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Evolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 1

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. IBRAHIM RAMADANI


ARTICLE 42


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 3446 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département de Mayotte comprend la Grande Terre, l'île de Pamandzi ainsi que les autres îles et îlots compris dans le récif madréporique entourant ces îles. »

Objet

Cet amendement de précision vise à compléter l'article 42 en énumérant les parties constitutives du territoire mahorais auxquelles s'applique ce projet de loi organique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 2

2 juillet 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 3

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LOUECKHOTE


Article 22 bis

(Art. 209-5 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-5 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

« Art. 209-5. - I. - Si le congrès ou l'assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier visé au IV ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si le congrès ou l'assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement telles que définies par le règlement budgétaire et financier visé au IV. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. - Les modalités de gestion des autorisations de programmes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférent sont précisées dans le règlement budgétaire et financier prévu au IV.

« La situation des autorisations de programme et d'engagement, ainsi que les crédits de paiement y afférents donnent lieu à un état joint aux documents budgétaires.

« IV. - Le congrès ou l'assemblée de province, à l'occasion de chaque renouvellement de ses membres, doit se doter, avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit le renouvellement, d'un règlement budgétaire et financier valable pour la durée de la mandature et pouvant être révisé.

« Le règlement budgétaire et financier fixe les modalités de gestion interne des autorisations de programme et d'engagement dans le respect du cadre prévu par la loi. A ce titre, il fixe les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et d'engagement hormis pour des autorisations de programme et d'engagement de dépenses imprévues qui sont obligatoirement caduques en fin d'exercice. Il décrit également les modalités de vote, d'affectation et d'engagement des autorisations de programme et d'engagement adoptées par la Nouvelle-Calédonie ou la province.

« Le règlement budgétaire et financier fixe également les modalités d'information de l'assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'année. Les modalités d'information de la gestion pluriannuelle au moment du compte administratif sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

« Pour la Nouvelle-Calédonie, le règlement budgétaire et financier détaille en outre le contenu du rapport relatif aux orientations budgétaires qui présente notamment une analyse des évolutions économiques, la stratégie budgétaire prévue et une évaluation à moyen terme des ressources de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de ses charges, réparties par grands postes de dépenses.

« Le règlement budgétaire et financier intervient obligatoirement sur les domaines ci-dessus évoqués. Il peut par ailleurs comprendre des règles à caractère budgétaire et financier supplémentaires dans le respect du cadre législatif et réglementaire. »

Objet

Pour permettre à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces de disposer d'autorisations d'engagement en section de fonctionnement (au même titre que l'ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 le prévoit pour les communes de Nouvelle-Calédonie) il est proposé de modifier la rédaction de l'article 209-5 (nouveau) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. Cette demande a été formulée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie lors de sa séance du 12 juin 2009.

Cet article 209-5 de la loi organique n° 99-209, dont la rédaction correspond aux dispositions applicables aux régions et aux départements codifiées aux articles L. 4311-3 et L. 3312-4 du CGCT et à l'instruction budgétaire et comptable M71 des régions, serait donc réécrit.






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(n° 491 , 490 )

N° 4

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LOUECKHOTE


Article 22 bis

(Art. 209-6 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-6 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie par les mots :

et les autorisations d'engagement

Objet

Pour prendre en compte la mise en place des autorisations d'engagement proposée à l'article 209-5 de la loi organique n° 99-209, il y a lieu de compléter la rédaction de l'article 209-6 relatif aux reports de crédits.

Cette demande a été formulée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie lors de sa séance du 12 juin 2009.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 5

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LOUECKHOTE


Article 22 bis

(Art. 209-12 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


I. - Rédiger comme suit le septième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-12 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

« 6° Le compte rendu par les organismes bénéficiaires de l'utilisation des impôts qui leur sont affectés ;

II. - Supprimer l'avant-dernier alinéa (9°) du même texte.

Objet

Pour adapter la liste des annexes budgétaires dans la mesure où un débat d'orientations budgétaires est instauré à l'article 84-2 (nouveau) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et où la mise en place d'autorisations d'engagement est sollicitée, il convient de modifier l'article 209-12 (nouveau) de loi n° 99-209.

Cette demande a été formulée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie lors de sa séance du 12 juin 2009.

Le 6° en vigueur est en double emploi avec les dispositions du 10°. Il est donc proposé de le remplacer par une annexe relative aux impôts et taxes affectées, comme l'a demande le congrès de la Nouvelle-Calédonie à l'unanimité de ses membres.

Le 9° en vigueur n'a plus de raison d'être compte tenu de l'obligation nouvelle qui est faite d'avoir un débat d'orientations budgétaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 6 rect.

6 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LOUECKHOTE


Article 22 bis

(Art. 209-7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée :

Les fonds de concours peuvent faire l'objet d'un budget annexe, après avis du comité des finances locales.

Objet

Gestion en budget annexe des fonds de concours

Pour que les crédits de la Nouvelle-Calédonie gérés sous forme de fonds de concours puissent faire l'objet d'un budget annexe, en référence aux dispositions contenues aux articles 16 à 24 de la LOLF, il est proposé de compléter l'article 209-7 (nouveau) de la loi n°99-209.

Cette demande a été formulée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie lors de sa séance du 12 juin 2009.

En effet, les recettes et dépenses relatives à un fonds de concours constituent, à ce jour, des crédits affectés au sein du budget principal. De même, à la clôture de l'exercice et lors de la reprise des résultats, la Nouvelle-Calédonie identifie de manière séparée les résultats budgétaires de chacun des fonds de concours. Il apparaît dès lors plus simple et plus transparent de pouvoir créer des budgets annexes.

Il est proposé d'imposer la consultation du comité des finances locales instituée par l'article 48 de la loi organique n° 99- 209 du 19 mars 1999 afin que l'application de ces dispositions soit effectuée en toute transparence vis-à-vis des provinces et des communes notamment.






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(n° 491 , 490 )

N° 7 rect.

6 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LOUECKHOTE


Article 22 bis

(Art. 209-8 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-8 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également faire l'objet d'un budget annexe, après avis du comité des finances locales, les opérations financières correspondant à des  taxes affectées à des fonds de la Nouvelle-Calédonie non dotés de la personnalité morale ou correspondant à des centimes ou taxes affectées à des organismes de droit public ou privé assurant des missions de service public.

Objet

Gestion en budget annexe des taxes affectées

Pour que les taxes affectées à des fonds de la Nouvelle-Calédonie non dotés de la personnalité morale ainsi que les taxes affectées à des organismes dotés de la personnalité morale puissent faire l'objet d'un budget annexe, en référence aux dispositions contenues aux articles 16 à 24 de la Lolf, modifier l'article 209-8 (nouveau) de loi n°99-209. Cette demande a été formulée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie lors de sa séance du 12 juin 2009.

En effet, sur un volume global de recettes de 147 milliards de francs en section de fonctionnement au budget primitif 2009, 34,470 milliards de francs correspondent à des taxes affectées ou des centimes. Ces ressources fiscales sont prélevées par la Nouvelle-Calédonie pour le compte de tiers en vertu des dispositions qui ont instauré ces taxes. Elles n'ont donc pas vocation à alimenter le budget principal de la Nouvelle-Calédonie. On peut comparer ce mécanisme à celui utilisé au niveau de l'Etat lorsqu'il prélève des impôts pour le compte de collectivités locales (analogie entre les taxes directes locales et les centimes provinciaux ou communaux par exemple) ou pour le compte de la sécurité sociale (analogie entre la contribution sociale généralisée et la taxe de solidarité des services par exemple).

Il est proposé d'imposer la consultation du comité des finances locales instituée par l'article 48 de la loi organique n° 99- 209 du 19 mars 1999 afin que l'application de ces dispositions soit effectuée en toute transparence vis-à-vis des provinces et des communes notamment.






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(n° 491 , 490 )

N° 8

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LOUECKHOTE


Article 22 bis

(Art. 209-22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


I. - Au début du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, avant les mots :

comptes financiers

insérer les mots :

budgets et

II. - À la fin du même texte, remplacer les mots :

la réglementation applicable à leur collectivité de rattachement

par les mots :

arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer

Objet

Fixation de la forme des comptes des établissements publics par arrêté interministériel

Pour adapter les règles budgétaires et comptables des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, modifier l'article 209-22 (nouveau) de la loi n°99-209.

En effet, cet article impose aux établissements publics administratifs d'avoir la même instruction budgétaire et comptable que la Nouvelle-Calédonie et les provinces. Or ni la M51 (instruction budgétaire et comptable actuelle), ni une éventuelle M52 adaptée ne semblent correspondre aux besoins des établissements publics.

On peut rappeler que les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie sont de nature très diverse : caisse locale de retraite, centres hospitaliers, organismes de formation, établissements culturels, agences à caractère économique, et le cas échéant, après transfert de compétence, établissement d'incendie et de secours.

Il serait sans doute préférable de renvoyer à un arrêté interministériel les formes et modalités financières des budgets de ces établissements. Cette demande a été formulée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie lors de sa séance du 12 juin 2009.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 9

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LOUECKHOTE


Article 22 bis

(Art. 209-16 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-16 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Objet

Suppression de dispositions contradictoires 

L'article 209-16 (nouveau) de la loi n° 99-209, issu de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990, n'est pas compatible avec l'article 208-9 (nouveau) introduit par le projet de loi modifiant la LO n° 99-209. Il y a incohérence dans les dates limites d'adoption des comptes.

Aussi l'article 209-16 de la loi n° 99-209 doit être supprimé






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 10

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LOUECKHOTE


Article 22 bis

(Art. 209-25 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-25 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Objet

Suppression de dispositions redondantes 

L'article 209-25 (nouveau) de la loi n° 99-209, issu de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990, reprend les dispositions relatives au contrôle budgétaire des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces qui sont déjà précisées par l'article 208-14 (nouveau). Il y a de ce fait redondance entre les deux articles.

Aussi l'article 209-25 de la loi n° 99-209 n'a plus de raison d'être et doit être supprimé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 11 rect.

6 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LOUECKHOTE


Article 22 bis

(Art. 209-13 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-13 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer la date :

1er octobre

par la date :

31 décembre

Objet

Présentation des états de créances irrécouvrables

L'article 209-13 (nouveau) de la loi organique n°99-209 prévoit que le congrès ou l'assemblée de province se prononce avant le 1er octobre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent. Or dans la pratique, il n'y a pas de difficulté à se prononcer sur les créances irrécouvrables jusqu'au 31 décembre de l'année. Elles sont comptabilisées sur le même exercice, au cours de la journée complémentaire. Aussi la limite du 1er octobre pourrait être supprimée.

Cette demande a été formulée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie lors de sa séance du 12 juin 2009.






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(n° 491 , 490 )

N° 12

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LOUECKHOTE


Article 22 bis

(Art. 209-18 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-18 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

« Les dispositions des articles 208-7, 209-3, 209-4, 209-5, 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15 sont applicables aux établissements publics administratifs. Toutefois, pour l'application des articles 208-7, 209-11, premier et deuxième alinéas, 209-12, 209-13, 209-14, les mots : « le conseil d'administration » sont substitués aux mots : « le congrès ou l'assemblée de province » et les mots : « de l'établissement public » sont substitués aux mots : « de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ».

Objet

Correction d'erreurs matérielles et d'oublis sur les établissements publics

L'article 209-18 (nouveau) de la loi organique n° 99-209 reprend des dispositions de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990. Il est opéré dans ce cadre des modifications de renvois d'articles.

Or les renvois de la seconde phrase du 1er alinéa de l'article 209-18 sont erronés puisqu'ils visent des articles de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 que le présent projet abroge au II de l'article 22 bis.

En outre le renvoi à l'article relatif à l'approbation des comptes, l'article 208-7 nouveau, est supprimé. De ce fait, il n'y a plus de dispositions relatives au compte administratif et au compte de gestion pour les établissements publics.

Enfin, à l'article 209-18, il n'est pas fait de renvoi à l'article 209-5, ce qui interdit aux établissements publics le recours aux autorisations de programme. Or plusieurs établissement de Nouvelle-Calédonie sont porteurs de projets d'investissement à caractère pluriannuel. L'absence d'autorisations de programme les conduit donc à mobiliser des crédits de paiements de manière importante pour engager les opérations de travaux quand bien même les paiements seront échelonnés sur plusieurs exercices budgétaires.

Pour rétablir ces dispositions et effectuer des renvois d'articles opérants, il y a lieu de modifier la rédaction du 1er alinéa de l'article 209-18 de la loi n° 99-209.






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N° 13

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LOUECKHOTE


ARTICLE 26


Supprimer le I de cet article.

Objet

Maintien des règles actuelles régissant les excédents de trésorerie

Le I de l'article 26 du projet de loi organique complète le 14° de l'article 127 de la LO n°99-209. Ce complément conduit à limiter les possibilités de placement d'excédent de trésorerie de la Nouvelle-Calédonie par rapport à la situation actuelle.

Or, les spécificités de la Nouvelle-Calédonie, et notamment ses spécificités fiscales, conduisent à des situations de trésorerie dont les excédents n'ont pas la même origine que ceux des communes, départements ou régions. En effet, si les ressources des collectivités territoriales de métropole sont très majoritairement issues de dotations versées par l'Etat ou de versements, par douzièmes, de recettes fiscales liquidées et recouvrées par l'Etat, cette situation n'est pas le cas de la Nouvelle-Calédonie.

Il apparaît effectivement important de rappeler que le budget de la Nouvelle-Calédonie est alimenté de manière quasi exclusive par les ressources fiscales crées, affectées et liquidées par la Nouvelle-Calédonie elle-même. De ce fait, les situations excédentaires de trésorerie qui peuvent exister sont le fait d'un décalage favorable entre l'encaissement des recettes essentiellement fiscales de la Nouvelle-Calédonie et les décaissements en faveur des fournisseurs, des bénéficiaires ou des organismes publics (dotations aux collectivités locales, subventions aux établissements publics et reversements de taxes affectées).

Dans ce cadre, il semble important de souligner que les recettes provenant de l'Etat représentent 1,782 milliards de francs au compte administratif 2008 de la Nouvelle-Calédonie, sur un volume global de recettes de 162,514 milliards de francs, soit 1,10 %.

Par ailleurs, pour la Polynésie française, les règles actuellement en vigueur sont équivalentes à celles qui prévalent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. La loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française n'a pas opéré de modification sur ces dispositions.

C'est pourquoi le congrès de la Nouvelle-Calédonie a souhaité que le 14° de l'article 127 de la loi n°99-209 soit rédigé ainsi :

« 14° Autorise l'émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie, assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie en valeurs d'Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou en valeurs garanties par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et prend les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat.».

A défaut, le congrès a proposé de maintenir le 14° dans sa version en vigueur actuellement.

La commission compétente ayant rejeté la première proposition, il est propose de retenir la seconde.






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N° 14

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LOUECKHOTE


Article 22 bis

(Art. 209-8 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-8 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses.

Objet

L'article 209-8 (nouveau) de la loi n°99-209, issu de la loi n°90-1247 du 29 décembre 1990, contient une erreur matérielle.






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N° 15

2 juillet 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 16

2 juillet 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent dissocier la question de la départementalisation de Mayotte de l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.






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N° 18

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LOUECKHOTE


ARTICLE 1ER


Supprimer les quatrième (15°) et cinquième (16°) alinéas du 3° du I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la référence à l'article 27 aux cotés des compétences de l'Etat dont le « glissement » vers l'article 27 était initialement envisagé (droit civil, droit commercial, règles relatives à l'état civil, et sécurité civile).

Ce « glissement » ayant été considéré comme contraire aux orientations de l'accord de Nouméa par le Conseil d'Etat, ces compétences continueront de relever de l'article 21-III de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

La référence à l'article 27 qui figurait aux 15° et 16° de l'article 21 n'a plus lieu d'être. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 19

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LOUECKHOTE


ARTICLE 1ER


A la fin du dernier alinéa (1° bis) du I bis de cet article, remplacer le mot :

intérieures

par le mot

territoriales

 

 

Objet

La proposition formulée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie le 12 juin dernier portait sur les eaux territoriales en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer.

Le périmètre de cette compétence a été ramené aux « eaux intérieures » dans le projet de loi adopté par la commission des lois du Sénat.

Or, il ne s'agit pas du même espace maritime et ce n'est pas le périmètre retenu dans le cadre des travaux préparatoires aux transferts de compétences menés en concertation entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie.

Pour mémoire, les eaux intérieures se situent entre le rivage et la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale.

Les ports, les havres, les baies, les estuaires sont des eaux intérieures tandis que les eaux territoriales s'étendent jusqu'à 12 milles marin à partir de la ligne de base.

 

 

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 20

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LOUECKHOTE


ARTICLE 2


Après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 20° est complété par les mots : 

, sous réserve de la compétence des provinces en matière d'urbanisme commercial.

Objet

Face à l'urbanisation galopante de l'agglomération de Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, la province Sud est confrontée à des difficultés dans le domaine de l'urbanisme commercial.

Depuis 2006, cette province a adopté une réglementation spécifique et délivre les autorisations d'implantations de surfaces commerciales en veillant à garantir le développement équilibré de toutes les formes de commerces et à satisfaire les besoins des consommateurs, dans le respect de la liberté et de la volonté d'entreprendre.

Un récent contentieux (Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, N° 08152, 6 novembre 2008) a conduit le juge à reconnaître la compétence des provinces en ce domaine et à l'exclure du champ de compétences de l'Etat.

Le juge administratif, éclairé par les travaux préparatoires de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 (rapports de MM. Hyest et Dosière) a ainsi considéré que « la réglementation relative à l'urbanisme commercial se rattache à la réglementation du commerce intérieur et ne relève pas, par application du 19° de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999, de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ; que cette matière, distincte par ailleurs du droit de l'urbanisme, n'est pas au nombre des compétences réservées par les articles 21 et 22 de la loi précitée à l'Etat ou au territoire ; que, par suite, la Province Sud peut légalement définir un régime d'autorisation administrative spécifique à tout projet d'implantation, d'extension ou de transfert des activités. »

Aussi, comme l'a souhaité le congrès de la Nouvelle-Calédonie à l'unanimité de ses membres le 12 juin dernier, il est proposé de clarifier ce point en précisant que la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière d'organisation des marchés, « sous réserve de la compétence des provinces en matière d'urbanisme commercial ».

Même si les provinces ont une compétence de droit commun, cette attribution spécifique aura une utilité pour les investisseurs et apporterait de la sécurité  juridique dans ce domaine. La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 comporte déjà en tant que de besoin des précisions de cette nature, sur des compétences provinciales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 21

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LOUECKHOTE


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Etat apporte à la Nouvelle-Calédonie un concours technique et une aide à la formation pour l'exercice des compétences transférées en application de l'alinéa précédent. »

Objet

Le 8 décembre 2008, le Comité des signataires de l'accord de Nouméa a considéré que « dans un souci de réalisme et de progressivité, des préalables sont requis pour certaines compétences inscrites à l'article 21.III (sécurité civile, droit civil, droit commercial) » et a proposé que ces compétences soient inscrites à l'article 27 de la loi organique du 19 mars 1999 (cf. relevé de conclusions du VIIe Comité des signataires réuni à Matignon).

C'est au cours de la même réunion du Comité des signataires, sous la Présidence du Premier Ministre, que l'Etat s'est engagé « à accompagner la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice des compétences dont le calendrier de transfert est modifié ».

A cette occasion des engagements précis avaient été pris et figuraient dans le relevé de conclusions de cette réunion. Extraits : 

« Cet accompagnement fera l'objet d'un protocole spécial pour chacune de des deux catégories de compétence qui sera signé au premier semestre 2009 et fera l'objet d'une évaluation annuelle. S'agissant du droit civil, de l'état civil et du droit commercial, le protocole d'accompagnement portera les engagements suivants :

appui de l'Etat à la Nouvelle-Calédonie pour le recensement des textes applicables en ces domaines et extension par l'Etat des textes en suspens ;  constitution d'un groupe de suivi du transfert de cette compétence avec des fonctionnaires de haut niveau de la direction des affaires civiles et des grâces et de la délégation générale à l'outre-mer ;  renforcement par la Nouvelle-Calédonie de ses services en charge de l'élaboration des textes et soutien de l'Etat par des formations adaptées ;  définition des modalités de soutien après le transfert ; Après le transfert, l'Etat soutiendra la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice de cette compétence (détachement d'un magistrat ou fonctionnaires si besoin est, poursuite du travail du groupe de suivi, aide à la rédaction des législations. 

S'agissant de la sécurité civile, le protocole d'accompagnement se fondera sur le schéma directeur d'analyse et de couverture des risques (SDACR) en cours d'approbation et prévoira un accompagnement technique et financier par l'Etat permettant un renforcement des moyens opérationnels. Ce protocole abordera également la formation et la sensibilisation des responsables sur cette compétence. L'ordonnance de février 2006 sera modifiée pour adapter à la Nouvelle-Calédonie les dispositions concernant les services d'incendie et de secours. »

Il faut rappeler que s'agissant des compétences normatives en matière de droit civil et de droit commercial, les experts de la mission d'appui de l'Etat sur les transferts de compétences indiquaient dans leur rapport définitif, qu'il est difficile de « décrire le périmètre de la compétence de manière exhaustive, sinon par exclusion de certains pans de ces droits » et qu' « à titre d'information, au 1er juillet 2008, la législation française était composée de 64 codes, 2314 lois, 519 ordonnances et 28.883 décrets dont une grande partie (et sans doute la majorité) relève du droit civil ou du droit commercial. »

C'est ainsi que les experts ont précisé que « l'ampleur du droit transféré et sa complexité, l'impact direct de ces matières dans la vie quotidienne des citoyens, mal perçu jusqu'à présent, exigent des adaptations préalables tant du droit applicable que des services législatifs de la Nouvelle-Calédonie. ».

Et ces experts ajoutaient : « Considérant que ce transfert suppose pour être réalisé dans des conditions satisfaisantes de sécurité juridique et de capacité de la Nouvelle-Calédonie à se saisir de cette compétence normative, que des conditions préalables soient remplies, il est proposé de déplacer la compétence « droit civil, règles concernant l'état-civil, droit commercial » de l'article 21 III 4° de la loi organique à l'article 27 de ladite loi.

Grâce à ces mesures, dont l'adoption par voie de consensus en fait un véritable « contrat d'objectif », la Nouvelle-Calédonie pourra envisager sereinement le transfert des compétences, dont elle pourra demander l'échelonnement en fonction de ses capacités et de l'utilité pour la collectivité. » 

En ce qui concerne la sécurité civile, l'expert de la mission d'appui indiquait pour sa part avoir « enregistré les difficultés juridiques, organiques et fonctionnelles qui rendent la perspective de ce transfert assez complexe. Sans en imputer la responsabilité à qui que ce soit, la mission d'appui a dû constater que faisaient actuellement défaut des outils aussi indispensables à la gestion de crise que : 

le maillage des centres de secours et leur équipement ; un établissement public regroupant les services d'incendie et de secours ; un corps de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires de Nouvelle-Calédonie ; un S.D.A.C.R. approuvé. »

Il ajoutait : « Transférer la compétence dans ces conditions pourrait se révéler soit assez artificiel, soit ouvrir une certaine fragilisation du dispositif.  La mission d'appui en conclut que le comité de pilotage pourrait retenir l'hypothèse 3, qui préserve complètement le principe du transfert, en permettant néanmoins d'envisager préalablement : 

le renforcement indispensable des moyens nécessaires ; la modification de l'ordonnance de février 2006 pour une adaptation à la Nouvelle-Calédonie des dispositions des S.D.I.S. métropolitains et la création d'un corps territorial de sapeurs-pompiers, souhaité par l'ensemble des élus de Nouvelle-Calédonie ; si nécessaire une modification de la loi organique pour rendre obligatoire, pour le gouvernement et les provinces, leur participation au financement de l'établissement public d'incendie et de secours. « 

Le comité de pilotage du 17 octobre a retenu l'hypothèse 3, qui avait la préférence de la mission d'appui. Il a bien pris note qu'elle supposait de la part de l'Etat des initiatives nouvelles pour que l'établissement public d'incendie et de secours puisse rapidement voir le jour et un engagement significatif afin d'accompagner l'effort de la Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne les centres de secours et leur équipement dans le cadre du schéma directeur d'analyse et de couverture des risques. »  

Ces constats furent totalement partagés par les élus calédoniens et les signataires de l'accord de Nouméa.

C'est précisément pour ces raisons et parce que la Nouvelle-Calédonie est insuffisamment préparée à l'exercice de ces compétences normatives et opérationnelles, qu'il avait été choisi d'en différer le transfert.

Le Conseil d'Etat ayant considéré que ce choix traduit dans le projet de loi organique soumis au Sénat par le Gouvernement présentait un risque d'inconstitutionnalité, la commission des lois a proposé de porter à 2 ans (au lieu de 6 mois) le délai dans lequel une loi du pays, adoptée par le congrès à la majorité des 3/5e, consacrerait ce transfert.

Les mesures à prendre afin de préparer la Nouvelle-Calédonie à l'exercice de ces compétences étant considérables, outre l'allongement d'une année supplémentaire du délai dans lequel le congrès devra se prononcer, il est proposé de traduire juridiquement les modalités de l'accompagnement de l'Etat.

C'est ainsi qu'il est proposé de rappeler la forme de cette assistance de l'Etat, selon les termes du Préambule de l'Accord de Nouméa. Il est également proposé de permettre la mobilisation des dispositifs d'aide de l'Etat existants (programme Cadres Avenir géré par le GIP éponyme pour la formation et contrats de développement prévus à l'article 210 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999).

Rappelons que le 9 décembre 2008, à l'Elysée, le Président de la République avait indiqué aux membres du comité des signataires de l'accord de Nouméa : « quelles que soient les difficultés, l'État se donnera les moyens pour accompagner vos collectivités. Les protocoles d'accompagnement que vous avez souhaités seront rapidement préparés, et vous pouvez compter sur notre soutien, que ce soit sous la forme d'appui technique ou d'appui à la formation des cadres de vos administrations ».

Ainsi, même si ces transferts ne sont pas différés selon les modalités prévues à l'article 27 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, l'appui de l'Etat et la préparation de la Nouvelle-Calédonie, par ses propres moyens, à l'exercice de ces compétences demeurent nécessaires. La proposition formulée dans cet amendement consiste à fixer les modalités de ce partenariat - ce « contrat d'objectif » pour reprendre l'expression employée par les experts de la mission d'appui - et à permettre la mobilisation de moyens existants, c'est-à-dire sans introduire de charge nouvelle.

Enfin, il convient de rappeler que la mise en œuvre de ce partenariat et de cet accompagnement permet de mettre à profit l'allongement du délai dans lequel le congrès devra se prononcer sur ces transferts






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 22

2 juillet 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 23

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LOUECKHOTE


ARTICLE 6


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

 

...° La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Présidée par un représentant élu des collectivités territoriales, elle est composée paritairement de représentants de l'Etat et des représentants de chaque catégorie de collectivité concernée. » 

 

 

Objet

Par homologie avec les dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales introduites à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est proposé de modifier la composition de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

 

Cette demande a été formulée par les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie, à l'unanimité, le 12 juin dernier.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 24

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LOUECKHOTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 55 de la même loi organique, il est inséré un article 55-2 ainsi rédigé :

« Art. 55-2 - Par dérogation aux dispositions de l'article 55, et pour ce qui concerne la compensation des charges correspondant au transfert des services qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article 21,  le droit à compensation est égal aux dépenses constatées au titre de l'année précédant le transfert effectif des agents après l'exercice du droit d'option, selon les modalités prévues aux articles 59-1 et 59-2. Ce droit à compensation évolue chaque année selon les modalités fixées par le décret mettant fin à la mise à disposition globale et gratuite mentionnée au I de l'article 59-1. »

 

Objet

Les personnels concernés par le processus de transfert de l'enseignement du second degré public et de l'enseignement privé feront l'objet d'une mise à disposition globale et gratuite, dans un premier temps, puis, dans un second temps, d'une mise à disposition individuelle, avec un droit d'option.

Au cours de cette seconde phase, selon le dispositif arrêté en concertation entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, et acté au Comité des signataires de l'accord de Nouméa, les personnels qui disposent d'un droit d'option ont vocation à intégrer progressivement les effectifs de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, la compensation des charges résultant de ces transferts de personnels devra s'opérer au fur et à mesure des intégrations de personnels.

Ce mécanisme, conçu « sur mesure » pour la Nouvelle-Calédonie est sui generis.

Il suppose que les modalités de calcul de la compensation soient adaptées en conséquence par le décret qui mettra fin à la première phase de mise à disposition globale et fixera les modalités de transferts de services et de personnels.

Sans alourdir les charges de l'Etat, il vous est proposé d'introduire dans la loi cette possibilité, comme le congrès de la Nouvelle-Calédonie l'a demandé le 12 juin dernier.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 25 rect.

6 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LOUECKHOTE


ARTICLE 8 BIS


Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

Le Gouvernement

par les mots :

L'État 

et les mots :

2007 et 2009 

par les mots :

l'adoption des lois du pays prévues à l'article 26 de la présente loi organique et le terme de la mise à disposition des personnels prévue au deuxième alinéa de l'article 59-1 de la présente loi organique

Objet

La commission des lois a proposé que le Gouvernement présente à la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55 un bilan portant sur l'évolution entre 2007 et 2009 des emplois de l'État visés par les transferts de compétences prévus au III de l'article 21.

Cette disposition, qui ne fait supporter aucune charge nouvelle à l'Etat, permettra à la Nouvelle-Calédonie d'avoir une visibilité sur l'évolution des postes rémunérés par l'Etat préalablement aux transferts effectif des personnels de l'enseignement.

Cependant, le transfert des personnels étant n'étant effectif qu'après la phase de mise à disposition prévue par la loi organique du 19 mars 1999 et dans la mesure où le congrès peut décider des transferts au delà de 2009 et jusqu'en 2014, il est proposé, dans un souci de cohérence, d'améliorer cette disposition en indiquant que ce bilan porte sur l'évolution des emplois entre le moment où le congrès détermine le calendrier du transfert et le terme de la mise à disposition des personnels, qui ouvre la phase au cours de laquelle les transferts effectifs de personnels débutent.

Enfin, il est proposé de remplacer la mention du « Gouvernement » par celle de l'Etat, ce qui, au plan terminologique est plus cohérente avec l'ensemble de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et évite toute confusion avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.






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N° 26

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LOUECKHOTE


Article 9

(Art. 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée : 

Par dérogation aux règles statutaires des personnels concernés, cette mise à disposition est globale et gratuite. 

Objet

Les personnels concernés par le processus de transfert de l'enseignement du second degré public et de l'enseignement privé feront l'objet d'une mise à disposition globale et gratuite, dans un premier temps, puis, dans un second temps, d'une mise à disposition individuelle.

S'agissant d'un mécanisme sui generis, dérogatoire au droit commun, il est proposé de le mentionner expressément dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Il faut rappeler que le Comité des signataires de l'Accord de Nouméa, réuni à Matignon le 8 décembre 2008, s'était félicité « des garanties apportées par l'Etat, sur les modalités de transfert des personnels, qui seront mis à disposition globalement pendant une durée à déterminer ».

Le document remis aux membres du comité par le Premier Ministre indiquait par ailleurs que « pour les personnels enseignants, d'encadrement, de surveillance, d'éducation, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé » la solution retenue était « la mise à disposition globale, gratuite (...) ».

Enfin, les experts de la mission d'appui de l'Etat indiquaient dans leur rapport définitif (page 6) que « la mise à disposition globale pour les services en charge des compétences « enseignement secondaire public et privé » et « enseignement primaire privé » avait été retenue par le comité de pilotage de l'Accord et qu' « une telle solution devrait alors, pour en assurer la solidité juridique, conduire à une modification de la loi organique. »

Tous ces éléments militent pour que la notion de mise à disposition globale et gratuite des personnels, dispositif sui generis et dérogatoire au droit commun, figure expressément dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.






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N° 27

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LOUECKHOTE


Article 9

(Art. 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


I. - A la fin de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

et les conditions de mise en œuvre du transfert de ces services ou parties de services après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55

par les mots :

de la mise à disposition prévue à l'alinéa précédent

II. - Supprimer la deuxième phrase du même texte.

III. - Dans la troisième phrase du même texte, supprimer les mots :

pris sur proposition du congrès

et remplacer les mots :

le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55

par les mots :

ces modalités

IV. - Compléter ce même texte par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition du congrès, fixe le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55.

Objet

L'article 59-1 prévoit qu'une convention fixe le terme de la mise à disposition globale et gratuite des personnels de l'enseignement du second degré public et de l'enseignement privé.

Le dispositif conventionnel ne parait pas approprié et cette proposition n'a pas été actée par le Comité des signataires de l'Accord de Nouméa réuni à Matignon le 8 décembre 2008.

Il convient de préciser que le Comité des signataires de l'Accord de Nouméa en concertation avec l'État a considéré que «  la date de sortie de la mise à disposition globale des enseignants ne doit pas être décidée à l'avance, mais résulter d'une demande de la Nouvelle-Calédonie, le moment venu. » (cf. rapport définitif des experts de la mission d'appui de l'État, page 43).

Pour respecter ce consensus acté à Matignon il est proposé de modifier en conséquence l'article 59-1. 

Il est donc proposé de supprimer cette disposition et de prévoir que la fin de la mise à disposition globale prendra fin à l'initiative du congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Et il résulte de ce qui précède que la convention ne doit pas avoir pour objet de définir les modalités et les conditions de mise en œuvre du transfert (puisqu'il faudra attendre la demande du congrès de la Nouvelle-Calédonie) mais de préciser les modalités et les conditions de mise en œuvre de la mise à disposition globale, étant rappelé que cette période doit permettre à la Nouvelle-Calédonie de se préparer aux transferts de personnels.

C'est ainsi que les trois premiers alinéas pourraient être réécrits de la manière suivante (si l'amendement formulé par ailleurs sur la mise à disposition globale et gratuite est admis) :

« Art. 59-1. - Le transfert des compétences mentionnées au 2° et au 3° du III de l'article 21 est régi par les dispositions du présent article :

« Les services ou parties de services de l'État en charge de ces compétences ainsi que les personnels qui participent à leur exercice sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert. Par dérogation aux règles statutaires des personnels concernées, cette mise à disposition est globale et gratuite.

« Dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la loi du pays prévue à l'article 26, une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de la mise à disposition prévue à l'alinéa précédent. En l'absence de convention, un décret en Conseil d'État fixe ces modalités. Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition du congrès, fixe le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55 »

L'économie du dispositif serait donc la suivante :

- A compter de l'adoption de la loi du pays prévue à l'article 26, une convention devra être signée entre la Nouvelle-Calédonie et l'État pour fixer les modalités de la mise à disposition; - Si cette convention n'est pas signée, un décret supplétif fixe ce que la convention n'a pas fixé. A noter qu'il est proposé de ne plus conditionner l'adoption de ce décret supplétif à une proposition du congrès, car cela pourrait paralyser le mécanisme; - Le terme de la mise à disposition et les modalités de transferts effectifs de personnels seraient fixés par un décret en Conseil d'État pris sur proposition du congrès. Il est en effet proposé de conditionner l'adoption de ce décret mettant un terme à la mise à disposition globale pour faire suite à la demande du congrès de la Nouvelle-Calédonie, à l'unanimité de ses membres, et pour traduire ce qui a été acté par le VIIe Comité des signataires de l'accord de Nouméa réuni à Matignon le 8 décembre 2008, comme exposé précédemment. Par ailleurs, la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 prévoit déjà des cas de figure où des décrets sont pris «sur proposition du congrès de la Nouvelle-Calédonie» aux articles 1er et 23 (transferts des établissements publics de l'État).

Le dispositif serait ainsi rendu plus lisible, plus cohérent, plus logique et conforme aux arbitrages rendus entre l'État et la Nouvelle-Calédonie, à Matignon le 8 décembre 2008 et aux  propositions faites par les experts de l'Éducation Nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 28

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LOUECKHOTE


Article 9

(Art. 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, ces fonctionnaires ne peuvent être intégrés dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie s'ils sont âgés de plus de quarante-cinq ans.

Objet

L'article 59-1 permet, par renvoi aux dispositions au II de l'article 59, aux fonctionnaires d'Etat non assujetti à une règle de limitation de durée de séjour d'opter pour l'intégration dans la fonction publique de Nouvelle-Calédonie.

Ces intégrations, susceptibles de concerner plus d'un millier d'agents, auront des conséquences sur l'équilibre de la Caisse locale de retraites des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie qui comptait 3372 pensionnés au 31 décembre 2008.

Cette caisse ne bénéficiera d'aucune mesure de compensation au titre des pensions servies à ces fonctionnaires contrairement à ce qui a été consenti pour la CNRACL en métropole, dans le cadre de l'article 108 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Le II de l'article 59 prévoit que « dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie, il est fait droit à sa demande (...) selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux ».

Dans l'esprit, cette disposition signifie que l'agent doit réunir les conditions d'âge requises par le statut général de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, qui prévoit que nul ne peut intégrer la fonction publique de Nouvelle-Calédonie s'il est âgé de plus de 45 ans. 

Cependant, dans le cadre des travaux préparatoires aux transferts de compétences, il a été considéré, tant par les experts de la mission d'appui de l'Etat que par la Nouvelle-Calédonie, qu'il fallait rendre la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 plus précise sur ce point.

Il a ainsi été acté au Comité des signataires du 8 décembre 2008 que « le processus d'intégration dans la fonction publique néo-calédonienne des fonctionnaires et agents de l'Etat découlant des transferts de compétences ne s'accompagnera pas de mesures de soutien de l'Etat à la caisse locale de retraites » mais que  « ce processus pourra intégrer des conditions d'âge et faire l'objet d'une étude, en concertation avec l'Etat, afin de ne pas aggraver le déséquilibre du régime. »

Cette position a été rappelée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie le 12 juin dernier.

Il est proposé de préciser ce point dans les dispositions relatives aux options des fonctionnaires d'Etat concernés par l'article 59-1.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 29 rect. bis

7 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LOUECKHOTE


Article 9

(Art. 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

« Les autres agents de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences stransférées peuvent opter entre le statut d'agent contractuel de l'Etat mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel ou le statut d'agent contractuel de la Nouvelle-Calédonie. 

 

Objet

L'article 59-1 prévoit les modalités selon lesquelles les personnels de l'enseignement sont mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie.

A la sortie du dispositif de la mise à disposition globale, un droit d'option est organisé au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat non assujettis à une durée de séjour limitée (résidents) -c'est ce qui est prévu au paragraphe 3 de l'article 59-1. Rien n'est en revanche prévu pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement privés ayant passés avec l'Etat l'un des contrats mentionnés aux articles L442-5 et L442-12 du code de l'éducation ou relevant de l'article L813 du code rural ou d'autres contractuels de droit public.

Ces personnels enseignants des établissements privés sont agents de droit public de l'Etat et disposent d'un statut très proche de celui des enseignants du public. Ils ne relèvent pas du droit du travail. Pendant la durée de la mise à disposition ils resteront agents de droit publics de l'Etat. A l'issue, ils doivent pouvoir choisir entre rester agent de droit public de l'Etat - et dans ce cas ils sont individuellement mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie - ou devenir agents contractuels de droit public de la Nouvelle-Calédonie.

Il est donc proposé de compléter l'article 59-1 pour appréhender la situation de ces personnels.

D'autre part la rédaction du 5e alinéa de l'article 59-1 proposée ne semble pas suffisamment précise et peut être source de contentieux et comporter des conséquences non souhaitées.

En effet, l'expression « les autres agents » peut indifféremment englober les fonctionnaires de l'Etat  en séjour de durée limitée et tous les personnels contractuels de l'Etat employés sans cibler précisément les personnels enseignants des établissements privés, ou plus généralement les contractuels de droit public.

Pour les fonctionnaires de l'Etat en séjour de durée limitée, la fin de la mise à disposition globale ne leur donne aucun droit d'option (comme dans l'article 59-II).  A l'issue de la mise à disposition globale, ils ont vocation à être mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à la fin de leur séjour. Ils peuvent, le cas échéant, être détachés auprès de la Nouvelle-Calédonie si la collectivité en fait la demande et si l'Etat employeur et l'intéressé y sont favorables.

Pour les personnels contractuels de droit privé, la Nouvelle-Calédonie sera subrogée à l'Etat dans les contrats en cours.

Il convient donc d'être plus précis dans la définition des options offertes et de se conformer à l'économie du dispositif arrêté en concertation avec l'Etat et acté par le Comité des signataires de l'Accord de Nouméa.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 30

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LOUECKHOTE


Article 9

(Art. 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


Compléter le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée : 

Ce droit d'option est exercé sans condition de délai.

Objet

Dans le cadre des discussions entre la Nouvelle-Calédonie et l'Etat sur les processus de transferts de compétences à la Nouvelle-Calédonie, il a été convenu et acté que les transferts de personnels de l'enseignement s'effectueraient progressivement et en respectant le libre choix des individus.

Comme l'indiquait l'expert de la mission d'appui de l'Etat, « ce dispositif permettra le passage progressif d'une gestion entièrement assurée par l'Etat à une gestion par la Nouvelle-Calédonie ».

Cet expert du Ministère de l'Education Nationale précisait que « d'après les études démographiques et en tenant compte des préoccupations d'équilibre de la caisse locale de retraite, l'Education nationale est en mesure de garantir que ce basculement sous statut territorial prendrait entre 10 et 15 ans, une fois le passage à la mise à disposition individuelle réalisée » (compte-rendu du comité de pilotage du 13 octobre 2008, p. 8).

Pour assurer cette progressivité, et pour respecter le libre choix des personnels concernés, il a été convenu avec les partenaires sociaux et l'Etat que le droit d'option des fonctionnaires et agents qui en disposent ne soit pas enfermé dans un délai.

Il est donc proposé de préciser que le droit d'option est exercé sans condition de délai. Ainsi, à l'issue de la phase de mise à disposition globale, les fonctionnaires d'Etat non assujettis à une limitation de la durée de séjour pourront opter à tout moment entre le maintien en position de mise à disposition à titre individuel ou l'intégration dans la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux. i.e. s'ils ont moins de 45 ans conformément à l'article 59-II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Les autres agents (ceux de l'enseignement privé notamment) pourront également exercer leur droit d'option sans délai.

Il est important de respecter le consensus obtenu avec les partenaires sociaux. Il a en effet été toujours considéré que les transferts de compétences devaient s'effectuer avec les personnels et non contre eux.

Comme le Président de la République l'affirmé dans une lettre adressée aux membres du comité des signataires de l'accord de Nouméa le 20 décembre 2007, il s'est agi, dans la préparation des processus de transferts de compétences, de trouver « des modalités acceptables par tous ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 31

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LOUECKHOTE


ARTICLE 3 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Le président du gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur les décisions par lesquelles les fonctionnaires d'État qui concourent à l'exercice des compétences visées au 2° du III de l'article 21 ne sont plus assujettis à une règle de limitation de la durée du séjour. »

Objet

Il est proposé que la Nouvelle-Calédonie soit associée, par l'intermédiaire du chef de l'administration calédonienne, aux décisions par lesquelles les fonctionnaires d'Etat dans l'enseignement du second degré public sont reconnus résidents et ne sont plus assujettis à une limitation de séjour.

Il s'agit d'une simple consultation ne liant pas l'Etat.

De telles modalités sont appliquées en Polynésie française et permettraient à la Nouvelle-Calédonie d'être progressivement associée à la gestion des personnels, dans la perspective d'un transfert.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 32

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LOUECKHOTE


ARTICLE 27


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° C de cet article pour l'article 75 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer le mot :

mois 

par les mots :

session ordinaire

Objet

La commission des lois a proposé d'introduire dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 l'obligation de réserver, une fois par mois, une séance au congrès consacrée aux questions des membres du congrès au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Cette disposition trouve déjà un écho dans le règlement intérieur de l'institution (articles 45 à 47), pris en application de l'article 98 de la loi organique statutaire.

En pratique, cette faculté, prévue par le règlement intérieur, est très peu usitée (2 questions sur la mandature 2004-2009).

La fréquence proposée - 1 séance par mois - sera par ailleurs difficile à mettre en œuvre, le rythme des réunions du congrès ne s'y prêtant pas.

Sans remettre en cause le principe inscrit dans cette disposition qui vise à renforcer les pouvoirs des membres du congrès, il est proposé de ramener l'obligation à une séance au moins par session, ce qui, en pratique, se traduira par deux séances au moins par an.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 33

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LOUECKHOTE


ARTICLE 27


Dans le 1° bis de cet article, remplacer les mots :

huit jours 

par les mots

vingt et un jours

Objet

Cette disposition introduite par la commission des lois vise, opportunément, à permettre l'information des citoyens dans les meilleurs délais sur les comptes rendus des débats au congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Ainsi, outre la publication de ces débats au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie prévue à l'article 77 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, il a été proposé que ces informations soient rendues publiques dans un délai de 8 jours à compter des séances, sur support numérique.

Il convient de rappeler que ces débats sont d'ores et déjà mis en ligne sur le site internet de l'institution.

La proposition de la commission pourrait être aménagée en tenant compte de la pratique et des contraintes auxquelles l'institution est exposée.

En effet, en accord avec les membres du congrès, les comptes rendus des débats, et les interventions des différents orateurs sont soumises, avant publication, à leur validation. Certains de ces élus résident, et travaillent dans des communes éloignées de Nouméa, voire dans des zones reculées, dans le Nord et dans les îles Loyauté notamment.

Ce paramètre lié à la géographie de la Nouvelle-Calédonie a des incidences sur les délais de publication de ces comptes rendus.

Il est donc proposé de porter ce délai à 21 jours au maximum, en précisant que le congrès pourra toujours, rendre ces documents disponibles dans un délai plus courts, le cas échéant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 34

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LOUECKHOTE


ARTICLE 40 TER


Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend également toutes les eaux douces et saumâtres, l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources. »

Objet

L'article 40 ter, conformément à la demande du congrès de la Nouvelle-Calédonie, ajoute un alinéa à l'article 44 de la loi organique n° 99-209 dont l'objet est de préciser le droit de propriété de la Nouvelle-Calédonie à l'égard des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources.

Il s'agit de réaffirmer le droit de propriété détenu par la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 45 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de Gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie.

Ce droit de propriété a été par la suite implicitement reconnu par l'article 10 de la loi référendaire n° 88-1028 du 9 novembre 1988 et par l'article 47 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, en ce qu'ils prévoient que la Nouvelle-Calédonie peut déléguer aux provinces la gestion de la ressource en eau.

Toutefois, l'article 40 ter s'écarte de la demande du congrès par les restrictions qu'il apporte au droit de propriété de la Nouvelle-Calédonie, en indiquant que ce droit s'exerce « sous réserve des droits des tiers » et qu'il est exclusif des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources situés sur les terres coutumières.

Un telle limitation au droit propriété de la Nouvelle-Calédonie sur les cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources, porte également atteinte au principe d'irréversibilité des transferts de compétences.

En effet, sur le fondement de son droit de propriété conféré en 1957, la Nouvelle-Calédonie, par délibération n° 105 du 9 août 1968 réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en Nouvelle-Calédonie, a classé dans son domaine public l'eau et les cours d'eau, défini le régime de ces biens et subordonné les captages d'eau à un régime d'autorisation.

L'introduction d'une réserve de compétence à l'égard des droits des tiers, peut donc avoir pour effet d'entraver l'application de la réglementation locale en vigueur depuis 1968.

En ce qui concerne l'exclusion du droit de propriété de la Nouvelle-Calédonie des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources situés sur les terres coutumières, outre les atteintes portées à ce doit conféré en 1957, il ne peut se concevoir matériellement que la propriété de l'eau puisse relever du régime des terres coutumières.

En effet, l'eau s'écoulant librement, il ne peut se concevoir que sa propriété varie selon que l'écoulement traverse ou non le périmètre des terres coutumières.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de retenir la rédaction préconisée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui s'inspire de celle en vigueur en Polynésie française.

Enfin, il doit être précisé que cette question revêt une importance particulière pour la Nouvelle-Calédonie. En effet, celle-ci a connu pour la première fois en avril dernier une catastrophe écologique sans précédent. A la suite d'un accident industriel survenu sur le site de l'usine du Sud, plus de 2500 litres d'acide sulfurique ont été déversés dans le creek dit « de la Baie Nord ». De tels accidents auxquels la Nouvelle-Calédonie peut désormais se trouver confrontée appelle de la part de la collectivité, une réglementation adaptée, des contrôles appropriés voire des sanctions, le cas échéant.

L'article 44 modifié constituerait un socle juridique approprié.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 35

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

M. LOUECKHOTE


ARTICLE 27 A


Supprimer cet article.

Objet

Inspirée des principes applicables à la répartition des compétences des collectivités territoriales découlant de l'article 72 de la Constitution, les dispositions introduites par l'article 27 A au sein de l'article 20 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ne sont pas appropriées à la Nouvelle-Calédonie.

En effet, le statut de la Nouvelle-Calédonie rend intangible la répartition des compétences entre l'État, la Nouvelle-Calédonie les provinces et les communes.

Cette intangibilité résulte de l'article 77 de la Constitution qui prévoit l'irréversibilité des compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie mais également de la compétence de droit commun des provinces, dès lors que celles-ci ont pour compétence les matières non attribuées à l'État, à la Nouvelle-Calédonie ou aux communes.

Par conséquent, prévoir qu'une collectivité en Nouvelle-Calédonie puisse prendre une décision affectant une compétence d'une autre collectivité paraît contraire à l'organisation institutionnelle qui découle de l'accord de Nouméa et au principe d'irréversibilité des transferts.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer l'article 27 A.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 36 rect.

6 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


A. - Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du I de l'article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, ces personnes physiques ou morales sont également imposables par la collectivité de Saint-Barthélemy pour les revenus trouvant leur source sur le territoire de Saint-Barthélemy à compter de la date à laquelle une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue notamment de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions prend effet, et au plus tard au 1er janvier 2010.

Cette disposition s'applique pour les personnes physiques, aux revenus ou gains réalisés à compter du 1er janvier 2010 et pour les personnes morales, à tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2010.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions du I sont compensées par l'augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Dispositions relatives à Saint-Barthélemy

Objet

Cet amendement vise à permettre à la collectivité de Saint-Barthélemy d'imposer les revenus ou la fortune tirant leur source sur le territoire de la collectivité, des résidents fiscaux des départements de métropole ou d'outre-mer et des personnes françaises ou étrangères, installées sur l'île sans pouvoir y être considérées comme résidentes fiscales de Saint-Barthélemy.

L'article L.O. 6214-4 du code général des impôts et en ce qui concerne spécialement la délimitation du champ du transfert de la compétence fiscale à la collectivité de Saint-Barthélemy soulève en effet des divergences d'interprétation et des difficultés d'application.

Un avis du Conseil d'État fut rendu le 27 décembre 2007.

Cet avis maintien au bénéfice de l'État le droit exclusif d'imposer au titre des revenus et de la fortune ayant leur source sur le territoire de la collectivité, les résidents de métropole, d'outre-mer et ceux réputés l'être en vertu de la clause de résidence conditionnant l'octroi du statut de résident fiscal à Saint-Barthélemy à une résidence préalable sur l'île de cinq ans.

Cette approche écarte donc la compétence fiscale de la collectivité pour ces personnes en la privant de la possibilité de prélever l'impôt sur des revenus pourtant de source locale.

Cette analyse suscite des interrogations notamment au vu de la rédaction de la loi organique n° 2007-221 du 21 février 2007 portant dispositions institutionnelles et statutaires relatives à l'outre-mer et de l'intention du législateur qui a souhaité opérer un transfert de pleine compétence fiscale, bien entendu, sous réserve de dispositifs anti-abus visant à prévenir l'évasion fiscale au détriment de l'État.

Il vous est donc proposé par cet amendement de clarifier la reconnaissance pour la collectivité du droit d'imposer les résidents français et ceux réputés l'être sur leurs revenus de source locale.

Afin de remédier à des phénomènes de double imposition susceptibles d'en découler au détriment des résidents français et ceux réputés l'être dans cette situation, une convention fiscale en vue de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy devra être rapidement signée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 37

6 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 22 bis

(Art. 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

« Art. 209-9. - I. - La Nouvelle-Calédonie ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies ci-après :

« Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette de la Nouvelle-Calédonie ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la Nouvelle-Calédonie ; le montant des provisions spécifiques constituées par la Nouvelle-Calédonie pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

« La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par la Nouvelle-Calédonie porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

« II. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par la Nouvelle-Calédonie pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d'économie mixte, soit bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat. »

II. - Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-18 de la même loi :

« Sous réserve des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique, les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans les conditions prévues par les articles 209-9 et 182 de la présente loi.

Objet

Amendement de cohérence. Il vise à harmoniser les dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics s'agissant des garanties d'emprunt.






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N° 38

6 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


I. - Dans le septième alinéa (VII) du VII de cet article, après les mots :

lorsqu'il est investi du mandat de membre d'une assemblée de province

insérer les mots :

ou du congrès

II. - Dans le deuxième alinéa du VIII de cet article, après les mots :

Le membre d'une assemblée de province

insérer les mots :

ou du congrès

Objet

Cet amendement vise à garantir le même régime d'incompatibilités pour les membres du congrès et des assemblées de province.






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(n° 491 , 490 )

N° 39

6 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article 52 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

« Art. 52-1.- La Nouvelle-Calédonie peut déroger à l'obligation de dépôt de ses fonds dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues par l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. - Dans le I de cet article, remplacer les mots :

par le III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales

par les mots :

par l'article 52-1 de la présente loi

Objet

Cet amendement insère dans la loi organique des dispositions permettant à la Nouvelle-Calédonie et à ses établissements publics de déroger à l'obligation de dépôt des fonds libres auprès de l'État dans des conditions identiques à celles prévues par le droit commun (article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales), comme cela a été fait pour les collectivités de métropole et d'outre-mer, dont les communes de la Nouvelle-Calédonie.

Une adaptation est toutefois prévue pour la Nouvelle-Calédonie : le 14° de l'article 127 de la loi organique donne en effet compétence au Gouvernement, et non à l'assemblée délibérante comme en droit commun, pour prendre les décisions nécessaires. mais l'état actuel du droit limite les possibilités de placement aux seules valeurs d'État ou garanties par l'État, et ce pour la seule Nouvelle-Calédonie. Dans sa rédaction actuelle, l'article 26 du projet de loi organique étend la gamme des produits de placement à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ainsi qu'aux établissements publics des provinces, mais les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas mentionnés.

Si cet amendement est adopté, l'article 26 ainsi modifié permettra d'améliorer la gestion de la trésorerie de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.

 

 

 

 

 

 

 

 






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(n° 491 , 490 )

N° 40

6 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 22

(Art. 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


I - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° cet article pour l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

du territoire 

par les mots :

de la Nouvelle-Calédonie 

II - Procéder à la même substitution dans le deuxième alinéa du texte proposé par le même 2° pour l'article 208-9 de la même loi organique.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

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N° 41

6 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS


Rédiger comme suit cet article :

L'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - A la fin de la mise à disposition prévue à l'article 59-1, le président de l'assemblée de province transmet au président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. »

Objet

Cet amendement vient modifier l'article introduit par la commission des lois, qui créait une dualité de régimes entre l'affectation du personnel de l'enseignement secondaire consécutive aux investissements réalisés en matière de collèges et de lycées.

Il précise que la communication par le président de l'assemblée de province au président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du programme prévisionnel d'investissement pour les collèges intervient une fois terminée la mise à disposition globale des personnels prévue par l'article 59-1.






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N° 42

6 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 55-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

dans les matières énumérées aux 2° et 3° du III de l'article 21

par les mots :

en matière d'enseignement public du second cycle du second degré 

II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du même texte :

« Sans préjudice du droit à compensation des charges d'investissement mentionné à l'alinéa précédent, une convention entre l'État et la Nouvelle-Calédonie fixe la liste des opérations de constructions dans le second cycle du second degré public qui, une fois le transfert de compétence devenu effectif, font l'objet d'une participation financière de l'État. 

 

Objet

Le I vise à préciser l'article 6 bis, car seuls sont concernés les lycées et non l'ensemble des investissements liés aux compétences prévus par le 2° et le 3° de l'article 21 III.

Le II vise à préciser le cadre juridique par lequel l'État s'engage à financer les constructions dans le second degré de l'enseignement public une fois la compétence transférée.

En effet, le relevé des conclusions du comité des signataires du 8 décembre dernier avait posé le principe que « le projet de lycée polyvalent à dominante professionnelle du Sud (Mont Dore) ainsi que celui du lycée de Pouembout pourront être financés dans ce nouveau cadre institutionnel ». mais l'État avait précisé que les projets prêts à démarrer avant le transfert pourront bénéficier des financements de l'État.

La formulation retenue par la commission des lois pouvait avoir un effet induit sur la date du transfert de la compétence concernée ; ce qui n'est pas conforme à l'orientation de l'Accord de Nouméa. Aussi la formulation proposée dans le présent amendement, fidèle au relevé de conclusions du 8 décembre, permet-elle d'assurer l'engagement de l'État sans avoir d'effet sur la date du transfert






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7 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :

« Le congrès peut également déléguer aux autorités de la province, à leur demande, l'exercice des compétences en matière de transport maritime. »

Objet

Rédactionnel





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N° 45

7 juillet 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 46

7 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Dans l'avant-dernier alinéa (8°) du texte proposé par cet article pour l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

au blanchiment

par les mots :

le blanchiment

Objet

Rédactionnel





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7 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 20

(Art. 84 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 84 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, supprimer les mots : 

, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère

Objet

Suppression de dispositions redondantes. Le principe de sincérité est déjà affirmé à l'alinéa suivant exactement dans les mêmes termes.






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7 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 21

(Art. 183 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 183 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, supprimer les mots :

, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère

Objet

Suppression de dispositions redondantes.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 22 bis

(Art. 209-18 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


 

I. - Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-18 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont soumis aux dispositions budgétaires et comptables prévues par les articles 209-3, 209-4, 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15.

« Les actes des conseils d'administration de ces établissements publics sont soumis au contrôle de légalité prévu par l'article 204.

II. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-23 de la même loi organique :

« Art. 209-23. - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie sont soumis aux dispositions des articles 84 et 84-1.

III.  - Rédiger comme suit le texte proposé par I de cet article pour l'article 209-24 de la même loi organique :

« Art. 209-24. - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif des provinces sont soumis aux dispositions des articles 183 et 183-1.

Objet

Amendement rédactionnel.

Les références contenues dans les articles 209-18, 209-23 et 209-24 nouveaux sont actualisées et mises en cohérence avec le texte de la loi organique du 19 mars 1999 ; en outre, une rédaction plus lisible (c'est-à-dire sans système de remplacement de termes) est privilégiée.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 27 A


Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

La Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie

par les mots :

La Nouvelle-Calédonie et les provinces

Objet

Cet amendement vise à prévoir que l'application du principe de subsidiarité en Nouvelle-Calédonie vise la répartition des compétences entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces.






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7 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, il est inséré un article 107-1 ainsi rédigé :

« Art. 107-1.- Lorsque la disposition législative qui fait l'objet de la question de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution est une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel en avise le président du gouvernement, le président du congrès et les présidents des assemblées de province, qui peuvent lui adresser leurs observations.

« Lorsque la question de constitutionnalité est soulevée dans une instance à l'occasion de laquelle il est fait application de l'article 107 ou de l'article 205 de la présente loi organique, le délai de trois mois imparti au Conseil d'État pour se prononcer est suspendu jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel.

« Le Conseil constitutionnel notifie sa décision aux autorités mentionnées au premier alinéa.

« La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

Objet

Cet amendement vise à prendre en considération dans le statut de la Nouvelle-Calédonie la prochaine mise en œuvre de l'exception d'inconstitutionnalité.

Cette exception pourra en effet porter sur les lois du pays, qui ont une valeur législative.






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7 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 27 TER


I. - Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article 83-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

II. - Procéder à la même suppression dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 182-1 de la même loi organique.

Objet

Suppression du renvoi à un décret pour la définition du contenu du rapport sur le développement durable.
Ce renvoi ne paraît pas utile.





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7 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 28


I. - Dans le deuxième alinéa du 4° de cet article, supprimer les mots :

, qu'il tient de l'article 126,

II. - Dans le troisième alinéa du même 4°, remplacer les mots :

mais rendue caduque

par les mots:

. Elles deviennent caduques

III. - Au début du dernier alinéa du même 4°, supprimer le mot :

Notamment 

Objet

Précision





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7 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 28


Dans le 6° de cet article, remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

et les mots :

directeurs, chefs de service et chefs de service adjoints

par les mots :

directeurs et chefs de service

Objet

Amendement de coordination.






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7 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 30


Rédiger comme suit le second alinéa du 3° de cet article :

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier. Celle-ci est égale à 20 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;

Objet

Amendement rédactionnel.

Il s'agit de clarifier les dispositions de l'article 30 du présent projet de loi organique : en effet, le montant de 20% des indemnités accordées aux membres des assemblées de province doit automatiquement être attribué au président du conseil coutumier, sans qu'une délibération du congrès n'intervienne. Il est donc inutile de présenter ce montant comme un "plafond".






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7 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


I. - A la fin du 1° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 138-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

conseil économique et social

par les mots :

conseil économique, social et culturel

II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article 112 de la même loi organique.

Objet

Coordination avec le changement de dénomination adopté par la commission.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 40


I. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 14 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

ministère public

par les mots :

procureur de la République

II. - Dans le dernier alinéa du même texte, après les mots:

abandonné est

insérer les mots :

, à la diligence du procureur de la République,

Objet

Rédactionnel





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7 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 41


Dans cet article, après les mots :

du 11 mars 1988

insérer les mots :

relative à la transparence financière de la vie politique

Objet

Rédactionnel





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7 juillet 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 41 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9 BIS


Remplacer le deuxième alinéa de l'amendement n° 41 par deux alinéas ainsi rédigés :

Après le V de l'article 181 de la même loi organique, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - A compter du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence visée au 2° du III de l'article 21, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires.

 

Objet

Ce sous-amendement vise à compléter les dispositif proposé par le Gouvernement, afin de prévoir qu'à compter du transfert de la compétence en matière d'enseignement secondaire à la Nouvelle-Calédonie, le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges est adressé non seulement au haut-commissaire, mais aussi au président du gouvernement de la Nouvelle-calédonie.






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N° 60

7 juillet 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 54 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


 

Supprimer les quatre derniers alinéas de l'amendement n° 54.

Objet

Ce sous-amendement permet de maintenir la possibilité au président du Gouvernement de déléguer sa signature aux chefs de service adjoint.