Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Exécution des décisions de justice

(1ère lecture)

(n° 31 , 161 )

N° 24 rect. ter

20 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


 

I. Rédiger comme suit cet article :

Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de l'alinéa suivant, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et conditions dans lesquels les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement sont mis partiellement à la charge des créanciers. Dans ces cas, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du débiteur, mettre à sa charge tout ou partie de ces droits proportionnels lors du prononcé de la condamnation. »

II. En conséquence, dans l'intitulé du chapitre Ier, supprimer les mots :

en droit de la consommation

Objet

L'article 1er vise à mettre à la charge du professionnel condamné dans le cadre du Code de la consommation l'intégralité du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement.

Cet amendement vise à élargir cette disposition à l'ensemble des contentieux civils en permettant au juge d'apprécier, en fonction de la situation personnelle du débiteur, s'il est équitable que le créancier participe ou non au règlement des droits de recouvrement.