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Direction de la séance

Proposition de loi

Inceste sur les mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 466 , 465 )

N° 3 rect.

30 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MILON, Mme GIUDICELLI, M. MAYET, Mme HENNERON, M. LECLERC et Mmes KAMMERMANN, DEBRÉ, BOUT, DESMARESCAUX et ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou autorise » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa 1° , le mot « informe » est remplacé par les mots : « est tenu d'informer » ;

3° A la première phrase du troisième alinéa 2° , les mots : « porte à la connaissance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « est tenu de porter à la connaissance du procureur de la République, des autorités judiciaires, médicales ou administratives » ;

4° A la dernière phrase du même alinéa, après le mot : « psychique », sont insérés les mots : « ou de son état de grossesse » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Une personne qui alerte les autorités compétentes dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet, ni de poursuites ni de sanctions disciplinaires, ni de poursuites ni de sanctions en justice, pour un acte accompli de bonne foi ».

 

Objet

Si le signalement n'est pas obligatoire, les abus sexuels familiaux et maltraitances risquent de demeurer longtemps cachées :

- Très peu de parents présumés agresseurs signalent eux-mêmes leurs actes violents et viennent demander de l'aide.

- Très peu d'enfants signalent d'eux mêmes.

Les médecins généralistes, les pédiatres, les pédopsychiatres, les gynécologues et les psychologues sont le plus souvent en première ligne pour dépister l'inceste avec les maltraitances qui l'accompagnent et en effectuer le signalement. C'est pourquoi l'obligation de signaler d'une part et la protection des professionnels d'autre part, sont essentielles pour la protection des enfants.

Cependant, malgré la loi du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance, et l'introduction dans l'article 226-14 du code pénal de l'interdiction des sanctions disciplinaires à l'encontre des médecins qui effectuent des signalements, ces derniers sont encore confrontés à un dilemme inacceptable, être poursuivis pour avoir signalé ou être poursuivis pour ne pas avoir signalé.

En effet seules les sanctions disciplinaires ayant été interdites, les poursuites civiles ou pénales continuent et les médecins concernés préfèrent se taire. De plus, lorsque des professionnels sont poursuivis, leurs procédures sont utilisées contre les enfants qu'ils avaient souhaité protéger..

Ainsi seulement 5% des signalements proviendraient des médecins.

D'autres législations, telles celle du Québec, démontrent de manière magistrale l'intérêt d'une loi claire et qui protège ceux qui signalent pour protéger avant tout les mineurs victimes.

En conséquence, le signalement doit être obligatoire et s'accompagner de mesures qui interdisent toutes poursuites à l'encontre des professionnels qui signalent, y compris de ceux qui donnent un avis à titre d'expert. Il est nécessaire de garantir à celui qui signale une immunité disciplinaire, civile et pénale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.