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Direction de la séance

Projet de loi

Outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 284 rect. bis

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 11


 

I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...°- L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III.- Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

« Le montant de l'exonération calculée dans les conditions prévues au premier alinéa est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. » ;

2° Le premier alinéa du IV est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du III :

« Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« Le montant de l'exonération calculée dans les conditions prévues au premier alinéa est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 3,5 fois le salaire minimum de croissance, et à partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion respectant les conditions suivantes : »

II. - La perte de recettes pour l'État et la sécurité sociale résultant de la modification de la réforme des exonérations de cotisations sociales outre-mer prévue au III et IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'amendement a pour objet d'atténuer l'impact négatif sur les politique d'emploi salarié et de pouvoir d'achat dans les départements d'outre-mer causé par la mise en place, par la loi de finances pour 2009, d'un dispositif d'exonération des charges sociales patronales linéairement dégressive, s'annulant lorsque le salaire atteint, selon le cas, 3,8 fois ou 4,5 fois le SMIC, alors que le dispositif pré-existant comportait une pérennité de l'exonération relative à une première fraction de rémunération salariale.

Le besoin particulier des entreprises des départements d'outre-mer en ressources humaines qualifiées, rémunérées en conséquence, fonde la demande d'un report de la dégressivité linéaire de l'exonération à compter d'un seuil de rémunération horaire fixé à 2,5 fois le SMIC dans le cas général, à 3,5 fois le SMIC dans les cas d'exonération plus incitative prévus au IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.