Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 297 , 306 )

N° 74 rect. bis

31 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

M. ARTHUIS


ARTICLE 11


Rédiger comme suit cet article :

I. -  Le deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par ailleurs, elle porte sur les conditions dans lesquelles les établissements exercent des activités dans des États ou territoires qui ne prêtent pas assistance aux autorités administratives françaises en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et entretiennent des relations commerciales avec des personnes ou entités qui y sont établies. »

II. -  Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles le conseil d'administration ou le directoire d'une société à l'égard de laquelle l'État s'est financièrement engagé, entre le 17 octobre 2008 et le 31 décembre 2010, ne peut pas décider l'attribution d'actions aux dirigeants et mandataires sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.

Il prévoit également les conditions dans lesquelles des éléments de rémunération variable, indemnités et avantages indexés sur la performance ne peuvent pas être octroyés aux dirigeants et mandataires sociaux de ces mêmes sociétés.

Les sociétés mentionnées aux deux  alinéas ci-dessus sont celles :

- auxquelles l'Etat a directement consenti un prêt, accordé sa garantie à l'occasion d'un prêt ou dans lesquelles il a investi ;

- auxquelles la société de financement de l'économie française a consenti un prêt ;

- dont les émissions de titres financiers ont été souscrites par la société de prise de participation de l'Etat ;

- ou dans lesquelles le fonds stratégique d'investissement a, directement ou indirectement, investi.

III. -  Les conventions visées au deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée déjà conclues à la date de publication de la présente loi sont révisées en conséquence des I et II ci-dessus.

Objet

Cet amendement poursuit un objectif de rationalité économique et de moralisation des pratiques de rémunération variable dans un contexte de crise aigüe.

Il prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles des actions gratuites, stock-options, « bonus » et indemnités de départ ne sont plus attribués, pendant la durée de la crise, aux dirigeants et mandataires sociaux de toute entreprise financièrement aidée par l'Etat, directement ou indirectement.

Cette référence au soutien indirect de l'Etat a notamment vocation à couvrir les aides apportées par la SFEF (qui est une SA dont l'actionnariat est majoritairement privé), la SPPE et le FSI, mais pas les garanties d'Oséo aux PME non cotées.

Les conventions déjà conclues liant l'Etat aux entreprises bénéficiant des dispositifs SFEF et SPPE devront être révisées en conséquence.