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Direction de la séance

Projet de loi organique

Evolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 34

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LOUECKHOTE


ARTICLE 40 TER


Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend également toutes les eaux douces et saumâtres, l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources. »

Objet

L'article 40 ter, conformément à la demande du congrès de la Nouvelle-Calédonie, ajoute un alinéa à l'article 44 de la loi organique n° 99-209 dont l'objet est de préciser le droit de propriété de la Nouvelle-Calédonie à l'égard des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources.

Il s'agit de réaffirmer le droit de propriété détenu par la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 45 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de Gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie.

Ce droit de propriété a été par la suite implicitement reconnu par l'article 10 de la loi référendaire n° 88-1028 du 9 novembre 1988 et par l'article 47 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, en ce qu'ils prévoient que la Nouvelle-Calédonie peut déléguer aux provinces la gestion de la ressource en eau.

Toutefois, l'article 40 ter s'écarte de la demande du congrès par les restrictions qu'il apporte au droit de propriété de la Nouvelle-Calédonie, en indiquant que ce droit s'exerce « sous réserve des droits des tiers » et qu'il est exclusif des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources situés sur les terres coutumières.

Un telle limitation au droit propriété de la Nouvelle-Calédonie sur les cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources, porte également atteinte au principe d'irréversibilité des transferts de compétences.

En effet, sur le fondement de son droit de propriété conféré en 1957, la Nouvelle-Calédonie, par délibération n° 105 du 9 août 1968 réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en Nouvelle-Calédonie, a classé dans son domaine public l'eau et les cours d'eau, défini le régime de ces biens et subordonné les captages d'eau à un régime d'autorisation.

L'introduction d'une réserve de compétence à l'égard des droits des tiers, peut donc avoir pour effet d'entraver l'application de la réglementation locale en vigueur depuis 1968.

En ce qui concerne l'exclusion du droit de propriété de la Nouvelle-Calédonie des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources situés sur les terres coutumières, outre les atteintes portées à ce doit conféré en 1957, il ne peut se concevoir matériellement que la propriété de l'eau puisse relever du régime des terres coutumières.

En effet, l'eau s'écoulant librement, il ne peut se concevoir que sa propriété varie selon que l'écoulement traverse ou non le périmètre des terres coutumières.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de retenir la rédaction préconisée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui s'inspire de celle en vigueur en Polynésie française.

Enfin, il doit être précisé que cette question revêt une importance particulière pour la Nouvelle-Calédonie. En effet, celle-ci a connu pour la première fois en avril dernier une catastrophe écologique sans précédent. A la suite d'un accident industriel survenu sur le site de l'usine du Sud, plus de 2500 litres d'acide sulfurique ont été déversés dans le creek dit « de la Baie Nord ». De tels accidents auxquels la Nouvelle-Calédonie peut désormais se trouver confrontée appelle de la part de la collectivité, une réglementation adaptée, des contrôles appropriés voire des sanctions, le cas échéant.

L'article 44 modifié constituerait un socle juridique approprié.