Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Asile

(1ère lecture)

(n° 330 , 329 )

N° 15 rect. ter

6 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Charles GAUTIER et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT et FRIMAT, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR, TUHEIAVA, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« Art. L. 213-10. - L'instruction de la requête présentée en application de l'article L. 213-9 tendant à déterminer si une demande d'entrée en France afin de bénéficier du droit d'asile n'est pas manifestement infondée ne peut donner lieu à d'autres mesures que la communication des pièces et des mémoires entre les deux parties et  l'audition de l'intéressé. »

Objet

L'article 6 ne figurait pas dans la proposition de loi initiale. Il  a été adopté par la commission des lois sur proposition de son rapporteur.  Selon ce dernier, il tend à fixer au juge un cadre minimal  pour apprécier  ce que peut être une demande d'entrée en France au titre de l'asile « manifestement infondée ». Il propose  pour ce faire de créer un nouvel article dans le CESEDA, l'article L. 213-10, qui précise que l'examen  tendant à déterminer si une demande d'entrée en France  au titre de l'asile n'est pas manifestement infondée, ne  peut donner lieu à investigation.

Cette tentative  de contrôle du « manifestement infondé » va manifestement dans la bonne direction.  Mais elle se révèle insuffisante. En conséquence, le présent amendement, qui s'inscrit dans la démarche initiée par le rapporteur, propose une nouvelle rédaction tendant à préciser et à compléter la notion de « demande manifestement infondée ».