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Direction de la séance

Projet de loi

Outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 218

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 5


 

I. - Compléter le 3° du A de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...) La quatrième phrase est ainsi rédigée : « Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur du développement des énergies renouvelables qu'ils soient ou non destinés à la production d'énergie électrique. »

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La majoration de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts au bénéfice des investissements dans les énergies renouvelables n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la majoration de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts au bénéfice des investissements dans les énergies renouvelables sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Plusieurs investissements relatifs au développement des énergies renouvelables se heurtent actuellement à une interprétation très restrictive de la Direction générale des impôts. En effet,  la loi mentionnant la « production » d'énergie renouvelable, la DGI estime que ne sont concernés que les seuls investissements destinés à la production d'énergie électrique. Se trouvent ainsi écartés des investissements reposant sur le recours à des énergies alternatives dont le développement est pourtant vivement encouragé par le Grenelle de l'environnement !

On ne comprend guère que la promotion des énergies renouvelables recherchée au travers du dispositif de défiscalisation s'arrête à l'électricité sans pouvoir s'étendre à d'autres types d'énergies telles que la climatisation (btu ou frigories), la production de froid (joules), voire la production de biocarburants (chevaux). Les chauffes-eau solaires, l'énergie thermique des mers (SWAC), pour ne citer que ces exemples, sont des applications permettant des économies significatives de gaz et d'électricité, à travers la fourniture d'eau chaude ou d'eau très froide, assurant la climatisation, sans recourir à la production d'électricité et donc à une production susceptible de s'exprimer en watt.

Certes, par rapport à sa version initiale, la dernière version du projet de loi, ne comporte plus la disposition plafonnant l'éligibilité des investissements  en fonction de la notion de « watt productible », doublement critiquable car la quantité de watt produits  n'est pas connu au moment de l'investissement et, plus fondamentalement, parce que cette notion ne concerne que les investissements destinés à produire de l'électricité. 

Pour autant, le projet de loi n'a pas remédié à l'exclusion des énergies alternatives. Il est donc proposé au dix-septième  alinéa du I de l'article 199 undecies B, de remplacer les mots « de la production d'énergie renouvelable » par les mots « du développement des énergies renouvelables qu'ils soient ou non destinés à la production d'électricité. »