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Direction de la séance

Proposition de loi

Asile

(1ère lecture)

(n° 330 , 329 )

N° 40

6 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots :

en demander l'annulation

insérer les mots :

, par requête motivée,

Objet

Il n'est pas souhaitable de déroger pour le contentieux de l'asile à la frontière à la règle générale de procédure selon laquelle toute requête « contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ».

Cette règle qui figure à l'article R. 411-1 du code de justice administrative pour les juridictions administratives de droit commun est actuellement rappelée, s'agissant du contentieux de l'asile à la frontière, à l'article L. 213-9 du CESEDA (« l'étranger (...) demande l'annulation [du refus d'entrée], par requête motivée, au président du tribunal administratif »).

L'exposé des moyens, c'est-à-dire des raisons de droit ou de fait (ces derniers sont essentiels dans le domaine de l'asile) qui fondent la contestation de la décision administrative, permet au juge de se concentrer sur les aspects de la décision qui posent difficulté. Ces indications peuvent être sommaires, le juge administratif ayant coutume en ce domaine d'interpréter avec bienveillance les écritures des requérants. Ces indications permettent également, dans les procédures d'urgence, de gérer efficacement le temps disponible et de préparer utilement l'audience.

La suppression de l'exigence de motivation de la requête en matière de contentieux de l'asile à la frontière pourrait créer un précédent fâcheux pour d'autres procédures contentieuses, notamment dans le domaine des procédures d'urgence. L'allongement de 48 h à 72 h du délai de recours fait d'ailleurs tomber l'objection selon laquelle la brièveté du délai ne permettrait pas au requérant de motiver, même sommairement, sa requête : il serait paradoxal, en effet, que l'allongement du délai aboutisse à la suppression de l'obligation de motivation de la requête, qui était jusque-là imposée.

Le Haut commissariat pour les réfugiés (HCR) a relevé de son côté, dans son avis sur la proposition de loi, que « l'allongement des délais de recours de 48 à 72 heures (...) est une mesure positive susceptible d'améliorer les conditions de préparation du recours. Par conséquent, la suppression de l'obligation de motivation de la requête pourrait s'avérer superflue si les personnes concernées disposent d'un peu plus de temps pour se préparer à leur passage devant le juge ».