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Direction de la séance

Proposition de loi

Ventes volontaires aux enchères publiques

(1ère lecture)

(n° 534 rect. (2008-2009) , 533 (2008-2009) , 52)

N° 33

22 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PEYRONNET, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 320-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 320-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-3. - Constituent des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, les ventes prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes. Les commissaires-priseurs judiciaires ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.

« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés à forme commerciale régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre premier du titre II du livre III du code de commerce.

« Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. »

Objet

Cet amendement a pour objet de codifier dans le code de commerce l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Dès lors que la commission des Lois n'a pas retenu à juste titre la suppression de la profession des commissaires priseurs judiciaires telle qu'elle était envisagée par la proposition de loi initiale, il serait cohérent, dans le cadre de la réforme d'ensemble des règles applicables au secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et après la nouvelle définition des ventes aux enchères publiques introduites à l'article 2, d'insérer la définition des ventes judiciaires dans le code du commerce.