d'ordonnance pénale et de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : si le rapporteur a judicieusement proposé la suppression des dispositions élargissant le champ de l'ordonnance pénale à l'ensemble des délits, il a maintenu les dispositions relatives à la procédure de CRPC. Or, ces dispositions ne relèvent pas de la simplification du droit et devraient faire l'objet d'un débat à part entière.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 172

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 63


Rétablir les 1° et 2° de cet article dans la rédaction suivante :

1° Les premier à avant-dernier alinéas de l'article 495 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tous les délits, à l'exception des délits de presse, des délits d'homicide involontaire, des délits politiques, des délits prévus par le code du travail et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section.

« Cette procédure n'est toutefois pas applicable :

« 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;

« 2° Si la victime a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue par l'article 495-1. » ;

2° Après l'article 495-5, sont insérés deux articles 495-5-1 et 495-5-2 ainsi rédigés :

« Art. 495-5-1. - Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l'enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément au premier alinéa de l'article 420-1, le président doit statuer sur cette demande dans l'ordonnance pénale. S'il ne peut statuer sur cette demande pour l'une des raisons visées au dernier alinéa de l'article 420-1, le tribunal est saisi conformément à l'article 495-5-2.

« Lorsqu'il est statué sur les intérêts civils, l'ordonnance pénale doit être portée à la connaissance de la partie civile par l'une des voies prévues à l'article 495-3. La partie civile est informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance. En cas d'opposition, le tribunal est saisi conformément à l'article 495-5-2.

« Art. 495-5-2. - Si la victime n'a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article 495-5-1, le procureur de la République l'informe de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément au quatrième alinéa de l'article 464. La victime est avisée de la date de cette audience, afin de lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. » ;

Objet

Cet amendement rétablit l'article 63 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale.

Il vise à étendre le champ d'application de la procédure d'ordonnance pénale à l'ensemble des délits (sauf ceux déjà exclus de la procédure de composition pénale, comme les délits de presse ou d'homicide involontaire).

Cette extension constitue en effet une évidente mesure de simplification et d'allègement de  notre procédure pénale, souhaitée par les praticiens et particulièrement opportune.

A l'origine limitée aux contraventions, la procédure d'ordonnance pénale a été progressivement étendue aux délits prévus par le code de la route, aux délits en matière de réglementation relative aux transports terrestres, à certains délits prévus par le code du commerce, au délits d'usage de produits stupéfiants et au délit d'occupation de halls d'immeubles. Cette procédure connaît un fort succès en raison de sa simplicité et de son efficacité.

Ainsi que l'indique la commission des lois du Sénat, cette procédure est particulièrement adaptée aux contentieux simples et de masse. Il est donc opportun d'en faciliter l'usage en évitant de renvoyer à une liste de délits sans cesse allongée au fil du temps. Les juridictions disposeraient ainsi de toute latitude pour y recourir pour des infractions assez nombreuses, de nature variable selon les régions et qui ne soulèvent pas de difficulté. On peut en particulier l'envisager s'agissant des vols à l'étalage, des ports d'arme de 6ème catégorie, des filouteries ou des simples dégradations.

Plutôt qu'une nouvelle énumération, une extension de l'ordonnance pénale à l'ensemble des délits est plus cohérente et plus lisible. Elle permettra l'utilisation de cette procédure chaque fois que des faits simples et reconnus le justifient. Ce faisant, on allège la procédure ordinaire qui requiert une audience devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel.

Il va de soi que cette procédure d'ordonnance pénale ne signifie en aucun cas que des garanties moindres soient données aux justiciables ; elle est au contraire parfaitement respectueuse des droits de la défense, autant que de ceux des victimes.

Le juge saisi d'une ordonnance pénale peut renvoyer le dossier au ministère public s'il estime un débat contradictoire utile, notamment en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

La personne condamnée par ordonnance pénale - qui échappe au prononcé d'une peine d'emprisonnement puisque cette peine ne peut être décidée selon cette procédure - est totalement libre de faire opposition, ce qui contraint le parquet à saisir le tribunal pour une audience publique et contradictoire.

Il est par ailleurs prévu que la victime pourra demander qu'il soit statué sur sa demande de dommages et intérêts dans le cadre de la procédure d'ordonnance pénale, et elle pourra aussi faire opposition de la décision. S'il n'a pas été statué sur sa demande d'indemnisation, elle devra être informée de la décision par le procureur de la République qui, à sa demande, sera tenu de citer lui-même l'auteur des faits devant le tribunal pour une audience sur les intérêts civils.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 171

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 65 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La rédaction adoptée par la Commission des Lois dans un but de simplification de l'incrimination du délit de favoritisme induit des conséquences qui excèdent l'objectif poursuivi et soulève de sérieuses difficultés.

En premier lieu, le texte actuel de l'article 432-14 du code pénal énonce très précisément les personnes susceptibles de se voir reprochées le délit de favoritisme en raison de leur responsabilité dans la passation des marchés publics. Cette énumération liée à la qualité des personnes qui pourraient être pénalement responsables apparaît indispensable pour clairement délimiter le champ d'application de cette disposition.

En effet, la rédaction adoptée par votre Commission conduit à exclure de nombreuses personnes aujourd'hui visées par le délit. Tel est le cas des personnes déléguées par l'autorité publique qui agissent pour le compte de ces dernières, comme les maîtres d'œuvre et architectes. Sont également exclus les établissements publics ou des sociétés d'économie mixte dépourvues de l'autorité publique et qui n'accomplissent pas une mission de service public.

En second lieu, le champ matériel du délit est élargi sans que son contour exact n'apparaisse clairement. Actuellement, les actes passibles de sanction pénale sont ceux qui procurent un avantage injustifié par la violation d'une règle destinée à assurer l'égalité ou le libre accès des candidats au marché ou à la délégation de service public.

Supprimer toute référence à la fois aux règles pénalement sanctionnées et aux marchés visés au travers de la notion de « commande publique » expose là encore à un fort grief d'inconstitutionnalité pour indétermination de la loi pénale.

Pour toutes ces raisons, il apparaît indispensable de retirer cette disposition de ce texte de simplification du droit eu égard au travail indispensable de rédaction nécessaire pour répondre à la fois aux préoccupations des décideurs publics et à l'impératif de probité qui sous-tend cette disposition.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 99

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BÉTEILLE


ARTICLE 65 BIS


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 432-14 du code pénal, supprimer le mots :

dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public

Objet

À l'initiative de l'auteur du présent amendement, la commission des Lois a réécrit le délit de favoritisme. Elle a en particulier allégé l'énumération des personnes susceptibles d'être sanctionnées au titre de ce délit. Il apparait toutefois que cet allègement risque d'exclure du champ de cette infraction certaines catégories de personnes telles que les sociétés d'économie mixte. L'amendement propose donc de retenir la formule "toute personne" qui permet d'éviter de recourir à l'énumération fastidieuse et nécessairement incomplète actuellement prévue à l'article 432-14 du code pénal.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 20 rect. ter

25 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 65 QUINQUIES


Au début de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À l'article 67 du code de procédure pénale, après les mots : « Les dispositions des articles 54 à 66 », sont insérés les mots : «, à l'exception de celles de l'article 64-1, ».






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 88 rect.

24 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CHARASSE, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 SEXIES


Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 2-19 du code de procédure pénale, après les mots : « d'injures, d'outrages, », sont insérés les mots : « de diffamations, ».

Objet

L'article 2-19 du code de procédure pénale permet aux associations de Maires de défendre les élus municipaux mis en cause dans l'exercice de leurs fonctions à la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures.

Le présent amendement ajoute à cette liste la diffamation qui a été omise, ce qui a abouti au rejet de beaucoup de procédures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 89 rect.

24 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHARASSE, COLLIN, ALFONSI, MÉZARD et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 SEXIES


Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du second alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale est complétée par les mots :

, ou lorsque les victimes sont des fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel

Objet

L'article 85 du code de procédure pénale a été modifié par la loi du 5 mars 2007 afin d'alléger la charge des juridictions.

Si la procédure est inchangée en ce qui concerne la possibilité de porter plainte et de se constituer partie civile en matière de crime, il n'en est plus de même en ce qui concerne les délits. En effet, désormais, le procureur de la République est seul compétent pour la suite à donner à une plainte auprès du juge d'instruction. Si le procureur de la République décide d'engager des poursuites correctionnelles, il n'y a pas de problème. S'il décide de classer sans suite, le plaignant peut saisir le juge sans problème non plus. En revanche, si le procureur de la République propose une composition pénale, le plaignant ne peut que subir.

L'article 85 tel que modifié en 2007 n'admet que deux exceptions : les délits de presse et la fraude électorale. Il résulte de ces nouvelles dispositions que lorsqu'un élu municipal est mis en cause autrement que par voie de presse, qu'il est agressé ou menacé, le procureur de la République peut parfaitement classer sans suite mais surtout proposer une composition pénale.

Le présent amendement a donc pour objet de créer une nouvelle exception pour les crimes et délits dont sont victimes "les fonctionnaires et agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 31

9 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 SEXIES


Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase de l'article 88 du code de procédure pénale, après les mots : « par ordonnance, », sont insérés les mots : «, dans un délai de 30 jours, ».

II. - Après la première phrase du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le non-respect de ce délai entraînera la caducité de la plainte. ».

Objet

L'article 88 du code de procédure pénale énonce :

« Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile »

Il ne fixe au juge d'instruction, ou au doyen des juges d'instruction, aucun délai pour rendre une ordonnance de consignation.

Ce faisant la partie civile et les personnes visées par la plainte se trouvent dans un vide juridique laissant place à toutes les interprétations et les médiatisations.

Cet amendement a pour objet de combler ce vide juridique en impartissant un délai au juge d'instruction pour rendre l'ordonnance de consignation. Cette mesure est une mesure de bonne administration de la justice, elle renforce les droits de la partie civile et protège les personnes éventuellement ciblées par une plainte.






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(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 182

20 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 SEXIES


Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 52-1 sont supprimés.

2° L'article 80 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du II, les mots : « En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, » sont supprimés ;

b) Dans la première phrase du III, les mots : « relevant de la compétence du pôle » sont supprimés.

3° L'article 83-1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

b) Les deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa sont supprimées ;

c) Au dernier alinéa, les mots : «, du président de la chambre de l'instruction et de cette dernière » sont remplacés par les mots : « et du président de la chambre de l'instruction ».

III. - Les dispositions du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

IV. - Au 1er janvier 2010, les informations suivies au sein des tribunaux de grande instance dans lesquels il n'y a pas de pôle de l'instruction sont transférées à un des juges d'instruction du tribunal de grande instance où se trouve le pôle de l'instruction territorialement compétent, désigné par le président de ce tribunal conformément aux dispositions de l'article 83 du code de procédure pénale.

Objet

La loi du 5 mars 2007 renforçant l'équilibre de la procédure pénale a créé les pôles de l'instruction, seuls compétents depuis le 1er mars 2008 pour connaître les affaires criminelles ou faisant l'objet d'une cosaisine. Elle a prévu qu'à compter du 1er janvier 2010, il n'y aurait des magistrats instructeurs que dans les pôles de l'instruction, désormais compétents pour l'ensemble des informations, qui devront alors être toujours instruites par une collégialité de trois juges.

Confier toutes les informations à une collégialité de juges à partir du 1er janvier 2010 nécessite des moyens considérables et une réorganisation lourde des juridictions concernées. Il n'est pas opportun que cette réorganisation s'effectue à la date prévue, dès lors qu'une réforme d'ensemble de notre procédure pénale, destinée à renforcer le respect du contradictoire, des droits de la défense et des libertés individuelles, est mise à l'étude. Cette réforme d'ensemble sera élaborée au cours de l'année 2009, à la suite des recommandations qui seront faites par le comité de réflexion sur la justice pénale présidée par M. Léger.

Quel que puisse être le contenu de la réforme à venir, qui dépendra des solutions retenues par le Parlement lorsqu'il se prononcera sur le projet de code de procédure pénale rénové, il ne serait pas raisonnable que la collégialité de l'instruction soit mise en oeuvre pour une période susceptible d'être seulement transitoire.

C'est pourquoi le I du présent amendement propose de reporter d'un an, soit jusqu'au 1er janvier 2011, la date prévue par la loi du 5 mars 2007, le temps que soit élaborée et débattue la réforme d'ensemble de notre procédure, en modifiant à cette fin l'article 30 de cette loi.

Les II et III de l'amendement ne comportent que des dispositions de coordination destinées à assurer la bonne mise en œuvre des autres dispositions prévues par la loi du 5 mars 2007.

Le II de l'amendement modifie plusieurs dispositions du code de procédure pénale afin de prévoir, comme l'avait décidé la loi du 5 mars 2007, qu'au 1er janvier 2010 il n'y aura des juges d'instruction que dans les tribunaux où est institué un pôle de l'instruction. Les dispositions prévoyant que les juges des tribunaux sans pôle étaient compétents pour les affaires délictuelles sans cosaisine sont ainsi supprimées, de même que celles qui, en cas de cosaisine intervenant en cours de procédure, envisageaient leur dessaisissement, par la chambre de l'instruction, au profit d'un juge du pôle.

Le regroupement de l'ensemble des juges d'instruction au sein des pôles constituent en effet une étape indispensable quelles que soient les orientations à venir de la réforme de la procédure pénale : si l'instruction rénovée demeure confiée à des juges du siège, travaillant de façon collégiale ou en cosaisine, elle ne sera possible que dans des pôles de l'instruction comportant plusieurs juges d'instruction ; si les investigations contradictoires doivent être confiées au procureur de la République, elles devront être placées sous le contrôle d'un juge « de » l'instruction, et, en matière de détention provisoire, d'une juridiction collégiale, ce qui exige également que ces procédures soient menées dans des juridictions d'une taille suffisamment importante.

Enfin, le III de l'amendement prévoit logiquement que les informations en cours au 1er janvier 2010 dans des juridictions sans pôle de l'instruction seront transférées à cette date aux pôles de l'instruction.

La solution proposée est ainsi purement conservatoire, et ne préjuge en rien de la réforme qui sera en définitive retenue par le Parlement.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 184

25 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 182 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 SEXIES


Supprimer les II, III et IV de l'amendement n° 182.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 169

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 66


Dans cet article, après les mots :

collectivités d'outre-mer,

insérer les mots :

la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises,

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre le champ d'application de l'article 66 à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises qui ne relèvent pas de la catégorie des collectivités d'outre-mer.






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N° 9

18 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HENNERON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 66 BIS


Après le 25° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008 portant sur les dispositions pénales relatives à certains produits de santé ;






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 10

18 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

Mme HENNERON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 66 BIS


Après le 25° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;






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N° 27 rect. bis

25 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 66 BIS


 

I. - Après le 25° du I de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances ;

...° L'ordonnance n° 2008-1145 du 6 novembre 2008 relative aux actions de préférence ;

...° L'ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place des codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre producteurs et distributeurs, en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie ;

II. - Après le 27° du I de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° L'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers ;

...° L'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;

...° L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière ;

...° L'ordonnance n° 2009-102 du 30 janvier 2009 relative aux informations sur le donneur d'ordre qui doivent accompagner les virements de fonds à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

...° L'ordonnance n° 2009-103 du 30 janvier 2009 prise pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de certaines mesures de gel des avoirs ;

...° L'ordonnance n° 2009-108 du 30 janvier 2009 portant diverses dispositions relatives aux entreprises de réassurance ;

III. - Compléter cet article par sept paragraphes ainsi rédigés :

X. - L'article 4 de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Les règlements adoptés par l'Autorité sont publiés au Journal officiel de la République française après homologation par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie, du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. »

XI. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa du II de l'article L. 211-38, la référence : « L. 211-36-1 » est remplacée par la référence : « L. 211-36 » ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4, les mots : « en titres financiers » sont remplacés par les mots : « en valeurs mobilières » ;

3° A l'article L. 214-5 :

a) au premier alinéa, les mots : « de fonds communs de créances » sont remplacés par les mots : « d'organismes de titrisation » ;

b) au deuxième alinéa (1) et au dernier alinéa (2), les mots : « au fonds » sont remplacés par les mots : « à l'organisme » ;

4° L'intitulé du chapitre Ier du titre VI du livre IV est supprimé ;

5° Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre V, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont supprimés ;

6° A la fin du 1° de l'article L. 542-1, les mots : « appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public » ;

7° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 621-1 dans la rédaction telle qu'elle résulte de l'article 6 de l'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009, après le mot : « également », le signe : « , » est supprimé ;

8° Au c) du II de l'article L. 621-15 dans la rédaction telle qu'elle résulte de l'article 6 de l'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009, après les mots : « une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée », les mots : « a été présentée » sont supprimés ;

9° Au premier alinéa du I de l'article L. 621-18-2 dans la rédaction telle qu'elle résulte de l'article 6 de l'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009, les mots : « de actions » sont remplacés par les mots : « d'actions ».

XII. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que dans les contrats en cours, les références aux articles des chapitres Ier et II du titre III du livre IV du code monétaire et financier sont remplacées par les références aux articles du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code conformément aux 1° à 25° ci-dessous :

1° La référence à l'article L. 431-1 est remplacée par la référence à l'article L. 211-19 ;

2° La référence à l'article L. 431-2 est remplacée par la référence à l'article L. 211-17 ;

3° La référence à l'article L. 431-3 est remplacée par la référence à l'article L. 211-18 ;

4° La référence à l'article L. 431-4 est remplacée par la référence à l'article L. 211-20 ;

5° La référence à l'article L. 431-5 est remplacée par la référence au VI de l'article L. 211-20 ;

6° La référence à l'article L. 431-7 est remplacée par la référence aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;

7° La référence à l'article L. 431-7-1 est remplacée par la référence à l'article L. 211-37 ;

8° La référence à l'article L. 431-7-2 est remplacée par la référence à l'article L. 211-40 ;

9° La référence à l'article L. 431-7-3 est remplacée par la référence à l'article L. 211-38 ;

10° La référence à l'article L. 431-7-4 est remplacée par la référence à l'article L. 211-39 ;

11° La référence à l'article L. 431-7-5 est remplacée par la référence à l'article L. 211-40 ;

12° La référence à l'article L. 432-5 est remplacée par la référence à l'article L. 211-21 ;

13° La référence à l'article L. 432-6 est remplacée par la référence à l'article L. 211-22 ;

14° La référence à l'article L. 432-7 est remplacée par la référence à l'article L. 211-23 ;

15° La référence à l'article L. 432-9 est remplacée par la référence à l'article L. 211-24 ;

16° La référence à l'article L. 432-10 est remplacée par la référence aux articles L. 211-25 et L. 211-26 ;

17° La référence au premier alinéa de l'article L. 432-12 est remplacée par la référence à l'article L. 211-27 ;

18° La référence aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-12 est remplacée par la référence à l'article L. 211-34 ;

19° La référence à l'article L. 432-13 est remplacée par la référence à l'article L. 211-28 ;

20° La référence à l'article L. 432-14 est remplacée par la référence à l'article L. 211-29 ;

21° La référence à l'article L. 432-15 est remplacée par la référence à l'article L. 211-30 ;

22° La référence à l'article L. 432-17 est remplacée par la référence à l'article L. 211-31 ;

23° La référence à l'article L. 432-18 est remplacée par la référence à l'article L. 211-32 ;

24° La référence à l'article L. 432-19 est remplacée par la référence à l'article L. 211-33 ;

25° La référence à l'article L. 432-20 est remplacée par la référence à l'article L. 211-35.

XIII. - A l'article L. 523-9 du code rural dans la rédaction telle qu'elle résulte de l'article 18 de l'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « inférieur ».

XIV. - Au I de l'article 210 E du code général des impôts dans la rédaction telle qu'elle résulte de l'article 16 de l'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009, les mots : « anonyme, une société en commandite par actions, une société civile de placement immobilier ou une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital » sont remplacés par les mots : « dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, à une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public ».

XV. - L'article L. 211-4 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations ».

XVI. - Les dispositions des 5° à 9° du XI et des XIII et XIV entrent en vigueur le 1er avril 2009.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 16

18 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PANIS

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 66 BIS


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5124-15 est abrogé ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1223-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent notamment être autorisés à distribuer des médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues aux articles L. 5121-1 à L. 5121-4, sous réserve des dispositions du présent chapitre, et à les dispenser et administrer aux malades qui y sont traités. Ces établissements sont en ce cas dotés d’un pharmacien responsable qui participe à la direction générale de l’établissement. »

 






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 181

18 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 66 BIS


Remplacer le 1° du VIII de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés : 

1° Au premier alinéa de l'article L. 622-26, les mots : « des délais fixés par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « les délais prévus à l'article L.622-24 » ; 

1° bis Au premier alinéa de l'article L. 631-9, la référence « L. 621-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-5 » ; 

1° ter L'article L. 631-14 est ainsi modifié : 

a) Au troisième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 

b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 145 rect.

18 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE 66 BIS


I. - Compléter le IX de cet article par seize alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 2011 est ainsi rédigé :

« Art. 2011. - La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits, des créances, des dettes ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits, de créances, de dettes ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. » ;

...° Au 1° de l'article 2018, après les mots : « droits », sont insérés les mots : « , créances, dettes » ;

...° Au dernier alinéa de l'article 2019, les mots : « des droits » sont remplacés par les mots : « des biens, des droits, des créances, des dettes ou des sûretés » ;

...° Au premier alinéa de l'article 2030, après les mots : « droits, », sont insérés les mots : « créances, dettes, » ;

...° L'article 2014 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 2014. - Le fiduciaire agissant pour le compte de la fiducie peut, en accord avec le constituant, émettre des instruments financiers représentatifs de la propriété des actifs figurant dans le patrimoine fiduciaire. » ;

...° Au premier alinéa de l'article 2015, après les mots : « code monétaire ou financier », sont insérés les mots : « ou les sociétés dont les droits de vote sont détenus à 90 % au moins par ces établissements » ;

...° L'article 2018-2 est ainsi rédigé :

« Art. 2018-2. - Le transfert des biens, droits, créances, dettes ou sûretés ou d'un ensemble de biens, droits, créances, dettes ou sûretés réalisé dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate ; toutefois, pour les biens, droits, créances, dettes ou sûretés dont le transfert de propriété dépend, à peine d'inopposabilité aux tiers, d'une mesure de publicité ou d'une inscription sur un registre, le transfert réalisé dans le cadre d'une fiducie n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de cette mesure de publicité ou inscription sur un registre.

« La cession de créance réalisée dans une fiducie ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en faite par le cédant ou le fiduciaire.

« Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement de droit français ou étranger à l'encontre du constituant postérieurement au transfert des créances, ce transfert conserve ses effets après le jugement d'ouverture.

« Lorsque la créance cédée au fiduciaire résulte d'un contrat de bail ou de crédit-bail, l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement de droit français ou étranger à l'encontre du bailleur ou du crédit-bailleur ne peut remettre en cause la poursuite du contrat. L'administrateur judiciaire ne peut en particulier en demander la résiliation, la résolution ou la divisibilité.

« Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, ce transfert s'effectue sans coût ou frais de quelque nature que ce soit autre que l'enregistrement visé au premier alinéa de l'article 2019 et, si le contrat de fiducie porte sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, la taxe de publicité foncière visée aux articles 647 et 657 du code général des impôts. » ;

...° Le deuxième alinéa de l'article 2019 est supprimé ;

...° Le second alinéa de l'article 2021 est supprimé.

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 16° Les sociétés exerçant l'activité de fiduciaire mentionnée à l'article 2015 du code civil. ».

Objet

Cet amendement modifie le code civil et le régime de la fiducie afin de permettre, dans un souci de développement de la place de Paris, l'émission d'obligations conformes aux principes de la finance islamique (sukuk).

Cette modification fait suite à :

- une recommandation de l'AMF du 2 juillet 2008 sur la cotation des sukuk sur Euronext Paris ;

- une instruction fiscale du 25 février 2009 sur la neutralité fiscale des opérations de murabaha (opération d'achat au comptant suivie d'une revente à terme) et sur la déductibilité de la rémunération versée au titre des sukuk.






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(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 17 rect.

25 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PANIS

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 BIS


 

Après l'article 66 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Sont ratifiées :

1° L'ordonnance n° 2004-1148 du 28 octobre 2004 transposant la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législation des États membres relatives aux produits cosmétiques ;

2° L'ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole ;

3° L'ordonnance n° 2005-654 du 8 juin 2005 portant allégement des procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs et suppression des schémas multimodaux de services collectifs de transport ;

4° L'ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole ;

5° L'ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005 portant simplification en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et d'élimination des déchets ;

6° L'ordonnance n° 2006-407 du 6 avril 2006 modifiant le code minier ;

7° L'ordonnance n° 2006-1207 du 2 octobre 2006 relative aux chambres d'agriculture ;

8° L'ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006 relative aux coopératives agricoles ;

9° L'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 relative à l'identification, au contrôle sanitaire des activités de reproduction, ainsi qu'à l'amélioration génétique des animaux d'élevage ;

10° L'ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 complétant la transposition de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;

11° L'ordonnance n° 2008-811 du 22 août 2008 relative aux contrôles de conformité portant sur les aliments pour animaux, les denrées alimentaires d'origine non animale et les fruits et légumes frais, en provenance des pays tiers à la Communauté européenne ;

12° l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence ;

13° L'ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d'invention et aux marques.

II. - Au troisième alinéa (2°) de l'article L. 5131-7-1 du code de la santé publique, la référence : « titre III du livre II » est remplacée par la référence : « chapitre Ier du titre Ier du livre quatrième de la quatrième partie ».

III. - L'article L. 7 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engagements mentionnés à cet article dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole se substituent aux engagements souscrits en application de cet article dans sa rédaction antérieure à la publication de cette ordonnance ».

IV. - Dans le I de l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 précitée, la date : « 12 avril 1943 » est remplacée par la date : « 2 avril 1943 ».

V. - Au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 précitée, après les mots : « du code rural », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de l'article 93 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ».

VI. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 214-9, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots « au II de l'article » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 524-4-1, les mots : « du règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « des règlements intérieurs » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 526-4 et à la fin de la seconde phrase de l'article L. 526-6, les mots : « ou adhérents » sont supprimés ;

4° Dans le premier alinéa du II de l'article L. 526-8, après les mots : « les associés coopérateurs de la coopérative », sont insérés les mots : « ou de l'union de coopératives agricoles » ;

5° L'article L. 653-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les coopératives ou unions de coopératives agréées en qualité d'organisme de sélection sont autorisées à bénéficier des éventuels bonis de liquidation de l'association agréée en qualité d'union nationale de sélection et de promotion d'une race reconnue dont elles ont été membres et à laquelle elles se sont substituées. Ces bonis ne peuvent être distribués aux membres de la coopérative ou de l'union de coopérative concernée » ;

6° Le c du I de l'article L. 654-32 est complété par les mots : « , les allocations provisoires ou les prêts de quantités de référence » ;

7° L'article L. 712-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux contrats répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par le décret mentionné au II. » ;

b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine les cas dans lesquels les formalités prévues au I et la délivrance du titre emploi simplifié agricole doivent être faites par voie électronique ».

VII. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 450-4 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le Premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public et la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure peuvent interjeter appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive. »

b) Le dixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l'opération. »

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un recours devant le Premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès verbal et de l'inventaire, ou pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive. »

2° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 461-3, les mots : « aux articles L. 462-8 et » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 462-8, ainsi que celles prévues aux articles » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 461-4, après le mot : « magistrat », sont insérés les mots : « ou offrant des garanties d'indépendance et d'expertise équivalentes ».






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 146 rect. ter

25 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 BIS


Après l'article 66 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est ratifiée, sous réserve des dispositions prévues aux II à VI.

II. - L'article L. 821-13 du code de commerce, tel qu'il résulte du a du 2° de l'article 10 de l'ordonnance précitée, devient l'article L. 821-12-1 et est complété par les mots : « du code monétaire et financier ».

III. - En conséquence, l'article L. 821-13 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 7 de l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes, est rétabli.  

IV. - Au 2° du I de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte du 4° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 précitée, les mots : « sur les organismes de placement collectif mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestions de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, » sont remplacés par les mots : « sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L.561-2, ». 

V. - L'article L. 561-36 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte du 4° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 précitée, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 1° à 7° et 11° à 14° de l'article L. 561-2 a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, l'autorité de contrôle engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République. 

« Par dérogation, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, cet avis est adressé, selon le cas, au procureur général près la Cour de cassation ou au procureur général près la cour d'appel. »

VI. - L'article L. 561-41 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte du 4° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, la Commission nationale des sanctions engage une procédure disciplinaire et en avise le procureur de la République. »






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Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 185

25 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 67


I. - Supprimer cet article.

II. - En conséquence, supprimer la division Chapitre V et son intitulé.

Objet

Le gouvernement, favorable avec les orientations de ce texte, lève le gage.






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Simplification

(1ère lecture)

(n° 210 )

N° A-1

25 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 BIS


Dans le premier alinéa du 1° de cet article, remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième