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Direction de la séance

Projet de loi

Parcs de l'équipement

(1ère lecture)

(n° 287 , 286 )

N° 6 rect.

2 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SIDO, DOLIGÉ, du LUART, LE GRAND, Christian GAUDIN, ADNOT, MAUREY, DOUBLET, LAURENT, HURÉ, LAMBERT, REVET, GRIGNON, LELEUX et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-35-1. - Dans le respect des règles de la concurrence, le département peut effectuer pour le compte et à la demande de l'établissement public susvisé l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels et notamment ceux assurant les missions d'intervention et de sécurité civile. »

Objet

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.3321-1 du code général des collectivités territoriales, les départements ont l'obligation de participer aux services départementaux d'incendie et de secours.

Dans un contexte de rationalisation des services publics départementaux et de bonne gestion des deniers publics, dans lequel s'inscrit le projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, les signataires de cet amendement proposent d'étendre cette démarche aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) concernant l'entretien de leurs moyens matériels. 

Actuellement, la loi permet à ces établissements publics de conventionner avec les collectivités locales dans le cadre de la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours (article L.1424-1 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales).

Cependant, les SDIS et les départements étant des entités distinctes et autonomes juridiquement et financièrement, les dispositions de ce texte, de portée générale, ne permettent pas aux collectivités locales de proposer leurs compétences sans contrevenir aux dispositions réglementaires et communautaires en matière d'exécution de prestations de service pour le compte de tiers.

Ainsi, en cohérence avec le projet de loi précité, et dans un objectif de mutualisation des services publics départementaux, cet amendement vise à permettre aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de bénéficier de cette nouvelle compétence dont disposeront les départements.

A ce titre, les départements pourraient apporter leur aide aux S.D.I.S. en assurant pour leur compte, et à leur demande, l'entretien de leurs moyens matériels.