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Direction de la séance

Projet de loi

Parcs de l'équipement

(1ère lecture)

(n° 287 , 286 )

N° 36

31 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Remplacer les deux dernières phrases du second alinéa du II de cet article par quatre phrases ainsi rédigées :

Ils ouvrent droit, pour la période antérieure à l'intégration, au versement d'une pension dans les conditions définies par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. Toutefois, l'appréciation de la durée requise pour la constitution du droit à pension prend en compte, outre les services retenus dans ce régime, ceux retenus dans la fonction publique territoriale. La part de pension ainsi liquidée dans le régime de pension des ouvriers de l'État est revalorisée entre la date de l'intégration de l'agent dans la fonction publique territoriale et celle de la liquidation effective de sa pension dans les conditions prévues pour ce régime. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à préciser sur quatre points la rédaction retenue par la commission des lois du Sénat :

- Dans la rédaction retenue par cette dernière, la personne n'ayant pas accompli 15 ans de service cumulés comme ouvriers des parcs et comme fonctionnaire territorial bénéficierait d'une pension au Fonds spécial des pensions des ouvriers de l'État. A contrario, celle ayant accompli plus de 15 ans de service cumulés, mais moins de 15 ans dans le régime d'intégration, serait rétablie au régime général pour la partie effectuée comme fonctionnaire territorial. Cet amendement vise donc à comptabiliser les deux carrières pour juger du respect de la condition des 15 ans, et l'ouverture des droits correspondants.

- La part de pension correspondant aux services effectués comme ouvriers de l'État est versée par le régime des ouvriers : il s'agit d'éviter le versement d'une pension unique, et les transferts financiers qui en découleraient entre les régimes concernés.

- La part de pension liquidée dans le régime ouvrier est revalorisée entre la date du transfert de l'agent et la date de son départ définitif à la retraite conformément à la revalorisation des pensions intervenues dans ce régime pendant cette période. Il s'agit d'une simple modification rédactionnelle, conforme à l'usage retenu pour les cas similaires.

- Le renvoi à un décret d'application est indispensable pour déterminer, par exemple, les modalités de relèvement au minimum garanti, de prise en compte des majorations de pensions.