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Direction de la séance

Projet de loi

Crédit à la consommation

(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 29

8 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-15 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute publicité ou information relative à une opération de crédit consistant en des regroupements de crédits antérieurs doit mentionner le surcoût total de l'opération dont le montant est obtenu par la différence entre le coût total de la nouvelle opération et celui de chacune des opérations à laquelle elle se substitue.

Objet

L'un des problèmes majeurs avec les regroupements de crédit tels qu'ils se pratiquent aujourd'hui est la méconnaissance totale de la part des emprunteurs quant au surcoût engendré par le rachat de crédits antérieurs. En effet, les intérêts seront plus élevés dans le temps. de vie et il ne faut pas négliger les frais liés à la mise en place du dossier de rachat de crédit (frais de remboursements anticipés des crédits en cours quand c'est possible, les frais de dossier auprès de la banque, parfois les frais de courtage ou de commissions, etc.)

Afin de permettre à l'emprunteur de faire un choix éclairé mais également de comparer les organismes qui proposent le rachat de crédit, il importe de lui donner une information claire et lisible sur le surcoût lié au regroupement de crédit. Tel est l'objet du présent amendement.