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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 297 , 306 )

N° 58

30 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER



Avant
l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1649-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1649-0 B ainsi rédigé :

« Art. 1649-0 B. - L'application du droit à restitution défini à l'article 1649-0 A du code général des impôts ne peut conduire à rendre la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune calculée en application de l'article 885 U du même code inférieure à :

« - 1 230 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 760 000 euros et inférieur ou égal à 1 220 000 euros ;

« - 4 346 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 1 220 000 euros et inférieur ou égal à 2 420 000 euros ;

« - 6 610 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 2 420 000 euros et inférieur ou égal à 3 800 000 euros ;

« - 21 814 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 3 800 000 euros et inférieur ou égal à 7 270 000 euros ;

« - 67 963 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 7 270 000 euros et inférieur ou égal à 15 810 000 euros ;

« - 100 000 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 15 810 000 euros. ».

Objet


L'amendement vise à ce que l'application du bouclier fiscal ne puisse réduire l'imposition d'impôt de solidarité sur la fortune due par le contribuable en dessous d'une cotisation minimale, calculée pour chaque tranche d'imposition du patrimoine.