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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 297 , 306 )

N° 77 rect.

1 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MARC, REBSAMEN et REPENTIN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fonctionnaire, qui était placé en position de détachement sur l'emploi de directeur dans un office public d'habitations à loyer modéré transformé en office public de l'habitat, doit être regardé, lorsqu'il est détaché sur l'emploi de directeur général dudit office, comme détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au sens des dispositions de l'article 71 de la loi n° 2003- 7775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réparer un oubli de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, laquelle a prévu qu'à titre transitoire les fonctionnaires en poste dans les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en offices publics de l'habitat par ce texte, restent soumis aux dispositions qui leur étaient antérieurement applicables dans le statut particulier de leur cadre d'emplois ou de leur corps et peuvent être placés en position de détachement au sein de ces établissements.

Or les fonctionnaires qui exerçaient les fonctions de directeur dans les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en offices publics de l'habitat étaient placés en position de détachement sur un emploi fonctionnel du cadre d'emploi de directeur d'office publics d'habitations à loyer modéré ou d'administrateur territorial, cadres d'emplois qui sont supprimés dans les offices publics de l'habitat.

L'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation dispose que lorsqu'il est recruté par la voie du détachement la durée du contrat du directeur général d'un office public de l'habitat est liée à celle du détachement. Néanmoins ce texte n'a pas précisé, dans les conditions particulières du détachement des fonctionnaires qui étaient en poste sur l'emploi fonctionnel de directeur dans un office public d'habitations à loyer modéré au moment de sa transformation en office public de l'habitat par l'ordonnance, quelles sont les modalités transitoires de cotisation au régime de retraite des fonctionnaires, réformé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, alors que ce texte n'avait pu prévoir ce cas particulier de détachement.

L'amendement proposé vise à permettre que, lorsqu'ils sont nommés en qualité de directeur général d'un OPH et, dès lors, placés en position de détachement sur ce poste, ces fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales continuent à cotiser à ce régime de retraite dans les mêmes conditions.