Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 446

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A et la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1384 C, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L'exonération s'applique également aux constructions de logements locatifs neufs réalisés dans les conditions de l'article 199 undecies C. » ;

2° L'article 296 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux réduit s'applique également aux ventes et apports susvisés consentis aux personnes bénéficiaires d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux terrains destinés à des constructions de logements locatifs neufs réalisés dans les conditions de l'article 199 undecies C. » ;

3° Le dix-septième alinéa du 1 du 7° de l'article 257 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s'appliquent également aux logements susvisés financées au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux logements sociaux neufs à usage locatifs construits dans le cadre de l'article 199 undecies C. »

Objet

Les opérations locatives issues du nouveau mécanisme de défiscalisation visé par l'article 20 du projet de loi portent sur des logements sociaux.

Elles doivent à ce titre bénéficier des mêmes avantages fiscaux que les logements sociaux conventionnés et financés au moyen de prêts aidés, à savoir une exonération de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties (articles 1384 A et 1384 C du CGI), l'application du taux réduit de TVA aux acquisitions de terrains à bâtir destinés à ce type de constructions ainsi qu'aux ventes des immeubles neufs réalisés dans ce cadre (article 278 sexies, I, 1 et 3 du CGI) et enfin, l'application du taux réduit de TVA aux livraisons à soi-même de ce type de logements (article 257, 7°, 1, c du CGI).

Le présent amendement vise à garantir l'application de ces textes aux opérations » de défiscalisation » réalisées dans le cadre de l'article 20 du projet de loi (futur article 199 undecies du CGI), pour autant que les différentes conditions posées par ce texte soient respectées.

En outre, cet amendement légalise la doctrine de l'administration fiscale qui permet l'application de ces avantages fiscaux aux logements locatifs sociaux financées par des prêts aidés de l'article R.372-1 du code de la construction et de l'habitation (LLS, LLTS), la mention de ces prêts ayant été omise dans certains des articles susvisés (articles 257,7° et 278 sexies du CGI relatifs à la TVA).