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Direction de la séance

Proposition de loi

Ventes volontaires aux enchères publiques

(1ère lecture)

(n° 534 rect. (2008-2009) , 533 (2008-2009) , 52)

N° 34

22 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PEYRONNET, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


I. - Alinéa 3

Rédiger comme suit cet alinéa :

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs. Lorsque la vente porte sur des biens neufs, il en est fait mention dans les documents de publicités annonçant la vente. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros.

II. - Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans le droit en vigueur, issu de la loi du 10 juillet 2000, les biens qui peuvent faire l'objet d'une vente volontaire aux enchères publiques sont des biens d'occasions ou des biens neufs produits par le vendeur lui-même, à condition que ce dernier ne soit ni commerçant, ni artisan.

Le texte de la proposition de loi initiale, comme celui issu des travaux de la commission des Lois ouvrent la possibilité de procéder à la vente volontaire aux enchères publiques de biens neufs. Une mention en ce sens doit alors être inscrite dans les documents et publicités relatifs à la vente.

Dans le souci de renforcer la protection des consommateurs, la nouvelle rédaction proposée par les auteurs de l'amendement vise à clarifier la portée du présent article qui concerne uniquement les biens neufs.

Les alinéas 5 et 6 faisant double emploi avec la condition de publicité, il convient de les supprimer.