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Direction de la séance

Projet de loi

Outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 213

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 296 ter est ainsi modifié :
1° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. La taxe sur la valeur ajoutée est également perçue au taux réduit en ce qui concerne :
« a. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I du A de l'article 1594-0 G consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiant des prêts et subventions mentionnés à l'article R 372-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« b. Les ventes de logements neufs à usage locatif ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au cinquième alinéa du I du A et au I bis du A de l'article 217 undecies, à condition que l'entreprise bailleresse ou locataire mentionnés au cinquième alinéa du I du A et au I bis du A de l'article 217 undecies bénéficie des subventions et prêts prévus à l'article R. 372-1 du code de la construction ;
« c. Les ventes de logements à usage locatif effectuées conformément au 2° du I bis du A de l'article 217 undecies, à condition que l'entreprise bailleresse ou l'organisme locataire mentionnés au I bis du Ade l'article 217 undecies bénéficie des subventions et prêts prévus à l'article R. 372-1 du code de la construction ;
« d. Les livraisons à soi-même mentionnées au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257. »
2° En conséquence, le premier alinéa est précédé de la mention : « I ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


La doctrine administrative accorde le bénéficie du taux réduit de TVA aux seules acquisitions (ou constructions) de logements financées au moyen de prêts ou subventions d'Etat régis par l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette condition pose problème dans les schémas où la structure de financement (réunissant les investisseurs IS) n'est pas le bénéficiaire direct des aides.
Les amendements proposés ont pour objet de légaliser la doctrine administrative et d'élargir, dans les DOM, le champ d'application du taux réduit de TVA aux opérations de logements sociaux conclus dans le cadre du dispositif Girardin.