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Proposition de loi

Inceste sur les mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 466 , 465 )

N° 1

25 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Supprimer la seconde phrase du  texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 222-22-1 du code pénal.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les exemples cités au sein du nouvel article 222-22-1 du code pénal qui tendent à préciser la notion de contrainte morale. Lorsqu'une infraction est définie, il n'est pas nécessaire d'en donner des exemples dans le corps même de l'article ; il appartient aux tribunaux de l'interpréter.






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Inceste sur les mineurs

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 466 , 465 )

N° 2

25 juin 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Inceste sur les mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 466 , 465 )

N° 3 rect.

30 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MILON, Mme GIUDICELLI, M. MAYET, Mme HENNERON, M. LECLERC et Mmes KAMMERMANN, DEBRÉ, BOUT, DESMARESCAUX et ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou autorise » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa 1° , le mot « informe » est remplacé par les mots : « est tenu d'informer » ;

3° A la première phrase du troisième alinéa 2° , les mots : « porte à la connaissance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « est tenu de porter à la connaissance du procureur de la République, des autorités judiciaires, médicales ou administratives » ;

4° A la dernière phrase du même alinéa, après le mot : « psychique », sont insérés les mots : « ou de son état de grossesse » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Une personne qui alerte les autorités compétentes dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet, ni de poursuites ni de sanctions disciplinaires, ni de poursuites ni de sanctions en justice, pour un acte accompli de bonne foi ».

 

Objet

Si le signalement n'est pas obligatoire, les abus sexuels familiaux et maltraitances risquent de demeurer longtemps cachées :

- Très peu de parents présumés agresseurs signalent eux-mêmes leurs actes violents et viennent demander de l'aide.

- Très peu d'enfants signalent d'eux mêmes.

Les médecins généralistes, les pédiatres, les pédopsychiatres, les gynécologues et les psychologues sont le plus souvent en première ligne pour dépister l'inceste avec les maltraitances qui l'accompagnent et en effectuer le signalement. C'est pourquoi l'obligation de signaler d'une part et la protection des professionnels d'autre part, sont essentielles pour la protection des enfants.

Cependant, malgré la loi du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance, et l'introduction dans l'article 226-14 du code pénal de l'interdiction des sanctions disciplinaires à l'encontre des médecins qui effectuent des signalements, ces derniers sont encore confrontés à un dilemme inacceptable, être poursuivis pour avoir signalé ou être poursuivis pour ne pas avoir signalé.

En effet seules les sanctions disciplinaires ayant été interdites, les poursuites civiles ou pénales continuent et les médecins concernés préfèrent se taire. De plus, lorsque des professionnels sont poursuivis, leurs procédures sont utilisées contre les enfants qu'ils avaient souhaité protéger..

Ainsi seulement 5% des signalements proviendraient des médecins.

D'autres législations, telles celle du Québec, démontrent de manière magistrale l'intérêt d'une loi claire et qui protège ceux qui signalent pour protéger avant tout les mineurs victimes.

En conséquence, le signalement doit être obligatoire et s'accompagner de mesures qui interdisent toutes poursuites à l'encontre des professionnels qui signalent, y compris de ceux qui donnent un avis à titre d'expert. Il est nécessaire de garantir à celui qui signale une immunité disciplinaire, civile et pénale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 466 , 465 )

N° 4 rect. bis

30 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MILON, Mme GIUDICELLI, M. MAYET, Mme HENNERON, M. LECLERC et Mmes KAMMERMANN, DEBRÉ, BOUT, DESMARESCAUX et ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l'identité d'une personne qui a agi conformément à l'application de l'article 226-14 du code pénal, sans son consentement.

Objet

Non seulement il est nécessaire de garantir à celui qui signale une immunité disciplinaire, civile et pénale mais il faut aussi laisser la possibilité de ne donner l'identité du signalant qu'avec son consentement.

Il convient de s'inspirer de la loi de protection de la Jeunesse du Québec qui exige que le signalant donne son nom mais permet, à sa demande, de garantir son anonymat. En effet en France, le présumé agresseur peut avoir connaissance de l'identité de celui qui signale dans les heures qui suivent la réception du signalement et exercer sur lui des pressions diverses ou des poursuites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 466 , 465 )

N° 5 rect.

30 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MILON, Mme GIUDICELLI, M. MAYET, Mme HENNERON, M. LECLERC et Mmes KAMMERMANN, DEBRÉ, BOUT, DESMARESCAUX et ROZIER


ARTICLE 4


Rétablir le IV de cet article dans la rédaction suivante :

IV.- A l'article L. 632-9 du même code, après les mots : « santé publique », sont insérés les mots : « , notamment en matière de détection, de signalement et de prise en charge des enfants victimes d'abus sexuels et de maltraitance, ».

Objet

Il est impératif de former les médecins dès le début des années de médecine pour leur permettre de signaler les abus sexuels et la maltraitance .

On observe en effet que moins les professionnels sont formés, plus ils ont la crainte de signaler. Une étude américaine signale que 11% parmi 415 pédiatres n'avaient jamais observé un enfant suspecté de maltraitance durant toute leur carrière et met en lumière certaines difficultés :

- Le stress provoqué par la reconnaissance des abus sexuels et de la maltraitance ;

- La peur d'avoir mal fait le diagnostic et des conséquences possibles ;

- La crainte de perdre son patient: 40% des pédiatres ont perdu la relation avec la famille après avoir signalé.

Cependant les difficultés rencontrées sont des obstacles qui peuvent se résoudre par la formation à la détection et au signalement des abus sexuels et maltraitances, de même qu'à la prise en charge des victimes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 466 , 465 )

N° 6

25 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO et Mme DINI


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger comme suit l'intitulé de cette proposition de loi :

Proposition de loi tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux 

Objet

Cet amendement a pour but de préciser le champ d'application du texte au regard de la notion d'inceste.

L'inceste est un problème qui ne concerne pas que les victimes mineures. Toutefois, les dispositions pénales évoquées dans la proposition de loi ne traitent que des victimes mineures, sans préjudice de l'existence de l'inceste dans d'autres situations.






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Inceste sur les mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 466 , 465 )

N° 7

25 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO et Mme DINI


ARTICLE 1ER


Au premier alinéa du b) du 2° de cet article, après les mots :

de l'inceste 

insérer les mots :

commis sur les mineurs 

Objet

Cet amendement a pour but de préciser le champ d'application du texte au regard de la notion d'inceste.

L'inceste est un problème qui ne concerne pas que les victimes mineures. Toutefois, les dispositions pénales évoquées dans la proposition de loi ne traitent que des victimes mineures, sans préjudice de l'existence de l'inceste dans d'autres situations.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 466 , 465 )

N° 8 rect. bis

30 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEBRÉ, M. LARDEUX, Mmes BOUT et KAMMERMANN, M. CANTEGRIT, Mmes ROZIER et GOY-CHAVENT, M. MAYET, Mmes HENNERON, DESMARESCAUX et GIUDICELLI, MM. GOURNAC, DÉRIOT, Jacques GAUTIER et FOURCADE, Mme Bernadette DUPONT et MM. VASSELLE et JUILHARD


ARTICLE 1ER


Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 

...° Après l'article 222-22-1, il est inséré un article 222-22-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-22-2. - La contrainte est caractérisée en cas d’inceste dans les conditions définies à l'article 222-22-1. »

Objet

Un enfant ne peut consentir à des relations incestueuses. Il n’est pas en mesure de s’opposer et de résister à son agresseur, a fortiori s’il s’agit de l’un de ses parents ou d’un membre de sa famille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 466 , 465 )

N° 9

30 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le b du 2° de cet article pour l'article 222-31-1 du code pénal :

« Art. 222-31-1. - Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

II. - En conséquence, rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 227-27-2 du code pénal :

« Art. 227-27-2.- Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision et de clarification, mais qui présente un caractère indispensable.

La solution retenue par la commission des lois du Sénat pour définir l'inceste en droit pénal, consistant à faire référence aux actes commis au sein de la famille ou une personne ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait paraît légitime, et préférable à l'énumération figurant dans le texte adopté par l'Assemblée Nationale, qui comporte cinq catégorie d'auteurs d'inceste.

Il est toutefois absolument nécessaire de préciser sur deux points le texte adopté par la commission.

Il faut d'abord réprimer expressément l'inceste entre frère et sœur, qui est un inceste absolu pour le code civil, même si l'auteur n'a pas autorité sur la victime.

Cette précision permet de mettre en évidence les cas d'inceste constituant la « zone d'horreur » pour reprendre l'expression du doyen Carbonnier, qui est du reste rappelée par le rapport de M. Béteille.

Il faut ensuite viser expressément les concubins (ce qui inclut nécessairement les pacsés qui sont une forme de concubinage), ce qu'une interprétation restrictive de la motion « au sein de la famille » aurait risqué d'exclure du texte.

Cette précision a pour but d'éviter les difficultés d'interprétation par les tribunaux et les cours d'assises, susceptibles de donner lieu à de regrettables divergences d'application qui perduraient tant que la Cour de cassation ne serait pas intervenue pour unifier la jurisprudence, ce qui peut prendre un certain temps.

A défaut d'une telle précision, on pourrait en effet considérer que les concubins ou pacsés ne font pas partie de la famille du mineur et que les infractions sexuelles qu'ils peuvent commettre sur celui-ci ne sont donc pas commis « au sein de la famille », contrairement aux intentions de la commission des lois.

La définition de l'inceste ainsi proposée permettra ainsi aux juges de s'adapter à l'ensemble des configurations familiales auxquelles ils pourraient être confrontés, tout en étant juridiquement plus précise et plus complète.