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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle de l'environnement

(2ème lecture)

(n° 489 , 488 )

N° 1

25 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BIWER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 17


Après le II de cet article insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - A cette fin, l'Etat transposera dans les meilleurs délais les dispositions de la directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de ressources renouvelables n° 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne le 5 juin 2009.

D'ores et déjà, la France entend respecter les dispositions de l'article 21-2 de cette directive, selon lesquelles, la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants.

En conséquence, pour l'application du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, les volumes de biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur.

... - La perte de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de la réduction du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes au profit des biocarburants produits à partir de déchets est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droit prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables a été adoptée par le Parlement européen le 17 décembre 2008, promulguée le 23 avril 2009 et publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne le 5 juin 2009.

Celle-ci prévoit que la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants.

Aussi, la présente loi-programme doit-elle s'inscrire pleinement dans l'esprit du paquet environnemental européen qui a été adopté et conforter la recherche sur les énergies issues des résidus et des déchets.

Elle se doit, dans le même temps, de soutenir les investissements et recherches d'ores et déjà en cours.

Pour ce faire, le présent amendement propose que les dispositions de l'article 21-2 de cette directive soient mises en oeuvre par la France sans attendre pour l'application de l'article 266 quindecies du Code des Douanes, et que ces biocarburants soient pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur.

Cette mesure permettra d'accélérer la mise en place effective de nouvelles filières de biocarburants offrant un excellent bilan énergétique en terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, une utilisation la plus complète possible de la matière première d'origine, et une absence de conflit avec un usage alimentaire.