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Direction de la séance

Projet de loi

de règlement pour l'année 2008

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 )

N° 1

8 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARINI et FOURCADE

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les lois de finances pour 2010 et 2011 fixent un plafond pour la variation nette de la dette négociable de l'Etat à court terme. Cette dette s'entend comme celle résultant des emprunts d'une durée supérieure ou égale à trois mois et inférieure à un an.

En cas d'urgence, les emprunts qui auraient pour conséquence le dépassement de ce plafond ne peuvent être effectués qu'après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, sur le fondement d'un arrêté du ministre chargé des finances fixant un nouveau montant pour ledit plafond.

La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet d'arrêté. La signature de l'arrêté ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai susmentionné.

La ratification des modifications apportées sur le fondement des deux alinéas précédents au plafond de variation de la dette à court terme fixé en application du premier alinéa par la dernière loi de finances, est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l'année concernée.

Objet

Cet amendement propose d'élargir la portée du vote du Parlement sur le tableau de financement de l'Etat, et de renforcer l'information des parlementaires, en cours d'exercice, sur les émissions d'emprunts de l'Etat. L'ensemble de ce dispositif est conçu, à titre expérimental, pour les exercices 2010 et 2011, années de crise.

- En premier lieu, l'amendement étend l'autorisation parlementaire relative au plafond de variation de la dette. Actuellement, selon l'interprétation retenue, l'article 34 de la LOLF, dans la pratique, n'exige cette autorisation que pour le montant de la dette négociable de l'Etat dont la durée de vie à l'émission est supérieure à un an, c'est-à-dire les OAT et les BTAN, à l'exclusion des BTF. L'amendement propose de créer un second plafond de variation, pour les titres de court terme (c'est-à-dire inférieurs à un an) à échéance de trois mois et plus.

En effet, dans un contexte de forte demande des marchés pour les titres de moyen et court terme, l'accroissement du besoin de financement de l'Etat, en 2008, a été très largement supporté par un recours accru aux émissions de court terme : l'encours de BTF a connu une variation de + 59,8 milliards d'euros sur l'exercice. Pour 2009, à la suite des lois de finances rectificatives du 4 février et du 20 avril dernier, une variation de + 37,7 milliards d'euros est d'ores et déjà prévue. Pourtant, alors même que le recours à des BTF est de nature à accroître la variabilité de la charge d'intérêts, l'autorisation parlementaire ne couvre pas cette composante de la dette de l'Etat.

Il s'agit de renouer avec l'esprit initial de la LOLF, qui entendait distinguer entre émissions d'emprunts au sens strict et émission de trésorerie. Seules ces dernières peuvent être légitimement soustraites à l'autorisation parlementaire. L'Etat conserverait ainsi la souplesse de gestion nécessaire.

- En second lieu, sur le modèle de la procédure relative aux décrets d'avance, cet amendement organise une saisine obligatoire, pour avis, des commissions des finances des assemblées parlementaires, au cas où l'urgence commanderait que le plafond précité soit dépassé, en cours d'exercice, sans recourir préalablement à une loi de finances rectificative.

Les commissions disposeraient, pour se prononcer, d'un délai de 7 jours à compter de la transmission d'un projet d'arrêté du ministre des finances. Néanmoins, en l'absence d'avis dans le délai prévu, le gouvernement pourrait procéder aux émissions nécessaires.






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Projet de loi

de règlement pour l'année 2008

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 )

N° 2

15 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


 Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La charge budgétaire correspondant au coût représentatif de l'amortissement de deux pour cent de la dette financière de l'Etat est inscrite chaque année en loi de finances au titre 4 de la mission "Engagements financiers de l'Etat" du budget général.

Objet

 En dépit des améliorations apportées par la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF), l'amortissement du capital de la dette accumulée par l'Etat, qui est certes désormais identifié au sein de l'article d'équilibre, continue cependant d'apparaître comme relativement indolore, puisqu'il reste considéré comme une charge de trésorerie et non comme une dépense budgétaire. En d'autres termes, rien ne s'oppose à ce que cet amortissement de dette soit financé à due concurrence par l'émission de nouveaux emprunts. Tous les ingrédients sont ainsi réunis pour une expansion sans limite de la dette et de la dépense publique, à défaut de mécanisme de sanction automatique.

 L'objet du présent amendement est de réintégrer au sein des dépenses budgétaires une fraction significative de cet amortissement, dans le souci de faire prendre conscience aux Français des conséquences du choix implicitement fait depuis plusieurs décennies en faveur d'un prise en charge publique non couverte par des recette d'égal monant.