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Direction de la séance

Projet de loi

Outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 114

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1396 du code général des impôts, il est inséré un article 1396 bis ainsi rédigé :

« Art. 1396 bis. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties des immeubles ou parties d'immeubles, non passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F, ou des propriétés non bâties affectées aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, fait l'objet d'un abattement dégressif lorsque ces immeubles, parties d'immeubles ou propriétés sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.

« Cet abattement s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement satisfaisant aux conditions requises, ou l'affectation aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, si elle est postérieure.

« Cet abattement cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ou parties d'immeubles ne sont plus affectés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F, ou aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019.

« II. - Le montant de l'abattement est fixé à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

« III. - Le montant de l'abattement mentionné au II est majoré :

« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F, ou pour les propriétés non bâties affectées aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade ;

« 2° Pour ceux situés en Martinique ou en Guadeloupe rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés au a ou b du 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;

« 3° Pour ceux situés à La Réunion rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés au a ou c du 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;

« 4° Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et rattachés à un établissement d'une entreprise mentionnée au 3° du III de l'article 44 quaterdecies ;

« Le montant de cet abattement est fixé à 80 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

« IV. - En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle l'abattement s'applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.

« V. - Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F, ou aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451.

« VI. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1395 à 1395 F et de l'abattement prévu au présent article sont satisfaites, le contribuable opte pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

« L'option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle il prend effet. Lorsque le contribuable n'exerce pas cette option dans ce délai, les immeubles ou parties d'immeubles ou propriétés non bâties bénéficient de plein droit, au terme de la période d'application de l'un des régimes dont ils bénéficiaient, du présent abattement pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent. »

II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du code général des impôts, après la référence : « 1395 B », il est inséré la référence : « 1396 bis, ».

III - Pour l'application des dispositions de l'article 1396 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordé en application de l'article 1396 bis du code général des impôts.

1° La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

2° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale ;

3° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité.

V. - A la fin du premier alinéa du 3° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : » et le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt » sont remplacés par les mots : » , le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, le IV de l'article 3 et le IV de l'article 3 bis de la loi n° .........du ............. pour le développement économique de l'outre-mer. »

VI. - Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1396 bis du code général des impôts s'applique sur un immeuble ou fraction d'immeubles ou sur un terrain loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal obtenu dans le cadre de l'article susvisé, du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction.

VII. - Les conséquences financières résultant pour l'État du IV sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement a pour objet d'étendre le bénéfice des mesures d'abattement prévues en matière de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties due, soit par une entreprise éligible aux mesures d'abattement prévues en matière de taxe professionnelle, au titre d'immeubles non passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, soit par les exploitants et sociétés agricoles, exonérés de taxe professionnelle.