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Direction de la séance

Projet de loi

Outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 398 rect.

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


 

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 113-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4. - Tout opérateur de service téléphonique au public au sens du 7° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service téléphonique au public, une offre dans laquelle les communications au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.

« Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications de téléphonie vocale au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux appels vers les numéros pouvant être surtaxés.

« La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi. »

II. - Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi. 

Objet

 

L'article L.113-4 du code de la consommation a été introduit par amendement parlementaire par la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (article 53 du chapitre II « De la liberté concurrentielle dans le secteur des télécommunications »).

Cet article instaure dans le secteur des communications électroniques une plus grande transparence dans la prise en compte de la durée réelle des appels téléphoniques lors de leur facturation. Spécifiquement, il impose que :

- Les opérateurs proposent au moins une offre où la durée des communications « métropolitaines » soit mesurée « à la seconde dès la première seconde » les communications métropolitaines.

- L'ensemble des offres dites « prépayées » soit soumis à l'obligation de mesurer, et donc de facturer, la durée des communications « métropolitaines » « à la seconde dès la première seconde ».

La présente proposition vise à modifier l'article L.113-4 du code de la consommation pour étendre le bénéfice de cette transparence accrue à l'ensemble des communications à destination du territoire national pour que l'ensemble des habitants et des départements d'outre-mer puissent bénéficier de cette mesure de transparence des tarifs des communications téléphoniques. Cette mesure permettra de ramener la tarification des appels les plus courts en adéquation avec leur durée réelle de ces communications.