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Direction de la séance

Proposition de loi

Ventes volontaires aux enchères publiques

(1ère lecture)

(n° 534 rect. (2008-2009) , 533 (2008-2009) , 52)

N° 11

21 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 49


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 123-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l'opérateur habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l'opérateur habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce » et les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'opérateur ».

II. - L'article L. 212-31 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « toute société habilitée » sont remplacés par les mots : « tout opérateur habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : » La société habilitée » sont remplacés par les mots : « L'opérateurs habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce ».

III. - Au dernier alinéa de l'article L. 212-32 du même code, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : » l'opérateur habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce ».

Objet

Cet amendement a pour objet, outre une correction rédactionnelle, de soumettre les opérateurs établis dans d'autres États membres de la Communauté européenne venant occasionnellement organiser une vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France au respect du droit de préemption de l'État sur les objets d'art et les archives.