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Direction de la séance

Projet de loi organique

Evolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 20

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LOUECKHOTE


ARTICLE 2


Après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 20° est complété par les mots : 

, sous réserve de la compétence des provinces en matière d'urbanisme commercial.

Objet

Face à l'urbanisation galopante de l'agglomération de Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, la province Sud est confrontée à des difficultés dans le domaine de l'urbanisme commercial.

Depuis 2006, cette province a adopté une réglementation spécifique et délivre les autorisations d'implantations de surfaces commerciales en veillant à garantir le développement équilibré de toutes les formes de commerces et à satisfaire les besoins des consommateurs, dans le respect de la liberté et de la volonté d'entreprendre.

Un récent contentieux (Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, N° 08152, 6 novembre 2008) a conduit le juge à reconnaître la compétence des provinces en ce domaine et à l'exclure du champ de compétences de l'Etat.

Le juge administratif, éclairé par les travaux préparatoires de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 (rapports de MM. Hyest et Dosière) a ainsi considéré que « la réglementation relative à l'urbanisme commercial se rattache à la réglementation du commerce intérieur et ne relève pas, par application du 19° de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999, de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ; que cette matière, distincte par ailleurs du droit de l'urbanisme, n'est pas au nombre des compétences réservées par les articles 21 et 22 de la loi précitée à l'Etat ou au territoire ; que, par suite, la Province Sud peut légalement définir un régime d'autorisation administrative spécifique à tout projet d'implantation, d'extension ou de transfert des activités. »

Aussi, comme l'a souhaité le congrès de la Nouvelle-Calédonie à l'unanimité de ses membres le 12 juin dernier, il est proposé de clarifier ce point en précisant que la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière d'organisation des marchés, « sous réserve de la compétence des provinces en matière d'urbanisme commercial ».

Même si les provinces ont une compétence de droit commun, cette attribution spécifique aura une utilité pour les investisseurs et apporterait de la sécurité  juridique dans ce domaine. La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 comporte déjà en tant que de besoin des précisions de cette nature, sur des compétences provinciales.