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Direction de la séance

Projet de loi organique

Evolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 13

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LOUECKHOTE


ARTICLE 26


Supprimer le I de cet article.

Objet

Maintien des règles actuelles régissant les excédents de trésorerie

Le I de l'article 26 du projet de loi organique complète le 14° de l'article 127 de la LO n°99-209. Ce complément conduit à limiter les possibilités de placement d'excédent de trésorerie de la Nouvelle-Calédonie par rapport à la situation actuelle.

Or, les spécificités de la Nouvelle-Calédonie, et notamment ses spécificités fiscales, conduisent à des situations de trésorerie dont les excédents n'ont pas la même origine que ceux des communes, départements ou régions. En effet, si les ressources des collectivités territoriales de métropole sont très majoritairement issues de dotations versées par l'Etat ou de versements, par douzièmes, de recettes fiscales liquidées et recouvrées par l'Etat, cette situation n'est pas le cas de la Nouvelle-Calédonie.

Il apparaît effectivement important de rappeler que le budget de la Nouvelle-Calédonie est alimenté de manière quasi exclusive par les ressources fiscales crées, affectées et liquidées par la Nouvelle-Calédonie elle-même. De ce fait, les situations excédentaires de trésorerie qui peuvent exister sont le fait d'un décalage favorable entre l'encaissement des recettes essentiellement fiscales de la Nouvelle-Calédonie et les décaissements en faveur des fournisseurs, des bénéficiaires ou des organismes publics (dotations aux collectivités locales, subventions aux établissements publics et reversements de taxes affectées).

Dans ce cadre, il semble important de souligner que les recettes provenant de l'Etat représentent 1,782 milliards de francs au compte administratif 2008 de la Nouvelle-Calédonie, sur un volume global de recettes de 162,514 milliards de francs, soit 1,10 %.

Par ailleurs, pour la Polynésie française, les règles actuellement en vigueur sont équivalentes à celles qui prévalent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. La loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française n'a pas opéré de modification sur ces dispositions.

C'est pourquoi le congrès de la Nouvelle-Calédonie a souhaité que le 14° de l'article 127 de la loi n°99-209 soit rédigé ainsi :

« 14° Autorise l'émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie, assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie en valeurs d'Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou en valeurs garanties par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et prend les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat.».

A défaut, le congrès a proposé de maintenir le 14° dans sa version en vigueur actuellement.

La commission compétente ayant rejeté la première proposition, il est propose de retenir la seconde.