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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 666

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEXIES


Après l'article 19 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1°) L'intitulé est ainsi rédigé : « Règles communes liées à l'exercice de la profession » ;

2°) L'article L. 4113-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-1. - Les professionnels de santé et autres personnes désignés aux 1° et 2° sont tenus de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé :

« 1° Les titulaires des diplômes, certificats ou titres requis pour l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme avant leur entrée dans la profession, ainsi que ceux qui n'exercent pas mais ont obtenu leurs diplômes, certificats ou titres depuis moins de trois ans ;

« 2° Les internes en médecine et en odontologie, ainsi que les étudiants dûment autorisés à exercer à titre temporaire la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme, ou susceptibles de concourir au système de soins au titre de leur niveau de formation, notamment dans le cadre de la réserve sanitaire.

« L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leurs diplômes, certificats, titres ou niveau de formation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence, de niveau de formation ou de situation professionnelle.

« Pour les personnes ayant exercé la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.

« La procédure prévue au présent article est sans frais.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;

3°) Après l'article L. 4113-1, sont insérés deux articles L. 4113-1-1 et L. 4113-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 4113-1-1. - Les organismes, notamment de formation, délivrant les formations, diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4113-1 transmettent au service ou à l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé des informations certifiées concernant les diplômes, certificats, titres ou attestations de formation délivrés aux personnes susceptibles d'exercer l'une des professions médicales.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du premier alinéa, notamment les catégories d'informations concernées et la date à laquelle ce dispositif est mis en œuvre.

« Art. L. 4113-1-2. - Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4113-1-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4113-1. »

Objet

L'État doit garantir aux usagers les qualifications des professionnels susceptibles de les prendre en charge.

Le contrôle des diplômes, titres et niveaux de formation requis sera rendu plus simple et plus efficace s'il s'appuie sur des informations saisies à la source et certifiées par les organismes qui assurent la formation des professionnels de santé et délivrent les diplômes.

L'objet du présent article est triple :

1/ élargir le périmètre des personnes tenues de se faire connaître auprès des guichets d'enregistrement (guichets tenus dans le cas général par les ordres professionnels), périmètre qui inclut désormais les personnes susceptibles de concourir aux soins dans le cadre de la réserve sanitaire (étudiants en fin d'études, internes et nouveaux diplômés non exerçant). L'ensemble de ces informations alimente le Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) ;

2/ organiser la saisie à la source et la transmission des informations nécessaires en provenance des organismes de formation délivrant les diplômes ;

3/ prévoir que les informations certifiées transmises sous forme électronique par les organismes délivrant les diplômes dispensent les personnes concernées d'avoir à présenter d'autres justificatifs.

Les modalités d'application de ce nouveau dispositif, notamment pour ce qui concerne les organismes de formation concernés, seront fixées par décret en Conseil d'État.

L'extension du même dispositif aux autres professions de santé, et notamment à la profession de pharmacien, est renvoyée à la disposition d'adaptation prévue à l'article 21 du projet de loi.